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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 23/03705
Date : 4/11/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/02/2025
Décision antérieure : T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 6 février 2023 : RG n° 2022003291
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24514

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 4 novembre 2025 : RG n° 23/03705 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société De Lage Landen Leasing, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au litige dès lors que le contrat de location en cause ne constitue pas un service financier, au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans la mesure, d'une part, où ce contrat de location n'emportait aucune obligation pour le preneur d'acquérir les biens au terme du contrat, ni même ne prévoyait une option d'achat au profit de ce dernier, sans qu'il soit allégué, au surplus, qu'à cette date, la valeur vénale du matériel loué avait vocation à être nulle ou dérisoire. D'autre part, ce contrat apparaît avoir été conclu avec une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier mais en tant qu'opération connexe à son activité principale d'opérations de crédit.

En outre, M. X. a signé le bon de commande et les contrats de maintenance et de location en qualité de professionnel, ces derniers portant son tampon et son numéro RCS et l'activité qu'il exerce en son nom propre, sous l'enseigne « Dimexi Auto », est une activité de commerce de véhicules d'occasion. Par conséquent, le contrat de location qui porte sur un photocopieur et du matériel informatique n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'intéressé au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation.

Les autres conditions posées par cet article relatives aux contrats conclus hors établissement et au nombre d'employés sont réunies, ces conditions n'étant pas contestées et, au surplus, M. X. en justifiant notamment par la production des bon de commande et contrat de maintenance signés à [Localité 9] où il exerce son activité le 24 septembre 2019 et du contrat de location vierge qu'il a signé et qui lui a été remis simultanément, alors que les sociétés JFM Audit et De Lage Landen Leasing sont établies à [Localité 8] et [Localité 6], ainsi que par une attestation de son expert-comptable confirmant qu'il n'avait pas d'employé entre le 1er janvier 2018 et le 23 novembre 2021.

Il s'en déduit que M. X. est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1er, livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation. »

2/ « Enfin, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que M. X. avait connaissance de la cause de nullité relevée avant de l'invoquer par le courrier de son avocat du 2 décembre 2021 en réponse aux courriers de cette société le mettant en demeure et invoquant la résiliation du contrat, l'avenant du 12 juin 2020, en particulier, ne comportant aucune mention à ce sujet. Par conséquent, M. X. ne peut être considéré comme ayant tacitement confirmé le contrat au sens de l'article 1182 du code civil, d'autant qu'il avait cessé d'en régler les depuis le 1er juillet 2020 comme mentionné sur cette mise en demeure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il annule le contrat de location et, par suite, en vertu de l'article 1178 du code civil, ordonne la restitution des sommes versées par M. X. en exécution de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 2 décembre 2021, et anatocisme, sommes évaluées par le tribunal à un montant total de 6.139,20 euros au total au titre de deux loyers que ce dernier reconnaît avoir payé, la société De Lage Landen Leasing ne produisant ni échéancier ni relevé de comptes et, au demeurant, ne contestant pas cette somme.

A cet égard, si M. X. sollicite une somme de 7.035,40 euros au titre de ces loyers dans le corps de ses conclusions, il se limite à demander la confirmation du jugement au dispositif de celles-ci, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il déboute la société De Lage Landen Leasing de ses demandes en paiement des loyers impayés, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et indemnités de résiliation au titre de l'application dudit contrat.

Enfin, si l'annulation du contrat de location emporte bien obligation pour le preneur de restituer les matériels loués, il sera constaté que M. X. a restitué les matériels en cause le 2 mars 2023, le jugement étant infirmé sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03705 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022003291.

 

APPELANTE :

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

[Adresse 1], [Adresse 10], [Localité 5], Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro XXX, Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 7] ([pays]), [Adresse 3], [Localité 4], Représenté par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, Madame Solène LORANS, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société De Lage Landen Leasing est une société de financement de matériel.

M. X. exerce en nom propre l'activité commerciale de vente de véhicules d'occasion.

Le 24 septembre 2019, M. X. a signé un bon de commande avec la société JFM AUDIT portant sur la fourniture d'un copieur Canon et autres équipements informatiques et conclu un contrat de maintenance avec cette société.

M. X. et la société De Lage Landen Leasing ont par ailleurs signé un contrat de location référencé 85040059723 portant sur ces matériels daté du 18 octobre 2019, d'une durée de location de 63 mois, à compter du mois de janvier 2020, moyennant 21 loyers de 2 478 euros HT.

Un avenant de réaménagement pour reporter d'un trimestre le contrat en raison de la crise sanitaire a été signé électroniquement le 12 juin 2020 portant les loyers à 2.634,53 euros HT.

Constatant que M. X. avait cessé de payer ces loyers à partir du mois de juillet 2020, la société De Lage Landen Leasing lui a envoyé une mise en demeure le 22 octobre 2021 puis, en l'absence de règlement des sommes dues, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2021, lui a notifié la résiliation du contrat de location en lui demandant de régler la somme de 59.019,98 euros au titre des loyers échus impayés du 1er juillet au 1er octobre 2020, des frais de recouvrement et de l'indemnité de résiliation, ainsi que la restitution des matériels.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2021, M. X. a répondu que ce contrat encourrait l'annulation et qu'il tenait à disposition les matériels dont il n'avait pas l'usage.

Le 12 janvier 2022, la société De Lage Landen Leasing a fait assigner M. X. devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- « Prononce la nullité du contrat référencé 85040059723 conclu entre la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et M. X.

- Ordonne à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de restituer les sommes versées par M. X. soit un montant de 6139,20 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021

- Ordonne l'anatocisme

- Ordonne à M. X. de restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les matériels suivants dans un délai d'un mois à compter du présent jugement : 1 copieur couleur Canon 55401 (N° série 212JQ02586), 1 MacBook Pro 13 (N° série C02Y64NOJHC8), 1 IBM (N° série l273262G07J093), leurs logiciels, sous astreinte de 2.000 € par mois de retard et pendant une durée de 3 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué.

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

- Condamne la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à payer à M. X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile

- Condamne la SAS DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »

Par déclaration du 16 février 2023, la société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs du jugement.

[*]

Par dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, la société De Lage Landen Leasing demande à la cour de :

« Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les termes du jugement rendu le 6 février 2023 (RG 2022003291) par le Tribunal de commerce de Paris,

- INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2023 (RG 2022003291) par le Tribunal de commerce de Paris.

EN CONSÉQUENCE

- DÉBOUTER Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040059723, à compter du 24 novembre 2021,

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 21.106,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021, au titre des 6 loyers trimestriels impayés du 01/017/2021 au 01/10/2021 et de ses accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040059723.

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 240,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040059723.

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 37.673,78 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°85040059723.

- CONSTATER qu'en vertu du jugement en date du 6 février 2023, Monsieur X. a restitué le 2 mars 2023 à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements, objets du contrat de location n°85040059723.

- CONDAMNER X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING au titre des indemnités d'utilisation d'un montant trimestriel de 2.973,60 euros TTC, à compter du 24 novembre 2021 jusqu'au 2 mars 2023, tout mois commencé étant dû entièrement, la somme totale 17.841,60 euros TTC.

Y AJOUTANT

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »

Cette société fait notamment valoir que :

- les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, au regard de la nature de l'opération financière et de l'activité de M. X. ;

- les contrats portant sur des services financiers sont expressément exclus du chapitre 1er du Livre II du code de la consommation par l'article L. 221-2 de ce code, l'article L. 222-1 dudit code renvoie pour délimiter les « services financiers » aux « services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre IV du code monétaire et financier » et le livre III du code monétaire et financier contient des sections définissant les opérations de banques et les opérations connexes comportant notamment l'article L.311-2 de ce code selon lequel les établissements de crédit peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ;

- en raison de la combinaison de ces dispositions, le contrat de location financière conclu par un établissement financier tel celui de l'espèce constitue un service financier échappant au champ d'application de l'article L.221-3 du code de la consommation ;

- elle ne peut délivrer que des services financiers compte tenu de sa qualité d'établissement financier et de société de financement dûment agréée et contrôlée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;

- subsidiairement, M. X. n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, a signé le contrat en cause dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de son activité principale, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article L. 221-3 de ce code selon la jurisprudence, d'autant que toute activité professionnelle indépendante ou commerciale suppose des besoins en financement ;

- M. X. ne s'est pas prévalu d'un droit de rétractation dans les délais impartis, a préféré invoquer la nullité du contrat, n'est pas fondé à invoquer ce droit et est de mauvaise foi ayant réglé plusieurs loyers et utilisé les matériels ;

- M. X. a ratifié son engagement en exécutant le contrat ;

- en tout état de cause, l'article L.242-1 du code de la consommation sur lequel le tribunal s'est fondé est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il ne figure pas dans le chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement mais dans le chapitre 2, seuls les consommateurs pouvant l'invoquer et les professionnels ne pouvant invoquer que l'extension du délai de rétractation ;

- ses demandes sont justifiées et notamment sa demande d'indemnité d'utilisation en vertu de l'article 14.2 des conditions générales du contrat, les matériels n'ayant pas été restitués après sa résiliation mais seulement le 3 mars 2023.

[*]

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2025, M. X. demande à la cour de :

« - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 février 2023

- DÉBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- CONDAMNER la société DE LAGE LANDEN LEASING au paiement de la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP AFG, Avocat. »

Il fait notamment valoir que :

- il a été démarché au siège de son activité par le commercial de la société JM Audit, a signé le contrat en tant que professionnel et répond aux conditions de l'article L.221-3 du code de la consommation ;

- outre que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale selon la jurisprudence récente, ce contrat ne constitue par un service financier ;

- outre que les contrats interdépendants portant sur la fourniture et la maintenance des matériels ne portent pas sur un service financier et sont nuls, de sorte que le contrat de location concomitant encourt la caducité, il convient de s'attacher à l'objet de ce dernier contrat et non à la qualité du contractant pour le qualifier juridiquement et de se référer à l'article 2 de la directive 2002/65/CE et à l'article 3.3 de la directive 2011/83/UE pour la définition des services financiers au sens du code de la consommation, soit tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, la Cour de justice ayant confirmé dans l'arrêt du 21 décembre 2023 (C-38/21) qu'un contrat de leasing ne portait pas sur des services financiers bien que cet arrêt soit circonscrit aux locations de véhicule pour lesquelles le droit de rétractation est exclu en vertu de l'article 16 de cette dernière directive transposé à l'article L. 221-28 du code de la consommation ;

- le contrat en cause est un contrat de location au sens de l'article 1709 du code civil ;

- si ce contrat était considéré comme exclu du champ de l'article L.221-3 du code de la consommation, l'appelante devrait justifier du respect des dispositions relatives au démarchage bancaire et financier ;

- il ne saurait être admis que les mêmes contrats de location financière aient une qualification juridique différente selon la personnalité du contractant ;

- il est constant que les dispositions relatives notamment aux conditions d'exercice de rétractation n'ont pas été respectées ;

- la jurisprudence a confirmé que la sanction de la nullité pouvait être invoquée au même titre que la prolongation du délai de rétractation ;

- les références au chapitre de l'article L. 221-3 du code de la consommation doivent s'entendre également du titre portant sur les sanctions compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

- outre que M. X. n'était plus dans le délai pour se rétracter lorsqu'il a invoqué la nullité du contrat, il ne pouvait le faire n'ayant pas dûment été informé de ses droits et la poursuite des paiements sans avoir été informé de tels droits ne saurait valoir renonciation en connaissance de cause de son droit d'invoquer cette nullité ;

- les contrats sont également nuls au regard des articles L. 121-1 et suivants et de l'article 1101 du code civil compte tenu des pratiques commerciales trompeuses du fournisseur et du loueur ayant faussé sa décision de contracter, le comportement du loueur, qui n'est pas un tiers au contrat, étant volontaire dès lors que plusieurs documents ont été modifiés après sa signature ;

- ses demandes de restitution sont justifiées.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'annulation du contrat de location :

Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 222-1 et L. 242-1 du code de la consommation, figurant dans le livre II de ce code, intitulé « Formation et exécution des contrats », dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :

- article L. 221-1, qui figure dans le titre II, chapitre I « Contrats conclus à distance et hors établissement » :

« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »

- article L. 221-2, qui figure également dans le même chapitre :

« Sont exclus du présent chapitre les dispositions portant sur : […]

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

- article L. 221-3 qui figure dans le même chapitre :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du même chapitre :

« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »

- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du même chapitre :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

- article L. 222-1, qui figure dans le chapitre II « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » du titre II de ce code :

« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. »

- article L. 242-1, qui figure dans le titre IV de ce code « Sanctions », chapitre II :

« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Aux termes des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-1 du code monétaire et financier :

- article L. 311-1 :

« Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »

- Article L.311-2 :

« I. ‘Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :

[…]

6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; […] »

- Article L.511-1 :

« […]

II. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21. »

Par ailleurs, l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, prévoit :

« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société De Lage Landen Leasing, les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au litige dès lors que le contrat de location en cause ne constitue pas un service financier, au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation, dans la mesure, d'une part, où ce contrat de location n'emportait aucune obligation pour le preneur d'acquérir les biens au terme du contrat, ni même ne prévoyait une option d'achat au profit de ce dernier, sans qu'il soit allégué, au surplus, qu'à cette date, la valeur vénale du matériel loué avait vocation à être nulle ou dérisoire. D'autre part, ce contrat apparaît avoir été conclu avec une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier mais en tant qu'opération connexe à son activité principale d'opérations de crédit.

En outre, M. X. a signé le bon de commande et les contrats de maintenance et de location en qualité de professionnel, ces derniers portant son tampon et son numéro RCS et l'activité qu'il exerce en son nom propre, sous l'enseigne « Dimexi Auto », est une activité de commerce de véhicules d'occasion. Par conséquent, le contrat de location qui porte sur un photocopieur et du matériel informatique n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'intéressé au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation.

Les autres conditions posées par cet article relatives aux contrats conclus hors établissement et au nombre d'employés sont réunies, ces conditions n'étant pas contestées et, au surplus, M. X. en justifiant notamment par la production des bon de commande et contrat de maintenance signés à [Localité 9] où il exerce son activité le 24 septembre 2019 et du contrat de location vierge qu'il a signé et qui lui a été remis simultanément, alors que les sociétés JFM Audit et De Lage Landen Leasing sont établies à [Localité 8] et [Localité 6], ainsi que par une attestation de son expert-comptable confirmant qu'il n'avait pas d'employé entre le 1er janvier 2018 et le 23 novembre 2021.

Il s'en déduit que M. X. est bien fondé à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1er, livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation.

Or, le contrat en cause ne comprend pas de formulaire de rétractation ni d'information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, pas plus que l'avenant du 12 juin 2020, et la société De Lage Landen Leasing n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été remis à M. X. un formulaire de rétractation. En raison de ces obligations non respectées, le contrat de location encourt la nullité conformément à l'article L. 242-1 du code de la consommation, lequel fait partie de la sous-section 1 « Sanctions civiles », de la section 1 « Contrats conclus à distance et hors établissement », du chapitre II du titre IV, livre II, du code de la consommation et est donc applicable à ces contrats, contrairement à ce que soutient la société De Lage Landen Leasing.

Enfin, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que M. X. avait connaissance de la cause de nullité relevée avant de l'invoquer par le courrier de son avocat du 2 décembre 2021 en réponse aux courriers de cette société le mettant en demeure et invoquant la résiliation du contrat, l'avenant du 12 juin 2020, en particulier, ne comportant aucune mention à ce sujet. Par conséquent, M. X. ne peut être considéré comme ayant tacitement confirmé le contrat au sens de l'article 1182 du code civil, d'autant qu'il avait cessé d'en régler les depuis le 1er juillet 2020 comme mentionné sur cette mise en demeure.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il annule le contrat de location et, par suite, en vertu de l'article 1178 du code civil, ordonne la restitution des sommes versées par M. X. en exécution de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 2 décembre 2021, et anatocisme, sommes évaluées par le tribunal à un montant total de 6.139,20 euros au total au titre de deux loyers que ce dernier reconnaît avoir payé, la société De Lage Landen Leasing ne produisant ni échéancier ni relevé de comptes et, au demeurant, ne contestant pas cette somme.

A cet égard, si M. X. sollicite une somme de 7.035,40 euros au titre de ces loyers dans le corps de ses conclusions, il se limite à demander la confirmation du jugement au dispositif de celles-ci, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il déboute la société De Lage Landen Leasing de ses demandes en paiement des loyers impayés, frais de recouvrement, indemnité de résiliation et indemnités de résiliation au titre de l'application dudit contrat.

Enfin, si l'annulation du contrat de location emporte bien obligation pour le preneur de restituer les matériels loués, il sera constaté que M. X. a restitué les matériels en cause le 2 mars 2023, le jugement étant infirmé sur ce point.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société De Lage Landen Leasing, partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance et elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec application de l'article 699 de ce code.

En application de l'article 700 dudit code, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et la société De Lage Landen Leasing sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. X. la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ordonne la restitution des matériels loués sous astreinte ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Constate que M. X. a restitué les matériels objets du contrat de location à la société De Lage Landen Leasing le 2 mars 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société la société De Lage Landen Leasing de sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE                                         LE PRÉSIDENT