CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 27 novembre 2025
- TJ Douai, 31 août 2022 : RG n° 20/00535
CERCLAB - DOCUMENT N° 24674
CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 27 novembre 2025 : RG n° 23/00043
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il est constant que tant le contrat principal conclu le 29 mai 2018 par Mme X. avec la société Axecibles que le contrat accessoire de location d'un site internet qu'elle a conclu le même jour avec la société Locam ont été souscrits hors établissement, ce point n'étant pas contesté.
S'agissant de la seconde condition, le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimiler à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation. La cour observe que cet article est issu de la recodification de l'article L121-16-1 de ce code tel que réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle, ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels.
Le contrat de prestation de services litigieux et le contrat accessoire de location ont été conclus par Mme X. en sa qualité de thérapeute familiale et donc de professionnelle, en apposant son numéro Siret, dans un but de promotion de son activité, laquelle ne présente aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent manifestement pas du champ de son activité principale.
Enfin, il résulte des déclarations trimestrielles de Mme X. auprès de l'URSSAF que celle-ci exerce son activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur et qu'elle ne déclare aucun salarié, ainsi qu'elle l'a mentionné dans le cadre de son contrat conclu avec la société Axecibles, le défaut d'emploi d'un salarié n'étant au demeurant pas contesté. »
2/ « Or le contrat qui a été conclu entre Mme X. et la société Locam porte le titre « contrat de location de site web », la société Locam y apparaît comme loueur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la mise à disposition d'un bien en contrepartie du paiement d'un loyer.
Ce contrat s'analyse en une location financière exclusif de tout service financier, ce qui le rend éligible aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, lesquelles ménagent au consommateur un droit de rétractation. »
3/ « Le délai de rétractation de quatorze jours dont disposait Mme X. a dès lors été prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 précité.
Par courriers des 8 octobre 2018, 25 février 2019, 20 mai 2019 et 24 juin 2019, Mme X. a manifesté tant auprès de la société Axecibles que de la société Locam sa volonté de résilier de manière anticipée les contrats, ce qu'il convient d'assimiler à une volonté de se rétracter dès lors qu'elle est exprimée dans le délai pour ce faire.
Il convient ainsi de constater, à l'instar du premier juge, que Mme X. a régulièrement fait usage de son droit de rétractation, entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société Locam. »
4/ « Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à la locataire de l'ensemble des loyers versés à la société Locam, soit la somme de 4.176 euros, et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de cette société, la cour y ajoutant toutefois : - qu'il y a lieu de constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam par l'effet de l'usage régulier, par Mme X., de son droit de rétractation, - qu'il convient de constater, par voie de conséquence et compte tenu de l'interdépendance des contrats conclus par Mme X. avec les sociétés Axecibles et Locam, lesquels ont été conclus concomitamment et s'inscrivent dans une opération d'ensemble incluant une location financière, la caducité du contrat de prestation de services conclu avec la première de ces sociétés, en application de l'article 1186 alinéa 2 du code civil (Cass., Ch. Mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.768, publié), - que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat, Mme X. devra restituer à la société Locam, propriétaire de la licence d'utilisation de son site internet, les éléments matériels ou immatériels lui permettant d'utiliser ce site. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00043. N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNF. Jugement (R.G. n° 20/00535) rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai.
APPELANTE :
La SAS Locam
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social sis [Adresse 6], [Localité 2], représentée par Maître Francis Defrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES :
Madame X.
inscrite au répertoire SIREN sous le n° XXX, ayant son siège social sis [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SAS Axecibles
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis [Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Maître Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Samuel Vitse, président de chambre, Hélène Billieres, conseiller, Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par offre acceptée le 29 mai 2018, Mme X., exerçant la profession d'éducatrice spécialisée et de thérapeute familiale, a conclu avec la société par actions simplifiée Axecibles (la société Axecibles) un contrat d'abonnement et de location de solution internet, prévoyant la fourniture d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et le suivi de ce référencement pour une durée de 48 mois reconductible tacitement pour une période de 24 mois, sauf dénonciation, moyennant le règlement d'échéances mensuelles de 348 euros TTC.
Par offre acceptée le même jour, elle a par ailleurs souscrit auprès de la société par actions simplifiée Locam (la société Locam) un contrat de location de site web portant sur la location de la licence d'utilisation du site internet fourni par la société Axecibles, moyennant le versement de 48 loyers à échoir de 348 euros TTC.
Le 20 juin 2018, Mme X. a réceptionné le site internet créé par la société Axecibles à l'adresse www.[08].fr et a signé un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par courriers des 8 octobre 2018, 25 février et 24 juin 2019 adressés à la société Axecibles et par courriers adressés à la société Locam les 20 mai et 24 juin 2019, Mme X. a vainement tenté d'obtenir la résiliation des contrats conclus avec chacune d'elles, faisant notamment valoir, dans ses derniers courriers, le non-respect de son droit de rétractation.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, la société Locam a mis en demeure Mme X. de lui régler la somme de 13.766,09 euros représentant l'arriéré de loyers impayés, les mensualités à échoir compte tenu de la déchéance du terme et le montant de la clause pénale de 10 % puis l'a fait assigner, par acte délivré le 7 janvier 2020, en paiement de cette somme.
Selon exploit délivré le 30 septembre 2021, Mme X. a assigné la société Axecibles aux fins d'obtenir la nullité ou, subsidiairement, la résolution du contrat souscrit entre elles et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022,
- reçu les dernières conclusions des parties,
- clôturé à nouveau la procédure le 16 juin 2022,
- rejeté les demandes de la société Locam,
- condamné la société Locam à payer à Mme X. la somme de 4.176 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la même aux dépens et à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le contrat conclu entre Mme X. et la société Locam ne pouvait être considéré comme un contrat de services financiers au sens de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation, à ce titre exclu des dispositions protectrices prévues au chapitre 1er du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, et qu'il devait être soumis au même régime protecteur que le contrat principal de prestation de services auquel il était adossé, de sorte que Mme X., en sa qualité de professionnelle éligible aux dispositions de l'article L. 221-3 du même code, disposait d'un droit de rétractation, dont elle a régulièrement fait usage, tant auprès de la société Axecibles que de la société Locam, entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat et justifiant la condamnation de la dernière de ces sociétés à lui rembourser les sommes perçues au titre des loyers.
La société Locam a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions lui faisant grief et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 septembre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 221-3, L.221-20 et L. 121-4 du code de la consommation, ainsi que des dispositions du code monétaire et financier, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 13.766,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- condamner la même aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 juin 2023, Mme X. demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1165, 1217,1224 et suivants, 1231-5, 1343-5 du code civil, L. 121-6, L. 221-3 et suivants du code de la consommation, 514 et 515 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- confirmer la décision entreprise,
- prononcer la résolution rétroactive du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam ;
En conséquence, de :
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des fonds qu'elle a versés, soit la somme de 4.176 euros outre les intérêts,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des sommes de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la rétractation entraînant la résolution,
- prononcer la nullité ou, à défaut, la résolution du contrat qu'elle a souscrit le 29 mai 2018 avec la société Axecibles ;
En tout état de cause,
- condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Par conséquent, constatant l'interdépendance des contrats liés,
- prononcer la résolution rétroactive du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam,
En conséquence,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la même à lui restituer l'intégralité des fonds qu'elle a versés, soit la somme de 4.176 euros, outre les intérêts,
-condamner la société Locam aux dépens et à lui payer les sommes de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les sommes réclamées par la société Locam à titre principal et de clause pénale,
- lui octroyer le bénéfice des plus larges délais de paiement,
- condamner la société Locam aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 septembre 2023, la société Axecibles demande à la cour de :
- juger qu'elle a fait preuve de bonne foi et parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
- réformer la décision en ce qu'elle a débouté la société Locam de ses demandes,
- juger Mme X. irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter,
- condamner la même aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que l'appel interjeté par la société Locam ne porte pas sur les dispositions du jugement entrepris ayant :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022,
- reçu les dernières conclusions des parties,
- clôturé à nouveau la procédure le 16 juin 2022,
de sorte que si, dans ses dernières conclusions, cette société sollicite l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », la cour n'est régulièrement saisie que de l'appel portant sur les dispositions du jugement ayant :
- rejeté les demandes de la société Locam,
- condamné la société Locam à payer à Mme X. la somme de 4.176 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la même aux dépens et à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- rejeté le surplus des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de préciser que les textes du code de la consommation qui seront évoqués dans la présente décision sont, compte tenu de la date de conclusion des contrats litigieux, ceux qui résultent de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016.
Sur l'exercice, par Mme X., de son droit de rétractation dans le cadre du contrat conclu avec la société Locam :
Mme X., intimée, sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la résolution rétroactive du contrat qu'elle a conclu avec la société Locam par l'effet de l'usage régulier de son droit de rétractation. Elle soutient à cette fin que ce contrat est un contrat de location d'un site internet et non un contrat portant sur un service financier exclu à ce titre par l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation, dont se prévaut la société Locam, du bénéfice des dispositions protectrices de ce code insérées dans le chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement. Invoquant ainsi l'application à son profit des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-18 et L. 221-10 de ce code, elle soutient qu'aucune information relative à son droit de rétractation ne lui ayant été communiquée, notamment en l'absence de bordereau de rétractation annexé au contrat, son délai de rétractation de quatorze jours a été prorogé de douze mois, de sorte que la résolution du contrat qu'elle a notifiée le 20 mai 2019 à la société Locam, soit moins d'un an et quatorze jours après la conclusion du contrat du 29 mai 2018, a été faite dans les délais légaux et apparaît valable.
La société Locam, appelante, fait valoir que le contrat de location d'un site internet qu'elle a conclu avec Mme X. est un contrat portant sur un service financier exclu, en vertu de l'article L. 221-2, 4° du code de la consommation, du bénéfice des dispositions protectrices prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement et, qu'en conséquence, Mme X. ne disposait d'aucun droit de rétractation.
La société Axecibles ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
* Sur l'application du droit de la consommation
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que le professionnel puisse se prévaloir des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du livre II du titre II du code de la consommation et soit ainsi assimilé à un consommateur :
- le contrat doit être conclu à distance ou hors établissement,
- l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se prévaloir de ces dispositions,
- ledit professionnel doit employer au plus cinq salariés.
En l'espèce, il est constant que tant le contrat principal conclu le 29 mai 2018 par Mme X. avec la société Axecibles que le contrat accessoire de location d'un site internet qu'elle a conclu le même jour avec la société Locam ont été souscrits hors établissement, ce point n'étant pas contesté.
S'agissant de la seconde condition, le champ de l'activité principale du professionnel qui entend se voir assimiler à un consommateur n'est pas une notion définie par le code de la consommation. La cour observe que cet article est issu de la recodification de l'article L121-16-1 de ce code tel que réécrit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, et qu'a ainsi été abandonnée la notion de « contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle » qui avait conduit la jurisprudence à écarter les contrats souscrits pour les besoins de l'activité professionnelle, ce qui aboutissait de fait à exclure la quasi-totalité des contrats conclus par les professionnels.
Le contrat de prestation de services litigieux et le contrat accessoire de location ont été conclus par Mme X. en sa qualité de thérapeute familiale et donc de professionnelle, en apposant son numéro Siret, dans un but de promotion de son activité, laquelle ne présente aucun lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement, missions qui ne relèvent manifestement pas du champ de son activité principale.
Enfin, il résulte des déclarations trimestrielles de Mme X. auprès de l'URSSAF que celle-ci exerce son activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur et qu'elle ne déclare aucun salarié, ainsi qu'elle l'a mentionné dans le cadre de son contrat conclu avec la société Axecibles, le défaut d'emploi d'un salarié n'étant au demeurant pas contesté.
Il doit donc être considéré que Mme X. remplit les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Il est soutenu que la nature même du contrat de location d'un site internet conclu avec la société Locam ne permet pas à Mme X. de s'en prévaloir au regard de l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation, qui exclut du champ d'application du chapitre régissant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29), ceux portant sur des services financiers.
L'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi précitée, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier inclus dans le livre III du code monétaire et financier permet effectivement aux établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que « [...] 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail », il n'en résulte pas que toute opération de location simple répond nécessairement à la définition du service financier au sens du code de la consommation.
Or le contrat qui a été conclu entre Mme X. et la société Locam porte le titre « contrat de location de site web », la société Locam y apparaît comme loueur et il n'y a aucune option d'achat à l'issue. L'objet principal du contrat est donc la mise à disposition d'un bien en contrepartie du paiement d'un loyer.
Ce contrat s'analyse en une location financière exclusif de tout service financier, ce qui le rend éligible aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, lesquelles ménagent au consommateur un droit de rétractation.
* Sur le droit de rétractation
De ce fait, Mme X. devait bénéficier de l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation et de l'information sur le droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 qui octroie au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement.
Les dispositions de l'article L. 221-5 précité prévoient que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible :
2°- Les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(...)
5°- Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'article L. 221-20 du même code prévoit la prolongation du délai de rétractation de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
En l'espèce, aucune information relative au droit de rétractation ou à l'absence d'un tel droit et aucun bordereau de rétractation ne figurent au contrat de location de site internet conclu par Mme X. avec la société Locam le 29 mai 2018.
Le délai de rétractation de quatorze jours dont disposait Mme X. a dès lors été prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 précité.
Par courriers des 8 octobre 2018, 25 février 2019, 20 mai 2019 et 24 juin 2019, Mme X. a manifesté tant auprès de la société Axecibles que de la société Locam sa volonté de résilier de manière anticipée les contrats, ce qu'il convient d'assimiler à une volonté de se rétracter dès lors qu'elle est exprimée dans le délai pour ce faire.
Il convient ainsi de constater, à l'instar du premier juge, que Mme X. a régulièrement fait usage de son droit de rétractation, entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société Locam.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à la locataire de l'ensemble des loyers versés à la société Locam, soit la somme de 4.176 euros, et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de cette société, la cour y ajoutant toutefois :
- qu'il y a lieu de constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam par l'effet de l'usage régulier, par Mme X., de son droit de rétractation,
- qu'il convient de constater, par voie de conséquence et compte tenu de l'interdépendance des contrats conclus par Mme X. avec les sociétés Axecibles et Locam, lesquels ont été conclus concomitamment et s'inscrivent dans une opération d'ensemble incluant une location financière, la caducité du contrat de prestation de services conclu avec la première de ces sociétés, en application de l'article 1186 alinéa 2 du code civil (Cass., Ch. Mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.768, publié),
- que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat, Mme X. devra restituer à la société Locam, propriétaire de la licence d'utilisation de son site internet, les éléments matériels ou immatériels lui permettant d'utiliser ce site.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dès lors qu'il est fait droit aux demandes principales de Mme X., d'évoquer ses demandes subsidiaires, dont relève la demande de dommages et intérêts.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Locam, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de Me [Localité 7], et condamnée à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il convient par ailleurs de débouter les sociétés Locam et Axecibles de leurs demandes au même titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Constate la caducité du contrat conclu entre Mme X. et la société Locam le 29 mai 2018 ;
Constate la caducité corrélative du contrat conclu entre Mme X. et la société Axecibles le 29 mai 2018 ;
Dit que Mme X. devra restituer à la société Locam, propriétaire de la licence d'utilisation de son site internet www.[08].fr, les éléments matériels ou immatériels lui permettant d'utiliser ce site ;
Condamne la société Locam aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [Localité 7]';
Condamne la même à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Locam et la SAS Axecibles de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet