CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2470
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 2 juillet 2009 : RG n° 07/10900
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le contrat liant les parties est rédigé de la façon suivante : « montant maximum du découvert global pouvant être autorisé FF 140.000 (21.342,86 €) - le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 20.000 francs (3.048,98 €) » ; qu'à l'évidence, la somme de 140.000 francs ne correspond pas à l'autorisation de découvert mais à une possibilité ; qu'il s'agit du rappel du plafond réglementaire de ce type de crédit et seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture de 20.000 frs constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser, par fractions, dans cette limite ;
Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture, fixé à 20.000 francs « est révisable par COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse » et qu'il peut être augmenté « sur simple demande » de l’emprunteur, après acceptation par COFINOGA ;
Qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter ; qu'il s'agit donc bien d'une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment du consommateur, quelle que soit par ailleurs sa situation professionnelle et financière ;qu'elle s'analyse en une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation;
Considérant que lorsqu'une clause est abusive, elle n'entraîne pas l'irrégularité du contrat de crédit mais est simplement réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que la société appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la forclusion biennale s'agissant d'un contrat qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 11 décembre 2001 ayant modifié l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée non écrite et non comme entraînant les irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 2 JUILLET 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/1099. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2007 - Tribunal d'Instance de PARIS 17 - RG n° 11-06-001530.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA anciennement SA COFINOGA
représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle DE KRASSILNIKOFF-VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 770 (dépôt de dossier)
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], défaillant. Assignation en date du 17 novembre 2006, remise à Madame Y. épouse X. Assignation en date du 22 octobre 2007, remise à Madame Anita Y. épouse X.
Madame Y. épouse X.
[adresse], défaillante. [minute Jurica page 2] Assignation en date du 17 novembre 2006, remise à Madame Y. épouse X., en personne. Assignation en date du 22 octobre 2007, remise à Madame Y. épouse X., en personne.
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
GREFFIER : Lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER - Lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY
ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente, et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel du 21 juin 2007 de la société COFINOGA du jugement réputé contradictoire du Tribunal d'Instance du 17ème arrondissement de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. et Madame X. ;
Vu les dernières conclusions de la SA LASER COFINOGA anciennement dénommée SA COFINOGA qui demande d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Madame X. à lui payer la somme de 18.082,05 € avec intérêts au taux contractuel de 16,38 % l'an sur la somme de 16.433,90 € à compter du 13 septembre 2006, date de l'arrêté de compte ainsi que celle de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'assignation contenant les conclusions de la société COFINOGA délivrée le 22 octobre 2007 à personne pour Madame X. qui a accepté de recevoir l'acte destiné à son époux, ceux-ci n'ayant pas constitué avoué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
[minute Jurica page 3] Considérant que, le 27 décembre 2000, la société COFINOGA a consenti aux époux X. une offre de crédit par découvert en compte pour un montant maximum autorisé de 140 000 francs (21.342,86 €) limité à l'ouverture à la somme de 20.000 francs (30.48,98 €) ;
Que se prévalant d'un premier impayé non régularisé intervenu selon la société COFINOGA le 28 novembre 2004, celle-ci a provoqué la déchéance du terme par mise en demeure du 14 juin 2006 et a assigné les époux X., le 17 novembre 2006, devant le Tribunal d'Instance afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.082,05 € avec intérêts au taux contractuel de 16,38 % sur la somme de 16.433,90 € ;
Que par jugement avant dire droit du 6 février 2007, le tribunal a invité la société COFINOGA à produire les offres de crédit augmentant le crédit initialement consenti et à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause prévoyant cette augmentation sans nouvelle offre ainsi que sur la forclusion ;
Qu'aux termes du jugement dont appel, il a débouté la société COFINOGA de ses demandes aux motifs que la clause prévoyant la possibilité d'augmenter le découvert autorisé sans nouvelle offre est abusive, que les époux X. ont dépassé le montant du découvert initial autorisé dès le 7 mars 2003 sans régularisation ultérieure et que la forclusion était acquise lorsque l'assignation a été délivrée le 17 novembre 2006 ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la société COFINOGA devenue LASER COFINOGA fait valoir que l'utilisation d'un découvert par l'emprunteur ne saurait constituer une défaillance dans le paiement, que le 'crédit consenti' au sens de l'article L. 311-9 du Code de la consommation est le découvert maximum autorisé et non la fraction disponible à l'ouverture, que la date de la première échéance impayée non régularisée est en conséquence le 28 novembre 2004 et que la forclusion n'est pas acquise ; qu'en toute hypothèse la sanction ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts sur la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé, que la clause figurant à son contrat n'est pas abusive et qu' il appartenait aux époux X. de contester les relevés mentionnant leurs tirages à la réception et la validité formelle du contrat dans le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ,s'agissant d'un contrat antérieur à la loi Murcef du 11 décembre 2001 ;
Considérant que le contrat liant les parties est rédigé de la façon suivante : « montant maximum du découvert global pouvant être autorisé FF 140.000 (21.342,86 €) - le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 20.000 francs (3.048,98 €) » ; qu'à l'évidence, la somme de 140.000 francs ne correspond pas à l'autorisation de découvert mais à une possibilité ; qu'il s'agit du rappel du plafond réglementaire de ce type de crédit et seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture de 20.000 frs constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser, par fractions, dans cette limite ;
Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture, fixé à 20.000 francs « est révisable par COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse » et qu'il peut être augmenté « sur simple demande » de l’emprunteur, après acceptation par COFINOGA ;
Qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter ; qu'il s'agit donc bien d'une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment du consommateur, quelle que soit par ailleurs sa situation professionnelle et financière ;qu'elle s'analyse en une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation;
[minute Jurica page 4] Considérant que lorsqu'une clause est abusive, elle n'entraîne pas l'irrégularité du contrat de crédit mais est simplement réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que la société appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la forclusion biennale s'agissant d'un contrat qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 11 décembre 2001 ayant modifié l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée non écrite et non comme entraînant les irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-37 du même Code, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance ;
Que conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui constitue la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'en l'espèce, au vu de l'historique de compte produit aux débats, le montant maximum de 20.000 francs autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter du 7 mars 2003, et ce, sans nouvelle offre ;
Que l'assignation n'ayant été délivrée que le 17 novembre 2006, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ;
Que le jugement sera infirmé en ce que il a déduit de la forclusion constatée que la société COFINOGA était déboutée de ses demandes ;
Que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Dit l'action forclose ;
Condamne la société COFINOGA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit