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CA METZ (6e ch.), 24 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (6e ch.), 24 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 6e ch.Metz (CA), ch. com.
Demande : 22/02078
Décision : 25/00111
Date : 24/07/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre, Juris Data
Date de la demande : 5/08/2022
Décision antérieure : TGI Strasbourg, 11 octobre 2016 - CA Colmar, 8 juin 2020 – Cass. 15 juin 2022
Numéro de la décision : 111
Référence bibliographique : JurisData n° 2025-012101
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24721

CA METZ (6e ch.), 24 juillet 2025 : RG n° 22/02078 ; arrêt n° 25/00111 

Publication : Judilibre ; JurisData n° 2025-012101

 

Extraits : 1/ « Il s'en déduit : - que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale. - que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Dans le cas d'espèce l'action en constatation du caractère abusif de la clause litigieuse figurant dans le contrat de crédit est imprescriptible, et la demande correspondante est recevable.

En outre la question du caractère abusif éventuel de la clause en cause n'ayant pas encore été tranché, la demande en restitution fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères est recevable. »

2/ « Il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, que l'action en nullité absolue d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi se prescrivait par trente ans à compter de sa conclusion. Le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561.

Le dernier avenant du 10 février 2010 ne fait que proroger la durée du prêt, sans novation du contrat, et ne contient pas de clauses arguées de nullité. Le délai de prescription de l'action en nullité absolue de clauses du contrat stipulant une monnaie de paiement autre que l'euro a commencé à courir au plus tard à la date du deuxième avenant du 14 janvier 2007 contenant des clauses dont la validité est contestée, pour expirer le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.

A la date où la demande en restitution de fonds versés en exécution du contrat a été formée, soit au plus tôt à la date de l'assignation du 6 août 2013, le délai de prescription de l'action était déjà expiré. La demande correspondante est irrecevable. »

3/ « Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Seule la disposition de l'arrêt du 8 juillet 2020 déclarant l'action alors engagée non prescrite n'est pas atteinte par la cassation. L'arrêt avant dire droit du 12 septembre 2018 ne tranche aucune contestation dans son dispositif et n'a pas autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile. La question de savoir si la SCI Le Paquis est en droit de bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives n'a pas été tranchée par une disposition insérée dans le dispositif d'un arrêt qui serait non atteinte par la cassation. Il appartient à la cour d'appel de Metz, juridiction de renvoi, de statuer sur cette question.

Aux termes de l'article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.

En l'espèce il ressort des statuts de la SCI Le Paquis édités et enregistrés en juillet 1994, produits par les appelants, qu'elle « a pour objet l'acquisition et la propriété d'immeubles, la construction ou la rénovation de ceux-ci, leur gestion et leur exploitation par voie de location ou autrement, prise en crédit-bail, ou location en bail à construction ; plus particulièrement l'acquisition et la gestion d'un immeuble à [Adresse 4] ; généralement toutes opérations et activités à caractère civil se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ». Par ailleurs le contrat de prêt du 13 février 1997, tel que produit en pièce 1 par les appelants (page 1 manquante), indique dans les conditions particulières, au point 3, que l'objet du financement était l'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel [Adresse 8] à [Localité 3], et au point 5 qu'il s'agit d'un prêt immobilier professionnel d'un montant de 1430000 francs français. L'avenant du 11 janvier 1999 rappelle la nature professionnelle du crédit. Les avenants du 11 janvier 1999 et du 14 janvier 2007 indiquent le même objet d'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel.

Il en ressort que le contrat de prêt, comme ses avenants, sont intervenus pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI Le Paquis. Le fait que les associés de la SCI Le Paquis soient membres d'une même famille n'empêche pas en lui-même que le crédit ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI, qui a acquis grâce à ce prêt un immeuble destiné à la location et à l'usage professionnel.

Par ailleurs le contrat de crédit initial du 13 février 1997, tel que produit en annexe 1 par les appelants (page 1 manquante), ne fait nullement référence à des dispositions du code de la consommation, mais contient des « conditions générales des crédits professionnels ». De même l'avenant édité le 1er janvier 1999, qui a été paraphé et signé par l'emprunteuse à une date non précisée, et que les parties désignent comme avenant du 1er janvier 1999 (produit à la fois par les appelants en annexe 2 et l'intimée en annexe 1), qui ne comporte que 3 pages, ne contient aucune référence au code de la consommation. La référence à des dispositions du code de la consommation concernant le crédit immobilier dans un courrier contemporain de l'avenant ne démontre pas que le prêteur a accepté de soumettre le contrat au code de la consommation, étant souligné que la nature professionnelle du prêt est rappelée dans l'avenant précité signé par les deux parties.  Enfin l'avenant du 14 janvier 2007 édité sur un modèle « Scrivener 2 » indique dans un exposé préalable que le prêteur avait consenti un prêt immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Or cette mention stéréotypée est contredite par les termes du contrat de crédit initial qui indique expressément qu'il s'agit d'un prêt professionnel.

De plus la référence qui est faite aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans certaines dispositions de cet avenant ne signifie pas pour autant que la CCM a accepté de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation. En effet l'objet du financement mentionné dans l'avenant était inchangé, il s'agissait toujours de l'acquisition d'un « immeuble de rapport locatif et professionnel à [Adresse 7] », de sorte que l'avenant de 2007 comme le précédent et le contrat initial a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'appelante.

Enfin le dernier avenant du 10 février 2010 comporte une référence à l'article L. 312-10 du code de la consommation en octroyant un délai de réflexion de 10 jours. Pour autant il n'est pas établi que la CCM a accepté de soumettre le crédit aux dispositions du code de la consommation, cet avenant ne faisant que proroger la durée du prêt, sans novation.

Celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives qui ne bénéficient qu'aux non-professionnels et consommateurs. Les demandes en restitution fondées sur le caractère abusif de clauses allégué par les appelants doivent être rejetées. Les demandes en dommages et intérêts à ce titre ne sont pas non plus fondées. »

 

 

COUR D’APPEL DE METZ

SIXIÈME CHAMBRE - CHABRE COMMERCIALE

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 24 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/02078. Arrêt n° 25/00111. N° Portalis DBVS-V-B7G-FZWF. Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, Jugement du 11 octobre 2016 - Cour d'appel de Colmar, arrêt du 8 juin 2020- Cour de cassation, arrêt du 15 juin 2022.

 

DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur X.

[Adresse 9], [Localité 6], Représenté par Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Carlo Roberto BRUSA, avocat plaidant du barreau de PARIS

SCI LE PAQUIS

représentée par son représentant légal, [Adresse 9], [Localité 6], Représenté par Maître Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Carlo Roberto BRUSA, avocat plaidant du barreau de PARIS

 

DÉFENDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE :

Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14]

[Adresse 10], représentée par son représentant légal [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Serge PAULUS, avocat plaidant du barreau de SRASBOURG

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire ; Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 février 1997, la SCI Le Paquis représentée par son gérant M. X., a contracté un prêt professionnel d'un montant de 1.430.000 francs payable en une échéance le 31 janvier 2010 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] (ci-après « CCMSE »), avec pour objet l'achat d'un immeuble de rapport locatif et professionnel.

Par avenant du 1er janvier 1999, les parties ont convenu de la conversion du prêt immobilier en francs suisses ainsi que l'exigibilité en une échéance unique au 10 février 2010.

Le 14 janvier 2007, la SCI Le Paquis a accepté un avenant au prêt immobilier initialement souscrit, au terme duquel le montant en capital restant dû à la date du 4 décembre 2012 s'élevait à 349 227,75 francs suisses.

Le 10 février 2010, la SCI Le Paquis a rencontré des difficultés et a accepté la proposition de la CCMSE de proroger le prêt professionnel de 24 mois, reportant le paiement de l'unique échéance en capital d'un montant de 375.500 francs suisses au 10 février 2012.

Le 20 mars 2013, la SCI Le Paquis a vainement mis en demeure la CCMSE afin d'obtenir une indemnisation du préjudice lié au coût supplémentaire de 75.451 euros à supporter pour l'emprunteur et lié au refus de la CCMSE de convertir le prêt en euros, suite à l'augmentation exponentielle du cours du franc suisse au détriment de celui de l'euro.

Par assignation du 6 août 2013, la SCI Le Paquis et M. X. ont fait citer la CCMSE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de le voir :

- condamner la CCMSE à payer, au bénéfice de la SCI Le Paquis, la somme de 75.451, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner la CCMSE à payer, au bénéfice de M. X., la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la CCMSE à payer, au bénéfice de la SCI Le Paquis, la somme de 3.000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution ni garantie ;

- condamner la CCMSE aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- jugé la demande de la SCI Le Paquis et de M. X. prescrite ;

- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Le Paquis et de M. X. ;

- condamné la SCI Le Paquis et M. X. aux dépens ;

- n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté toutes les parties pour le surplus.

M. X. et la SCI Le Paquis ont interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Colmar le 16 novembre 2016.

Par arrêt contradictoire rendu le 08 juillet 2020, la cour d'appel de Colmar a :

- infirmé le jugement rendu le 11 octobre 2016, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Statuant à nouveau,

- déclaré non prescrite l'action engagée par M. X. et la SCI Le Paquis ;

- condamné la CCMSE à verser à M. X. et à la SCI Le Paquis:

* la somme de 75.451 euros en réparation de leur préjudice financier ;

* la somme de 16.323,72 euros en réparation du manque à gagner ;

* la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la CCMSE aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. X. et de la SCI Le Paquis, qu'au profit de la CCMSE.

La CCMSE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar.

Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare non prescrite l'action engagée par M. X. et la SCI Le Paquis, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Metz ;

- condamné M. X. et la SCI Le Paquis aux dépens ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

La Cour de cassation a observé que pour faire droit aux demandes indemnitaires de la SCI Le Paquis et de M. X., la cour d'appel de Colmar a retenu que la clause contenue dans l'acte du 1er janvier 1999, qui imposait à l'emprunteur le franc suisse comme monnaie de paiement, était abusive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte du 14 janvier 2007 ne conférait pas à l'emprunteur la faculté de rembourser son prêt en euros, privé sa décision de base légale.

Par déclaration du 5 août 2022, M. X. et la SCI Le Paquis ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.

 

Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCMSE demande à la cour de :

« A titre liminaire,

- constater que la SCI Le Paquis et M. X. ne sollicitent pas l'infirmation du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Sur les demandes relatives à la nullité de la clause de remboursement,

- déclarer l'action irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;

A titre subsidiaire,

- déclarer que la clause de remboursement des avenants au contrat de prêt de 1999 et du 14 janvier 2007 est une clause d'indexation licite et valable ;

- débouter la SCI Le Paquis et M. X. de leur demande tendant à voir déclarer nulle la clause de remboursement ;

Sur les demandes relatives aux clauses abusives,

- déclarer que le prêt souscrit par la SCI Le Paquis n'est pas soumis au droit de la consommation ;

- déclarer que l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de la clause de remboursement est prescrite ;

- déclarer que la clause de remboursement constitue l'objet principal du contrat et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible ;

- déclarer, dès lors que l'action tendant à déclarer la clause de change abusive est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;

- déclarer que ni l'avenant de 1999 ni celui du 14 janvier 2007 n'imposent à l'emprunteur de rembourser les échéances en francs suisses ;

- déclarer que les avenants au contrat de prêt de 1999 et du 14 janvier 2007 ne comportent aucune clause abusive ;

- débouter en conséquence la SCI Le Paquis et M. X. de leur demande tendant à constater le caractère abusif de la clause de remboursement ;

A titre subsidiaire,

- déclarer que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne s'appliquera pas au présent litige ;

Si par extraordinaire la cour jugeait la législation sur les clauses abusives applicable à la SCI Le Paquis, et si elle devait décider d'appliquer rétroactivement la jurisprudence,

- déclarer la demande tendant à la transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne recevable et bien fondée ;

- soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne en vue de l'interprétation des traités européens la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s'opposent-t-ils à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l'emprunteur, et qui définit ainsi l'objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu'elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ' »

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle ;

Sur la responsabilité de la CCMSE,

- déclarer que la CCMSE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'emprunteur ;

- débouter la SCI Le Paquis et M. X. de leurs demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis dès lors que la CCMSE n'a commis aucune faute et que la SCI Le Paquis et M. X. ne justifient d'aucun préjudice ;

En tout état de cause,

- débouter la SCI Le Paquis et M. X. de leurs demandes de condamnation de la CCMSE à réparer leur prétendu préjudice ;

- débouter la SCI Le Paquis et M. X. de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

- condamner la SCI Le Paquis et M. X. à verser à la CCMSE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Le Paquis et M. X. aux entiers fais et dépens de la procédure».

[*]

Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Paquis et M. X. demandent à la cour de :

« - constater que le jugement du 11 octobre 2016 comporte un seul chef ;

- constater que le seul chef du jugement de 2016 porte sur la prescription de l'action de la SCI Le Paquis et M. X. ;

- constater que le jugement du 11 octobre 2016 a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ;

- constater que la Cour de cassation dans son arrêt rendu sur pourvoi de la CCMSE contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar de 2020 a dit qu'elle : « Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare non prescrite l'action engagée par la SCI Le Paquis et M. X., l'arrêt rendu le 08 juillet 2020 entre les parties par la cour d'appel de Colmar » ;

- constater que le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar de 2020 portant sur la prescription n'est pas atteint par la cassation ;

En conséquence,

- dire que le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar de 2020 portant infirmation du jugement de 2016 et déclarant l'action de la SCI Le Paquis et M. X. non prescrite est définitif et irrévocable ;

Ceci faisant,

I. In limine litis,

I. 1.1 Concernant l'irrecevabilité de la demande de renvoi préjudiciel de la CCMSE,

- dire que la demande de la CCMSE de sursis à statuer pour renvoi préjudiciel est irrecevable ;

I.1.2 Concernant l'irrecevabilité des demandes de la CCMSE portant sur la prescription des demandes de la SCI Le Plaquis et M. X.,

I .1.2.1 A titre principal,

- rappeler que les questions relatives à la prescription d'une action relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;

- constater que la CCMSE a porté sa demande de prescription de l'action des concluants non pas devant le conseiller de la mise en état, mais devant la cour ;

Ceci faisant,

- dire que les demandes de la CCMSE relatives à la prétendue prescription des demandes de la SCI Le Plaquis et M. X. sont irrecevables ;

- dire que les demandes de la CCMSE relatives à la prétendue prescription des demandes de la SCI Le Plaquis et M. X. ont définitivement été tranchées ;

Ceci faisant,

- dire que les demandes de la CCMSE relatives à la prétendue prescription des demandes de la SCI Le Plaquis et M. X. se heurtent à la force de la chose jugée;

- dire que pour cette raison également, les demandes de la CCMSE portant sur la prescription de l'action de la SCI Le Plaquis et M. X. sont irrecevables ;

I.1.2.2 Subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait que les demandes de la CCMSE portant sur la prescription de l'action de la SCI Le Paquis et M. X. pouvaient être connues par la cour de céans et non pas par le conseiller de la mise en état, et qu'elles ne se heurtaient pas à la force de la chose jugée et étaient recevables,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 11 octobre 2016;

Ceci faisant,

- dire que l'action de la SCI Le Plaquis et M. X. n'est pas prescrite ;

II. Au fond,

- constater que la Cour de cassation, par son arrêt de 2022 :

* n'a pas remis en cause l'arrêt de la cour d'appel de Colmar de 2020 en ce qu'elle a décidé que l'avenant de 1999 comportait des clauses abusives,

* a renvoyé l'affaire devant la cour de céans pour répondre uniquement à la question de savoir si l'avenant de 2007 comportait également des clauses abusives ;

Ceci faisant,

- déclarer non écrites les clauses de remboursement du crédit en francs suisses et d'exonération de responsabilité tant de l'avenant du 11 janvier 1999 accepté le 11 janvier 1999, en application de l'arrêt de la Cour de cassation rendu en 2022 en l'espèce, que celles de l'avenant du 14 janvier 2007, ainsi que celles de l'avenant du 1er janvier 1999, non modifiées par l'avenant de 2007 précité et demeurant en vigueur ;

Ceci faisant,

II.1 A titre principal,

- dire que les clauses abusives portant sur l'objet même du contrat, tout le contrat de prêt est anéanti rétroactivement ;

En conséquence,

- dire que la CCMSE doit rembourser à la SCI Le Paquis toutes les sommes indûment payées en raison du remboursement du prêt en francs suisses, tant en ce qui concerne le capital, qu'en ce qui concerne les intérêts ;

- condamner la CCMSE à payer à la SCI Le Paquis des dommages et intérêts : tant au titre du préjudice résultant du paiement des assurances, qu'au titre des préjudices résultant du manque à gagner sur toutes les sommes qu'elle a payées ;

II.2 A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans décidait que les clauses abusives ne portent pas sur l'objet du contrat et n'ont pas pour conséquence son anéantissement rétroactif,

- condamner la CCMSE à rembourser à la SCI Le Paquis les sommes indûment payées en raison du remboursement capital en francs suisses et lui causant de ce fait un préjudice économique et financier, ainsi que les gains manqués en raison de la privation de réaliser un placement non risqué de la somme indûment payée en remboursement du capital en francs suisses dudit prêt ;

II.3 En tout état de cause,

II.3.1

- dire que la SCI Le Paquis et M. X. sont des emprunteurs profanes, non avertis ;

- dire que la CCMSE n'a pas respecté son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;

- dire que la CCMSE a manqué à ses obligations contractuelles en refusant la conversion du prêt en euro sollicitée par les emprunteurs et en imposant de fait une prorogation de celui-ci ;

II.3.2

- dire que la CCMSE doit indemniser la SCI Le Paquis et M. X. de l'intégralité de leurs préjudices ;

Ceci faisant,

1. Concernant la SCI Le Paquis,

1.1. A titre principal, tout le contrat de prêt étant anéanti rétroactivement, les clauses abusives portant sur l'objet même du contrat,

- dire que la CCMSE doit rembourser à la SCI Le Paquis toutes les sommes indûment payées en raison du remboursement du prêt en francs suisses, tant en ce qui concerne le capital, qu'en ce qui concerne les intérêts, ainsi que lui payer des dommages et intérêts tant en réparation de son préjudice au titre des assurances qu'elle a dû payer, qu'en réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur toutes ces sommes ;

Ceci faisant,

1.1.1. Concernant le remboursement capital prêt en francs suisses,

- condamner la CCMSE à rembourser à la SCI Le Paquis la somme de 75.451,00 euros indûment payée en raison du remboursement capital en francs suisses ;

- condamner la CCMSE à payer à la SCI Le Paquis la somme de 16 323, 72 euros en réparation de son préjudice résultant du manque à gagner en raison de la privation de réaliser un placement non risqué de la somme de 75.451 euros indûment payée en remboursement dudit prêt ;

1.1.2. Concernant le remboursement par la CCMSE à la SCI Le Paquis des intérêts et le préjudice résultant pour la SCI Le Paquis du paiement de ces intérêts,

- condamner la CCMSE à rembourser à la SCI Le Paquis la contrevaleur en euros de 146 901,55 francs suisses payés à titre d'intérêts depuis 1999 à 2011, jusqu'au remboursement par anticipation du prêt, suivant le taux de change à chaque paiement annuel des intérêts qui avait lieu en décembre de chaque année ;

- condamner la CCSME à payer à la SCI Le Paquis la somme correspondante au montant total des intérêts remboursés, augmenté de 2.2 % par an sur 10 ans, en réparation du préjudice économique et financier résultant du manque à gagner si cette somme a fait l'objet d'un placement ;

1.1.3. Concernant le préjudice économique et financier subi par la SCI Le Paquis du fait du paiement indu des assurances relatives au prêt en francs suisses et le manque à gagner en résultant,

- condamner la CCMSE à payer à la SCI Le Paquis, à titre de dommages et intérêts économiques, la contrevaleur en euros de la somme de 20 434,54 francs suisses correspondant aux assurances annuelles qu'elle a dû payer au titre du prêt anéanti, suivant le taux de change au jour de la décision à intervenir ;

- condamner la CCMSE à payer à la SCI Le Paquis la somme correspondant au montant total des dommages et intérêts au titre des assurances payées tel que visé au paragraphe précédent, augmenté de 2.2 % par an sur 10 ans, à titre du manque à gagner si cette somme a fait l'objet d'un placement ;

1.1.4. Dire que toutes les sommes susvisées que la CCMSE doit payer à la SCI Le Plaquis porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt avec capitalisation,

1.2. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait que les clauses abusives ne portent pas sur l'objet du contrat et n'ont pas pour conséquence son anéantissement rétroactif,

- condamner la CCMSE à rembourser à la SCI Le Paquis la somme de 75.451, 00 euros indûment payée en raison du remboursement capital en francs suisses et lui causant de ce fait un préjudice économique et financier ;

- condamner la CCMSE à payer à la SCI Le Paquis la somme de 16 323, 72 euros correspondant à son préjudice résultant du manque à gagner en raison de la privation de réaliser un placement non risqué de la somme de 75.451 euros indûment payée en remboursement dudit prêt ;

- dire que toutes les sommes susvisées que la CCMSE doit payer à la SCI Le Plaquis porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt avec capitalisation ;

2. Concernant le préjudice moral subi par M. X.,

- dire que la banque doit indemniser M. X. ès qualités du préjudice moral qu'il a subi ;

Ceci faisant,

- condamner la CCMSE à payer à M. X. la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, avec capitalisation ;

3. Concernant les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner la CCMSE à payer respectivement à la SCI Le Paquis et à M. X. une somme de 28.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CCMSE aux entiers dépens ».

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les dispositions de l'arrêt du 8 juillet 2020 non atteintes par la cassation :

Par jugement rendu le 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé la demande de la SCI Le Paquis et de M. X. prescrite, et déclaré irrecevables les demandes de la SCI Le Paquis et de M. X.

Par arrêt du 8 juillet 2020 la Cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal et déclaré non prescrite « l'action engagée par M. X. et la SCI Le Paquis ». Cette disposition de l'arrêt déclarant l'action engagée non prescrite n'a pas été cassée par la Cour de cassation.

Dès lors les appelants n'avaient pas à demander devant la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare les demandes prescrites et irrecevables. La cour d'appel de Metz est tenue de statuer au fond sur la demande en dommages-intérêts, la recevabilité de cette demande ayant été déjà tranchée.

Au surplus et en tout état de cause dans leurs dernières conclusions les appelants demandent expressément infirmation du jugement, et formulent des prétentions tendant à son infirmation.

 

II - Sur la recevabilité :

1- Sur la recevabilité des demandes tendant à constater le caractère abusif de la clause de remboursement en francs Suisses du contrat de crédit et à solliciter la restitution de sommes versées en exécution du prêt en raison du caractère abusif de cette clause :

Sur la recevabilité de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CCMSE :

Il découle de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision de justice.

Les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 juillet 2020 éclairant son dispositif (qui déterminent le point de départ du délai de prescription de l'action au jour où l'emprunteur a pu prendre connaissance du dommage résultant d'un éventuel manquement au devoir de mise en garde ou de conseil), et le dispositif de cet arrêt, conduisent à constater que ladite cour n'a tranché que la recevabilité de l'action en dommages-intérêts qui était alors la seule action engagée par les appelants et qu'ils fondaient sur l'existence d'une clause abusive ou sur un manquement au devoir de mise en garde.

En revanche la cour d'appel de Colmar n'a pas tranché expressément dans son dispositif la recevabilité de la demande tendant à constater l'existence d'une clause abusive, ni en tout état de cause la recevabilité des demandes en restitutions de sommes versées en exécution du contrat en raison de l'existence éventuelle d'une clause abusive ou d'une clause nulle. Il est à noter que les demandes en remboursement de sommes indûment versées au titre du prêt n'ont été formées que devant la cour d'appel de Metz, après cassation. Dès lors la recevabilité de ces demandes n'a pas été tranchée par la cour d'appel de Colmar.

L'appel a été interjeté devant la cour d'appel de Colmar le 16 novembre 2016, de sorte que les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, notamment l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, ne sont pas applicables à la procédure. Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à ce décret, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Il n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande.

En conséquence l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CCMSE est recevable.

 

Sur la recevabilité des demandes des appelants :

Selon l'article L. 110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En vertu de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est observé que la protection des consommateurs personnes physiques contre les clauses abusives imposée par le droit de l'Union a été étendue en droit français aux non-professionnels qui peuvent être des personnes morales. La question de savoir si les demandes formées à ce titre sont prescrites doit être examinée avant de rechercher si les appelants remplissent les conditions de fond pour s'en prévaloir.

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que, notamment, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur :

- aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;

- aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive.

Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

Il s'en déduit :

- que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

- que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Dans le cas d'espèce l'action en constatation du caractère abusif de la clause litigieuse figurant dans le contrat de crédit est imprescriptible, et la demande correspondante est recevable.

En outre la question du caractère abusif éventuel de la clause en cause n'ayant pas encore été tranché, la demande en restitution fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères est recevable.

 

2 - Sur la recevabilité des demandes tendant à constater la nullité de la clause de remboursement :

Sur la recevabilité de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CCMSE :

L'exception d'irrecevabilité soulevée par la CCM est recevable, pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, puisque la recevabilité des demandes fondées sur la nullité éventuelle de la clause litigieuse n'a pas été tranchée par la cour d'appel de Colmar, et qu'elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur l'appréciation de la recevabilité de la demande des appelants tendant à constater la nullité de la clause de remboursement en francs Suisses du contrat de crédit

Les appelants soutiennent par voie d'action que le contrat contiendrait une clause de remboursement en devises nulle de nullité absolue, et sollicitent en conséquence la restitution de fonds que la SCI a versés en exécution du contrat. La nullité de la clause voire du contrat ne peut être le cas échéant constatée que s'ils sont recevables à l'invoquer, quand bien même ils ne formulent pas de demandes d'annulation dans le dispositif de leurs conclusions.

Il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, que l'action en nullité absolue d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi se prescrivait par trente ans à compter de sa conclusion.

Le délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561.

Le dernier avenant du 10 février 2010 ne fait que proroger la durée du prêt, sans novation du contrat, et ne contient pas de clauses arguées de nullité.

Le délai de prescription de l'action en nullité absolue de clauses du contrat stipulant une monnaie de paiement autre que l'euro a commencé à courir au plus tard à la date du deuxième avenant du 14 janvier 2007 contenant des clauses dont la validité est contestée, pour expirer le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.

A la date où la demande en restitution de fonds versés en exécution du contrat a été formée, soit au plus tôt à la date de l'assignation du 6 août 2013, le délai de prescription de l'action était déjà expiré.

La demande correspondante est irrecevable.

 

III - Au fond :

1 - Sur les demandes fondées sur l'existence alléguée d'une clause abusive de remboursement en francs suisses et d'exonération de responsabilité :

Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Seule la disposition de l'arrêt du 8 juillet 2020 déclarant l'action alors engagée non prescrite n'est pas atteinte par la cassation. L'arrêt avant dire droit du 12 septembre 2018 ne tranche aucune contestation dans son dispositif et n'a pas autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile. La question de savoir si la SCI Le Paquis est en droit de bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives n'a pas été tranchée par une disposition insérée dans le dispositif d'un arrêt qui serait non atteinte par la cassation. Il appartient à la cour d'appel de Metz, juridiction de renvoi, de statuer sur cette question.

Aux termes de l'article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.

En l'espèce il ressort des statuts de la SCI Le Paquis édités et enregistrés en juillet 1994, produits par les appelants, qu'elle « a pour objet l'acquisition et la propriété d'immeubles, la construction ou la rénovation de ceux-ci, leur gestion et leur exploitation par voie de location ou autrement, prise en crédit-bail, ou location en bail à construction ; plus particulièrement l'acquisition et la gestion d'un immeuble à [Adresse 4] ; généralement toutes opérations et activités à caractère civil se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ».

Par ailleurs le contrat de prêt du 13 février 1997, tel que produit en pièce 1 par les appelants (page 1 manquante), indique dans les conditions particulières, au point 3, que l'objet du financement était l'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel [Adresse 8] à [Localité 3], et au point 5 qu'il s'agit d'un prêt immobilier professionnel d'un montant de 1430000 francs français. L'avenant du 11 janvier 1999 rappelle la nature professionnelle du crédit. Les avenants du 11 janvier 1999 et du 14 janvier 2007 indiquent le même objet d'acquisition d'un immeuble de rapport locatif et professionnel.

Il en ressort que le contrat de prêt, comme ses avenants, sont intervenus pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI Le Paquis.

Le fait que les associés de la SCI Le Paquis soient membres d'une même famille n'empêche pas en lui-même que le crédit ait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCI, qui a acquis grâce à ce prêt un immeuble destiné à la location et à l'usage professionnel.

Par ailleurs le contrat de crédit initial du 13 février 1997, tel que produit en annexe 1 par les appelants (page 1 manquante), ne fait nullement référence à des dispositions du code de la consommation, mais contient des « conditions générales des crédits professionnels ».

De même l'avenant édité le 1er janvier 1999, qui a été paraphé et signé par l'emprunteuse à une date non précisée, et que les parties désignent comme avenant du 1er janvier 1999 (produit à la fois par les appelants en annexe 2 et l'intimée en annexe 1), qui ne comporte que 3 pages, ne contient aucune référence au code de la consommation. La référence à des dispositions du code de la consommation concernant le crédit immobilier dans un courrier contemporain de l'avenant ne démontre pas que le prêteur a accepté de soumettre le contrat au code de la consommation, étant souligné que la nature professionnelle du prêt est rappelée dans l'avenant précité signé par les deux parties.

Enfin l'avenant du 14 janvier 2007 édité sur un modèle « Scrivener 2 » indique dans un exposé préalable que le prêteur avait consenti un prêt immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Or cette mention stéréotypée est contredite par les termes du contrat de crédit initial qui indique expressément qu'il s'agit d'un prêt professionnel.

De plus la référence qui est faite aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans certaines dispositions de cet avenant ne signifie pas pour autant que la CCM a accepté de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation. En effet l'objet du financement mentionné dans l'avenant était inchangé, il s'agissait toujours de l'acquisition d'un « immeuble de rapport locatif et professionnel à [Adresse 7] », de sorte que l'avenant de 2007 comme le précédent et le contrat initial a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de l'appelante.

Enfin le dernier avenant du 10 février 2010 comporte une référence à l'article L. 312-10 du code de la consommation en octroyant un délai de réflexion de 10 jours. Pour autant il n'est pas établi que la CCM a accepté de soumettre le crédit aux dispositions du code de la consommation, cet avenant ne faisant que proroger la durée du prêt, sans novation.

Celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives qui ne bénéficient qu'aux non-professionnels et consommateurs.

Les demandes en restitution fondées sur le caractère abusif de clauses allégué par les appelants doivent être rejetées. Les demandes en dommages et intérêts à ce titre ne sont pas non plus fondées.

 

B [lire plutôt 2] - Sur les demandes en restitution fondées sur la nullité absolue de la clause de paiement invoquée par les appelants :

La demande en restitution de sommes versées en exécution du contrat au motif que certaines clauses, voire le contrat entier, sont nuls, le cas échéant de nullité absolue, ne peut prospérer que si les clauses et le contrat sont effectivement annulés.

Or il a été observé plus haut que les appelants sont irrecevables à solliciter par voie d'action l'annulation de clauses du contrat, du contrat lui-même ou de ses avenants contenant les clauses de paiement contestées. Dès lors, les clauses litigieuses du contrat, le contrat lui-même ou ses avenants n'étant pas annulés, les demandes en restitution de sommes versées en exécution du contrat sont mal fondées.

 

C [lire plutôt 2] - Sur les demandes en dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information et aux devoirs allégués de mise en garde et de conseil :

Sur l'existence alléguée d'un devoir de mise en garde et de conseil :

Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de l'inadaptation du crédit à ses capacités financières (Cass., Com 20 juin 2018 n° 16-27-693, Bull 2018)).

En l'espèce aucun risque d'endettement n'est démontré par les appelants à la date à laquelle le crédit initial a été consenti, de même qu'à la date de chacun des avenants contestés. La SCI n'établit pas la valeur de son patrimoine net à chacune de ses dates, et ne produit notamment pas de fiche du Livre Foncier la concernant, alors même que ses statuts indiquent qu'elle avait notamment pour objet l'acquisition d'un autre immeuble. Les appelants ne produisent que les bulletins de paie de l'un des associés, M. X., pour l'année 1999, sans information sur les revenus des deux autres associés, et le contrat de travail de M. X. datant de 1991.

Il est précisé dans la fiche de renseignements signée de M. X. le 16 janvier 1997, produite en Annexe 29 par la banque, que l'opération consistait pour la SCI à racheter deux prêts, et que les « loyers SCI » représentaient 11 100 francs français par mois, qui couvraient déjà le total des charges financières mensuelles à supporter dans le cadre de l'opération représentant alors 8 500 francs français en incluant les échéances du crédit en cause, et que de plus M. X. et son épouse, associés de la SCI Le Paquis, percevaient en outre des revenus mensuels totalisant 30 700 francs français à l'époque. Le taux d'effort initial pour le couple représentait 21,14 % de leurs revenus cumulés. Le crédit in fine était alors adapté aux facultés financières de la SCI Le Paquis.

Les bulletins de paie de janvier et décembre 1999 de M. X. indiquent un revenu net mensuel de [Localité 1] [Localité 12] français, soit 2 869 euros, et un 13ème mois. Le montant des loyers alors perçus par la SCI Le Paquis n'est pas précisé, ni celui des revenus des autres associés. Rien n'indique que la situation financière de la SCI se serait dégradée.

Il n'est en outre pas contesté que les échéances du crédit ont été remboursées régulièrement durant 13 ans, et que le capital a été remboursé intégralement en 2012, ce qui confirme l'absence de risque d'endettement à la date du contrat et des avenants litigieux.

La banque n'était dès lors pas tenue à un devoir de mise en garde.

Par ailleurs les appelants ne démontrent pas avoir sollicité spécifiquement un conseil de la banque à l'occasion de chacun des avenants litigieux.

 

Sur le manquement allégué au devoir d'information :

Sur la faute

Il découle des articles 1134, 1135 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence d'une évolution du taux de change devise / francs ou euros qui lui serait défavorable.

Par ailleurs en vertu de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.

En l'espèce l'avenant édité par la CCM en date du 1er janvier 1999, accepté par l'emprunteur, précise que le prêt est transformé en prêt en [Localité 12] Suisses indexé sur le LIBOR 3M, que le solde en capital de 1.430.000 Frs s'amortira en une échéance unique de 357 500 CHF payable le 10 février 2010, et qu'il produit intérêts au taux de 4% l'an (avec une variation ne pouvant excéder + de 1% ou ' de 1%), que le prêt est réputé convertible en euros, l'emprunteur pouvant demander sa conversion sous préavis de 30 jours pour une échéance, les caractéristiques du taux d'intérêt devant être alors négociées et à défaut d'accord l'emprunteur pouvant soit poursuivre le prêt en devises soit le rembourser par anticipation. Il est ajouté : « Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ».

L'offre d'avenant de 10 pages qui a été adressée par courrier à la SCI Le Paquis, qui n'est pas signée par les parties (produite par la CCM en annexe 2) comporte des explications concernant l'indexation du taux d'intérêts sur le LIBOR et précise que le prêt est remboursable en devises. En revanche cette offre développée ne fournit pas d'explication précisant les conséquences éventuelles du risque de change, la seule mention que l'emprunteur en supporte les conséquences étant insuffisante pour l'informer. Aucun autre document ne le précise.

L'avenant du 14 janvier 2007, prévoyant que le montant du capital représente 349 227,75 euros, et le taux d'intérêt indexé sur l'index LIBOR 3 mois s'élève à 3,40 %, précise que le remboursement se fait dans la devise empruntée, mais que la monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Il n'est là encore fourni aucune explication sur les conséquences potentiellement significatives d'une dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse sur l'évaluation des intérêts et du capital à rembourser, ou, au contraire, d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro.

Par ailleurs la banque ne démontre pas que le gérant de la SCI Le Paquis, qui était responsable des ventes de la région Est au sein de la société FAG France, détenait ou avait accès à des informations financières concernant l'incidence économique des clauses précitées. A supposer que l'activité effective de la société FAG France était la « location de terrains et d'autres biens immobiliers », voire la promotion immobilière, ainsi que l'intimée le fait valoir, cela ne conférait pas en soit des informations concernant les crédits évalués en devises.

La banque n'a pas fourni à l'emprunteuse d'informations suffisantes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat. (voir en ce sens notamment Cass., 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.352).

Ce faisant elle a commis une faute engageant sa responsabilité, réparable par une perte de chance ainsi qu'observé par l'intimée.

 

Sur la réparation

Le manquement au devoir d'information emporte une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. La perte de chance est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

A la date du premier avenant de janvier 1999 qui a converti le crédit in fine en crédit en francs suisses, le montant du capital à rembourser in fine a été fixé à 357 500 CHF en fonction du taux de conversion du francs français vers le franc suisse au 1er décembre 1998 (1.430.000 frs = 357.000 CHF ou 218 002,09 euros) et le taux d'intérêt du prêt variable a été réduit de 6,15 % à 4,20 %.

Le risque de variation du taux de change sur la durée restant à courir du prêt n'était pas connu à l'avance des parties. Informée, la SCI Le Paquis aurait pu choisir de conclure l'avenant aux mêmes conditions, en espérant que la parité franc suisse / franc français puis euro resterait en sa faveur, et en prenant également en considération la réduction du taux d'intérêts consentie dans l'avenant qui baissait d'environ 2 points.

Dès lors le taux de perte de chance est évalué à 40 %.

Il n'est pas contesté entre les parties que le montant du capital à rembourser est passé de 215 572 euros à 291 023 euros, ainsi que l'a indiqué le conseil de l'appelante dans une lettre du 20 mars 2013, et ainsi que le font valoir les appelantes, soit un surcoût en capital payé in fine de 75.451 euros par la SCI Le Paquis, lié à la conversion francs suisses / euros.

Au regard du taux de perte de chance subie, la CCMSE est tenue de réparer le préjudice à hauteur de 30 180,40 euros. Il y a lieu de la condamner à payer la somme de 30 180,40 euros de dommages-intérêts à la SCI Le Paquis, au titre de la perte de chance de ne pas subir ce surcoût, qualifié de préjudice économique et financier par les appelants.

Cette somme produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, étant notamment observé que les intérêts, dont le point de départ n'est pas encore arrivé, ne sont pas échus et impayés depuis au moins un an.

Si la SCI Le Paquis allègue un préjudice résultant d'un manque à gagner en raison de la privation de la possibilité de réaliser un placement non risqué de la somme de 75.451 euros, en se prévalant du taux rendement moyen pour un placement sur une assurance vie, l'intimée observe à juste titre qu'un tel préjudice ne pourrait être subi que par les associés de la SCI.

La réalisation de placement non risqués ne relève pas de l'objet social de la société civile immobilière. L'existence d'un préjudice à ce titre pour la SCI Le Paquis n'est pas démontrée.

Enfin il n'existe pas de lien de causalité démontré entre le manquement au devoir d'information qui était dû à la SCI Le Paquis, emprunteuse, d'une part, et le préjudice moral allégué par M. X., à titre personnel. Cette demande est rejetée.

 

Sur les demandes en dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles en refusant la conversion en euro sollicitée par les emprunteurs :

Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe aux appelants de démontrer que la CCM a, le cas échéant, refusé la conversion en euros qui aurait été réclamée dans les conditions contractuelles par l'emprunteur, et l'aurait obligé de fait à proroger le prêt, ainsi qu'ils le prétendent.

Or les appelants ne produisent aucune demande de leur part tendant à la « conversion du prêt en euros ». Ils ne produisent qu'un courriel de réponse du 27 janvier 2010 à 11h02 de M. [U], Directeur- adjoint de la CCMSE ayant pour objet : « Re : prêt in fine CHF SCI Le Paquis n° 311 332 53/54 » (sans produire le courriel auquel il répondait), ainsi que l'avenant accepté le 10 février 2010 prolongeant la durée du crédit in fine de 24 mois, et des échanges de courriels datant de début juillet 2010, largement postérieurs à l'avenant.

La CCMSE produit quant à elle en pièce 26 le courriel de M. X. du 25 janvier 2010 auquel M. [U] a répondu le 27 janvier 2010, ayant le même objet, et précisant : « suite à notre entretien du 22 ' 01- 2010 je vous confirme mes souhaits :

2) je souhaite une prorogation des prêts in fine n° 102780108231133253 (et ') pendant 2 ans au minimum et 3 ans au maximum.

2) j'ai bien noté la nécessité d'obtenir une confirmation écrite des services fiscaux ('),

3) je souhaiterais enfin que vous étudiez avec bienveillance une révision du taux du prêt n° 102780108231133253. J'ai proposé de déplacer le tunnel actuel de 4% + ou ' 1% à 3 % % + ou ' 1% ce qui permettrait de diminuer le taux de 1 % le taux en vigueur de 3 % à 2%. Je m'engage à consacrer cette économie d'intérêts (environ 2 300 € par ans) à une recapitalisation souscrite à la CMDP.

En attendant une réponse favorable à mes propositions (…) »

Il n'en ressort pas que M. X., gérant de la SCI Le Pacquis, aurait sollicité une « conversion du crédit en euros » qui aurait été refusée. Il n'en ressort pas non plus que la prolongation de la durée du crédit aurait été imposée à l'emprunteur, mais au contraire qu'elle a été souhaitée par celui-ci, qui a accepté le dernier avenant en toute connaissance de cause quant à la prolongation d'échéances d'intérêts durant encore deux ans.

La faute invoquée n'est pas démontrée. Les demandes en dommages-intérêts à ce titre ne sont pas fondées.

 

IV - Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont infirmées.

Il y a lieu de condamner la CCMSE, qui n'a pas satisfait à son devoir d'information, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris devant la cour d'appel de Colmar. En revanche il n'est pas équitable de faire droit aux demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance comme en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que les dispositions suivantes de l'arrêt du 8 juillet 2020 de la cour d'appel de Colmar ne sont pas atteintes par la cassation :

« Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Statuant à nouveau,

Déclare non prescrite l'action engagée par M. X. [F] et la SCI Le Paquis ; »

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Le Paquis et M. X. aux dépens de première instance ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 14] à payer à la SCI Le Paquis la somme de 30 180,40 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas subir un surcoût dans le remboursement du capital en raison de l'évaluation du capital en franc suisse, causée par un manquement au devoir d'information, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. X. ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 14] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déclare les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] recevables ;

Déclare l'action en constatation du caractère abusif de la clause de paiement en francs suisses alléguée recevable ;

Déclare l'action en restitution fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères recevable ;

Déclare prescrite l'action de la SCI Le Paquis tendant à constater la nullité de la clause de remboursement en francs Suisses du contrat de crédit ;

Rejette la demande tendant à déclarer non écrites les clauses de remboursement du crédit en franc suisse et d'exonération de responsabilité des avenants de janvier 1999 et du 14 janvier 2007 ;

Rejette la demande en restitution à la SCI Le Paquis de la somme de 75.451,00 euros, aux motifs allégués de l'existence de clauses abusives ou nulles de nullité absolue ;

Rejette la demande en restitution à la SCI Le Paquis de la contrevaleur en euros de 146 901,55 francs suisses payés à titre d'intérêts depuis 1999 à 2011, jusqu'au remboursement par anticipation du prêt, suivant le taux de change à chaque paiement annuel des intérêts qui avait lieu en décembre de chaque année, aux motifs allégués de l'existence de clauses abusives ou nulles de nullité absolue ;

Rejette la demande en condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] à payer à la SCI Le Paquis, à titre de dommages et intérêts économiques, la contrevaleur en euros de la somme de 20 434,54 francs suisses au titre des assurances annuelles qu'elle a dû payer dans le cadre du prêt, suivant le taux de change au jour de la décision à intervenir, aux motifs allégués de l'existence de clauses abusives ou nulles de nullité absolue ;

Rejette la demande en condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] à payer à la SCI Le Paquis la somme de 16 323,72 euros de dommages-intérêts au titre de la privation de réaliser un placement non risqué de la somme de 75.451 euros ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] aux dépens de la procédure d'appel, y compris devant la cour d'appel de Colmar ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

La Greffière                          La Présidente de chambre