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CA RIOM (3e ch. civ. com.), 3 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (3e ch. civ. com.), 3 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 3e ch. civ. et com.
Demande : 24/01807
Décision : 25/424
Date : 3/12/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 26/11/2024
Décision antérieure : TJ Clermont Ferrand, 5 novembre 2024 : RG n° 23/01294
Numéro de la décision : 424
Décision antérieure :
  • TJ Clermont Ferrand, 5 novembre 2024 : RG n° 23/01294
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24907

CA RIOM (3e ch. civ. com.), 3 décembre 2025 : RG n° 24/01807 ; arrêt n° 424

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée. La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social du GAEC ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

Si l'éclairage des bâtiments d'élevage est un élément utile au bon fonctionnement d'un GAEC qui se consacre à l'élevage de bovin en vue de la production de lait et de viande (Pièce 24), l'EARL de [Localité 9] ne possède aucune expertise dans le domaine de l'éclairage et des kits LED qui n'entre pas dans son champ d'activité principale.

Enfin, contrairement à l'interprétation donnée par l'appelant le « professionnel » visé à l'article L. 221-1 du code de la consommation applicable aux relations entre consommateur et professionnel n'est pas le professionnel qui bénéficie par extension des règles protectrices du code de la consommation, mais le professionnel qui effectue du démarchage et vend ses produits en dehors de son établissement. »

2/ « 3 - Par ailleurs, l'EARL de [Localité 9] est une personne morale qui exploite une activité agricole. La MSA atteste que qu'elle n'a pas employé de main d'œuvre pour l'année 2021.

Il est indiqué au contrat de prestation de services N° 11645 à la rubrique « conditions de vente » : « J'atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière. Je reconnais avoir pris connaissance des articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation. »

Pour autant cette clause ne peut permettre à la société GSE Electro de contester à l'EARL [Localité 9] le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation et d'y déroger, dès lors que les conditions prescrites par ce texte sont remplies. »

3/ « Enfin la société GSE Electro fait valoir que l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut du champ d'application desdites dispositions « 4° les contrats portant sur les services financiers ». Cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées : - au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banque, - au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financier »

Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. Si l'article L 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que cette exclusion ne peut concerner conformément à son titre, que les services financiers du Livre III dudit code.

Enfin, le contrat de location sur 5 ans produit aux débats portant sur un boîtier luminaire LED, moyennant paiement d'un loyer de 200 euros pendant 60 mois n'est pas assimilable à un crédit faute d'option d'achat à son terme. Il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire. »

4/ « En l'espèce, le 27 octobre 2021, l'EARL de [Localité 9] a signé un premier contrat de prestation de services. Elle en a signé un second le 4 novembre 2021. A cette date ont été également signé : un contrat de location financière, un mandat de prélèvement, un bon de livraison et un contrat de maintenance du Pack Led. La chronologie de ces éléments factuels laisse conclure que les contrats de fourniture, de partenariat et de maintenance du matériel et le contrat de location financière sont liés à la même opération économique et sont par-là même interdépendants. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RIOM

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01807. Arrêt n° 424. N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUC. Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 5 novembre 2024, affaire enregistrée sous le n° 23/01294.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, Madame Anne Céline BERGER, Conseiller, Madame Aurélie GAYTON, Conseiller,

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro XXX, [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, APPELANTE

 

ET :

EARL DE [Localité 9]

(anciennement GAEC DE [Localité 9]), EARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro YYY, [Adresse 7], [Localité 3], Représentée par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société GSE ELECTRO

SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro ZZZ, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES - et Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

 

DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 novembre 2021, l'EARL de [Localité 9] exploitant une activité agricole d'élevage de bovins a régularisé auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location n°A1K56894, portant un boîtier LED, composé comme suit :

- 75 blocs étanches LUMET LED 1500 58W/5000 K 120° IP65 COMODORE ;

- 4 Highbay Satelo LED 150W/5000 K 90° IP65 COMODORE ;

- Onduleur COMAR

Ce contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels d'un montant respectif de 200,00 euros H.T auquel s'ajoutait une assurance de 13.30 euros TTC et un abonnement au pack services simplifiés de 4.39 euros TTC par mois. Un procès-verbal de réception a été établi le même jour.

Dans le cadre de cette opération :

- la société Global Système Energétique (GSE) Electro a vendu à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP les matériels que l'EARL de [Adresse 8] lui avait commandés dans le cadre d'un contrat dénommé « contrat de prestation de services » ; elle a livré et installé ces matériels sur l'exploitation agricole ;

- la société BNP PARIBAS LEASE GROUP loue ces matériels au profit de l'EARL de [Adresse 8].

L'EARL de [Adresse 8] ne s'étant acquittée d'aucun loyer en dépit des relances qui lui ont été adressées, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP l'a mise en demeure, par l'intermédiaire de son mandataire la société Eurorecx et par LRAR du 16 août 2022, de régulariser la situation en lui versant la somme de 2.775,15 euros sous huitaine.

Cette mise en demeure a été réitérée le 5 septembre 2022 pour règlement d'une somme actualisée de 3.048,17 euros TTC sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire prévue au contrat.

Un échange de courriers entre les parties s'en est suivi, l'EARL de [Adresse 8] assurant que les matériels lui auraient été offerts par le fournisseur qu'elle entendait poursuivre aux fins de résiliation du contrat.

En l'absence de règlement amiable du litige, et par acte extrajudiciaire en date du 29 mars, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner l'EARL de [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté l'EARL de [Adresse 8] de sa demande de nullité du contrat de « prestation de services » conclu avec la SAR.L. GSE Electro à raison d'une erreur sur la substance consécutive aux manœuvres dolosives de celle-ci ;

- prononcé la nullité dudit contrat n° 11645 à raison de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux ventes hors établissement ;

- constaté par suite la caducité du contrat de location financière A1K56894 conclu entre le G.A.E.C. de [Localité 9] devenu l'E.A.R.L. de [Localité 9] et la société BNP PARIBAS LEASE ;

- débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande tendant à voir condamner l'E.A.R.L. de [Localité 9] à lui payer et porter, au titre du contrat n°A1 K56894, la somme 16.258,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande tendant avoir ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamné la SAR.L. GSE Electro à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.880 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros) à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice 'nancier résultant de la perte de chance de poursuivre le contrat de location n°AlK56894 jusqu'à son terme ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SAR.L. GSE Electro à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAR.L. GSE Electro à payer à l'E.A.R.L. de [Localité 9] la somme de1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'E.A.R.L de [Localité 9] de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS LEASE SOLUTIONS et ACCF -SOCIETE au paiement des sommes dues par la société GSE Electro ;

- condamné la SAR.L. GSE Electro aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'EARL de Champlafont pouvait se prévaloir des dispositions applicables aux consommateurs ; qu'à cet égard le contrat de prestations de services comporte de nombreuses irrégularités privant l'EARL de [Localité 9] de la possibilité de connaître l'étendue et la nature de son engagement ou de savoir sur quel type de matériel portait exactement la location.

La SA BNP LEASE GROUP a relevé appel de ce jugement par déclaration notifiée le 26 novembre 2024.

[*]

Aux termes de conclusions notifiées le 19 août 2025, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle rejetant la demande de nullité du contrat pour erreur ;

- statuant à nouveau, de :

A titre principal,

Condamner l'EARL de [Localité 9] à lui payer au titre du contrat n°A1K56894 du 4 novembre 2021, la somme de 16.258,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Débouter l'EARL de [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Débouter la Société GSE Electro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la juridiction venait à prononcer la nullité du contrat souscrit entre l'EARL de [Localité 9] et la société GSE Electro et à constater la caducité du contrat de location :

- Condamner la société GSE Electro à lui payer la somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi.

Condamner la Société GSE Electro à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Débouter l'EARL de [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la Société GSE Electro de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

Condamner tout succombant à lui une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante fait valoir que l'EARL de [Localité 9] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 221-10 et L. 641-1 du code de la consommation dès lors que le contrat a été conclu entre deux professionnels ; qu'elle ne peut également se prévaloir par extension des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation dès lors que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale ; qu'il a été conclu dans le cadre de l'exploitation des bâtiments agricoles pour une solution d'éclairage des bâtiments d'élevage ; que le contrat mentionne « j'atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière ».

S'agissant de l'interdépendance des contrats, l'appelante fait valoir que celle-ci existe lorsqu'un contrat de maintenance doit être exécuté en parallèle de la location financière.

Elle rappelle qu'elle a conclu un contrat de vente avec la Société GSE Electro et un contrat de location avec l'EARL de [Adresse 8] ; que l'EARL de [Adresse 8] n'est pas liée par un contrat de maintenance puisqu'elle a seulement commandé du matériel à un fournisseur qui les a vendus à l'organisme de crédit et installés sur site.

Par conclusions notifiées le 11 août 2025, la SARL GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ' GSE ELECTRO sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles rejetant la demande de nullité du contrat pour erreur. Elle demande à la cour de débouter l'EARL [Localité 9] de toutes ses demandes ; de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes subsidiaires visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 14 400 euros à titre de dommages et intérêts et à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.

En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle souligne :

- que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats passés entre professionnels ;

- qu'au regard des dispositions de l'article L. 221-1-2° qui définit le contrat passé hors établissement, est exclu le contrat passé dans un lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle en la présence simultanée des parties

- qu'en l'absence de justification de la présence simultanée d'un représentant de GSE la qualification du contrat hors établissement ne peut être retenue.

- que l'EARL de [Localité 9] n'apporte aucun élément concomitant à la conclusion du contrat sur le nombre de ses salariés.

- que l'objet du contrat est étroitement lié à l'activité de l'EARL de [Adresse 8] toutes les études démontrant le lien entre l'éclairage par LED et la productivité animale et notamment bovine.

Subsidiairement, elle fait valoir que la rédaction du contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'il renvoie à une annexe qui détaille chacune des caractéristiques du pack Led et du condensateur.

Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir vérifier l'existence des quatre conditions cumulatives établies par la jurisprudence afin de déterminer s'il existe ou non un ensemble contractuel en vue d'appliquer les dispositions de l'article 1186 du code civil, soit :

- La nécessité de l'exécution de plusieurs contrats pour la réalisation d'une même opération. Elle soutient qu'au cas présent il n'existe aucun lien économique entre les contrats puisque la prestation peut être réalisée sans recours au contrat de location financière qui n'est qu'une modalité de règlement de la prestation de service.

- L'anéantissement de l'un des contrats composant l'ensemble contractuel,

- L'exécution du contrat est rendue impossible du fait de la disparition de l'autre contrat,

- Le cocontractant contre lequel est invoqué la notion d'ensemble contractuel doit connaître l'existence de l'opération d'ensemble au moment de la conclusion du contrat.

[*]

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, l'EARL de [Localité 9] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En cas de réformation :

A titre principal :

*de prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société GSE Electro et la caducité du contrat de location financière passé avec la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à raison de la nullité du contrat de prestation de service avec lequel il forme un ensemble contractuel,

En conséquence :

- débouter la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de recouvrement de créance de 16 258,17 euros ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, réduire l'indemnité forfaitaire à la somme d'un euro symbolique,

En conséquence,

-Mettre à sa charge, la seule somme de 2 804,87 euros correspondant au montant des loyers impayés jusqu'au 1er septembre 2022,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société GSE Electro et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP en garantie des sommes qui seraient mises à sa charge, et à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens

L'EARL de [Localité 9] soutient qu'elle n'a pas la qualité de professionnel ; qu'il ne peut être raisonnablement attendu d'un éleveur de vaches laitières qu'il saisisse la portée de formules aussi techniques qu'obscures pour un profane, et relatives à un dispositif électrique visant prétendument à un gain de consommation énergétique. Elle relève que l'erreur sur l'orthographe du prénom de M. X., démontre que ce dernier n'a pas renseigné lui-même le contrat qu'il s'est contenté de signer en se fiant à un discours commercial agressif et erroné. Elle se fonde sur deux jurisprudences récentes dans lesquelles la société GSE Electro était partie pour justifier son propos.

Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoient les conditions suivantes: «Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » et précise qu'elle n'a pas de salariés et n'en avait pas en 2021.

Concernant la régularité du contrat, elle observe qu'en contravention avec les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommation, la société GSE Electro a obtenu la remise d'un RIB.

Enfin, elle affirme qu'il existe un ensemble contractuel qui justifie que soit prononcé la caducité du contrat de location financière.

A titre subsidiaire, elle soutient que la nullité du contrat principal et la caducité du contrat affecté sont caractérisées sur le fondement du droit commun.

Au titre de la nullité elle se prévaut de l'erreur en affirmant que M. X. s'était seulement vu proposer une étude de ses consommations énergétiques ; qu'aucune fiche annexe ne lui a été remise et que la mention kit Led offert ne peut s'interpréter que d'une seule façon ; qu'il ne peut donc y avoir location financière sur un bien inexistant.

Elle affirme qu'il existe un ensemble contractuel puisque le contrat de location financière mentionne expressément la société GSE Electro en qualité de fournisseur qui a servi d'intermédiaire pour la souscription du contrat de location financière.

A titre très subsidiaire, elle indique qu'aucune pénalité de retard sur loyers impayés n'est prévue contractuellement. La somme de 253,30 euros n'a alors aucun fondement contractuel. En tout état de cause, les sommes réclamées par la société BNP LEASE GROUPE à titre d'indemnités forfaitaires constituent des clauses pénales et sont disproportionnées au regard de la créance en principal et du préjudice effectivement subi par la société BNP LEASE GROUPE.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motivation :

I - Sur la nullité du contrat conclu entre la société GSE Electro et l'EARL de [Localité 9] :

Aux termes de ses écritures l'EARL de [Localité 9] sollicite la confirmation du jugement et se fonde donc à titre principal sur les dispositions du code de la consommation avant de solliciter, à titre subsidiaire, la nullité du contrat principal et la caducité du contrat de location financière sur le fondement du droit commun.

 

A - Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

* Sur la qualité de consommateur de l'EARL de [Localité 9] :

1 - L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Le professionnel est défini comme toute personne physique ou morale de droit publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Suivant l'article L. 221-3 du code de la consommation : « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » Ainsi, le contrat dont l'objet poursuit une finalité professionnelle mais qui n'entre pas dans le champ d'expertise du professionnel bénéficie des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et plus spécifiquement des dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle (L. 221-5 à L. 221-7), des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement (L. 221-8 à L. 221-10-1) et des dispositions relatives au droit de rétractation pour les contrats conclus à distance et hors établissement (L. 221-1 à L. 221-18). La modification textuelle résultant de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de « rapport direct » par celle de « contrat entrant dans le champ de l'activité principale » implique de se référer à la nature de l'opération financée en considération de l'activité professionnelle concernée.

La considération de l'utilité de l'opération pour l'exercice de l'objet social du GAEC ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

Si l'éclairage des bâtiments d'élevage est un élément utile au bon fonctionnement d'un GAEC qui se consacre à l'élevage de bovin en vue de la production de lait et de viande (Pièce 24), l'EARL de [Localité 9] ne possède aucune expertise dans le domaine de l'éclairage et des kits LED qui n'entre pas dans son champ d'activité principale.

Enfin, contrairement à l'interprétation donnée par l'appelant le « professionnel » visé à l'article L. 221-1 du code de la consommation applicable aux relations entre consommateur et professionnel n'est pas le professionnel qui bénéficie par extension des règles protectrices du code de la consommation, mais le professionnel qui effectue du démarchage et vend ses produits en dehors de son établissement.

2 - La société GSE Electro soutient que le contrat n'a pas été convenu dans le cadre d'un démarchage, hors établissement. Pour autant, le contrat N° 11645 dont le tribunal a prononcé la nullité a bien été passé en la présence physique simultanée de toutes les parties. Il a été signé à [Localité 12], lieu d'exercice de l'EARL de [Localité 9] par M. X. ainsi que par le technicien de la société GSE Electro et non au siège de cette dernière.

La société GSE Electro reproche au tribunal de ne pas faire allusion « à une quelconque présence d'un représentant attitré de la société GSE ». Ce faisant, la société GSE Electro se contredit à son détriment puisqu'elle laisse entendre que le contrat n'aurait pas été valablement signé par une personne ayant qualité pour la représenter. Ce moyen ne peut donc valablement être retenu.

3 - Par ailleurs, l'EARL de [Localité 9] est une personne morale qui exploite une activité agricole. La MSA atteste que qu'elle n'a pas employé de main d'œuvre pour l'année 2021.

Il est indiqué au contrat de prestation de services N° 11645 à la rubrique « conditions de vente » : « J'atteste que le contrat entre dans le champ de mon activité professionnelle et pour les besoins de cette dernière. Je reconnais avoir pris connaissance des articles L. 221-3, L. 221-9, L. 221-5 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la consommation. »

Pour autant cette clause ne peut permettre à la société GSE Electro de contester à l'EARL [Localité 9] le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 221-3 du code de la consommation et d'y déroger, dès lors que les conditions prescrites par ce texte sont remplies.

4 - Enfin la société GSE Electro fait valoir que l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut du champ d'application desdites dispositions « 4° les contrats portant sur les services financiers ».

Cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées :

- au Titre 1 du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banque,

- au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financier »

Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier.

Si l'article L 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre « Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers » s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que cette exclusion ne peut concerner conformément à son titre, que les services financiers du Livre III dudit code.

Enfin, le contrat de location sur 5 ans produit aux débats portant sur un boîtier luminaire LED, moyennant paiement d'un loyer de 200 euros pendant 60 mois n'est pas assimilable à un crédit faute d'option d'achat à son terme. Il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

5- Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés du caractère inapplicable des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation seront écartés.

 

B - Sur régularité du contrat N° 11645 au regard des dispositions du code de la consommation :

Le contrat ayant été signé le 27 octobre 2021, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation antérieures à l'ordonnance du 22 décembre 2021.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de sa consommation, dans sa version applicable au litige,

Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Suivant ce dernier article, dans sa version applicable au litige : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

Suivant les articles L. 221-5 L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation du code de la consommation (ancien) les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

* le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

* les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

* son éventuelle garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

* les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

* le prix du bien ou du service,

* les modalités de paiement,

* en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

* les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

* s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

* la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

* lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation conforme au formulaire type figurant à l'annexe à l'article R. 121-1 devenu R. 221-1.

En l'espèce, la société GSE Electro indique que le contrat de prestation de service est détaillé quant à son objet : l'installation d'un condenseur et d'un kit LED ; qu'il renvoie à une annexe qui détaille chacune des caractéristiques du pack LED et du condensateur ; qu'enfin, l'EARL de [Localité 9] a signé un procès-verbal de réception du matériel installé.

La société GSE Electro a fait signer deux contrats de prestation de service à l'EARL de [Localité 9] :

- le contrat N° 11 645 dont l'EARL de [Adresse 8] soulève la nullité a été signé le 27 octobre 2021. Ce contrat fait référence à un TJ 36 et un kit Led offert (le mot offert est souligné deux fois).

Il est aujourd'hui soutenu par l'appelante que le contrat de prestations de services représente le bon de commande ; que la prestation de services correspond à la livraison sur site et à l'installation des matériels par le fournisseur. La mention Kit Led offert signifierait que l'installation était offerte.

La cour observe que le contrat N° 11645 ne fait pas état d'un condenseur. Le second contrat de prestation de services signé le 4 novembre 2021 fait quant à lui référence à un pack Led plus un onduleur.

Les deux contrats portent mention dans l'encart « mode de règlement » du fait que le matériel fait l'objet d'une location pour un loyer de 200 euros HT sur 60 mois.

A l'instar du tribunal la cour observe que le contrat N°11645 n'est absolument pas précis dans la désignation des biens fournis et dans leur caractère gratuit ou non puisqu'il est impossible pour un profane de faire une distinction entre le Pack LED et le Kit LED pour en déduire comme cela est soutenu que c'est l'installation qui était offerte.

En outre il n'est pas précisé ce que contient ledit Kit ou Pack.

La désignation des biens est effectivement suivie d'un encart dans lequel il est expressément renvoyé à une annexe pour la désignation précise des biens et services proposés par GSE Electro. Pour autant la signature de M. X. en fin de ce document ne suffit pas à établir qu'il a effectivement reçu cette annexe. Aucune des pièces produites aux débats (par l'appelant ou les intimés) ne contient cette annexe dont la remise effective n'est ainsi pas établie. Il en va de même pour le formulaire de rétractation.

Ainsi et par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que l'EARL de Champlafont ne pouvait connaître l'étendue et la nature de son engagement ni savoir sur quel matériel exact portait la location et a à bon droit, prononcé la nullité du contrat de « prestation de services » conclu le 27 octobre 2021 entre l'EARL de Champlafont et la société GSE Electro.

 

II - Sur la caducité du contrat de location :

- Sur l'interdépendance des contrats :

Suivant les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il en est ainsi lorsque l'un des contrats est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l'autre contrat, il existe entre eux une interdépendance.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que l'interdépendance des contrats existe lorsqu'un contrat de maintenance doit être exécuté en parallèle du contrat de location financière, sous réserve que le matériel ne puisse pas être utilisé sans maintenance. Elle objecte que l'EARL de [Localité 9] n'est pas liée à la société GSE Electro par un contrat de maintenance ; que ce fournisseur lui a vendu les matériels et les a installés sur le site exploité par l'EARL de [Localité 9] ; que pour sa part elle loue les matériels à l'EARL de [Localité 9].

Elle en conclut qu'il existe deux contrats distincts

En l'espèce, le 27 octobre 2021, l'EARL de [Localité 9] a signé un premier contrat de prestation de services. Elle en a signé un second le 4 novembre 2021. A cette date ont été également signé : un contrat de location financière, un mandat de prélèvement, un bon de livraison et un contrat de maintenance du Pack Led.

La chronologie de ces éléments factuels laisse conclure que les contrats de fourniture, de partenariat et de maintenance du matériel et le contrat de location financière sont liés à la même opération économique et sont par-là même interdépendants.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a constaté la caducité du contrat conclu auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et en ce qu'il a, consécutivement, rejeté les demandes en paiement des loyers impayés et à échoir présentées par cette dernière.

 

III - Sur l'action en responsabilité exercée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de la société GSE Electro :

A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP entend mettre en jeu la responsabilité de la société GSE Electro pour être indemnisée de ses pertes financières.

Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu le manquement de la société GSE Electro en limitant son préjudice à la somme de 2 880 euros en l'analysant sous l'angle de la perte de chance et en considérant qu'il est impossible de connaître l'issue de la relation contractuelle entre l'organisme de crédit et l'EARL de [Adresse 8].

Elle fait par ailleurs observer que le matériel n'a pas été restitué.

La société GSE Electro s'en rapporte à la motivation du tribunal pour conclure au rejet de cette demande.

Il convient de relever que le contrat N° 11645 dont la nullité est prononcé mentionne que la société GSE Electro est partenaire du groupe BNP PARIBAS LEASING Solutions dont le logo figure sur le contrat.

En sa qualité de professionnelle des opérations financières et de location longue durée, l'appelante ne pouvait méconnaître les causes de nullité très apparentes du contrat conclu entre la SAS GSE Electro et l'EARL de [Adresse 8], de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de ses propres défaillances pour solliciter auprès de son co-contractant l'indemnisation de sa perte financière.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

 

IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP succombant en son appel principal et la SARL Global Système Energétique (GSE) Electro succombant en son appel incident seront condamnées aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EARL de [Adresse 8] ses frais de défense.

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL Global Système Energétique (GSE) Electro seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant condamnation de la SARL GSE Electro à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.880 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de la demande de dommages et intérêts présentées à l'encontre de la SARL Global Système Energétique (GSE) Electro ;

Condamne in solidum la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL Global Système Energétique (GSE) Electro à verser à l'EARL de [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL Global Système Energétique (GSE) Electro aux dépens.

Le greffier                                                     La présidente