CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025
- T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2018j00721
CERCLAB - DOCUMENT N° 24915
CA LYON (3e ch. A), 11 décembre 2025 : RG n° 20/06038
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et le contrat de location ont été signés au Granges Gontardes, lieu de situation de la société JP Services Meca. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12, qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam comme du contrat de licence d'exploitation produit par la société JP Services Meca, lequel a été cédé par la société Cometik à la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d'utilisation. A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat de location et article 17 du contrat Cometik). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat. Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence’s'agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, la location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'entretien et réparation de véhicules légers, exercée par la société JP Services Meca, dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l'activité de réparation d'automobiles.
Contrairement à ce que soutient la société Locam, le fait que le contrat de location comporte la mention selon laquelle le locataire 'atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’ne saurait exclure ce contrat du champ des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, dès lors que l'article L. 221-3 étend expressément ces dispositions aux professionnels. Si cette mention du contrat devait s'interpréter comme signifiant que le contrat entre dans le champ de l'activité principale du locataire, elle ne peut pas, à elle seule, emporter l'exclusion des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. En effet, ces dispositions sont d'ordre public et ne sauraient être écartées par une mention contractuelle pré-rédigée, hors de toute appréciation in concreto du champ d'activité principale du locataire et de l'objet du contrat.
Enfin, l'expert-comptable de la société JP Services Meca a attesté le 14 novembre 2019 (sa pièce n° 25), que celle-ci « n'a jamais dépassé l'effectif salarial de 5 salariés depuis le 10 novembre 2016 », de sorte qu'il est établi qu'à la date de souscription du contrat litigieux le 16 mars 2017, la société JP Services Meca employait moins de cinq salariés.
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles de l'article L. 221-5 du code de la consommation. »
2/ « La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; » Dès lors, si le site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, aucune information à ce titre n'a été donnée à la société JP Services Meca, tant dans le bon de commande que dans le contrat de licence d'exploitation ou encore dans le contrat de location.
Conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1, les dispositions précitées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat. »
3/ « Les griefs imputés à la société Cometik ne sauraient entraîner la condamnation de la société Locam. Quant aux griefs formés contre la société Locam, ils ne caractérisent aucune faute de cette dernière, étant ajouté que le préjudice allégué n'est pas établi, et ce d'autant que les contrats sont annulés. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société JP Services Meca. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/06038. N° Portalis DBVX-V-B7E-NG4S. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE au fond du 11 septembre 2020 : RG n° 2018j00721.
APPELANTE :
La Société JP SERVICES MECA
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Sis [Adresse 2], ([Localité 3], Représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792 substituée par Maître Stéphanie FERNANDEZ avocate au barreau de la DROME, avocat plaidant.
INTIMÉES :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Société par Actions Simplifiées au capital de YYY €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 9], [Localité 1], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
ET
La sarl COMETIK
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro WWW, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Sis [Adresse 8], ([Localité 6], Représentée par Maître Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, toque : 51
INTERVENANTES :
SELARL AJC
représentée par Maître F., [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur de la société COMETIK, désigné par un jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE, Non représentée malgré signification de l'assignation en intervention forcée réalisée par acte du 11.07.2024 à personne morale habilitée.
ET
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître S., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMETIK, désigné par un jugement rendu le 14 août 2024 par le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE Sis, [Adresse 4], ([Localité 7], Non représentée malgré signification de l'assignation forcée par acte du 11 Juillet 2025 à personne morale habilitée.
Date de clôture de l'instruction : 25 novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 décembre 2025
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière. A l'audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société JP Services Meca a pour activité l'entretien et la réparation des véhicules.
Le 16 mars 2017, la société JP Services Meca a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet. Le contrat a été financé par la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) sur la base de 48 mensualités de 180 euros TTC chacune s'échelonnant jusqu'au 10 avril 2021.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société JP Services Meca le 12 avril 2017.
Le 6 mars 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement.
Par acte introductif d'instance du 10 avril 2018, la société Locam a assigné la société JP Services Meca devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 12 octobre 2018, la société JP Services Meca a assigné la société Cometik en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
- constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société JP services meca et la société Cometik et d'autre part entre la société JP services meca et la société Locam,
- dit que la société Cometik a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour absence d'informations relatives au droit de rétractation,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour manœuvres dolosives,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité et de caducité du contrat de location financière de site internet,
- débouté la société JP Services Meca de sa demande de dommages et intérêts envers la société Locam,
- déboute la société JP Services Meca du surplus de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Cometik,
- dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
- condamné la société JP Services Meca à verser à la société Locam la somme de 7.200 euros en principal et 720 euros au titre de la clause pénale soit un total de 7.920 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 mars 2018,
- condamné la société JP Services Meca à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la société JP Services Meca à verser à la société Cometik la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 126,72 euros, sont à la charge de la société JP Services Meca,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les sociétés Locam et Cometik du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2020, la société JP Services Meca a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société JP Services Meca et la société Cometik et d'autre part entre la société JP Services Meca et la société Locam, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, et en ce qu'il a débouté les sociétés Locam et Cometik du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cometik et désigné la SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 août 2024, la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SCP Alpha mandataires judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations du 11 juillet 2024, la société JP Services Meca a assigné en intervention forcée la SELARL AJC, ès-qualités, et la SCP Alpha mandataires judiciaire, ès-qualités.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel de Lyon a :
- constaté l'interruption de l'instance,
- révoqué l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 novembre 2021,
- invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 25 février 2025,
- dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.
[*]
Par conclusions en reprise d'instance notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2025, la société JP Services Meca demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation et 1135 et suivants du code civil, de :
- déclarer la société JP Services Meca recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne (R.G. n° 2018J00721),
Y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société JP Services Meca et la société Cometik et d'autre part entre la société JP Services Meca et la société Locam,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la société Cometik a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
* débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour absence d'informations relatives au droit de rétractation,
* débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité du contrat de fourniture de site internet pour manœuvres dolosives,
* débouté la société JP Services Meca de sa demande de nullité du contrat et de caducité du contrat de location financière de site internet,
* débouté la société JP Services Meca de sa demande de sa demande de dommages et intérêts envers la société Locam,
* débouté la société JP Services Meca du surplus de ses demandes à l'égard des sociétés Locam et Cometik,
* dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,
* condamné la société JP Services Meca à verser à la société Locam la somme de 7.200 euros en principal et 720 euros au titre de la clause pénale soit un total de 7.920 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 mars 2018,
* condamné la société JP Services Meca à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société JP Services Meca à verser à la société Cometik la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 126,72 euros, sont à la charge de la société JP Services Meca,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les sociétés Locam et Cometik ont volontairement méconnu leurs obligations d'information précontractuelle,
- constater l'absence de formulaire de rétractation,
en conséquence,
- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Cometik, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a déployé des manœuvres dolosives pour obtenir l'engagement de la société JP Services Meca, viciant ainsi son consentement,
- juger que la société Cometik, agissant à titre personnel et en qualité de représentante de la société Locam, a usé de pratiques commerciales trompeuses, reposant sur des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur la société JP Services Meca, quant à la durée de son engagement, l'objet et le coût définitif du contrat,
- juger que les manœuvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux deux sociétés Cometik et Local,
en conséquence,
- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik, ainsi que du contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants et participent à la même opération contractuelle,
En conséquence,
- prononcer la caducité du bon de commande du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit avec la société Cometik du fait de la nullité du contrat de location financière conclu avec Locam,
En tout état de cause,
- juger que la société Locam a engagé sa responsabilité à l'égard de la société JP Services Meca en manquant à son obligation de contracter de bonne foi,
En conséquence,
- condamner la société Locam à payer à la société JP Services Meca une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter les sociétés Locam et Cometik de l'intégralité de leurs prétentions,
- ordonner la compensation entre les sommes dues,
- condamner la société Locam à payer à la société JP Services Meca la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Séverine Martin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, L. 221-2 4°, L. 222-1, L. 221-3 et L. 221-28 3° du code de la consommation, 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 du code monétaire et financier et du règlement du comité de règlementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et l'arrêté du 23 décembre 2013, de :
- dire non fondé l'appel de la société JP Services Meca,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société JP Services Meca à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Citée par acte de commissaire de justice remis le 11 juillet 2024 à personne, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
[*]
Citée par acte de commissaire de justice remis le 11 juillet 2024 à personne, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SELARL AJC, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des contrats en application du code de la consommation :
La société JP Services Meca fait valoir que :
- les dispositions du code de la consommation sont applicables à la location d'un site internet, il ne s'agit pas d'un contrat de service exclusivement financier ; le contrat de location est accessoire au contrat de conception et de référencement du site internet ;
- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables en l'espèce, dès lors qu'elle justifie réunir toutes les conditions de l'article L. 221-3, et notamment le fait qu'elle employait moins de cinq salariés au jour de la signature du contrat ;
- les informations relatives au droit de rétractation devaient lui être communiquées, or les sociétés Cometik et Locam n'ont pas respecté cette obligation, de même elle n'a pas reçu les informations précontractuelles et le bon de commande comme le contrat de location ne comportent pas de formulaire de rétractation ;
- ces dispositions du code de la consommation n'ayant pas été respectées, ce qui entraîne la nullité du contrat par application de l'article L. 242-1 ;
- le site internet en cause ne constitue pas un bien nettement personnalisé, de sorte que l'exclusion prévue à l'article L. 221-28, 3°, n'est pas applicable ; le contrat consiste en une fourniture de service, de sorte que la personnalisation n'est pas une condition de la dispense du droit de rétractation.
La société Locam réplique que :
- le contrat de location financière constitue une opération connexe aux opérations de banque, or les services financiers sont exclus des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ;
- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne concernent pas les contrats entrant dans le champ d'activité principale du professionnel, ce qui est le cas pour la société JP Services Meca qui l'a expressément reconnu aux termes des stipulations contractuelles ;
- le site internet fourni par la société Cometik constitue un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation ;
- la société JP Services Meca ne prouve toujours pas qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés au moment de la signature du contrat.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le bon de commande et le contrat de location ont été signés au Granges Gontardes, lieu de situation de la société JP Services Meca. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12, qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam comme du contrat de licence d'exploitation produit par la société JP Services Meca, lequel a été cédé par la société Cometik à la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d'utilisation. A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat de location et article 17 du contrat Cometik). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence’s'agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes’que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, la location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'entretien et réparation de véhicules légers, exercée par la société JP Services Meca, dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l'activité de réparation d'automobiles.
Contrairement à ce que soutient la société Locam, le fait que le contrat de location comporte la mention selon laquelle le locataire 'atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière’ne saurait exclure ce contrat du champ des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, dès lors que l'article L. 221-3 étend expressément ces dispositions aux professionnels. Si cette mention du contrat devait s'interpréter comme signifiant que le contrat entre dans le champ de l'activité principale du locataire, elle ne peut pas, à elle seule, emporter l'exclusion des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. En effet, ces dispositions sont d'ordre public et ne sauraient être écartées par une mention contractuelle pré-rédigée, hors de toute appréciation in concreto du champ d'activité principale du locataire et de l'objet du contrat.
Enfin, l'expert-comptable de la société JP Services Meca a attesté le 14 novembre 2019 (sa pièce n° 25), que celle-ci « n'a jamais dépassé l'effectif salarial de 5 salariés depuis le 10 novembre 2016 », de sorte qu'il est établi qu'à la date de souscription du contrat litigieux le 16 mars 2017, la société JP Services Meca employait moins de cinq salariés.
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; »
Dès lors, si le site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, aucune information à ce titre n'a été donnée à la société JP Services Meca, tant dans le bon de commande que dans le contrat de licence d'exploitation ou encore dans le contrat de location.
Conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1, les dispositions précitées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité des contrats du 16 mars 2017 et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société JP Services Meca fait valoir que :
- la société Locam a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
- la société Cometik lui a présenté un argumentaire trompeur, sans mentionner la signature d'un contrat de location avec la société Locam ;
- les documents ne lui ont pas été remis à la signature, leur présentation est trompeuse en mélangeant les durées entre les mois et les trimestres ;
- la société Locam a déjà été mise en cause dans ce type d'opérations, elle n'a pas été vigilante et se contente d'un contrat signé avec un tampon apposé pour valider le contrat, et d'un PV de réception pour payer le fournisseur, alors que le locataire ne sait pas qu'il contracte avec la société Locam ; elle évalue son préjudice à la somme de 10.000 euros.
La société Locam ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce,
Les griefs imputés à la société Cometik ne sauraient entraîner la condamnation de la société Locam. Quant aux griefs formés contre la société Locam, ils ne caractérisent aucune faute de cette dernière, étant ajouté que le préjudice allégué n'est pas établi, et ce d'autant que les contrats sont annulés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société JP Services Meca.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société JP Services Meca la somme de 3.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société JP Services Meca ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats conclus le 16 mars 2017 entre la société JP Services Meca et la société Cometik, et entre la société JP Services Meca et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société JP Services Meca la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation