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CA POITIERS (2e ch. civ.), 21 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 21 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/00749
Date : 21/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SAINTES, 5 novembre 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2503

CA POITIERS (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de fourniture de renseignements inexacts sur sa situation ne constitue pas une clause aggravant la situation de l'emprunteur mais une clause destinée à faire respecter le principe de bonne foi en matière contractuelle ;

Attendu en revanche que la clause figurant à l'article 5-C du contrat aux termes de laquelle la SAS SOGEFINANCEMENT peut prononcer la résiliation anticipée du contrat et exiger le remboursement immédiat du capital restant notamment dans les cas suivants : « Absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, lorsque la domiciliation de ceux-ci a été prévue », « clôture du compte ou dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt », « inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution au FICP géré par la Banque de France », et « d'une manière générale, inobservation de l'une des conditions du présent contrat » constitue bien une aggravation de la situation de l'emprunteur dès lors que cette clause, en prévoyant que la SAS SOGEFINANCEMENT peut exiger le remboursement anticipé du capital restant dû alors que les échéances contractuelles sont normalement réglées, permet, en réalité, au prêteur, de résilier le contrat pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu, dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'offre était non conforme au modèle-type et que cette non conformité entraînait, par application des dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation, déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci devant être appliquée depuis la conclusion du contrat ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00749. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 5 novembre 2007 rendu par le Tribunal d'Instance de SAINTES.

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

[adresse], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour, assistée de Maître Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour, assisté de Maître MANCEAU, avocats au barreau de POITIERS [minute Jurica page 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/6169 du 21 novembre 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2010, en audience publique, devant : Madame Nathalie PIGNON, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, Madame Nathalie PIGNON, Conseiller

GREFFIER : Lors des débats : Madame Véronique DEDIEU

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par arrêt en date du 22 septembre 2009, auquel le présent se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions des parties, la cour a :

- déclaré recevable l'action de la SAS SOGEFINANCEMENT,

- pour le surplus, ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état en invitant la SAS SOGEFINANCEMENT à produire aux débats un décompte complet ventilé arrêté au 21 septembre 2005,

- réservé les autres chefs de demande et les dépens.

Par écritures du 10 décembre 2009, la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 4.304,85 euros outre intérêts au taux de 2,09 % à compter du 5 mai 2007, ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir, d'une part, que le juge ne pouvait relever d'office les moyens tirés de la prétendue irrégularité de l'offre préalable de crédit, l'article L. 141-4 du Code de la consommation, introduit par la loi du 3 janvier 2008, ne s'appliquant pas aux procédures engagées avant cette date, d'autre part, que l'absence de bordereau de rétractation dans l'exemplaire conservé par le prêteur ne constitue pas une irrégularité sanctionnable par la déchéance du droit aux intérêts, et, enfin, qu'aucune clause [minute Jurica page 3] abusive n'affecte le contrat litigieux.

Monsieur X. a, par conclusions du 16 février 2010, sollicité la confirmation du jugement du tribunal d'instance de SAINTES du 15 novembre 2007, les dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation n'ayant pas été respectées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que, même dans les instances introduites antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation issues de la loi du 3 janvier 2008, le juge peut soulever d'office les irrégularités affectant les contrats de crédit au regard des dispositions du Code de la consommation, dans les litiges nés de son application ;

Attendu que, si l'article L. 311-8 du Code de la consommation prévoit la remise en double exemplaire de l'offre de crédit à l'emprunteur, dont l'un est destiné à être retourné au prêteur, le formulaire détachable, joint à cette offre préalable, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur pour lui permettre d'exercer sa faculté de rétractation, n'a pas lieu de figurer sur l'exemplaire destiné au prêteur ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef ;

Attendu que la clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de fourniture de renseignements inexacts sur sa situation ne constitue pas une clause aggravant la situation de l'emprunteur mais une clause destinée à faire respecter le principe de bonne foi en matière contractuelle ;

Attendu en revanche que la clause figurant à l'article 5-C du contrat aux termes de laquelle la SAS SOGEFINANCEMENT peut prononcer la résiliation anticipée du contrat et exiger le remboursement immédiat du capital restant notamment dans les cas suivants : « Absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, lorsque la domiciliation de ceux-ci a été prévue », « clôture du compte ou dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt », « inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution au FICP géré par la Banque de France », et « d'une manière générale, inobservation de l'une des conditions du présent contrat » constitue bien une aggravation de la situation de l'emprunteur dès lors que cette clause, en prévoyant que la SAS SOGEFINANCEMENT peut exiger le remboursement anticipé du capital restant dû alors que les échéances contractuelles sont normalement réglées, permet, en réalité, au prêteur, de résilier le contrat pour des causes autres que la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu, dès lors, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'offre était non conforme au modèle-type et que cette non conformité entraînait, par application des dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation, déchéance du droit aux intérêts contractuels, celle-ci devant être appliquée depuis la conclusion du contrat ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe en sa contestation sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

[minute Jurica page 4] Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT