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TI SAINTES, 5 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI SAINTES, 5 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Saintes (TI)
Demande : 11-07-000564
Date : 5/11/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/09/2007
Décision antérieure : CA POITIERS (2e ch. civ.), 21 septembre 2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4147

TI SAINTES, 5 novembre 2007 : RG n° 10-07-000564

(sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 21 septembre 2010 : RG n° 08/00749)

 

Extrait : « Attendu en toute hypothèse que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes fait obligation au juge de relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de crédit ; qu'une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de ladite clause ; que dès lors, il entre dans l'office du juge de relever le caractère abusif de cette clause nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation qui doit être écartée en raison de la primauté du droit communautaire ; qu'une fois le caractère abusif de la clause relevé d'office par le juge, celui-ci doit appliquer les sanctions prévues en droit interne et rien ne s'oppose à ce qu'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puisse en outre aggraver la situation de l'emprunteur au regard des prévisions du modèle-type ; que dans une telle hypothèse, les protections, qu'elles soient d'origine communautaire ou interne, doivent être combinées conformément à l'arrêt rend par la Cour de Justice des Communautés européennes le 13 décembre 2001 (Georg Heininger et Helga Heininger c/ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Les activités de la CJCE et du TPI des Communautés européennes, n° 33/01, p. 47) ; que dès lors, après avoir relevé d'office le caractère abusif d'une clause en application des arrêts Oceano groupo et Fredout c/ Cofidis, le juge peut ensuite combiner les divers dispositifs pour appliquer la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque la clause abusive constitue en outre une aggravation de la situation de l'emprunteur ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10-07-000564. [Code NAC] 38C.

 

DEMANDEUR(S) :

Société SOGEFINANCEMENT

[adresse], représenté(e) par SCP A. ROUDET L. ROUDET - P. BOISSEAU N. BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe FLORES

Greffier : Evelyne MORAND

DÉBATS : Audience publique du : 1er octobre 2007 à l'issue de laquelle le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2002, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. X., un crédit d'un montant en capital de 9.200 euros remboursable en 60 mensualités de 187,93 € incluant les intérêts au taux effectif global de 6,95 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.

Par acte du 6 septembre 2007, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. X. afin d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 4.304,85 euros pour solde du crédit,

* les intérêts conventionnels

* 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Assigné à l'étude d'huissier, M. X. n'a pas comparu.

Le tribunal a invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de preuve de la régularité du contrat de crédit et sur les conséquences qui peuvent en découler (art 1315 du code civil, L. 311-8 à L. 311-13, R. 311-6 et R. 311-7 et L. 311-33 du code de la consommation).

La société SOGEFINANCEMENT a exposé que :

* le tribunal ne pouvait pas soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au crédit à la consommation.

* le tribunal ne pouvait affirmer que le bordereau de réflexion n'était pas régulier et ce d'autant plus qu'aucune disposition n'importait au prêteur de prouver la régularité du bordereau ni d'en remettre un double au juge. Aucune confusion ne devait être faite entre le bordereau de rétractation et le contrat qui étaient distincts l'un de l'autre, l'obligation de conserver autant d'exemplaires que de contrats ne concernant pas le bordereau de rétractation. En outre l'emprunteur avait reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté du bordereau de rétractation et il lui appartenait donc de la produire.

* la liberté contractuelle permettant aux parties d'ajouter des dispositions conventionnelles. En outre, le prêteur ne se prévaut pas des clauses contestées, lesquelles si elles étaient abusives seraient seulement non écrites sans que la déchéance du droit aux intérêts soit applicable.

[minute page 3] La société SOGEFINANCEMENT a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :

Attendu que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

que le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation (Civ. 1ère, 16 avril 1996, Bull. I, n° 181) ;

 

Sur l'office du juge :

Attendu que la législation du crédit à la consommation dérive du droit communautaire, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation transposant en droit interne les dispositions de la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation ; que la Cour de Justice des communautés européennes considère que « le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel » (CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629) ; qu’ « en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à ladite directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer à l'article 189, troisième alinéa du traité » CJCE, 16 décembre 1993, Marleasing, rec. p. 6911) ;

Attendu que pour l'application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourraient être atteints si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. [...] S'il est vrai que, dans nombre d'États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux‑[minute page 4] mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » (Cour de justice des Communautés Européennes 27 juin 2000, Oceano groupo, JCP 2001, 10 513, obs. G. Paisant et M. Carballo Fidalgo) ;

que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'inspiration et la finalité sont identiques, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur-consommateur, conformément à l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; qu'en effet l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables ; que du reste dans son arrêt du 21 novembre 2002 (Cofidis c/ Fredout), la Cour de Justice des communautés européennes a repris les mêmes motifs pour juger que « la protection que la directive (sur les clauses abusives) assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » ; que le simple fait que le délai de forclusion ne puisse être opposé à l'office du juge démontre que pour la Cour, cet office non seulement existe mais relève de l'essence même du dispositif issu de la directive ;

Attendu en toute hypothèse que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes fait obligation au juge de relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de crédit ; qu'une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de ladite clause ; que dès lors, il entre dans l'office du juge de relever le caractère abusif de cette clause nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation qui doit être écartée en raison de la primauté du droit communautaire ; qu'une fois le caractère abusif de la clause relevé d'office par le juge, celui-ci doit appliquer les sanctions prévues en droit interne et rien ne s'oppose à ce qu'une [minute page 5] clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puisse en outre aggraver la situation de l'emprunteur au regard des prévisions du modèle-type ; que dans une telle hypothèse, les protections, qu'elles soient d'origine communautaire ou interne, doivent être combinées conformément à l'arrêt rend par la Cour de Justice des Communautés européennes le 13 décembre 2001 (Georg Heininger et Helga Heininger c/ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Les activités de la CJCE et du TPI des Communautés européennes, n° 33/01, p. 47) ; que dès lors, après avoir relevé d'office le caractère abusif d'une clause en application des arrêts Oceano groupo et Fredout c/ Cofidis, le juge peut ensuite combiner les divers dispositifs pour appliquer la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque la clause abusive constitue en outre une aggravation de la situation de l'emprunteur ;

Attendu que dans son exposé des motifs la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun », « influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun » et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ; qu'il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques ; que cet objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ;

Attendu qu'en droit interne, le législateur est animé de la même volonté de régulation économique ; qu'ainsi, lors de la discussion de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, le rapporteur, M. Chatel, a exposé que « [1/4] la consommation est au cœur de la vie de nos concitoyens. En premier lieu, le consommateur dispose d'un poids économique important puisque les ménages contribuent à hauteur de 54 % au produit intérieur brut de notre pays, ce qui explique que l'évolution de la consommation constitue un outil de prévision largement utilisé. La consommation constitue en second lieu la finalité de toute notre organisation économique. Un des objectifs majeurs de nos concitoyens est de [minute page 6] pouvoir consommer mieux et davantage. [1/4] Il est aujourd'hui temps d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice pour prendre en compte un contexte économique et social en plein bouleversement au cours de la dernière décennie. [1/4]. L'objectif de la proposition de loi est donc de redonner confiance au consommateur, pour que, demain, sa contribution à la croissance soit encore plus déterminante, par le biais de trois mesures très concrètes mais fondamentales [1/4] ; qu'il en découle que cette réforme des dispositions relatives au crédit à la consommation n'a d'autre objet que de favoriser la croissance économique et s'inscrit donc clairement dans l'ordre public économique, lequel est un ordre public de direction ;

Attendu que les motivations du législateur communautaire et du législateur français se rejoignent donc pour inscrire le crédit à la consommation dans le cadre général du fonctionnement du marché et pour en faire un outil de régulation économique majeur ; que l'ordre public de direction qui en résulte permet au juge de relever d'office les moyens de pur droit découlant des irrégularités affectant les contrats dont l'exécution est réclamée en justice ;

Attendu qu'en procédant, conformément à l'article 12 NCPC, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit bien dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (V. en ce sens J. Normand, RTD civ. 1996, p. 689) et assure en outre la prééminence du droit, objectif poursuivi par ladite Convention ;

 

Sur la demande principale :

A) Quant aux irrégularités de l'offre :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ;

 

- le bordereau de rétractation :

Attendu que l'article L. 311-34 du code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de « prévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable » ce qui démontre bien que le bordereau détachable, qui selon l'article L. 311-15 est joint à l'offre préalable, fait bien partie intégrante de cet acte ;

[minute page 7] que de surcroît la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation ;

Que le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du code de la consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu'il résulte tant du texte susvisé que de l'article 1325 du code civil ;

Que force est de constater que l'exemplaire produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée ; qu'il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau ; qu'en effet la reconnaissance ou l'aveu de l'emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu'il résulte des articles 1354 et suivants du code civil ; qu'en conséquence la reconnaissance ne peut constituer la preuve de l'existence d'un contrat (Com. 13 décembre 1993, Bull. IV, n° 346) ou de sa régularité ;

Attendu en toute hypothèse que le modèle-type de bordereau de rétractation fixé par l'article R. 311-7 du code de la consommation impose la mention de la date d'expiration du délai de réflexion de l'offre, et, le prêteur, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une loi ou d'un règlement ne saurait s'affranchir de l'obligation de cette mention au motif que l'article L. 311-15 est rappelé ;

Que contrairement à ce que soutient la requérante cette mention n'est pas facultative ; qu'en effet le modèle de bordereau est rédigé comme suit :

« Bordereau de rétractation

(a renvoyer au plus tard le……………………………………………

Par lettre recommandée, avec accusé de réception (*) à…………………………………………………………… (identité du prêteur), adresse : ………………………………………………………………….. »

Que l'astérisque qui marque les mentions facultatives ne concerne donc que l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception et non la mention de la date d'expiration du délai de réflexion qui elle est obligatoire ;

[minute page 8] que le fait que l'emprunteur puisse se rétracter sur tout moyen, le cas échéant sur papier libre, n'a aucune incidence sur l'obligation pour le prêteur de remettre avec l'offre préalable un bordereau de rétractation régulier destiné à faciliter l'usage du délai de réflexion ;

Qu'au demeurant, le simple rappel de l'article L. 311-15 du code de la consommation est insuffisant puisqu'il ne permet pas à l'emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que la simple indication du délai de sept jours peut induire à l'erreur l'emprunteur sur ses possibilités réelles d'exercice de la faculté de rétractation ; que dès lors, l'obligation d'indiquer la date d'expiration du délai de réflexion perd toute sa résonance ;

Qu'il appartient bien au prêteur, conformément à l'article 1315 du code civil de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R. 311-7 du code de la consommation, en produisant son propre exemplaire (CA Bordeaux, 11 mai 1999, Bull. inf. C. cass. 15 octobre 1999, n° 1147) ; qu'en effet, il appartient au prêteur de produire le formulaire détachable afin que le juge constate qu'il est effectivement annexé à l'offre préalable et qu'il ne comporte pas au verso d'autres mentions que le nom et l'adresse de l'organisme prêteur (Cass. 1ère civ. 29 juin 2004, pourvoi n° 03-14209) ;

Attendu enfin que le défaut de régularité du bordereau de rétractation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 8 juillet 1997, Bull. inf. C. cass. 1997, n° 1460), l'article L. 311-13 du code de la consommation prévoyant que les modèles-types, dont le respect est sanctionné par l'article L. 311-33, sont établis par décret, à savoir les articles R. 311-6 et R. 311-7 ;

 

- l'aggravation de la situation de l'emprunteur

Attendu qu'une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de ladite clause ; que dès lors, il entre dans l'office du juge de relever le caractère abusif de cette clause nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation qui doit être écartée en raison de la primauté du droit communautaire ; qu'une fois le caractère abusif de la clause [minute page 9] relevé d'office par le juge, celui-ci doit appliquer les sanctions prévues en droit interne et rien ne s'oppose à ce qu'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation , puisse en outre aggraver la situation de l'emprunteur au regard des prévisions du modèle-type ; que dans une telle hypothèse, les protections, qu'elles soient d'origine communautaire ou interne, doivent être combinées conformément à l'arrêt rend par la Cour de Justice des Communautés européennes le 13 décembre 2001 (Georg Heininger et Helga Heinirtger cl Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Les activités de la CJCE et du TPI des Communautés européennes, n° 33/01, p. 47) ; que dès lors, après avoir relevé d'office le caractère abusif d'une clause en application des arrêts Oceano groupo et Fredout c/ Cofidis, le juge peut ensuite combiner les divers dispositifs pour appliquer la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque la clause abusive constitue en outre une aggravation de la situation de l'emprunteur ;

Attendu que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, Bull. civ. I, n° 354) ; que cette sanction est applicable que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite, la sanction étant attachée au fait pour le prêteur d'avoir indus une telle clause dans le contrat ; qu'en effet, le propre d'une clause abusive est de faire accroire à sa force obligatoire et d'avoir un effet comminatoire sur le consommateur, indépendamment de son application réelle ; que le but de la loi, tant dans le cadre de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans celui des dispositions combinées des articles L. 311-13, L. 311-33 et R. 311-7 du code de la consommation, est de sanctionner de telles pratiques, y compris de façon préventive, avant même qu'elle ait été mis en œuvre par le prêteur ;

Attendu que force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, aggravant ainsi la situation de ce dernier par rapport aux prévisions du modèle-type ; qu'en effet, le contrat prévoit une clause résolutoire automatique en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur, sans préciser ceux qui auraient un caractère substantiel, ce qui constitue une clause abusive (Commission des clauses abusives, avis n° 05/01 du 24 février 2005) ; qu'il en va de même pour la clause imposant la domiciliation des rémunérations chez le prêteur, cet élément étant extérieur à l'exécution du contrat ;

Que de telles clauses abusives aggravent bien la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type puisque celui-ci ne prévoit de clause [minute page 10] résolutoire qu'en cas de défaillance dans le remboursement du prêt, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue ;

Attendu que force est de constater que le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur d'augmenter le plafond du capital emprunté sans émission d'une nouvelle offre préalable et donc sans les garanties qu'offrent le respect des textes légaux en la matière ; que cette clause qui prive donc l'emprunteur des garanties de l'émission d'une nouvelle offre aggrave sa situation par rapport aux prévisions du modèle-type et constitue de ce fait une cause de déchéance du droit aux intérêts ;

 

B) Quant au montant de la créance

Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs n'est absolument pars subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris 27 octobre 1987, D. 87, IR, 249) ;

Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 octobre 1993, D. 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 mars 1994, D. 94. IR p 101 ; Civ 1ère, 10 avril 1996, note T. Hassler déjà citée) ;

Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du code de la consommation et l'article D. 311-11 du code de la consommation ;

Que la créance de la société SOGEFINANCEMENT s'établit donc à 237,82 euros ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2007, date de l'assignation, conformément à l'article 1153 du code civil ;

Attendu que l'article L. 311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-30 et L. 311-31 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; que ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 311-30 ne prévoit la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire ;

[minute page 11]

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;

 

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. X. à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 237,82 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007.

DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions.

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE M. X. à régler les dépens de l'instance.

LE GREFFIER                                LE JUGE D'INSTANCE

 

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