CA RIOM (ch. com.), 28 mai 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2515
CA RIOM (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu toutefois que la jurisprudence adoptée le 7 novembre 2000 par la Cour de Cassation n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne la forclusion biennale opposant l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, pour voir appliquer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts ; que par arrêt en date du 23 novembre 2004 la 1re chambre civile de la Cour de Cassation a précisé la portée de sa jurisprudence en prenant soin de distinguer les limites de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale issue des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation pour juger que le tribunal ne peut, sur le fondement de l'arrêt du 21 novembre 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes propre aux clauses abusives, écarter la forclusion biennale tout en retenant que l'offre était entachée d'irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts laquelle n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent être que réputées non écrites ;
Attendu que par avis en date du 10 juillet 2006, la Cour de Cassation a considéré que l'article L. 312-1 du Code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; qu'en l'occurrence, le premier juge a mis en évidence le caractère abusif de la clause de l'offre préalable acceptée le 20 novembre 2000 qui prévoit la possibilité d'augmenter le montant du crédit initial sans acceptation de l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; qu'il en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en décidant que la clause abusive devait être réputée non-écrite ; que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne saurait donc être opposé par la SA COFINOGA pour tenir en échec la faculté pour le juge d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause litigieuse, contestation qui échappe au champ d'application de ce texte ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/01635. Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille huit.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré de : Madame Claudine BRESSOULALY, Présidente, Madame Chantal JAVION, Conseillère et M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Lors des débats et du prononcé : Madame C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 2 mai 2007 par le Tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND
ENTRE :
APPELANT :
SA COFINOGA
[adresse], Représentante : Maître Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - Représentant : Maître Céline BOMMELAER (avocate plaidant au barreau de RIOM)
ET :
INTIMÉS :
M. X. et Madame X.
[adresse], assignés et réassignés en la personne de Madame X., non représenté n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 27 mars 2008, sans opposition de sa part l'avocate de la partie appelante, Madame BRESSOULALY Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son [minute Jurica page 2] délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2000, Monsieur X. acceptait l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions qui lui avait été soumise par la SA COFINOGA pour un montant maximal autorisé de 40.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs, remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et ouvrant droit pour le prêteur à perception d'intérêts.
Par avenant accepté le 2 mai 2004 par Monsieur X. et par son épouse, Madame X., le montant maximum du découvert autorisé était ramené à 15.000 € et la fraction disponible de ce découvert, choisie par les emprunteurs, était fixée à 13.500 €.
Suite à la défaillance de M. X. dans le remboursement des mensualités, la SA COFINOGA a assigné les époux X. par acte du 28 décembre 2006 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21.786,86 € au titre du solde de crédit, assortie au taux contractuel, et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2007, le juge d'instance de Clermont-Ferrand a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la société COFINOGA au titre du crédit consenti à Monsieur et Madame X. initialement selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2000,
- rejeté toutes les autres demandes de la société COFINOGA,
- condamné la société COFINOGA aux dépens.
La société COFINOGA a interjeté appel de la décision le 26 juin 2007.
Vu les conclusions signifiées les 18 novembre 2007 et 19 décembre 2007 aux termes desquelles, la SA COFINOGA demande de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que l'action entreprise n'est pas atteinte de forclusion,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 21.786,86 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel dans les conditions stipulées à la convention de prêt et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Madame X., assignée à personne par acte des 18 novembre 2007 et 19 décembre 2007, et Monsieur X., [minute Jurica page 3] assigné aux mêmes dates à personne présente à son domicile, n'ont pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 24 janvier 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SA COFINOGA critique le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusive la clause selon laquelle le montant du découvert autorisé fixé à l'ouverture du compte à la somme de 40.000 francs, était révisable par COFINOGA qui se réserve la possibilité de la modifier à la hausse ou à la baisse, ce montant pouvant être augmenté sur simple demande de la part de l'emprunteur après acceptation de CONFINOGA ; qu'elle fait valoir que le tribunal d'instance aurait méconnu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et la décision entreprise se heurterait à une contrainte procédurale résultant de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en ses dispositions applicables pour les offres émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'invoquant plus particulièrement l'arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la 1re chambre civile de la Cour de Cassation, elle reproche au juge d'avoir relevé l'irrégularité d'une clause alors qu'un délai supérieur à deux ans s'était écoulé depuis la formation du contrat ;
Attendu toutefois que la jurisprudence adoptée le 7 novembre 2000 par la Cour de Cassation n'est pas transposable au cas d'espèce dès lors qu'elle concerne la forclusion biennale opposant l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, pour voir appliquer contre la banque la déchéance du droit aux intérêts ; que par arrêt en date du 23 novembre 2004 la 1re chambre civile de la Cour de Cassation a précisé la portée de sa jurisprudence en prenant soin de distinguer les limites de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale issue des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation pour juger que le tribunal ne peut, sur le fondement de l'arrêt du 21 novembre 2002 de la Cour de Justice des Communautés Européennes propre aux clauses abusives, écarter la forclusion biennale tout en retenant que l'offre était entachée d'irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts laquelle n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent être que réputées non écrites ;
Attendu que par avis en date du 10 juillet 2006, la Cour de Cassation a considéré que l'article L. 312-1 du Code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ; qu'en l'occurrence, le premier juge a mis en évidence le caractère abusif de la clause de l'offre préalable acceptée le 20 novembre 2000 qui prévoit la possibilité d'augmenter le montant du crédit initial sans acceptation de l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ; qu'il en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en décidant que la clause abusive devait être réputée non-écrite ; que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne saurait donc être opposé par la SA COFINOGA pour tenir en échec la faculté pour le juge d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause litigieuse, contestation qui échappe au champ d'application de ce texte ;
Attendu la SA COFINOGA méconnaît les données du litige lorsqu'elle prétend que le débat aurait été placé par le premier juge sous l'angle des clauses abusives dans le seul but d'éluder la forclusion biennale alors qu'il appartient au juge de ne faire droit à une demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; qu'en l'occurrence ce principe lui imposait de vérifier l'existence de la clause abusive ; qu'elle a été parfaitement caractérisée suivant une motivation exacte en droit comme en fait que la Cour ne peut qu'adopter, sauf à la paraphraser et dont il a été tiré les conséquences juridiques exactes ;
Qu'en effet l'analyse des dispositions contractuelles par le premier juge est tout à fait fidèle à l'accord [minute Jurica page 4] intervenu entre les parties selon lequel le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte était de 40.000 francs et le fait que la SA COFINOGA ait fait souscrire un avenant aux emprunteurs portant le découvert disponible de 6.097,96 € (40.000 francs) à 13.590 €, selon offre préalable acceptée le 2 mai 2004 montre bien qu'une nouvelle offre était nécessaire pour augmenter le découvert utile ;
Attendu que procédant à l'étude historique du fonctionnement du compte, le premier juge a mis en évidence à compter du mois d'avril 2002 l'existence d'un solde débiteur constamment supérieur au découvert pendant plus de deux ans jusqu'à l'avenant accepté le 2 mai 2004 ; que l'action en paiement ayant été engagée par la SA COFINOGA plus de deux années à compter de cette date, alors que le plafond du découvert n'avait à aucun moment été restauré durant la période des deux ans écoulée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité des demandes dirigées contre les époux X. pour cause de forclusion ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déboute la SA COFINOGA de son appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne la SA COFINOGA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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