TI CLERMONT-FERRAND, 2 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3590
TI CLERMONT-FERRAND, 2 mai 2007 : RG n° 11-07-000018 ; jugt n° 337/07
(sur appel CA Riom (ch. com.), 28 mai 2008 : RG n° 07/01635)
Extrait : « Qu'à cet égard, il sera précisé que la clause autorisant les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite du plafond réglementaire, sans indiquer clairement que le prêteur doit, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable - que ce dernier doit formellement accepter avec possibilité de se rétracter dans les délais légaux - crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit dès lors être considérée comme abusive (avis n° 04-03 de la Commission des clauses abusives du 24 juin 2004 relatif à des contrats de compte permanent) ; que doit dès lors être réputée non écrite comme abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit (avis n° 006 0006 rendu le 10 juillet 2006 par la Cour de cassation) ;
Attendu en l'espèce l'offre préalable de crédit acceptée le 20 novembre 2000 prévoit d'abord : « Montant maximum du découvert global pouvant être porté à 140.000 francs. Le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 francs. » ; que la société COFINOGA, en soutenant que la somme de 40.000 francs n'est que la première fraction utilisée du crédit consenti, opère manifestement une confusion entre « découvert utilisé » et « découvert disponible » ; qu'en effet, non seulement cette analyse est contraire aux termes du contrat ci-dessus rappelés, mais encore il résulte de l'historique de fonctionnement du compte permanent versé aux débats que le premier tirage effectué par l'emprunteur au mois de décembre 2000 a été, non pas de 40.000 francs mais de 10.000 francs ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la société demanderesse, aucune ambiguïté de cette nature ne se retrouve dans le modèle type numéro 4 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, lequel ne prévoit que la fixation du « découvert maximum autorisé », sans faire état d'une « fraction disponible » qui correspondrait à une notion distincte ; qu'ainsi, il y a lieu de constater que le crédit consenti à monsieur X. selon offre préalable acceptée le 20 novembre [2000] s'élève bel et bien à la somme de 40.000 francs (6.097,96 €), cette somme étant utilisable par fraction ;
Attendu dès lors que la clause selon laquelle « Le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixée à 40.000 francs. Ce montant est révisable par COFINOGA, qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation de COFINOGA. » contourne manifestement les dispositions protectrices de l'article L. 311-9 du Code de la consommation qui dispose : « ...l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; que ce contournement du formalisme protecteur de la signature d'une nouvelle offre préalable de crédit, avec ses garanties informatives et de délais de rétractation, en dépossédant l'emprunteur notamment d'une information essentielle sur l'évolution du coût de l'opération de crédit liée à l'augmentation du découvert utile, alors même que le prêteur détient seul cette information, crée nécessairement une asymétrie dans l'information des parties au détriment de l'emprunteur ; que de la même façon, cette clause, en étant de nature à conférer au silence de l'emprunteur la valeur d'un accord pour l'aggravation de son endettement alors même que l'organisme de crédit se réserve expressément la possibilité de refuser l'augmentation du montant du découvert maximum autorisé, permet au seul prêteur de contrôler l'évolution de la relation contractuelle ; qu'enfin, ce déséquilibre, au delà de son aspect évident, est également significatif, compte tenu du taux effectif global pratiqué, supérieur en l'occurrence à 15 %, le caractère coûteux du crédit pour l'emprunteur étant ainsi inversement proportionnel à son caractère profitable pour le [minute page 6] prêteur ; qu'au surplus, la société COFINOGA ne saurait soutenir qu'aucune nouvelle offre préalable n'est nécessaire pour l'augmentation du découvert utile alors même qu'elle a pris la peine de faire souscrire un avenant aux emprunteurs, portant le découvert disponible de 6.097,96 € à 13.590 €, selon offre préalable acceptée le 2 mai 2004 ; qu'en effet, elle reconnaît, ce faisant, le caractère à tout le moins insuffisant de la clause litigieuse pour permettre l'augmentation du découvert utile ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater le caractère abusif de la clause de modification du découvert utile sans nouvelle offre préalable, laquelle sera réputée non-écrite ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000018. Par mise à disposition au Greffe du Tribunal d'Instance le 2 mai 2007 ;
Sous la Présidence de Madame DRAHI Véronique, Juge d'Instance, assistée de Madame PETIT Dominique, Greffier ;
Après débats à l'audience du 20 mars 2007 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 2 Mai 2007, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA COFINOGA
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP COLLET DE OCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
[adresse], Non comparant, ni représenté
Madame X.
[adresse], Non comparant, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2000, la société COFINOGA a consenti à monsieur X. une ouverture de crédit dite « Compte Confiance » utilisable par fraction d'un montant maximal autorisé de 40.000 francs (6.097,96 €) pouvant être porté à 140.000 francs (21.342,86 €), remboursable par mensualités variables en fonction du découvert utilisé et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts.
Par avenant accepté le 2 mai 2004 par Monsieur X. mais également par son épouse, Madame X., en qualité de co-emprunteur, le montant maximum du découvert autorisé a été ramené à la somme de 15.000 € et la fraction disponible de ce découvert, choisie par les emprunteurs, a été portée à la somme de 13.590 €.
Soutenant que les emprunteurs n'honoraient plus le paiement des mensualités de remboursement, la société COFINOGA a, par acte d'huissier de justice délivré le 28 décembre 2006, fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de céans afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 21.786,86 € au titre du solde du crédit consenti, assortie des intérêts au taux contractuel, et de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2007 au cours de laquelle les époux X. n'ont pas comparu, le tribunal a, par jugement avant dire droit rendu le 27 février 2007, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations de fait et de droit sur d'une part, la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'éventuelle acquisition du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et d'autre part, le caractère éventuellement abusif en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation de la clause figurant dans l'offre préalable de crédit acceptée le 20 novembre 2000 prévoyant l'augmentation du découvert maximum autorisé sans nouvelle offre préalable.
Par le même jugement valant convocation, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 mars 2007.
A cette audience, la société COFINOGA a fait solliciter le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes.
[minute page 3] Elle conteste ainsi toute forclusion de celles-ci, estimant que le dépassement du « découvert utile » ne nécessite aucune nouvelle offre préalable, à la différence du dépassement du « découvert maximum autorisé ». Elle souligne que cette analyse est conforme aux termes utilisés dans le modèle numéro 4 de l'article R. 311-6 du Code de la consommation dans la mesure où le fonctionnement même des comptes permanents suppose la variation du découvert utilisé, la mise à disposition des fonds prêtés s'effectuant de façon fractionnée. Elle soutient ainsi que la première fraction utilisée est le « découvert utile », sans confusion possible avec le « montant maximum du découvert autorisé ». Subsidiairement sur ce point elle conteste que la défaillance de l'emprunteur soit constituée par le dépassement du crédit consenti.
Par ailleurs, elle prétend que la clause prévoyant l'augmentation du découvert n'est en rien abusive, dans la mesure où elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties mais participe de l'économie même des comptes permanents. Subsidiairement sur ce point, elle soutient qu'aucune forclusion ne saurait résulter du caractère prétendument abusif d'une clause, la seule sanction prévue étant le caractère non-écrit de celle-ci.
Elle a enfin fait valoir l'information annuelle régulièrement délivrée à l'emprunteur sur la reconduction du contrat pour exclure toute déchéance de son droit à intérêts.
Bien que s'étant vu régulièrement notifier le jugement valant convocation à l'audience, les époux X. n'ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition du jugement au greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
[minute page 4] Attendu qu'aux termes de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Qu'en application de ce texte, qui sanctionne par l'irrecevabilité de son action en paiement le prêteur resté passif pendant plus de deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur, cette défaillance est définie, en cas de découvert en compte utilisable par fraction, dénommé « compte permanent », comme le premier incident de paiement, non-régularisé par la suite, les paiements postérieurs à cet incident s'imputant sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1256 du Code civil ; que toujours dans le cas d'un compte permanent, le dépassement du découvert maximal convenu doit encore être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion (Cass. 1ère Civ, 23 mai 2000, 4 juin 2002, 7 décembre 2004 et 30 mars 2005) ;
Qu'à cet égard, il sera précisé que la clause autorisant les parties à augmenter le montant initial de l'ouverture de crédit dans la limite du plafond réglementaire, sans indiquer clairement que le prêteur doit, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une offre préalable - que ce dernier doit formellement accepter avec possibilité de se rétracter dans les délais légaux - crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit dès lors être considérée comme abusive (avis n° 04-03 de la Commission des clauses abusives du 24 juin 2004 relatif à des contrats de compte permanent) ; que doit dès lors être réputée non écrite comme abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit (avis n° 006 0006 rendu le 10 juillet 2006 par la Cour de cassation) ;
Attendu en l'espèce l'offre préalable de crédit acceptée le 20 novembre 2000 prévoit d'abord : « Montant maximum du découvert global pouvant être porté à 140.000 francs. Le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 francs. » ; que la société COFINOGA,
[minute page 5] en soutenant que la somme de 40.000 francs n'est que la première fraction utilisée du crédit consenti, opère manifestement une confusion entre « découvert utilisé » et « découvert disponible » ; qu'en effet, non seulement cette analyse est contraire aux termes du contrat ci-dessus rappelés, mais encore il résulte de l'historique de fonctionnement du compte permanent versé aux débats que le premier tirage effectué par l'emprunteur au mois de décembre 2000 a été, non pas de 40.000 francs mais de 10.000 francs ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la société demanderesse, aucune ambiguïté de cette nature ne se retrouve dans le modèle type numéro 4 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, lequel ne prévoit que la fixation du « découvert maximum autorisé », sans faire état d'une « fraction disponible » qui correspondrait à une notion distincte ; qu'ainsi, il y a lieu de constater que le crédit consenti à monsieur X. selon offre préalable acceptée le 20 novembre [2000] s'élève bel et bien à la somme de 40.000 francs (6.097,96 €), cette somme étant utilisable par fraction ;
Attendu dès lors que la clause selon laquelle « Le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixée à 40.000 francs. Ce montant est révisable par COFINOGA, qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation de COFINOGA. » contourne manifestement les dispositions protectrices de l'article L. 311-9 du Code de la consommation qui dispose : « ...l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; que ce contournement du formalisme protecteur de la signature d'une nouvelle offre préalable de crédit, avec ses garanties informatives et de délais de rétractation, en dépossédant l'emprunteur notamment d'une information essentielle sur l'évolution du coût de l'opération de crédit liée à l'augmentation du découvert utile, alors même que le prêteur détient seul cette information, crée nécessairement une asymétrie dans l'information des parties au détriment de l'emprunteur ; que de la même façon, cette clause, en étant de nature à conférer au silence de l'emprunteur la valeur d'un accord pour l'aggravation de son endettement alors même que l'organisme de crédit se réserve expressément la possibilité de refuser l'augmentation du montant du découvert maximum autorisé, permet au seul prêteur de contrôler l'évolution de la relation contractuelle ; qu'enfin, ce déséquilibre, au delà de son aspect évident, est également significatif, compte tenu du taux effectif global pratiqué, supérieur en l'occurrence à 15 %, le caractère coûteux du crédit pour l'emprunteur étant ainsi inversement proportionnel à son caractère profitable pour le [minute page 6] prêteur ; qu'au surplus, la société COFINOGA ne saurait soutenir qu'aucune nouvelle offre préalable n'est nécessaire pour l'augmentation du découvert utile alors même qu'elle a pris la peine de faire souscrire un avenant aux emprunteurs, portant le découvert disponible de 6.097,96 € à 13.590 €, selon offre préalable acceptée le 2 mai 2004 ; qu'en effet, elle reconnaît, ce faisant, le caractère à tout le moins insuffisant de la clause litigieuse pour permettre l'augmentation du découvert utile ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater le caractère abusif de la clause de modification du découvert utile sans nouvelle offre préalable, laquelle sera réputée non-écrite ;
Attendu dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, assimilant le dépassement du découvert autorisé à la défaillance de l'emprunteur, conduit à examiner l'historique de fonctionnement du compte permanent au regard du seul découvert autorisé de 40.000 francs (6.097,96 €) ; qu'en effet, la mention dans le contrat de crédit du montant maximum du découvert global de 140.000 francs (21.342,86 €) n'a manifestement pour objet que l'application éventuelle de la clause d'augmentation ci-dessus examinée et réputée non-écrite ; qu'à l'inverse, ce contrat, en stipulant : « Le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixée à 40.000 francs », fixe expressément à cette dernière somme le montant du crédit consenti, lequel reste utilisable par tranche, conformément au principe de fonctionnement des comptes permanents ; que dans ces conditions, le dépassement, sans nouvelle offre préalable, du découvert consenti de 40.000 francs (6.097,96 €), doit être assimilé à la défaillance de l'emprunteur ;
Qu'à cet égard, il résulte de l'historique de fonctionnement du compte permanent versé aux débats qu'un premier dépassement du découvert maximum autorisé de 40.000 francs (6.097,96 €) au mois d'octobre 2001 a été rapidement régularisé par un remboursement partiel du découvert, dès lors ramené dans la limite conventionnellement fixée ; qu'en revanche, à compter du mois d'avril 2002, le compte permanent a présenté un solde débiteur constamment supérieur à ce même découvert durant plus de deux ans, sans que la société COFINOGA ne justifie avoir consentie, en temps utile, un crédit supplémentaire dans les formes prescrites par le code de la consommation ; qu'en effet, l'avenant accepté le 2 mai 2004 est intervenu plus de deux ans après la défaillance de l'emprunteur, défaillance qui sera ainsi fixée au mois d'avril 2002 ; que dans ces conditions, force est de constater que l'acte introductif d'instance de la société demanderesse est intervenu plus de deux années à compter de cette date ; que son action en paiement, introduite tardivement, [minute page 7] sera en conséquence déclarée irrecevable comme forclose ;
Attendu qu'il sera précisé en tant que de besoin que seul le dépassement du découvert maximum autorisé durant plus de deux ans, et non le caractère abusif de la clause ci-avant examinée, rend forclose l'action de la requérante ;
Attendu enfin que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande présentée de ce chef sera rejetée ;
Qu'il n'y a en conséquence pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société COFINOGA, partie perdante à l'instance, en supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
-Déclare irrecevable comme forclose l'action en paiement introduite par la société COFINOGA au titre du crédit consenti à Monsieur X. et à Madame X., en qualité de co-emprunteur, initialement selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2000,
- Rejette toutes les autres demandes de la société COFINOGA,
- Condamne la société COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le deux mai deux mille sept, la présente décision étant signée par :
Le Greffier Le Président
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