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T. COM. RENNES (3e ch.), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. RENNES (3e ch.), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Rennes (TCom)
Demande : 2025F00192
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 16/04/2025, 17/04/2025
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25178

T. COM. RENNES (3e ch.), 8 janvier 2026 : RG n° 2025F00192

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Concernant le premier critère, il ne fait pas de doute que le contrat a été signé « hors établissement » à [Localité 5], ainsi que cela ressort de la copie du contrat du 16 juillet 2024. Or, le siège social de la société PRISMO COMMUNICATION est sis à [Localité 7]. * La première condition est remplie. Elle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Concernant le deuxième critère, il convient de rappeler que l'activité de la société GOURHAND est définie comme suit dans le Registre National des Entreprise : « La création et l'aménagement de paysages, la petite maçonnerie de jardin, la création de terrasses en bois ou en béton, les travaux de maçonnerie, la pose d'enduits sur façades, la pose de tout dallage ou pavage et de clôtures. ». La société LOCAM prétend que le contrat conclu avec la société GOURHAND entre dans le champ de son activité principale et qu'à ce titre elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. Or, le site dont il s'agit était destiné à développer la communication et la visibilité autour de l'activité de la société GOURHAND, en l'espèce l'activité de paysagiste et de petite maçonnerie. A l'évidence, cette activité relève d'une activité d'artisan pour lequel l'utilisation d'un site internet est accessoire et ne saurait aucunement lui être indispensable comme ce serait le cas pour un cyber marchand. L'activité de la société GOURHAND est donc fondamentalement différente de celle qui consiste à concevoir et mettre en place des sites internet. Le moyen soulevé par la société LOCAM selon lequel le formulaire pré rempli ayant servi de support au contrat du 16 juillet 2024 indiquait à l'article « acceptation de la location » que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » doit être rejeté. Les dispositions protectrices du Code de la consommation sont d'ordre public. Leurs bénéficiaires ne peuvent y renoncer par avance et toute clause contraire inscrite dans les contrats est non recevable. L'objet du contrat signé le 16 juillet 2024 avec la société PRISMO COMMUNICATION n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société GOURHAND. * La deuxième condition se trouve ainsi également remplie.

Concernant l'effectif de la société GOURHAND, celle-ci produit aux débats deux attestations de Monsieur [F] [D], expert-comptable associé du cabinet CAPEOS CONSEIL desquelles il ressort que la société GOURHAND n'employait que 4,89 salariés au 30 juin 2024 (effectif moyen annuel sur la période de juillet 2023 à juin 2024) et 3,74 salariés au 30 juin 2025 (effectif moyen annuel sur la période de juillet 2024 à juin 2025). La troisième condition se trouve donc également remplie[…]

En conclusion de tout ce qui précède, le Tribunal juge que les dispositions du Code de la consommation trouvent à s'appliquer au bénéfice de la société GOURHAND et prononce la nullité du contrat de site web conclu entre les sociétés PRISMO COMMUNICATION et GOURHAND. »

2/ « Si l'article L. 311-2, 6° du code monétaire et financier autorise les établissements de crédit à effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, il ne s'en déduit pas pour autant que les contrats de location simple soient des « services financiers ».

Ainsi, au cas présent, le contrat entre les sociétés GOURHAND et LOCAM ne prévoyant pas d'option d'achat à son terme, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un contrat simple de location financière qui ne relève pas du Code monétaire et financier mais bien du Code de la consommation.

Le contrat de location financière entre la société GOURHAND et la société LOCAM sera donc annulé sur les mêmes fondements que le contrat liant les sociétés PRISMO COMMUNICATION et GOURHAND. »

3/ « En conséquence, le Tribunal condamne la société LOCAM à restituer à la société GOURHAND l'intégralité des sommes versée au titre des loyers à compter de la première échéance le 20 septembre 2024, chacune des sommes portant intérêts au taux légal depuis sa date de perception et jusqu'à parfaite restitution conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. »

4/ « La société GOURHAND ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier les préjudices moraux, d'image et de réputation dont elle aurait eu à souffrir du fait du présent litige. En conséquence, le Tribunal déboute la société GOURHAND de sa demande d'indemnisation à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025F00192.

Jugement prononcé le 8 janvier 2026 : * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

 

DEMANDEUR :

EURL GOURHAND

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Maître Bruno SEVESTRE

 

DÉFENDEURS :

1/ SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Maître Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Maître Hugo CASTRES

2/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître X. es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRISMO COMMUNICATION

[Adresse 3], [Localité 2], NON COMPARANT

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : L'affaire a été débattue le 04/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, M. Yves-Éric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURES :

La société GOURHAND a pour activité la création et l'aménagement de paysages, la petite maçonnerie de jardin, la création de terrasses en bois et béton. Elle est immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 894 659 994 et est domiciliée [Adresse 1].

La société PRISMO COMMUNICATION était une agence de communication spécialisée dans le conseil digital et le développement de sites internet, de sites de e-commerce, la gestion de réseaux sociaux pour le compte d'entreprises et de commerçants. Elle avait son siège social [Adresse 6]. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 février 2025. Elle est représentée par la SELARL PRAXIS, ès qualité de liquidateur judiciaire.

La société LOCAM est une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le n° 310 880 315. Son siège social est sis [Adresse 4]. La société LOCAM propose entres autres activités, des services financiers et plus précisément des solutions de financement en particulier de sites internet. Dans le cadre de cette activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur (ici, PRISMO COMMUNICATION) le matériel choisi par le client de cette dernière (ici, la société GOURHAND), puis le loue à ce dernier.

Le 16 juillet 2024, la société GOURHAND a signé avec la société PRISMO COMMUNICATION un « contrat de site web ».

Le lendemain, le 17 juillet 2024, la société PRISMO COMMUNICATION était placée en redressement judiciaire.

Le site internet faisait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 août 2024.

Comme indiqué ci-dessus, le financement de cette prestation était assuré par la société LOCAM qui, en contrepartie, facture à la société GOURHAND, 48 loyers d'un montant unitaire de 358,80 € TTC sur la période du 20 septembre 2024 au 20 août 2028.

La société PRISMO COMMUNICATION a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2025.

La société GOURHAND conteste les modalités de réalisation de la prestation de la société PRISMO COMMUNICATION, puisque sa mise en liquidation judiciaire ne peut permettre l'exécution de ses engagements contractuels en matière de maintenance et de promotion du site internet.

Elle considère en outre que « le contrat de site web » a été obtenu par la fraude et qu'il est contraire aux dispositions légales.

Elle demande en conséquence l'annulation desdits contrats.

C'est dans ces conditions, que par acte introductif d'instance signifié en date des 16 et 17 avril 2025 par Maître N. J., Commissaire de justice à SAINT ETIENNE, et par Maître Y. S., Commissaire de justice à RENNES, la société GOURHAND a assigné la société LOCAM et Maître T. X., ès qualité de liquidateur de la société PRISMO COMMUNICATION, à comparaitre le 27 mai 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1137 et 1240 du Code civil. Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 et L.242-Idu Code de la consommation.

* Juger nul et de nul effet, le Contrat de site web n°1836229 signé le 16 juillet 2024,

* Condamner la société LOCAM à restituer à la société GOURHAND l'ensemble des sommes versées à ce titre, chacune portant intérêt au taux légal depuis sa date de perception et jusqu'à sa parfaite restitution,

* Condamner la société LOCAM à payer à la société GOURHAND la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices,

* Juger opposable à la société PRISMO COMMUNICATION, prise en la personne de son liquidateur, la décision à intervenir,

* Condamner la société LOCAM à payer à la société GOURHAND la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue lors de l'audience publique du 4 novembre 2025 où les parties présentes à l'audience ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 08 janvier 2026.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangé et quelles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société GOURHAND, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Elle soutient la nullité du contrat :

* Tant au titre de manœuvres dolosives et mensongères qu'elle reproche à la société PRISMO COMMUNICATION lors de la signature du contrat. Elle rappelle que celui-ci engageait les parties sur la durée. Elle n'aurait donc pas signé un tel engagement si PRISMO COMMUNICATION lui avait fait part de sa démarche initiée auprès du Tribunal de commerce de Rennes pour obtenir son placement en redressement judiciaire, lequel sera prononcé le lendemain de la signature du contrat

* Qu'au titre des dispositions protectrices du Code de la consommation qui doivent lui profiter, elle s'oppose aux arguments de la société LOCAM dont elle conteste, à l'appui d'une jurisprudence abondante, l'intégralité des conclusions en application des dispositions du Code de la consommation. Subsidiairement, elle demande que soit prononcée la caducité du contrat avec la société LOCAM, conséquence de l'annulation du contrat avec la société PRISMO COMMUNICATION.

Dans ses dernières conclusions, elle modifie et complète ainsi sa demande :

* …

* Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

* …

Pour la société LOCAM, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Elle conteste tout d'abord l'argumentaire de la société GOURHAND à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation dans le cadre précis de ce contrat de location longue durée. Elle rappelle que son activité relève de la législation relative aux services financiers, laquelle exclut de facto les contrats conclus à distance et hors établissement.

Accessoirement elle indique que si le Tribunal devait confirmer l'éligibilité de ce contrat au Code de la consommation, la société GOURHAND n'apporte pas la preuve qu'elle respecte les trois conditions cumulatives nécessaires pour légitimer sa contestation, et qui imposent que :

* L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité,

* Le professionnel sollicité n'emploie pas plus de 5 salariés,

* Le contrat est conclu hors établissement.

A titre subsidiaire, elle réfute le droit de la société GOURHAND à obtenir le remboursement de la prestation contestée au motif qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi.

[*]

Dans ses conclusions développées à l'audience, la société LOCAM demande au Tribunal de :

Vu la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Vu les articles 1178, 1186, 1187, 1229, 1240, 1352-2 et 1352-8 du Code civil, Vu l'article L.311-2 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 221-2, L. 222-1, L. 221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

* JUGER que les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont pas applicables au bénéfice de la société GOURHAND ;

En conséquence,

* DEBOUTER la société GOURHAND de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de location financière ;

* DEBOUTER la société GOURHAND de ses demandes de restitution et de réparation des préjudices allégués ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

* FAIRE APPLICATION de l'article 10bis des conditions générales du contrat de location de site internet ;

Ainsi, à titre reconventionnel :

* CONDAMNER la société GOURHAND à payer à la société LOCAM la somme de 12199,20 € TTC, en application de l'article 10bis du contrat de location ;

* JUGER, à défaut, que les restitutions résultant de nullité du contrat doivent nécessairement donner lieu à la restitution des prestations dont la société GOURHAND a bénéficié et que ladite restitution doit se faire en valeur conformément à l'article 1352-8 du Code civil ;

* JUGER que les restitutions réciproques se neutralisent nécessairement par l'effet de la compensation ;

En conséquence,

* DIRE N'Y AVOIR LIEU à restitution des loyers payés par la société GOURHAND auprès de la société LOCAM ;

* REJETER en tout état de cause la demande de la société GOURHAND, tendant à la réparation des préjudices allégués non prouvés ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

* DEBOUTER la société GOURHAND de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société LOCAM ;

* CONDAMNER la société GOURHAND à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Pour la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître T. X. es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRISMO COMMUNICATION, en défense

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître T. X. es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRISMO COMMUNICATION n'étant pas présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.

 

* Sur l'annulation du contrat pour vice du consentement et pratiques dolosives de la part de la société PRISMO COMMUNICATION à l'encontre de la société GOURHAND.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

La société GOURHAND invoque le placement en redressement judiciaire de la société PRISMO COMMUNICATION le lendemain de la signature du contrat pour réclamer l'annulation dudit contrat au motif que son consentement aurait ainsi été obtenu de façon dolosive.

Elle se réfère à la portée des articles 1130 et 1137 du Code civil pour soutenir sa démonstration.

Ainsi, selon l'article 1130 dudit code l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

L'article 1137 précise encore que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

La société GOURHAND justifie ainsi de sa demande d'annulation du contrat au motif que si elle avait été informée de la décision des dirigeants de la société PRISMO COMMUNICATION de demander le placement de leur société en redressement judiciaire, elle ne se serait pas engagée.

Elle considère que son consentement a été vicié par le fait que cette décision de placement en redressement judiciaire le lendemain de la signature du contrat lui a été sciemment dissimulé.

Si l'on peut effectivement s'interroger sur la bonne foi de la société PRISMO COMMUNICATION dans sa relation avec son client, en droit, rien ne vient remettre en question la validité juridique du contrat.

Un contrat signé avant un redressement judiciaire reste valide. Seul l'administrateur judiciaire peut décider de sa poursuite ou de son interruption. Ce principe relève des articles L622-13 et suivant du Code de commerce qui stipulent notamment que : la résiliation ou la résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Ce point est d'autant plus déterminant, que le site web sera effectivement livré à la société GOURHAND par la société PRISMO COMMUNICATION le 20 août 2024. Le procès-verbal de livraison et de conformité, joint au dossier de plaidoirie, atteste d'une signature par les parties, sans réserve.

La société GOURHAND précise qu'elle souhaitait s'inscrire dans une relation longue avec la société PRISMO COMMUNICATION puisqu'au-delà de la réalisation du site, « elle se devait d'en assurer la maintenance et la promotion. »

Elle n'apporte cependant aucun élément de preuve pour étayer cette affirmation. La désignation de l'objet du contrat sur le document signé par les parties le 16 juillet 2024 est ainsi libellé : « site web PERFORMER », sans aucune autre précision, descriptif, engagement de service complémentaire.

La société GOURHAND échoue en conséquence à convaincre le Tribunal de la solidité de son argumentation.

Le Tribunal déboute la société GOURHAND de sa demande d'annulation du contrat souscrit le 16 juillet 2024 au motif de pratiques dolosives.

 

Sur la nullité du contrat liant la société GOURHAND avec la société PRISMO COMMUNICATION.

La société GOURHAND invoque sa qualité de consommateur au sens de l'article L. 221- 3 du Code de la consommation et le non-respect des dispositions de ce Code pour demander la nullité du contrat signé avec la société PRISMO COMMUNICATION et la société LOCAM, le 16 juillet 2024.

La société LOCAM conteste cette prétention au motif que la législation de l'Union Européenne en sa directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 exclut du champ d'application de la protection des consommateurs les contrats conclus en matière de services financiers aux consommateurs. Ces services seraient en effet encadrés par les modalités de la directive 2002/65/UE.

Ainsi l'article 3 « champ d'application » de la directive 2011/83/UE précise que la présente directive ne s'applique pas aux contrats (…) portant sur les services financiers.

Il convient en conséquence de statuer sur le droit applicable au contrat entre la société GOURHAND et les sociétés PRISMO COMMUNICATION et LOCAM.

L'article L. 221-3 du Code de la consommation précise que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ainsi, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation, il convient que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies :

* Le contrat doit être signé hors établissement,

* Son objet ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité,

* Le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq.

Concernant le premier critère, il ne fait pas de doute que le contrat a été signé « hors établissement » à [Localité 5], ainsi que cela ressort de la copie du contrat du 16 juillet 2024. Or, le siège social de la société PRISMO COMMUNICATION est sis à [Localité 7].

* La première condition est remplie. Elle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Concernant le deuxième critère, il convient de rappeler que l'activité de la société GOURHAND est définie comme suit dans le Registre National des Entreprise : « La création et l'aménagement de paysages, la petite maçonnerie de jardin, la création de terrasses en bois ou en béton, les travaux de maçonnerie, la pose d'enduits sur façades, la pose de tout dallage ou pavage et de clôtures. ».

La société LOCAM prétend que le contrat conclu avec la société GOURHAND entre dans le champ de son activité principale et qu'à ce titre elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du Code de la consommation.

Or, le site dont il s'agit était destiné à développer la communication et la visibilité autour de l'activité de la société GOURHAND, en l'espèce l'activité de paysagiste et de petite maçonnerie.

A l'évidence, cette activité relève d'une activité d'artisan pour lequel l'utilisation d'un site internet est accessoire et ne saurait aucunement lui être indispensable comme ce serait le cas pour un cyber marchand.

L'activité de la société GOURHAND est donc fondamentalement différente de celle qui consiste à concevoir et mettre en place des sites internet. Le moyen soulevé par la société LOCAM selon lequel le formulaire pré rempli ayant servi de support au contrat du 16 juillet 2024 indiquait à l'article « acceptation de la location » que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » doit être rejeté. Les dispositions protectrices du Code de la consommation sont d'ordre public. Leurs bénéficiaires ne peuvent y renoncer par avance et toute clause contraire inscrite dans les contrats est non recevable.

L'objet du contrat signé le 16 juillet 2024 avec la société PRISMO COMMUNICATION n'entre donc pas dans le champ de l'activité principale de la société GOURHAND.

* La deuxième condition se trouve ainsi également remplie.

Concernant l'effectif de la société GOURHAND, celle-ci produit aux débats deux attestations de Monsieur [F] [D], expert-comptable associé du cabinet CAPEOS CONSEIL desquelles il ressort que la société GOURHAND n'employait que 4,89 salariés au 30 juin 2024 (effectif moyen annuel sur la période de juillet 2023 à juin 2024) et 3,74 salariés au 30 juin 2025 (effectif moyen annuel sur la période de juillet 2024 à juin 2025).

La troisième condition se trouve donc également remplie.

En conséquence, le droit applicable au présent litige est le Code de la consommation.

Il convient en conséquence de vérifier que les dispositions édictées à l'article L. 221-9 du Code de la consommation ont été respectées. Cet article prévoit que : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

En l'espèce, le contrat soumis à la signature de la société GOURHAND le 16 juillet 2024 est un contrat type, préétabli, ne mentionnant aucune précision sur les caractéristiques de la prestation achetée auprès de la société PRISMO COMMUNICATION. Il ne comporte ainsi ni formulaire de rétractation ni aucune des informations obligatoires visées à l'article L. 221-5 du Code la consommation.

* Ce contrat ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 221-9 du Code de la consommation et le Tribunal dit qu'il convient d'en prononcer la nullité.

En conclusion de tout ce qui précède, le Tribunal juge que les dispositions du Code de la consommation trouvent à s'appliquer au bénéfice de la société GOURHAND et prononce la nullité du contrat de site web conclu entre les sociétés PRISMO COMMUNICATION et GOURHAND.

 

Sur la nullité du contrat de location financière entre la société GOURHAND et la société LOCA.

La société GOURHAND demande que soit prononcée la nullité du contrat de location financière avec la société LOCAM sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats signés hors établissement.

En réplique, la société LOCAM, s'appuyant sur la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit français à l'article L. 222-1 du Code de la consommation relative à l'exclusion des services financiers des dispositions protectrices applicables aux contrats signés hors établissement, fait valoir que ledit Code de la consommation ne peut lui être appliqué du fait que les services qu'elle offre sont des services financiers qui relèvent par conséquent des dispositions du Code monétaire et financier.

En l'espèce, le contrat conclu correspond à une location longue durée : le locataire paie 48 loyers en contrepartie de la mise à disposition du site web et aucune mention n'est faite d'une quelconque option d'achat à son terme.

La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs définit le « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, ce que n'est pas le contrat de location simple de longue durée.

Si l'article L. 311-2, 6° du code monétaire et financier autorise les établissements de crédit à effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, il ne s'en déduit pas pour autant que les contrats de location simple soient des « services financiers ».

Ainsi, au cas présent, le contrat entre les sociétés GOURHAND et LOCAM ne prévoyant pas d'option d'achat à son terme, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un contrat simple de location financière qui ne relève pas du Code monétaire et financier mais bien du Code de la consommation.

Le contrat de location financière entre la société GOURHAND et la société LOCAM sera donc annulé sur les mêmes fondements que le contrat liant les sociétés PRISMO COMMUNICATION et GOURHAND.

Le Tribunal prononce en conséquence l'annulation du contrat de location financière entre la société LOCAM et la société GOURHAND.

 

Sur la restitution par la société LOCAM des loyers versés par la société GOURHAND du fait de l'annulation du contrat de location financière :

La société LOCAM, déboutée de toutes ses demandes, doit restituer les loyers payés indûment par la société GOURHAND puisque le contrat liant ces deux sociétés est réputé n'avoir jamais existé.

C'est d'ailleurs dans cette démarche que la société GOURHAND demande au Tribunal de condamner la société LOCAM à lui restituer la totalité des sommes qu'elle a payé à cette dernière au titre des loyers outre intérêts au taux légal de leurs dates de perception jusqu'à parfaite restitution.

En conséquence, le Tribunal condamne la société LOCAM à restituer à la société GOURHAND l'intégralité des sommes versée au titre des loyers à compter de la première échéance le 20 septembre 2024, chacune des sommes portant intérêts au taux légal depuis sa date de perception et jusqu'à parfaite restitution conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

 

* Sur le préjudice matériel et moral qu'aurait subi la société GOURHAND :

La société GOURHAND ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier les préjudices moraux, d'image et de réputation dont elle aurait eu à souffrir du fait du présent litige.

En conséquence, le Tribunal déboute la société GOURHAND de sa demande d'indemnisation à ce titre.

 

* Sur les autres demandes :

La société LOCAM est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le jugement est opposable à la société PRISMO COMMUNICATION prise en la personne de son liquidateur.

La société LOCAM sera condamnée à payer à la société GOURHAND la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GOURHAND est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

La société LOCAM est condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare nul le contrat conclu entre la société GOURHAND et la société PRISMO COMMUNICATION,

Déclare nul et de nul effet le contrat de location financière conclu entre la société GOURHAND et la société LOCAM,

Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société LOCAM à restituer à la société GOURHAND l'intégralité des sommes versée au titre des loyers à compter de la première échéance le 20 septembre 2024, chacune des sommes portant intérêts au taux légal depuis sa date de perception et jusqu'à sa parfaite restitution, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Déboute la société GOURHAND du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société LOCAM à payer à la société GOURHAND la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société LOCAM aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, qu'elle n'est pas écartée,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT                                                     LA GREFFIÈRE.