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T. COM. RODEZ, 13 janvier 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. RODEZ, 13 janvier 1998
Pays : France
Juridiction : Rodez (TCom)
Demande : 97/000313
Date : 13/01/1998
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 1er octobre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 252

T. COM. RODEZ, 13 janvier 1998 : RG n° 97/000313

(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724)

 

Extrait : « Attendu que si la loi du 22 décembre 1972 a exclu de son champ d'application les ventes de marchandises ou d'objets ou de prestations de service, lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, il a été jugé et doit être admis comme acquis en jurisprudence que l'installation d'un système d'alarme dans le magasin d'un commerçant exploitant un commerce sans rapport avec ce genre de matériel et qui se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur est soumis à la réglementation du démarchage à domicile ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

JUGEMENT DU 13 JANVIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97 000313. TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI – JUGEMENT DU 13 JANVIER 1998.

 

DEMANDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], Représentant : SCP VEYSSEYRE GARRIGUES

 

DÉFENDEUR(S) :

LOCAM SA

[adresse], Représentant : Maître COUTURIER LOCO Maître FERRET

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ : MR ASIORG ANDRÉ, MR CANTUS MANUEL, ME MONZIOLS JACQUES

GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUILLAUME, GREFFIER EN CHEF

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JANVIER 1998

CONDAMNATION À ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] MOTIFS :

Dame X. a régulièrement formé opposition à une ordonnance rendue le 21 janvier 1997 par Monsieur le Président du Tribunal de ce siège à la requête de la SA LOCAM, ordonnance qui lui a enjoint d'avoir à payer la somme principale de 17.508 Francs.

Au soutien de son opposition, Dame X. expose que, tenancière d'un bâtiment à [ville], elle a été démarchée à domicile par un représentant d'une société désignée sous le sigle de TGPE en vue de l'acquisition d'un système d'alarme et qu'elle a alors souscrit un contrat de location vente portant sur ce matériel avec la COFALOC SA aux droits de laquelle se présente actuellement la SA LOCAM.

Elle soutient que la COFALOC a méconnu, lors de la signature de cet acte (10 septembre 1992) aux prescriptions du Code de la Consommation réglementant le démarchage de sorte que le contrat qu'elle a souscrit serait nul.

Elle a donc conclu au débouté de la SA LOCAM et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Estimant que le contrat passé avec Dame X. est parfait et alors qu'il n'est pas attesté qu'elle se trouve aux droits de la COFALOC, la SA LOCAM a, quant à elle, déposé des conclusions tendant à ce que force exécutoire soit donnée à l'ordonnance entreprise et également à ce que l'opposante soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 susmentionné.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que si la loi du 22 décembre 1972 a exclu de son champ d'application les ventes de marchandises ou d'objets ou de prestations de service, lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle, il a été jugé et doit être admis comme acquis en jurisprudence que l'installation d'un système d'alarme dans le magasin d'un commerçant exploitant un commerce sans rapport avec ce genre de matériel et qui se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur est soumis à la réglementation du démarchage à domicile ;

Qu'il en résulte que Dame X. est bien fondée à se prévaloir d'un certain nombre d'irrégularités affectant le contrat qu'elle a souscrit avec la COFALOC, irrégularités qui tiennent à l'absence du nom du démarcheur, de l'adresse du nom du fournisseur et du lieu de conclusion de la convention, encore que, sur ce dernier point figure le timbre humide du commerce exploité par l'opposante, ce qui laisse présumer que c'est dans son établissement qu'elle a été souscrite ;

Attendu que l'article 2 de la loi susvisée précise que ces mentions doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, d'où il résulte que le tribunal ne peut tirer de ses propres constatations : que la conclusion que Dame X. ne s'est pas légitimement trouvée [minute page 3] [engagée] par la signature qu'elle a donnée et qu'en conséquence, la SA LOCAM est mal venue à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle prétend lui être dues ;

Attendu qu'il ne paraît pas conforme à l'équité de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ; qu'elles seront donc déboutées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ouï les parties en leurs dires, explications et conclusions ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 1997 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de ce siège,

Reçoit Dame X. en son opposition à ladite ordonnance et, y faisant droit, déboute la SA LOCAM de toutes ses prétentions ;

Déboute également Dame X. de la demande formée par elle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Condamne la SA LOCAM aux dépens, en ce compris, ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

 

 

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