CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 1er octobre 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 950
CA MONTPELLIER (2e ch. sect. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724
Publication : Lamyline
Extrait : « Dans le cas présent, madame X. a conclu un contrat de location pour faciliter l'exécution des prestations de télésurveillance destinées à assurer la protection de son fonds de commerce contre les risques d'intrusion. Un tel contrat conclu par un commerçant pour lui permettre de faciliter l'exercice de son activité professionnelle et d'en protéger les divers éléments, relève de l'exclusion légale alors surtout qu'il n'était pas nécessaire pour madame X. de disposer de compétences particulières pour pouvoir apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, de l'opportunité voire du prix du contrat proposé. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 98/0001724. A9821 4285. Infirmation. CONTRADICTOIRE. Sur le jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de RODEZ le 13 janvier 1998 sous le n° 97313.
APPELANTE :
SA LOCAM
Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (Réf. : 80322)
INTIMÉE :
Madame X.
Domiciliée [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP JOUGLA-JOUGLA (réf. : 19890)
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 juin 1998.
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : OTTAVY Jean-Loup, Président de Chambre, DERDEYN Patrick, Conseiller, MININI Jeanne, Conseiller,
GREFFIER : PAINTRAND Catherine lors des débats et DHOMPS Michèle lors du prononcé
DÉBATS : en audience publique le DEUX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT à 09H15 devant MININI Jeanne, Conseiller, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 1998 puis le délibéré prorogé au 1er octobre 1998
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le PREMIER OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE--VINGT-DIX-HUIT par OTTAVY Jean-Loup, Président. Le présent arrêt a été signé par OTTAVY Jean-Loup, Président, et par le greffier présent à l'audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Afin d'assurer la protection de son fonds de commerce de snack-bar à l'enseigne […] exploité à [ville], Madame X. a conclu un contrat de télésurveillance avec la société TGPD, concessionnaire CIPE France le 30 septembre 1992. Pour assurer l'exercice de la télésurveillance, madame X. a conclu concomitamment un contrat de location de matériel de télésurveillance avec la société COFALOC pour une durée de 48 mois et moyennant le paiement de loyers de 693,80 francs (le bailleur encaissant les loyers et les redevances de télésurveillance pour le compte du télésurveilleur).
Madame X. a cessé d'assurer le règlement des loyers. La SA LOCAM, venant aux droits de la société COFALOC, a procédé à la résiliation du contrat de location et a exigé, selon lettre recommandée en date du 26 octobre 1996, les loyers impayés (17.508,80 francs), l'indemnité contractuelle de résiliation (1.750,88 francs) et les intérêts de retard (4.150,94 francs) soit au total la somme de 23.410,62 francs.
N'ayant obtenu aucun règlement, la SA LOCAM a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Rodez, qui par ordonnance en date du 21 janvier 1997 a fait injonction à madame X. de régler la somme en principal de 17.508 francs outre intérêts et frais.
Madame X. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance et s'est opposée à toute demande présentée à son encontre par la SA LOCAM en invoquant la nullité du contrat de location souscrit initialement dès lors que celui-ci ne respecte pas les dispositions sur le démarchage à domicile.
Par jugement en date du 13 janvier 1998, le Tribunal de Commerce de Rodez, faisant droit à l'argumentation développée par madame X., a débouté la SA LOCAM de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La SA LOCAM a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation en faisant observer que les dispositions protectrices des consommateurs en matière de démarchage à domicile ne sont pas applicables à madame X. qui a conclu le contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle, le système d'alarme nécessaire à la protection du local commercial ayant, selon les propres dispositions légales, un lien direct avec cette activité. Elle a donc demandé à la Cour de condamner madame X. au paiement des sommes de 23.410,62 francs outre intérêts légaux dûment capitalisés depuis le 26 octobre 1996 et de 10.000 francs au titre des frais non taxables exposés outre les entiers dépens.
Madame X. a conclu à la confirmation du jugement déféré qui a justement fait observer que les dispositions légales sur le démarchage à domicile sont applicables et que le contrat de location souscrit ne respecte pas les prescriptions [minute page 4] imposées par les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, rendant de ce fait ce contrat nul et de nul effet. Elle a sollicité la condamnation complémentaire de la société LOCAM au paiement des sommes de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 8.000 francs au titre des frais non taxables exposés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE / MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 121-22 alinéa 4 du code de la consommation, « ne sont pas soumises aux articles L. 121-23 et suivants du même code, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Dans le cas présent, madame X. a conclu un contrat de location pour faciliter l'exécution des prestations de télésurveillance destinées à assurer la protection de son fonds de commerce contre les risques d'intrusion.
Un tel contrat conclu par un commerçant pour lui permettre de faciliter l'exercice de son activité professionnelle et d'en protéger les divers éléments, relève de l'exclusion légale alors surtout qu'il n'était pas nécessaire pour madame X. de disposer de compétences particulières pour pouvoir apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, de l'opportunité voire du prix du contrat proposé.
En conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré, dit que le contrat conclu ne peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage.
Madame X. sera donc condamnée à payer à la SA LOCAM, venant aux droits de la SA COFALOC, bailleur, après résiliation du contrat du fait du non paiement des loyers échus, la somme de 23.410,62 francs outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1996 et capitalisation desdits intérêts à compter du 9 avril 1998 date de la demande formulée pour la première fois en cause d'appel.
Pour des considérations d'équité, la Cour écarte toute application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA LOCAM.
Vu l'article 696 du même code.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré.
Reçoit l'appel en la forme.
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 1998 par le Tribunal de Commerce de Rodez.
Statuant à nouveau : condamne Madame X. à payer à la SA LOCAM la somme de 23.410,62 francs outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1996 et capitalisation des intérêts au même taux en application des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 avril 1998.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame X. aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués ARGELLIES-TRAVIER à recouvrer directement ceux exposés en appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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