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T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (TCom)
Demande : 2024F02193
Date : 8/01/2026
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25208

T. COM. BORDEAUX (6e ch.), 8 janvier 2026 : RG n° 2024F02193

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l'objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit, dans le droit national, une disposition plus stricte que la directive qui ne le prévoit pas. Elle rappelle l'article 4 de la même directive : « Les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. » Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.

Cependant, le tribunal relève le 13ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] » Les dispositions de l'article L. 221-3 ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif. »

2/ « D'autre part, la société PREFILOC CAPITAL SAS, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l'Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » affirme que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l'administration centrale n'est pas située en France et ce même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés). Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d'un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.

Le tribunal rappelle que le Parlement Européen et le Conseil de l'Union ont, eux-mêmes, prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n'est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées. »

3/ « Contrairement à ce que soutient la société PREFILOC CAPITAL SAS, le contrat de location qui a pour objet la mise à disposition de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS d'un système d'encaissement en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens du texte précité de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. »

4/ « Il ne peut être contesté que le contrat a été signé en la présence physique de Monsieur Z., commercial de la société PREFILOC CAPITAL SAS, dans les locaux de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS : il s'agit donc bien d'un contrat signé hors établissement. […] La société LES SAMEDIS JOLIS SAS verse aux débats un document intitulé « décompte des effectifs » qui expose que la société n'emploie que 3 salariés à temps partiel. Ce document n'est pas combattu par la société PREFILOC CAPITAL SAS qui se contente d'alléguer, sans élément probant à l'appui, que la société LES SAMEDIS JOLIS SAS ne démontre pas employer moins de 5 salariés. […] Si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est obligatoire dans une activité de commerce, le tribunal dira, à l'examen des statuts de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS, que cette société a pour objet social la vente de vêtements, accessoires, parfums, articles décoratifs pour la maison et articles de Paris et tous produits non alimentaire, non réglementés sur internet, en clientèle à domicile. »

5/ « La société PREFILOC CAPITAL SAS tente d'échapper à son obligation en soulevant la mention suivante portée au recto du contrat : « Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation. » Le tribunal rappellera que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation sont d'ordre public et dira, en conséquence, que cette clause du contrat sera réputée non-écrite. »

6/ « Le tribunal considérera cependant que le contrat signé entre les parties faisant intervenir le fournisseur, le bailleur et le locataire, il conviendra, au motif de l'interdépendance des prestations fournies, de considérer qu'il existe un contrat de fourniture, dont la nullité sera prononcée mais également un contrat de location financière qui a partiellement été exécuté.

Le tribunal prononcera, en conséquence, la caducité du contrat de location financière à la date du 4 juillet 2024, date du courrier recommandé de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS, dira que les frais de mise en service et de location jusqu'à cette date sont dus et déboutera, en conséquence, la société LES SAMEDIS JOLIS SAS de sa demande de restitution de ces sommes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024F02193.

 

DEMANDERESSE :

* SAS PREFILOC CAPITAL

[Adresse 3], comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

 

DÉFENDERESSE :

* SAS LES SAMEDIS JOLIS

[Adresse 1], comparaissant par Maître Marie-Claire LETARD, Avocat à la Cour

 

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par : Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT :

FAITS ET PROCÉDURE :

La société LES SAMEDIS JOLIS SAS signait, le 14 mars 2024, avec la société HAXE DIRECT SARL, fournisseur du matériel, et la société PREFILOC CAPITAL SAS, bailleur, un contrat de location financière pour un système de caisse enregistreuse.

Le 6 mai 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité était signé par le locataire et le fournisseur.

Par courrier en date du 4 juillet 2024, la société LES SAMEDIS JOLIS SAS sollicitait la résiliation du contrat de location auprès de la société HAXE DIRECT SARL et cessera de régler les échéances du contrat de location.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS mettait en demeure la société LES SAMEDIS JOLIS SAS de lui régler une somme de 11.626,11 €.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS fait assigner la société LES SAMEDIS JOLIS SAS à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

[*]

Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

- Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,

- Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

- Juger que le code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,

En conséquence,

- Débouter la société LES SAMEDIS JOLIS de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société LES SAMEDIS JOLIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.697,49 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la société LES SAMEDIS JOLIS à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société LES SAMEDIS JOLIS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société LES SAMEDIS JOLIS aux entiers dépens.

[*]

En réponse et par conclusions développées à la barre, la société LES SAMEDIS JOLIS SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 63, 64 et 70 du code de procédure civile, Vu les articles L. 221-3, L. 221-1, L. 221-9, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

A titre liminaire :

- Déclarer recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société LES SAMEDIS JOLIS,

Sur le fond :

- Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 14 mars 2024 en violation des dispositions du code de la consommation,

- Condamner la société PREFILOC CAPITAL à restituer les frais de mise en service et l'intégralité des loyers perçus en exécution du contrat, soit la somme de 381,87 €,

- Débouter la société PREFILOC CAPITAL de toutes demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société LES SAMEDIS JOLIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

 

MOYENS :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

La société LES SAMEDIS JOLIS SAS entend faire application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation et demande que le contrat soit déclaré nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne saurait s'appliquer puisque méconnaissant les dispositions de la directive n° 2011/83/UE qui interdit aux états membres d'introduire dans leur droit national des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection différent des consommateurs.

Elle soutient, au surplus, que l'utilisation d'un système d'encaissement entre dans le champs d'activité de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS et que les dispositions de l'article L. 221-2 alinéa 4 du code de la consommation excluent de son champ d'application les contrats de location financière, ce qui est le cas en l'espèce.

Le tribunal procèdera, au visa des pièces et conclusions des parties, pour le surplus de leurs demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Les dispositions de l'article L. 221-3 actuel du code de la consommation énoncent : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l'objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit, dans le droit national, une disposition plus stricte que la directive qui ne le prévoit pas.

Elle rappelle l'article 4 de la même directive : « Les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »

Elle en déduit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.

Cependant, le tribunal relève le 13ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] »

Les dispositions de l'article L. 221-3 ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.

D'autre part, la société PREFILOC CAPITAL SAS, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l'Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » affirme que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l'administration centrale n'est pas située en France et ce même s'ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés). Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d'un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.

Le tribunal rappelle que le Parlement Européen et le Conseil de l'Union ont, eux-mêmes, prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive.

En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n'est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.

La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient, ensuite, que le contrat litigieux serait un contrat portant sur les services financiers et qu'il serait dès lors exclu du champ d'application des dispositions du présent chapitre du code de la consommation, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 221-2 du même code.

Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 2 de la directive 2011/83/UE qui définit les « services financiers », en son alinéa 12) comme : « Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. »

Contrairement à ce que soutient la société PREFILOC CAPITAL SAS, le contrat de location qui a pour objet la mise à disposition de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS d'un système d'encaissement en contrepartie du paiement d'un loyer n'est pas un service financier au sens du texte précité de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.

Il conviendra, dès lors, d'examiner si les critères nécessaires à l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont établis dans la présente instance.

 

Sur la vente hors établissement :

Il ne peut être contesté que le contrat a été signé en la présence physique de Monsieur Z., commercial de la société PREFILOC CAPITAL SAS, dans les locaux de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS : il s'agit donc bien d'un contrat signé hors établissement.

 

Sur le nombre de salariés de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS :

La société LES SAMEDIS JOLIS SAS verse aux débats un document intitulé « décompte des effectifs » qui expose que la société n'emploie que 3 salariés à temps partiel.

Ce document n'est pas combattu par la société PREFILOC CAPITAL SAS qui se contente d'alléguer, sans élément probant à l'appui, que la société LES SAMEDIS JOLIS SAS ne démontre pas employer moins de 5 salariés.

Le tribunal dira dès lors que cette condition est bien remplie.

 

Sur la condition relative au champ d'activité de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS :

Si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est obligatoire dans une activité de commerce, le tribunal dira, à l'examen des statuts de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS, que cette société a pour objet social la vente de vêtements, accessoires, parfums, articles décoratifs pour la maison et articles de Paris et tous produits non alimentaire, non réglementés sur internet, en clientèle à domicile.

Le tribunal dira, à l'examen de ces statuts, que la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS.

Les trois conditions étant réunies, le tribunal dira que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation trouveront application dans la présente cause.

 

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »

Le tribunal relèvera que le contrat conclu entre les parties le 14 mars 2024 ne mentionne aucun droit de rétractation, aucun bordereau de rétractation n'ayant été remis à la société LES SAMEDIS JOLIS SAS.

L'article L. 242-1 du même code dispose, quant à lui : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

La société PREFILOC CAPITAL SAS tente d'échapper à son obligation en soulevant la mention suivante portée au recto du contrat : « Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation. »

Le tribunal rappellera que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation sont d'ordre public et dira, en conséquence, que cette clause du contrat sera réputée non-écrite.

Il conviendra dès lors de prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel signé le 14 mars 2024 et, en conséquence, de débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS.

Le tribunal considérera cependant que le contrat signé entre les parties faisant intervenir le fournisseur, le bailleur et le locataire, il conviendra, au motif de l'interdépendance des prestations fournies, de considérer qu'il existe un contrat de fourniture, dont la nullité sera prononcée mais également un contrat de location financière qui a partiellement été exécuté.

Le tribunal prononcera, en conséquence, la caducité du contrat de location financière à la date du 4 juillet 2024, date du courrier recommandé de la société LES SAMEDIS JOLIS SAS, dira que les frais de mise en service et de location jusqu'à cette date sont dus et déboutera, en conséquence, la société LES SAMEDIS JOLIS SAS de sa demande de restitution de ces sommes.

La société LES SAMEDIS JOLIS SAS ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS, sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes,

Prononce la nullité du contrat de fourniture conclu entre les parties le 14 mars 2024,

Prononce la caducité du contrat de location à la date du 4 juillet 2024,

Déboute la société LES SAMEDIS JOLIS SAS de sa demande de restitution des frais de mise en service et de loyers versés,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société LES SAMEDIS JOLIS SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.