CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026
- TJ Paris, 19 septembre 2023 : RG n° 21/09822
CERCLAB - DOCUMENT N° 25214
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 14 janvier 2026 : RG n° 23/17036 ; arrêt n° 4
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il résulte de l'emploi par la société beIN sports France de l'expression « sort du contrat » englobant les divers aspects d'un rééquilibrage du contrat ainsi que de ces échanges antérieurs à la saisine du tribunal de commerce de Paris par la société beIN sports France le 26 juillet 2021, que celle-ci a vainement sollicité une renégociation du contrat litigieux postérieurement à la défaillance de la société Mediapro ainsi qu'à la résiliation du contrat relatif aux lots qui lui étaient attribués, changements de circonstances invoqués comme étant à l'origine de l'exécution excessivement onéreuse du contrat relatif au lot 3, de sorte que sa demande fondée sur l'imprévision doit être déclarée recevable. Il importe peu à cet égard que la société beIN sports France, dans un courriel adressé le 6 juillet 2021 au groupe [Adresse 9], ait déclaré : « De plus, il est impératif que beIN adresse sans plus tarder une lettre à la LFP pour demander officiellement une « renégociation » ou « rediscussion » du contrat. Le refus anticipé de la LFP à cette demande nous permettra d'intenter une action en justice sur la base de l'article 1195 du code civil français ».
La circonstance que le contrat litigieux a été exécuté jusqu'à son terme au moment où il est statué sur les demandes fondées sur l'imprévision ne rend pas ces prétentions irrecevables, dès lors que celles-ci ont été formées alors que ledit contrat était en cours d'exécution et que l'article 1195 du code civil permet au juge de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, le cas échéant en faisant remonter la fin du contrat au moment où le changement de circonstances imprévisible a rendu son exécution excessivement onéreuse. »
2/ « Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il résulte de l'article 1195 alinéa 2 du code civil que l'action tendant à voir réviser le contrat ou y mettre fin ne peut être exercée que par l'une des parties audit contrat. »
3/ « Selon l'article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Au sens de ces dispositions, les éléments essentiels d'un contrat sont ceux qui se rattachent à son contenu et qui conditionnent sa persistance.
En l'espèce, il ressort de la commune intention des parties que l'objet du contrat conclu en 2018 par la LFP et la société beIN sports France résidait dans l'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle de matchs du championnat de football de ligue 1, sans que les parties, pas plus que lors des cycles précédents, aient érigé la rentabilité économique directe de l'exploitation de tels droits comme élément essentiel dudit contrat, de sorte que l'éventuelle perte de profitabilité de l'exploitation de ces droits au cours de l'exécution du contrat, contrepartie n'ayant pas disparu, ne saurait entraîner sa caducité.
En effet, il ne saurait être déduit des modalités de l'appel à candidature organisée en 2018 pour l'attribution des droits en cause que la rentabilité de l'exploitation des droits cédés était considérée par les parties lors de la formation du contrat un de ses éléments essentiels. L'organisation d'un appel à candidature successif pour chaque lot, suivi d'enchères successives n'avait pour finalité que de respecter les règles de la concurrence entre les candidats conformément aux dispositions du code du sport et de permettre à ceux-ci de formuler de nouvelles offres en fonction des résultats de l'appel à candidature pour les lots précédents et de leurs capacités d'investissement respectives, ce dont il résulte que le prix relatif d'un lot par rapport aux prix des lots précédemment attribués ne constituait pas un élément essentiel du contrat conclu pour chacun des lots au sens des dispositions précitées.
Aucune stipulation du contrat litigieux ne mentionne la profitabilité des droits cédés comme élément déterminant du consentement de la société beIN sports France, laquelle a au demeurant conclu, le 19 février 2020, avec le Groupe [Adresse 9] un contrat de sous-licence d'exploitation de ces droits moyennant le versement par ce dernier d'une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due par la société beIN sports France à la LFP. Le moyen tiré de l'article 1186 alinéa 1er du code civil n'est donc pas fondé. »
4/ « Aux termes de l'article 1110 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 […]. Selon l'article 1171 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 […]. Il résulte de ces dispositions que le caractère abusif d'une clause s'apprécie à la date de formation du contrat, non seulement au regard de la clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat.
Suivant l'article 1195, […]. Ces dispositions ont un caractère supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent prévoir d'y déroger.
En l'espèce, le contrat litigieux est formé des stipulations de l'appel à candidatures du 28 avril 2018 et des offres qualitative et financière présentées respectivement les 28 et 29 mai suivant par la société beIN sports France pour le lot 3 à l'occasion de cet appel à candidatures, conformément à l'article 2.5 « stipulations diverses » de cet appel qui prévoit également qu'en cas de désaccord entre la LFP et un candidat les stipulations de l'appel à candidatures priment sur l'offre du candidat. Le fait que le recours par la LFP à un appel à candidatures soit imposé par les articles L. 333-2 et R. 333-3 du code du sport, selon lesquels la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence, suivant une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés après un avis d'appel à candidatures contenant des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle et précisant également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats, ne suffit pas à exclure la qualification de contrat d'adhésion fondée sur l'existence de conditions générales soustraites à la négociation et déterminées à l'avance par l'une des parties.
Or l'appel à candidature du 28 avril 2018 comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'exploitation des droits cédés, des clauses limitatives de responsabilité, des clauses prévoyant des pénalités de retard ou encore, en son article 2.13 de la partie II, une clause par laquelle les parties renoncent à la faculté d'invoquer l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil u encore une clause résolutoire. Aussi ces clauses peuvent-elles être qualifiées de conditions générales au sens de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Elaboré par la seule LFP, l'appel à candidatures prévoit que : « les stipulations de l'appel à candidatures ont un caractère obligatoire et la remise d'une offre par un candidat emporte adhésion pleine et entière à ces stipulations », ce dont il résulte que ces clauses n'étaient pas négociables par la société beIN sports France. Au regard de ces éléments, le contrat liant la LFP à la société beIN sports France concernant le lot 3 doit être considéré comme un contrat d'adhésion.
L'article 2.12 de la partie II de l'appel à candidatures prévoit : « L'article 1195 du code civil, sur les changements imprévisibles de circonstances, ne s'applique pas dans le cadre des relations contractuelles entre la LFP et les attributaires. La LFP et chacun des attributaires reconnaissent que l'appel à candidatures contient les stipulations suffisantes et nécessaires afin de gérer de tels changements et acceptent d'assumer le risque de changements tels qu'envisagés à l'article 1195 du code civil. La LFP et chacun des attributaires renoncent expressément aux dispositions de l'article 1195 du code civil, et à tous les droits dont ils auraient pu jouir en application de cet article. Cette clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision est réciproque.
En vertu de l'article 2.12 de la partie II de l'appel à candidatures invoqué par la société beIN sports France, « la LFP est réputée n'avoir commis aucun manquement et n'encourt aucune responsabilité dans l'hypothèse où le déroulement total ou partiel d'un (1) ou plusieurs Match(es) LFP serait empêché par suite (i) d'un événement météorologique (inondation, intempéries, orage, tempête, etc.), (ii) d'un incendie, (ii) d'un tremblement de terre, (iv) d'une émeute, (v) de la déclaration d'un état d'urgence, (vi) d'un acte terroriste, (vii) d'une guerre, (viii) d'une panne d'électricité, (ix) d'une défaillance de l'opérateur de transmission, (x) d'un lock-out, (xi) de grèves, (xii) d'une décision des autorités publiques, des arbitres, de la FFF, de l'UEFA, ou de la FIFA ou (xiii) plus généralement, de tout autre événement qualifié de cas de force majeure selon les critères définis à l'article 1218 du code civil alinéa 1 ». L'article 2.8.3 de la partie II de l'appel à candidatures prévoit : « Une modification du calendrier pour quelque cause que ce soit, notamment une réforme d'une ou des compétitions nationales, européennes ou internationales ou encore le report, l'arrêt ou l'annulation de Match(es), ne modifie en aucun cas les engagements de l'attributaire et notamment les montants dus par tout attributaire à la LFP, pour autant que la Ligue 1 reste la compétition la plus importante entre clubs professionnels français qui permet, dans le cadre de l'organisation générale du sport en France, de décerner le titre de champion de France de football professionnel au club classé premier de [12] 1. Il en va de même en cas de réforme de la Ligue 1, notamment en cas de diminution jusqu'à dix-huit (18) clubs ou une augmentation du nombre de clubs y participant ».
Si ces stipulations permettent à la LFP de ne pas supporter le coût de certains changements de circonstances imprévisibles présentant les caractères de la force majeure, elles ne couvrent pas l'ensemble de tels changements de nature à justifier une renégociation du contrat au sens de l'article 1195 du code civil, l'imprévision ne se confondant pas avec la force majeure, que la société beIN sports France demeure libre d'invoquer à son profit, et ne permettent pas notamment à la LFP de solliciter une telle renégociation en cas d'augmentation de la valeur des droits cédés en cours d'exécution du contrat. Il en résulte que la société beIN sports France n'est pas la seule partie à supporter la renonciation au bénéfice de l'imprévision.
Par ailleurs, l'économie générale du contrat ne permet pas de considérer que cette clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que la société beIN sports France bénéficie notamment d'une exclusivité sur les droits cédés et de la faculté d'accorder à un tiers une sous-licence d'exploitation de ces droits lui permettant de transférer à un tiers la charge de l'acceptation des risques résultant de la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision, faculté que la société beIN sports France a au demeurant exercée en accordant dès avant le début de la première saison une sous-licence au Groupe [Adresse 9] moyennant une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due à la LFP.
La clause de renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision figurant au contrat en cause est donc valable. Dès lors que la société beIN sports France a accepté d'assumer le risque de l'imprévision, elle n'est pas fondée à soutenir que la LFP ne peut invoquer la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision au motif qu'elle serait à l'origine du changement de circonstances imprévisible invoqué, à savoir la défaillance de la société Mediapro et la résiliation des contrats liant cette dernière à la LFP. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société beIN sports France sur le fondement de l'imprévision. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/17036. Arrêt n° 4 (25 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMUY. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/09822.
APPELANTES À TITRE PRINCIPAL :
SA [Adresse 10]
SA à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : XXX, [Adresse 1], [Localité 7], Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : L34, Assistée de Maître Jean-Yves Garaud & Aude Dupuiset Elise Goebel, CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 21
SAS BEIN SPORTS FRANCE
agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : YYY, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, Assistée de Maître Antony Martinez, de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P 0566 et Maître Jean Daniel Bretzar BREDIN PRATS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : T12
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
SAS FILIALE LFP 1
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à la suite de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisé le 26 juillet 2022), Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro : ZZZ, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018, Assistée de Maître Yves Webril et Thibaud d'Ales, avocats au barreau de Paris, toque : K 12
INTIMÉES À TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT :
SAS FILIALE LFP 1
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège (venant aux droits de l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL à la suite de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions réalisé le 26 juillet 2022), Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro : ZZZ, [Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018, Assistée de Maître Yves Webril et Thibaud d'Ales, CHIFFORD CHANCE EUROPE LLP avocats au barreau de Paris, toque : K 12
SA [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro : XXX, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34, Assistée de Maître Jean-Yves Garaud & Aude Dupuiset Elise Goebel, CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 21
SAS BEIN SPORTS FRANCE
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : YYY, [Adresse 2], [Localité 5], Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, Assistée de Maître Antony Martinez, de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de Paris, toque : P 0566 et Maître Jean Daniel Bretzar BREDIN PRATS SAS, avocat au barreau de Paris, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, M. Bertrand Gouarin, président de chambre, M. Julien Richaud, conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Gouarin dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Carole Trejaut
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Les parties :
Le Groupe [Adresse 9] est un groupe audiovisuel constitué autour de la chaîne de télévision payante Canal+. Détenue par le groupe Vivendi, la société [Adresse 11] est notamment l'acteur historique sur le marché des droits de diffusion du championnat de football de la Ligue 1.
La société beIN sports France a pour activité l'édition de chaînes de télévision sportive payantes en France.
La Filiale LFP 1 est une société commerciale créée en 2022 qui, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif signé le 14 juin 2022 avec la Ligue de football professionnel (la LFP), a pour activité la commercialisation et la gestion des droits audiovisuels de la Ligue 1.
Les faits :
En 2018, la LFP a lancé un appel à candidatures pour l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de Ligue 1 pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, ces droits étant divisés en sept lots. A l'issue de cette procédure, les lots 1, 2, 4, 5 et 7 ont été attribués à la société Mediapro pour un prix de 780 millions d'euro par saison. Le lot 3 a été attribué à la société beIN sports France pour un prix de 332 millions d'euros par saison, laquelle en a concédé l'exploitation au Groupe [Adresse 9] par contrat de sous-licence du 19 février 2020. Le lot 6 a été attribué à la société Free.
Le contrat passé avec la société Mediapro a été résilié le 22 décembre 2020, à la suite de la défaillance de cette société dans le paiement du prix.
La LFP a lancé, le 19 janvier 2021, un nouvel appel à candidatures aux fins de commercialisation des seuls lots 1, 2, 4, 5 et 7, restitués par la société Mediapro. Le lot 3 attribué à la société beIN sports France et le lot 6 attribué à la société Free n'ont pas été inclus.
Le 11 juin 2021, la LFP, qui, avait, le 1er février 2021, déclaré l'appel à candidatures infructueux et ouvert une phase de négociation de gré à gré, a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK par préférence à celle faite en commun par la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9], et lui a attribué la totalité des lots restitués (1,2,4,5,7) par la société Mediapro pour un montant de 250 millions d'euros par saison.
Le même jour, à la suite de l'annonce de l'obtention par Amazon des droits restitués par Médiapro, le Groupe [Adresse 9] a publié un communiqué officiel, aux termes duquel elle a déclaré qu'elle ne diffuserait plus de matchs de Ligue 1 car elle n'entendait pas payer 332 millions d'euros pour 20 % des matchs, alors que la société Amazon Digital UK allait en diffuser 80 % pour 250 millions d'euros.
Le 16 juin 2021, à la suite des déclarations du président de [Adresse 9], la LFP a exigé de beIN sports France qu'elle confirme son intention d'exécuter le contrat portant sur le lot 3.
Le 24 juin 2021, le Groupe [Adresse 9] a demandé à la société beIN sports France d'initier des procédures judiciaires à l'encontre de la LFP sur le fondement de l'article 3 (g) du contrat de sous-licence, notamment une action devant le tribunal judiciaire de Paris visant à faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3.
Le contrat conclu entre la LFP et la société beIN sports France sur le lot 3 ainsi que le contrat de sous-licence liant cette dernière au Groupe [Adresse 9] ont été exécutés jusqu'à leur terme, soit jusqu'à l'issue de la saison de Ligue 1 2023-2024.
Les procédures opposant les parties
Les décisions de l'Autorité de la concurrence
Le 29 janvier 2021, reprochant à la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans cet appel à candidatures et, en conséquence, de ne pas résilier le contrat conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, le Groupe [Adresse 9] a saisi l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) de pratiques d'abus de position dominante mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, consistant notamment en un traitement discriminatoire de l'attributaire du lot 3 par rapport aux autres candidats à l'appel à candidatures de 2021.
Par sa décision n°21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée d'éléments suffisamment probants justifiant l'ouverture d'une enquête. Le recours introduit contre la décision de l'Autorité a été rejeté par arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 25 septembre 2024 (n°22-19.527), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Groupe [Adresse 9] contre l'arrêt d'appel.
Les 2 novembre et 24 décembre 2021, faisant valoir que la décision de la LFP d'attribuer 80 % des droits de Ligue 1 à la société Amazon pour 250 millions d'euros par saison, tout en contraignant la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] à exploiter les droits restants dans les conditions de concurrence résultant de l'appel à candidatures de 2018, constituait une discrimination, ces sociétés ont saisi l'Autorité des pratiques ainsi mises en 'uvre par la LFP sur le marché de l'acquisition des droits de diffusion télévisuelle de Ligue 1.
Par sa décision n°22-D-22 du 30 novembre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre par la LFP dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée d'éléments suffisamment probants. Le 7 décembre 2022, la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] se sont désistés de leurs recours contre cette décision.
Les procédures de référé
La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour contraindre celui-ci à exécuter ses obligations résultant du contrat de sous-licence.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a jugé n'y avoir lieu à référé. La cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance par arrêt du 31 mars 2022 (n°21/05040).
La société beIN sports France a à nouveau assigné le Groupe [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour contraindre celui-ci à exécuter le contrat de sous-licence. Par ordonnance du 5 août 2021, le Groupe Canal+ a été condamné à exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de sous-licence sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard. La cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance par arrêt du 31 mars 2022 (n°21/05174).
Les procédures au fond
Le Groupe [Adresse 9] a engagé une procédure à l'encontre de la LFP devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter l'annulation de la procédure de réattribution des lots 1 et 2 sans remise en cause du lot 3. La société BeIN sports France s'est associée à cette demande, qui a été rejetée par jugement du 11 mars 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (n°21/06512). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée (n°24/17999).
La société beIN sports France a assigné le Groupe [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2022 afin qu'il soit jugé que les conditions fixées par la clause résolutoire du contrat de sous-licence liant les parties n'étaient pas réunies. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce a, notamment, dit que la clause 3(e) du contrat de sous-licence passé entre le Groupe Canal+ et la société beIN sports France est valide et susceptible d'avoir un effet sur la solution du présent litige, dit que c'est à tort que le Groupe [Adresse 9] a notifié à la société beIN sports France la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021 et fait injonction au Groupe [Adresse 9] d'exécuter l'intégralité des obligations prescrites à sa charge par ledit contrat. Par arrêt du 31 mai 2024 (n°22-14546), la cour d'appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement sauf en ce qu'il a jugé valide la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e) du contrat et, statuant à nouveau, déclaré nulle cette clause résolutoire. Un pourvoi a été formé contre cette décision et est actuellement en cours.
La procédure :
Le 26 juillet 2021, la société beIN sports France a assigné le groupe [Adresse 9] et la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, de faire constater la caducité du contrat de licence relatif au lot 3 signé avec la LFP.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
-Dit la société [Adresse 11] irrecevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat liant beIN Sports et la LFP ;
-Rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société beIN sports France et la dit recevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat la liant à la LFP ;
-Débouté la société beIN sports France et la société [Adresse 11] de toutes leurs demandes ;
-Enjoint à la société beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ;
-Débouté la Filiale LFP1 de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] aux dépens ;
-Écarté l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 19 octobre 2023 enregistrée sous le RG n°23/17036, le Groupe Canal+ a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 3 novembre 2023 enregistrée sous le RG N° 23/17795, la société beIN sports France a relevé appel de cette décision.
Le 17 décembre 2024, ces deux instances ont été jointes sous le numéro de RG N°23/17036,
[*]
Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, le Groupe [Adresse 9] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Filiale LFP 1 pour procédure abusive et, statuant à nouveau dans cette limite, de:
Vu l'article 1186 du code civil,
-Prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP à compter du 11 juin 2021, conformément à la demande de beIN ;
-Prononcer la caducité du contrat de sous-licence entre beIN et [Adresse 9] à compter du 11 juin 2021 ;
En conséquence, de :
-Condamner la Filiale LFP 1 à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021 ;
-Dire que beIN devra verser à [Adresse 9] l'intégralité des sommes restituées par la Filiale LFP 1.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1110, 1171 et 1195 du code civil, de :
-Prononcer la résiliation du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP avec effet au 26 juillet 2021, conformément à la demande de beIN ;
-Prononcer la résiliation du contrat de sous-licence entre beIN et [Adresse 9] à compter du 26 juillet 2021 ;
En conséquence, de :
-Condamner la Filiale LFP 1 à restituer à beIN un montant correspondant à 68,1% des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 26 juillet 2021 ;
-Dire que beIN devra verser à [Adresse 9] l'intégralité des sommes restituées par la Filiale LFP 1.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil, de :
-Condamner la Filiale LFP 1 à verser à [Adresse 9] un montant correspondant à 68,1% des sommes que Canal+ a payé à beIN au titre de la sous-licence du lot 3 à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, de :
-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Filiale LFP 1 ;
-Condamner la Filiale LFP 1 à payer à [Adresse 9] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Filiale LFP 1 aux dépens.
[*]
Par dernières conclusions du 07 octobre 2025, la société beIN sports France demande à la cour de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
Vu les articles 1110, 1171 et 1195 du code civil,
Vu les articles 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
°Débouté beIN sports France de toutes ses demandes ;
°Enjoint à beIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat relatif au lot 3 sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ;
°Condamné beIN sports France à payer à la société Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
°Condamné beIN sports France et le Groupe [Adresse 8] aux dépens.
Statuant à nouveau, de :
-Juger recevables et fondées les demandes présentées par beIN Sports France ;
Y faisant droit, de :
-Rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la Filiale LFP 1 ;
À titre principal, de :
-Prononcer la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France à compter du 11 juin 2021 ;
En conséquence, de :
-Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui restituer 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021, soit la somme de 678.300.000 euros à parfaire.
À titre subsidiaire, de :
-Mettre un terme au contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France avec effet au 26 juillet 2021, par application de l'article 1195 du code civil ;
En conséquence, de :
-Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui restituer 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis la date d'introduction de l'instance, soit la somme de 678.300.000 euros à parfaire.
Plus subsidiairement, de :
-Prononcer la résolution du contrat relatif au lot 3 conclu entre la LFP et beIN sports France aux torts de la LFP à compter du 11 juin 2021, eu égard au fait que le comportement adopté en l'espèce par la LFP caractérise une violation grave de ses obligations au sens de l'article 1224 du code civil ;
-Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui verser des dommages et intérêts représentant 68,1% des sommes versées par cette dernière au titre du contrat relatif au lot 3 depuis le 11 juin 2021, soit la somme de 678.300.000 euros, à parfaire.
En tout état de cause, de :
-Débouter la LFP de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, à lui payer une somme de 85.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, au paiement des entiers dépens de l'instance.
[*]
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
-Dit le Groupe [Adresse 8] irrecevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat liant beIN Sports et la LFP ;
-Débouté la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] de toutes leurs demandes ;
-Enjoint à la société BeIN sports France d'exécuter l'ensemble de ses obligations au titre du conclu avec la LFP et relatif au lot 3, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et par infraction constatée, et ce pour une durée de 90 jours ;
-Condamné in solidum la SAS beIN Sports et la SA [Adresse 11] à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] aux dépens ;
-Écarté l'exécution provisoire ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
-Rejeté la fin de non-recevoir opposée à la société beIN sports France et dit celle-ci recevable tant en sa demande de caducité qu'en sa demande de résiliation du contrat la liant à la LFP ;
-Débouté la Filiale LFP 1 de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs, de :
-Juger beIN sports France irrecevable en sa demande de résiliation sur le fondement de l'article 1195 du code civil faute d'avoir effectué une demande préalable de renégociation
-Juger beIN Sports France irrecevable en sa demande de caducité fondée sur les alinéas 2 et 3 de l'article 1186 du code civil faute de qualité à agir ;
-Condamner in solidum le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France à payer à la Filiale LFP 1 la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
En tout état de cause et y ajoutant au besoin, de :
-Débouter le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées tant à l'occasion de leurs appels que de leurs appels incidents ;
-Condamner in solidum le Groupe [Adresse 9] et la société beIN sports France à verser à la Filiale LFP 1 la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
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L'ordonnance de clôture a été rendu le 22 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 9] fondées sur la caducité :
1.1 Sur la recevabilité de l'action en caducité exercée par la société beIN :
Moyens des parties :
La LFP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société beIN recevable en sa demande de caducité sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1186 du code civil. La LFP soutient à cet effet que l'action de beIN est irrecevable, l'action en caducité étant réservée au seul contractant commun aux deux contrats, seul à supporter les risques du maintien forcé de l'un des contrats malgré la disparition du second. Or la société beIN n'est pas partie au contrat passé entre la LFP et Mediapro. Elle ajoute que ce contrat n'a d'ailleurs pas été conclu dans l'intérêt de beIN.
La société beIN répond que l'article 1186 du code civil ne désigne à aucun moment la personne apte à agir en caducité. Il en résulte que toute personne en mesure de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt légitime peut formuler une prétention fondée sur l'article 1186 du code civil et qu'elle justifie d'un tel intérêt, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat la liant à la LFP.
Réponse de la cour
La demande formée par la société beIN sports France tend à voir prononcer la caducité non du contrat conclu entre la LFP et la société Mediapro mais celle du contrat la liant à la LFP en raison de la résiliation en 2020 du contrat unissant la LFP et la société Mediapro dont cette appelante soutient qu'il était interdépendant et de l'attribution en 2021 à la société Amazon Digital UK des lots restitués par celle-ci à un prix inférieur.
Il s'ensuit que la société beIN sports France justifie au sens de l'article 31 du code de procédure civile d'un intérêt à agir en caducité par ricochet du contrat dont elle est la signataire suite à la résiliation d'un autre contrat dont elle estime qu'il était interdépendant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
1-2 Sur la recevabilité de l'action en caducité exercée par le Groupe [Adresse 9] :
Moyens des parties :
Le Groupe Canal+ fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé de la caducité du contrat liant la LFP à la société beIN sports France, alors qu'il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il a été contraint de poursuivre l'exécution du contrat de sous-licence d'exploitation des droits du lot 3 conclu avec la société beIN sports France et supporte la charge économique de ce lot devenu impossible à rentabiliser.
La Filiale LFP 1 s'approprie les motifs du tribunal et soutient que le Groupe [Adresse 9] est irrecevable à agir en justice pour solliciter la caducité du contrat relatif au lot 3 conclu entre elle et la société beIN sports France, au motif qu'il n'était pas partie à ce contrat. Elle fait valoir que [Adresse 9] l'a expressément reconnu dans le cadre d'échanges avec beIN. Enfin, elle souligne que le Groupe [Adresse 9] formule bien des prétentions à son profit exclusif, comme le reversement de l'intégralité des sommes restituées à beIN ainsi que la caducité du contrat de sous-licence.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que l'action du Groupe [Adresse 9] tendant à voir prononcer la caducité du contrat de licence du lot 3 conclu entre la LFP et la société beIN sports France était irrecevable faute de qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le Groupe [Adresse 9] n'étant pas partie à ce contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 9] fondées sur l'imprévision :
2-1 Sur la recevabilité des demandes de la société beIN sports France :
Moyens des parties :
La Filiale LFP 1 fait grief au tribunal d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société beIN sports France tendant à voir résilier le contrat conclu entre les parties concernant le lot 3 sur le fondement de l'article 1195 du code civil, alors que celle-ci ne justifie pas d'une tentative préalable de renégociation dudit contrat.
La société beIN sports France s'approprie les motifs du tribunal ayant retenu que, dès le 15 janvier 2021, cette dernière avait demandé à la LFP l'organisation d'une rencontre en présence du Groupe [Adresse 9] afin d'envisager le sort du lot 3 après la défaillance de la société Mediapro courant octobre 2020 ayant abouti à la résiliation anticipée du contrat liant la LFP à cette société et que, le 17 janvier 2021, la LFP était invitée à reconsidérer son refus de résilier le contrat portant sur le lot 3.
Réponse de la cour :
Suivant l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
L'article 1195 du code civil subordonne la saisine du juge par l'une des parties au contrat à la formulation par celle-ci d'une demande de renégociation du contrat à son cocontractant qui s'est heurtée à un refus ou s'est soldée par un échec.
Or, dès le 15 janvier 2021, la société beIN sports France a indiqué à la LFP avoir pris connaissance du courrier adressé le 11 janvier 2025 par le Groupe [Adresse 9] à la LFP sollicitant une réunion en urgence dont l'objet serait « d'évoquer les conditions de la résiliation du contrat relatif au lot 3 » et a elle-même formé une demande de réunion en présence du Groupe [Adresse 9] afin de « nous entretenir, en présence du Groupe Canal+, du sort que vous entendez réserver au lot 3 eu égard notamment à votre décision récente de lancer un nouvel appel d'offres sur les lots 1 et 2 que la Ligue a récupérés auprès de Mediapro, défaillant » (pièce beIN sports France n°19), demande réitérée le 17 janvier 2021 (pièce beIN sports France n°20).
À la suite d'une réunion entre les parties, la LFP a indiqué au Groupe [Adresse 9] le 18 janvier 2021 (pièce beIN sports France n°21) qu'elle ne souhaitait pas résilier de manière anticipée le contrat portant sur le lot 3.
Il résulte de l'emploi par la société beIN sports France de l'expression « sort du contrat » englobant les divers aspects d'un rééquilibrage du contrat ainsi que de ces échanges antérieurs à la saisine du tribunal de commerce de Paris par la société beIN sports France le 26 juillet 2021, que celle-ci a vainement sollicité une renégociation du contrat litigieux postérieurement à la défaillance de la société Mediapro ainsi qu'à la résiliation du contrat relatif aux lots qui lui étaient attribués, changements de circonstances invoqués comme étant à l'origine de l'exécution excessivement onéreuse du contrat relatif au lot 3, de sorte que sa demande fondée sur l'imprévision doit être déclarée recevable.
Il importe peu à cet égard que la société beIN sports France, dans un courriel adressé le 6 juillet 2021 au groupe [Adresse 9], ait déclaré : « De plus, il est impératif que beIN adresse sans plus tarder une lettre à la LFP pour demander officiellement une « renégociation » ou « rediscussion » du contrat. Le refus anticipé de la LFP à cette demande nous permettra d'intenter une action en justice sur la base de l'article 1195 du code civil français ».
La circonstance que le contrat litigieux a été exécuté jusqu'à son terme au moment où il est statué sur les demandes fondées sur l'imprévision ne rend pas ces prétentions irrecevables, dès lors que celles-ci ont été formées alors que ledit contrat était en cours d'exécution et que l'article 1195 du code civil permet au juge de mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, le cas échéant en faisant remonter la fin du contrat au moment où le changement de circonstances imprévisible a rendu son exécution excessivement onéreuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2-2 Sur la recevabilité des demandes du Groupe [Adresse 9] :
Moyens des parties :
Le Groupe Canal+ maintient à hauteur d'appel sa demande tendant à voir « prononcer la résiliation du contrat relatif au lot 3 entre beIN et la LFP avec effet au 26 juillet 2021, conformément à la demande de beIN ».
La Filiale LFP 1 sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable au motif que le Groupe [Adresse 9] était dépourvue de qualité à agir en ce sens dès lors qu'il n'est pas partie au contrat dont il sollicite la résiliation.
Réponse de la cour :
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, il résulte de l'article 1195 alinéa 2 du code civil que l'action tendant à voir réviser le contrat ou y mettre fin ne peut être exercée que par l'une des parties audit contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmée de ce chef.
3. Sur la caducité du contrat liant la LFP à la société beIN sports France :
3-1 Sur la caducité du contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel au contrat :
Moyens des parties
Au visa de l'article 1186 du code civil, la société beIN soutient que le contrat relatif au lot 3 conclu avec la LFP est caduc en raison de la disparition de son intérêt économique, et ce, compte tenu de la résiliation du contrat Mediapro et de la réattribution des lots restitués à Amazon pour un montant de 250 millions d'euros. Elle expose que :
-La notion d'« éléments essentiels » doit être entendue de façon large. Ainsi, la notion de profitabilité constitue un élément essentiel ;
-La rentabilité du contrat constituait pour l'attributaire du lot 3 un élément central et essentiel, sauf à considérer que cet exploitant ait pu contracter l'obligation de s'acquitter de la somme de plus de 1,3 milliard d'euros sur quatre ans, sans se soucier de la possibilité de rentabiliser un investissement aussi considérable et alors même que, tant beIN que [Adresse 9], évoluent dans un secteur caractérisé par une concurrence exacerbée, marquée par l'arrivée de nouveaux entrants particulièrement puissants, tel que la société Amazon ;
-La preuve de la perte totale de rentabilité du contrat portant sur le lot 3 résulte de deux rapports d'expertises concluant que « Compte tenu du prix supérieur du lot 3 et de sa qualité très inférieure aux lots Amazon, [Adresse 9] est dans une impasse. Il lui est en effet impossible d'attirer des clients. ['] L'offre Amazon apparaît beaucoup plus attractive pour un amateur de Ligue 1, il est par conséquent impossible que [Adresse 9] puisse conserver ou attirer suffisamment d'abonnés pour rentabiliser le prix payé pour le lot 3 ».
-Le fait que beIN ait consenti à [Adresse 9] la jouissance des droits dont elle est titulaire sur le lot 3 et ne souffre par conséquent d'aucun dommage, ne la prive pas d'invoquer en justice la caducité du contrat, dès lors que :
o La caducité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un dommage ;
o La perte d'intérêt économique a rejailli très négativement sur la situation personnelle de la société beIN, puisque [Adresse 9] a dès le mois de juillet 2021 décidé de ne plus exécuter ses obligations au titre du contrat de sous-licence ;
o Dire simultanément que Canal+ n'est pas recevable à invoquer la caducité et que beIN est mal fondée à le faire se traduit concrètement par une forme de déni de justice.
Le Groupe [Adresse 9] soutient que le prix relatif du lot 3 par rapport à celui des autres lots issus du même appel d'offres était un élément essentiel du contrat. Il soutient que :
-Les offres faites sur les autres lots étaient déterminantes de l'offre de beIN sur le lot 3. En effet, beIN n'a fait une offre pour le lot 3 et n'a accepté de s'engager à payer 142 millions d'euros par saison, outre le prix des groupes de matchs qui lui seraient attribués, que parce qu'elle n'avait pas remporté les lots 1 et 2, et parce qu'elle savait que le lot 2 avait été remporté par un tiers qui avait fait une offre supérieure à la sienne ;
-Le prix relatif du lot 3 est d'autant plus essentiel que la rentabilité du contrat en dépend intégralement. En effet, l'économie du contrat conclu par l'attributaire a pour ressort principal sinon unique de lui permettre d'être concurrentiel sur le marché des droits de retransmission des matchs de la Ligue 1. L'attribution des lots de Mediapro à Amazon pour 250 millions d'euros par saison, soit un prix trois fois moins élevé que celui que Mediapro s'était engagé à payer dans le cadre de l'appel à candidatures 2018, a donc rompu l'équilibre du contrat relatif au lot 3 ;
-La rupture de cet équilibre économique est sans lien avec la question de savoir si beIN a subi des pertes dans l'exploitation du lot 3.
La Filiale LFP 1 répond qu'aucun élément essentiel au contrat n'a disparu. Elle fait valoir que :
-L'intérêt à l'exécution d'un contrat, tel que la rentabilité économique, ne saurait être un élément essentiel du contrat, à défaut d'avoir été expressément contractualisé par les parties dès la formation du contrat. Une solution contraire porterait gravement atteinte à la sécurité des transactions ;
-La LFP n'a pas davantage implicitement contractualisé une telle rentabilité, la clause de renonciation à l'imprévision démontrant que le maintien de la rentabilité n'était pas déterminant du consentement des parties ;
-La rentabilité des droits ne constitue que rarement la préoccupation des acteurs se portant acquéreurs de ceux-ci. Par exemple, beIN n'a jamais rentabilisé l'exploitation des droits obtenus lors des cycles précédents ;
-Le moyen de Canal+ tiré du prix relatif du lot 3 est inopérant car admettre le maintien d'un prix relatif comme condition essentielle, c'est prétendre pouvoir être libéré dès que les conditions de marché changent ;
-En outre, il n'est pas démontré qu'il serait devenu impossible de rentabiliser les matchs du lot 3. En effet, beIN ayant sous licencié ses droits, elle n'a subi aucun risque financier et [Adresse 9] fait elle-même état de l'augmentation important de son nombre d'abonnés et de sa rentabilité.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Au sens de ces dispositions, les éléments essentiels d'un contrat sont ceux qui se rattachent à son contenu et qui conditionnent sa persistance.
En l'espèce, il ressort de la commune intention des parties que l'objet du contrat conclu en 2018 par la LFP et la société beIN sports France résidait dans l'exploitation des droits de retransmission audiovisuelle de matchs du championnat de football de ligue 1, sans que les parties, pas plus que lors des cycles précédents, aient érigé la rentabilité économique directe de l'exploitation de tels droits comme élément essentiel dudit contrat, de sorte que l'éventuelle perte de profitabilité de l'exploitation de ces droits au cours de l'exécution du contrat, contrepartie n'ayant pas disparu, ne saurait entraîner sa caducité.
En effet, il ne saurait être déduit des modalités de l'appel à candidature organisée en 2018 pour l'attribution des droits en cause que la rentabilité de l'exploitation des droits cédés était considérée par les parties lors de la formation du contrat un de ses éléments essentiels.
L'organisation d'un appel à candidature successif pour chaque lot, suivi d'enchères successives n'avait pour finalité que de respecter les règles de la concurrence entre les candidats conformément aux dispositions du code du sport et de permettre à ceux-ci de formuler de nouvelles offres en fonction des résultats de l'appel à candidature pour les lots précédents et de leurs capacités d'investissement respectives, ce dont il résulte que le prix relatif d'un lot par rapport aux prix des lots précédemment attribués ne constituait pas un élément essentiel du contrat conclu pour chacun des lots au sens des dispositions précitées.
Aucune stipulation du contrat litigieux ne mentionne la profitabilité des droits cédés comme élément déterminant du consentement de la société beIN sports France, laquelle a au demeurant conclu, le 19 février 2020, avec le Groupe [Adresse 9] un contrat de sous-licence d'exploitation de ces droits moyennant le versement par ce dernier d'une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due par la société beIN sports France à la LFP.
Le moyen tiré de l'article 1186 alinéa 1er du code civil n'est donc pas fondé.
3-2 Sur la caducité du contrat en raison de la disparition d'un autre contrat concourant à la réalisation d'une même opération :
Moyens des parties :
La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] soutiennent que le contrat portant sur le lot 3 est caduc en raison de la disparition du contrat conclu entre la LFP et Mediapro. En effet, ces deux contrats participant à la même opération étaient interdépendants et l'exécution de chacun de ces contrats constituait un élément déterminant du consentement de la société beIN.
D'une part, la société beIN sports France soutient que les deux contrats procèdent d'une même opération. Elle expose que :
-Les différents contrats conclus par la LFP en 2018 constituaient les pièces d'un même puzzle et participaient d'une opération économique d'ensemble, en l'occurrence la commercialisation et l'exploitation des droits d'une seule et même compétition sportive sur un seul et même marché géographique, de sorte qu'ils présentent des liens extrêmement étroits ;
-La division en lots conçue et organisée par la LFP confirme d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu ici qu'une seule opération globale, qui n'a été scindée en lots que pour maximiser les revenus de la LFP ;
-Les lots litigieux ont été commercialisés par un opérateur unique, à un moment unique, dans le cadre d'une procédure unique et afin de parvenir à un but unique.
D'autre part, elle soutient que les contrats beIN et Mediapro étaient interdépendants. En effet, les lots 1, 2 et 3 ont été attribués en l'espèce le même jour, à l'issue d'un processus d'enchères étroitement imbriquées et aux termes d'une mécanique d'adjudication qui a notamment fait dépendre l'attribution, le contenu et le prix du lot 3 de l'attribution, du contenu et du prix des lots 1 et 2. La société beIN expose que :
-La formation même du contrat de licence afférent au lot 3 dépendait étroitement de la formation effective des contrats de licence afférents aux lots 1 et 2 ;
-Le lot 3 ne pouvait en aucun cas être attribué à défaut pour le lot 1 et/ou le lot 2 d'avoir été préalablement attribué(s) ;
-Si la somme globale des offres formulées au sujet des lots 1 à 3 s'avérait supérieure à la somme des prix de réserve individuels, les trois lots devaient être attribués à titre définitif ;
-Si la somme globale des offres formulées au sujet de ces lots s'était avérée inférieure à la somme des prix de réserve individuels, l'appel d'offres aurait dû être déclaré infructueux ;
-Le prix du lot 3 et le contenu exact de ce lot dépendaient eux aussi du prix et du contenu des lots 1 et 2. En effet, la procédure séquentielle organisée par l'appel d'offres rendait le prix et le contenu du lot 3 totalement dépendants du prix des lots 1 et 2.
Le Groupe [Adresse 9] soutient que les contrats conclus par la LFP à l'issue de l'appel à candidatures 2018 participaient à une même opération économique, chacun d'eux étant à la fois nécessaire et insuffisant à la réalisation de celle-ci. Il fait valoir que :
-L'attribution, le contenu et le prix des lots 1, 2 et 3 dépendait de l'attribution du contenu et du prix des lots précédents ;
-Les droits de chaque attributaire sont en outre définis par rapport aux droits des autres attributaires ;
-Ce qui importait du point de vue de la LFP n'était pas le prix payé par tel ou tel attributaire mais le montant total qu'elle percevrait au titre des droits. C'est la raison pour laquelle elle a prévu un prix de réserve global pour les principaux lots dans le cadre de l'appel à candidatures de 2018.
La Filiale LFP 1 répond que les contrats en cause ne concourent pas à la réalisation d'une même opération. Elle expose que :
-Les parties s'étant engagées au regard de leur comptabilité propre, il n'existait ainsi aucune volonté de prendre part à une opération d'ensemble ;
-La thèse selon laquelle les contrats seraient interdépendants est infondée. Elle est contredite par les termes de l'appel à candidature qui stipule que "l'étendue des droits concédés s'entend de façon intrinsèque, c'est-à-dire par rapport aux seuls droits concédés dans le lot concerné. Il contient en outre une clause résolutoire (article II. 2.11) ne prévoyant pas que la résiliation d'un contrat entre la LFP et un attributaire puisse ouvrir un droit à résiliation (ni même une faculté de renégociation) aux autres attributaires et chaque attributaire a accepté d'assumer le risque d'un changement de circonstances et d'une imprévision en renonçant au bénéfice de l'application de l'article 1195 du Code civil ;
-Les différentes décisions de justice rendues dans ce dossier ont toutes conclu que les contrats de cession de chacun des lots ont vocation à être exécutés de manière indépendante et divisible.
La société beIN sports France soutient que l'exécution du contrat Mediapro était un élément déterminant de son consentement au contrat la liant à la LFP, que c'est la croyance légitime que Mediapro allait exécuter ses obligations aux conditions fixées dans le contrat conclu avec la LFP qui a déterminé son consentement.
Elle affirme qu'en raison de la forte concurrence sur le marché aval de l'édition de chaînes de télévision payante, les candidats n'ont accepté d'être assujettis aux règles de l'appel d'offres souverainement définies par la LFP seulement car ces règles avaient vocation à être appliquées sans discrimination à tous les participants et car l'ensemble des contrats résultant de cet appel d'offres devaient être exécutés jusqu'à leur terme de façon stricte, sans rupture d'égalité.
Le Groupe [Adresse 9] soutient également que beIN n'a accepté les règles de l'appel à candidatures 2018 souverainement définies par la LFP seulement car ces règles avaient vocation à être appliquées indifféremment à tous les participants et parce que l'ensemble des contrats résultant de cet appel d'offres avaient ensuite vocation à être exécutés de façon stricte, sans rupture d'égalité.
La Filiale LFP 1 oppose que l'exécution du contrat conclu avec Mediapro n'a pas été une condition déterminante du consentement de beIN. En effet, aucun lien n'existait entre le contrat relatif au lot 3 et l'exécution du contrat par Mediapro. Elle affirme que si les lots n'étaient pas liés au stade de l'exécution de chaque contrat, ils ne l'étaient pas davantage au stade de leur formation, aucune volonté de beIN de ne contracter qu'au regard de "l'exécution du contrat" conclu avec Mediapro n'étant rapportée. Et pour cause, à suivre beIN et [Adresse 9], ce n'est pas l'exécution du contrat conclu avec Mediapro qui aurait déterminé beIN mais bien les conditions auxquelles Mediapro s'est engagée à exploiter les lots 1 et 2.
La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] font valoir que la LFP avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble puisqu'elle en est à l'origine. La LFP, qui a elle-même élaboré souverainement l'appel à candidatures, qui en a conçu tous les détails et qui a rédigé l'intégralité des documents qui forment l'instrumentum des contrats litigieux avait évidemment connaissance de l'opération d'ensemble, lorsque les différents contrats de licence ont été conclus.
En réponse, la Filiale LFP 1 indique qu'en l'absence d'une opération d'ensemble, il est indifférent de soutenir une prétendue connaissance et acceptation par la LFP d'une telle opération.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Les appelantes échouent à démontrer que l'exécution des différents contrats conclus par la LFP avec les attributaires des sept lots objet de l'appel à candidatures de 2018 est nécessaire à la réalisation d'une même opération au point de les rendre interdépendants et d'entraîner, au cas où l'un de ces contrats disparaît, la caducité des autres contrats au sens de l'article 1186 alinéa 2 du code civil.
En effet, la procédure d'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 a été lancée le 25 avril 2018 pour une période de quatre ans couvrant les saisons de 2020-2021 à 2023-2024. L'appel à candidatures a été adressé à différents acteurs du marché de l'édition de chaînes de télévision payante en France, dont le Groupe [Adresse 9] et la société beIN Sports, attributaires des droits des saisons précédentes.
La LFP a défini sept lots distincts, chacun comportant un certain nombre de matchs et à chacun de ces matchs sont attribués un horaire et un rang qualifié de « choix » allant du match de choix 1 au match de choix 10. Les matchs étaient ainsi classés de la rencontre la plus attractive à la rencontre la moins attractive.
Les lots 1 à 4 incluaient un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisaient les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l'attractivité des matchs. Les lots 5 à 7, de valeur sensiblement moindre, portaient sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7).
Les lots 1 à 3 comportaient les droits de diffusion les plus attractifs.
Pour chacun des sept lots, la LFP a attribué un prix de réserve individuel non révélé aux candidats, dont le montant a été déterminé en fonction notamment de la valeur d'attribution des droits de la Ligue 1 lors du cycle précédent, de ses objectifs de valorisation et des évolutions de la valeur des droits des grands championnats étrangers.
Les lots ont été mis en vente, un à un, en plusieurs séquences successives.
Chaque candidat a remis à la fois une offre qualitative et une offre financière pour chacun des lots qu'il convoitait. Avant de prendre connaissance de l'offre financière, la LFP a évalué l'offre qualitative pour définir un coefficient de pondération de l'offre financière. L'offre financière pondérée a été utilisée pour classer les candidats, définir le mieux-disant sur chaque lot et le lui attribuer de manière provisoire. Pour l'appréciation de l'atteinte du prix de réserve individuel, seule l'offre financière, non pondérée, était utilisée. Chaque candidat a été informé s'il était le mieux-disant ou non pour chacun des lots et il était prévu que dans l'hypothèse où le prix de réserve individuel n'était pas atteint, le mieux-disant se voyait proposer d'ajuster son offre au montant de ce prix, qui était alors révélé (droit dit de « match up »).
Le processus s'est ainsi déroulé au cours d'une première séquence qui a porté successivement sur le lot 1, puis le lot 2 et enfin le lot 3. La somme des prix de réserve individuels des lots 1 à 3 ayant été dépassée par les candidats mieux-disants, ces lots ont été attribués, les lots 1 et 2 à la société Mediapro, le lot 3 à la société beIN sports France. Si le montant cumulé des offres n'avait pas couvert la somme des prix de réserve individuels, il était prévu que l'appel à candidatures aurait été déclaré infructueux pour tous les lots, y compris les lots 4 à 7 et il se serait alors engagée une négociation de gré à gré.
Une procédure supplémentaire de sous-enchère a été ensuite organisée entre les attributaires des lots 2 et 3. Des sous-lots (A, B, C et D), correspondant à des groupes de 38 matchs plus ou moins attractifs (quasi exclusivement de choix 1 à 5), ont été définis et mis à prix à un niveau déterminé et communiqué à l'avance aux candidats. La société beIN sports France a emporté les groupes de matchs A et C et la société Mediapro les groupes de matchs B et D.
À l'issue de cette première séquence, les lots 4 à 7 ont ensuite été mis en vente. Les lots 4 et 6 ont été respectivement attribués à la société Mediapro et à l'opérateur Free, dont les offres étaient la mieux-disante et excédaient le prix de réserve individuel.
Les lots 5 et 7 n'ont pas été attribués à l'issue de ces enchères, les offres formulées ne dépassant pas les prix de réserve individuels et les candidats ayant refusé d'améliorer leur offre à ce niveau. Ces lots, de valeur sensiblement moindre que les lots 1 à 4, ont été attribués par la suite à la société Mediapro à l'issue d'une négociation de gré à gré.
Au total, les montants des droits de Ligue 1 pour le cycle 2020-2024 représentent une hausse de plus de 50 % de ceux du cycle précédent 2016-2020. Cette forte augmentation a contrasté avec la période 2005-2020, caractérisée par une progression relativement modérée du montant total des droits de diffusion de la Ligue 1 en France.
Conformément aux dispositions des articles L.333-2, R.333-2 et R.333-3 code du sport, les droits de diffusion télévisuelle des matchs de Ligue 1 ont été commercialisés par lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés selon une procédure d'appel à candidatures publique. Il résulte de ces exigences légales que chacun des lots doit être constitué de telle sorte qu'il présente un intérêt propre, doté d'une attractivité autonome et susceptible d'intéresser les diffuseurs.
L'attribution des lots à l'issue de cet appel à candidatures a fait l'objet d'une décision séparée et d'un contrat de cession pour chacun des lots, contrats qui ont été exécutés de manière indépendante et divisible.
Le mécanisme d'enchères successives, qui permet aux opérateurs qui n'ont pas été le mieux disant sur le lot n°1 d'ajuster leur offre sur les lots 2 puis 3, favorise l'attribution de lot à des opérateurs différents et s'inscrit dans l'objectif poursuivi par le législateur. Ce processus séquentiel n'a pas eu pour effet de créer un lien indissociable entre les lots. Au demeurant, le candidat malchanceux sur un lot était informé que son offre n'avait été pas la mieux-disante sans pour autant que lui soit révélé le prix du mieux-disant, de sorte qu'il n'avait pour principal repère que le prix qu'il avait lui-même offert. Dès lors, la circonstance que la société beIN sports France ait ajusté son offre sur le lot n°3 en fonction du montant de ses offres sur les lots 1 et 2, n'est pas de nature à rendre ces trois lots interdépendants.
Le point d'étape prévu après l'attribution des lots 1, 2 et 3, consistant à vérifier si la somme des trois offres mieux-disantes couvrait la somme des prix de réserve individuels de chacun de ces lots, avait pour finalité d'apprécier la viabilité économique pour la LFP du montant des attributions et n'était pas davantage de nature à créer un lien d'interdépendance entre ces trois lots et les contrats y afférents.
Ainsi, les différents contrats conclus à l'issue de l'appel à candidatures concernant les sept lots se caractérisent par une indépendance tant juridique qu'économique.
Par ailleurs, le contrat conclu entre la LFP et la société beIN sports France concernant le lot 3 ne comporte aucune stipulation mentionnant les contrats relatifs aux autres lots conclus par la LFP avec les autres acteurs du marché comme élément déterminant du consentement de la société beIN sports France.
Le moyen tiré de l'article 1186 alinéas 2 et 3 n'est donc pas fondé.
Le rejet des demandes formées par la société beIN sports France sur le fondement de la caducité sera par conséquent confirmé.
4. Sur la résiliation pour imprévision du contrat liant la société beIN sports France à la LFP :
Moyens des parties :
La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] soutiennent que le contrat relatif au lot 3 conclu avec la LFP est un contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil. Selon les appelantes, les conditions générales du contrat relatif au lot 3, qui sont composées de ses clauses accessoires, telles que les clauses organisant ou limitant la responsabilité des parties, étaient intégralement contenues dans l'appel à candidatures initié par la LFP le 28 avril 2018, long de 236 pages. Or ces conditions générales ont été intégralement rédigées par la LFP, ce qu'elle ne nie pas, et ont donc été soustraites à la négociation.
Les sociétés appelantes font valoir en outre que :
-La qualification de contrat d'adhésion n'est aucunement réservée aux contrats de masse ;
-Le fait que beIN ait pu déterminer les éléments essentiels du contrat portant sur le lot 3 est indifférent, ces derniers n'étant pas inclus dans la notion de conditions générales
-beIN n'a pas eu pas la possibilité de négocier les conditions générales du contrat portant sur le lot 3 ;
-L'existence de contraintes légales et réglementaires imposant le recours à un processus d'appel à candidatures n'a pas d'incidence sur la qualification des contrats conclus à l'issue de ce processus.
La Filiale LFP 1 répond que le contrat relatif au lot 3 ne constitue par un contrat d'adhésion. Elle fait valoir que :
-Le contrat portant sur le lot 3 n'est pas un contrat d'adhésion au regard de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, lequel article fait référence aux conditions générales, cette qualification étant alors réservée aux contrats de masse, destinés à s'appliquer à un nombre élevé de personnes tels les contrats d'assurance ou d'abonnement téléphonique ;
-Les conditions générales n'ont pas été imposées par la LFP mais résultent d'une contrainte légale et réglementaire résultant des dispositions du code du sport. Le recours à la procédure d'appel à candidatures ainsi que le choix d'une société de se soumettre aux termes de cet appel d'offres excluent tout abus ;
-La société beIN a librement déterminé le contenu d'une partie du contrat, et pouvait librement soumettre des modifications de l'appel à candidatures.
Les appelantes soutiennent ensuite qu'une analyse in concreto de la clause, au regard notamment des nombreuses clauses exonératoires de responsabilité stipulées au seul profit de la LFP, révèle l'absence de réciprocité et, par conséquent, le déséquilibre significatif que crée cette clause dans les droits et obligations des parties. Elles font valoir que :
-La LFP ne supporte aucunement la charge de l'imprévision qui est pour elle, parfaitement neutre puisqu'elle dispose, seule, de mécanismes contractuels lui permettant de parvenir aux mêmes fins que si elle sollicitait une renégociation ou une révision du contrat. Même si les clauses d'exonération de responsabilité ne couvrent pas l'ensemble des cas dans lesquels la LFP pourrait être confrontée à un changement de circonstances imprévisible, le fait qu'elle puisse s'exonérer de sa responsabilité dans de très nombreuses situations suffit à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de beIN et de la LFP ;
- Le déséquilibre significatif est étranger à l'adéquation entre le prix et la prestation.
Les sociétés appelantes soutiennent en outre que la LFP ne peut se prévaloir de la renonciation à l'article 1195 dès lors qu'elle a provoqué le changement de circonstances rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
La LFP répond que la clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque :
-Une telle clause n'a rien d'inhabituel mais est le reflet d'une pratique de marché et n'a pour objectif que d'éviter l'insécurité juridique qui découlerait de la possibilité de rediscuter le contenu de l'accord de longue durée des parties sur le fondement d'événements postérieurs ;
-La clause est parfaitement bilatérale et réciproque, en ce qu'elle empêche à la fois la LFP et beIN de se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil et cette réciprocité suffit à elle seule à écarter tout déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ;
-Les clauses d'exonération de responsabilité stipulées au bénéfice de la LFP ont pour seul but de permettre à celle-ci de remplir ses obligations au titre de l'organisation du championnat de football de Ligue 1.
Elle soutient en outre qu'elle peut se prévaloir de la renonciation à l'article 1195 à l'encontre de beIN, dès lors que cette clause n'est pas limitative de responsabilité, et qu'elle n'est pas à l'origine du changement de circonstances rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1110 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre suivant, le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
Selon l'article 1171 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre suivant, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Il résulte de ces dispositions que le caractère abusif d'une clause s'apprécie à la date de formation du contrat, non seulement au regard de la clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat.
Suivant l'article 1195, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Ces dispositions ont un caractère supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent prévoir d'y déroger.
En l'espèce, le contrat litigieux est formé des stipulations de l'appel à candidatures du 28 avril 2018 et des offres qualitative et financière présentées respectivement les 28 et 29 mai suivant par la société beIN sports France pour le lot 3 à l'occasion de cet appel à candidatures, conformément à l'article 2.5 « stipulations diverses » de cet appel qui prévoit également qu'en cas de désaccord entre la LFP et un candidat les stipulations de l'appel à candidatures priment sur l'offre du candidat.
Le fait que le recours par la LFP à un appel à candidatures soit imposé par les articles L. 333-2 et R. 333-3 du code du sport, selon lesquels la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs de Ligue 1 est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence, suivant une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés après un avis d'appel à candidatures contenant des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle et précisant également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats, ne suffit pas à exclure la qualification de contrat d'adhésion fondée sur l'existence de conditions générales soustraites à la négociation et déterminées à l'avance par l'une des parties.
Or l'appel à candidature du 28 avril 2018 comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'exploitation des droits cédés, des clauses limitatives de responsabilité, des clauses prévoyant des pénalités de retard ou encore, en son article 2.13 de la partie II, une clause par laquelle les parties renoncent à la faculté d'invoquer l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil u encore une clause résolutoire.
Aussi ces clauses peuvent-elles être qualifiées de conditions générales au sens de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Elaboré par la seule LFP, l'appel à candidatures prévoit que : « les stipulations de l'appel à candidatures ont un caractère obligatoire et la remise d'une offre par un candidat emporte adhésion pleine et entière à ces stipulations », ce dont il résulte que ces clauses n'étaient pas négociables par la société beIN sports France.
Au regard de ces éléments, le contrat liant la LFP à la société beIN sports France concernant le lot 3 doit être considéré comme un contrat d'adhésion.
L'article 2.12 de la partie II de l'appel à candidatures prévoit : « L'article 1195 du code civil, sur les changements imprévisibles de circonstances, ne s'applique pas dans le cadre des relations contractuelles entre la LFP et les attributaires. La LFP et chacun des attributaires reconnaissent que l'appel à candidatures contient les stipulations suffisantes et nécessaires afin de gérer de tels changements et acceptent d'assumer le risque de changements tels qu'envisagés à l'article 1195 du code civil. La LFP et chacun des attributaires renoncent expressément aux dispositions de l'article 1195 du code civil, et à tous les droits dont ils auraient pu jouir en application de cet article.
Cette clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision est réciproque.
En vertu de l'article 2.12 de la partie II de l'appel à candidatures invoqué par la société beIN sports France, « la LFP est réputée n'avoir commis aucun manquement et n'encourt aucune responsabilité dans l'hypothèse où le déroulement total ou partiel d'un (1) ou plusieurs Match(es) LFP serait empêché par suite (i) d'un événement météorologique (inondation, intempéries, orage, tempête, etc.), (ii) d'un incendie, (ii) d'un tremblement de terre, (iv) d'une émeute, (v) de la déclaration d'un état d'urgence, (vi) d'un acte terroriste, (vii) d'une guerre, (viii) d'une panne d'électricité, (ix) d'une défaillance de l'opérateur de transmission, (x) d'un lock-out, (xi) de grèves, (xii) d'une décision des autorités publiques, des arbitres, de la FFF, de l'UEFA, ou de la FIFA ou (xiii) plus généralement, de tout autre événement qualifié de cas de force majeure selon les critères définis à l'article 1218 du code civil alinéa 1 ».
L'article 2.8.3 de la partie II de l'appel à candidatures prévoit : « Une modification du calendrier pour quelque cause que ce soit, notamment une réforme d'une ou des compétitions nationales, européennes ou internationales ou encore le report, l'arrêt ou l'annulation de Match(es), ne modifie en aucun cas les engagements de l'attributaire et notamment les montants dus par tout attributaire à la LFP, pour autant que la Ligue 1 reste la compétition la plus importante entre clubs professionnels français qui permet, dans le cadre de l'organisation générale du sport en France, de décerner le titre de champion de France de football professionnel au club classé premier de [12] 1. Il en va de même en cas de réforme de la Ligue 1, notamment en cas de diminution jusqu'à dix-huit (18) clubs ou une augmentation du nombre de clubs y participant ».
Si ces stipulations permettent à la LFP de ne pas supporter le coût de certains changements de circonstances imprévisibles présentant les caractères de la force majeure, elles ne couvrent pas l'ensemble de tels changements de nature à justifier une renégociation du contrat au sens de l'article 1195 du code civil, l'imprévision ne se confondant pas avec la force majeure, que la société beIN sports France demeure libre d'invoquer à son profit, et ne permettent pas notamment à la LFP de solliciter une telle renégociation en cas d'augmentation de la valeur des droits cédés en cours d'exécution du contrat.
Il en résulte que la société beIN sports France n'est pas la seule partie à supporter la renonciation au bénéfice de l'imprévision.
Par ailleurs, l'économie générale du contrat ne permet pas de considérer que cette clause cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que la société beIN sports France bénéficie notamment d'une exclusivité sur les droits cédés et de la faculté d'accorder à un tiers une sous-licence d'exploitation de ces droits lui permettant de transférer à un tiers la charge de l'acceptation des risques résultant de la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision, faculté que la société beIN sports France a au demeurant exercée en accordant dès avant le début de la première saison une sous-licence au Groupe [Adresse 9] moyennant une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due à la LFP.
La clause de renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du code civil relatif à l'imprévision figurant au contrat en cause est donc valable.
Dès lors que la société beIN sports France a accepté d'assumer le risque de l'imprévision, elle n'est pas fondée à soutenir que la LFP ne peut invoquer la clause de renonciation au bénéfice de l'imprévision au motif qu'elle serait à l'origine du changement de circonstances imprévisible invoqué, à savoir la défaillance de la société Mediapro et la résiliation des contrats liant cette dernière à la LFP.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société beIN sports France sur le fondement de l'imprévision.
5. Sur la résolution pour manquements contractuels du contrat liant la LFP à la société beIN sports France :
Moyens des parties :
La société beIN sports France soutient que la LFP, en décidant la résiliation du contrat Mediapro et la réattribution des droits à un prix dérisoire, a adopté un comportement d'une extrême gravité et a violé ses obligations d'une façon délibérée et consciente, caractérisant une faute lourde et dolosive. En effet, la LFP était tenue de ne pas provoquer un changement de circonstances imprévisible pour l'attributaire qui s'était engagé à assumer le risque d'imprévision, rendant l'exécution excessivement onéreuse. Cette appelante soutient que certaines circonstances de fait justifiaient une rigueur et une vigilance particulière de la LFP à son égard. La société beIN expose que :
-Sauf à violer son obligation de bonne foi, la LFP était tenue en l'espèce de :
o Ne pas perturber l'exécution du contrat de licence conclu avec beIN en 2018 ;
o Ne pas adopter elle-même de décision ou action de nature à favoriser un changement de circonstances imprévisible pour beIN et propre tout à la fois à dégrader l'intérêt économique du contrat litigieux et la rentabilité que ce contrat avait vocation à procurer à ce dernier ;
o Veiller à ce que l'opération contractuelle que la LFP a elle-même structurée et conçue conserve pour l'attributaire du lot 3 un sens et un intérêt économique effectif, jusqu'au terme du contrat de licence ;
o Permettre à l'exploitant du lot 3 de pratiquer un prix concurrentiel, par rapport à l'exploitant des lots 1 et 2, et de formuler une offre de nature à séduire le consommateur ;
-Les obligations à la charge de la LFP revêtaient une intensité et une vigilance particulière en ce que :
o Le contrat est un contrat d'adhésion, déterminé à l'avance par la LFP ;
o Les investissements réalisés par les attributaires étaient colossaux, traduisant une prise de risque extrêmement élevée de la part des diffuseurs ;
o Le contrat litigieux était prévu sur 4 saisons. Un comportement exemplaire était attendu de la LFP au tout début du contrat, soit dès la saison 2020-2021 ;
o La LFP avait à charge une obligation de non-discrimination édictée par l'article R. 333-3 du code du sport ;
-La LFP a précisément violé ses obligations en :
o Faussant l'équilibre du contrat litigieux jusqu'à son terme dès la première année, en accordant à un tiers, de surcroît nouveau sur le marché, le bénéfice de droits concurrents pour une somme trois fois moins élevée que celle à laquelle ces mêmes droits avaient été attribués, nuisant gravement de ce fait à beIN ;
o S'abstenant de mettre en 'uvre la garantie consentie dans le cadre du contrat Mediapro ;
o Retenant l'offre d'Amazon, en raison de sa part de rémunération fixe marginale, tout en ignorant l'offre commune de beIN et [Adresse 9], alors que cette dernière était en plusieurs points meilleure.
La société beIN soutient, en outre, que la résolution d'un contrat consécutif à la violation d'une obligation de bonne foi n'est pas subordonnée à la démonstration d'une intention de nuire.
Le Groupe [Adresse 9] soutient également que la LFP a manqué à ses obligations, en résiliant le contrat Mediapro sans exercer la garantie consentie, tout en refusant de renégocier ou remettre en jeu le contrat beIN, et en attribuant les droits de Ligue 1 à Amazon à un prix dérisoire. Elle fait notamment valoir que son comportement n'est empreint d'aucune mauvaise foi, celui consistant depuis le mois d'octobre 2020 et l'annonce de la première défaillance de Mediapro, à demander à la LFP de traiter l'ensemble des attributaires des droits de Ligue 1 de manière équitable, puis, après la restitution des droits par Mediapro, de procéder à une nouvelle attribution de l'ensemble des droits de Ligue 1.
La LFP sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de résolution du contrat pour faute. Elle fait valoir que :
-En tout état de cause, les fautes imputées par les appelants à la LFP ne sont pas suffisamment graves pour fonder la résolution du contrat, en l'absence de violation d'une obligation centrale ;
-Aucune intention de nuire à beIN ou [Adresse 9] ne peut être tirée du comportement de la LFP. Au contraire, l'intention malveillante des appelantes de remettre en cause leurs engagements contractuels s'oppose à leur demande de résolution ;
-Toutes les décisions de la LFP étaient dictées par la nécessité d'assurer la pérennité des clubs professionnels de football face à la défaillance de Mediapro ;
-Il n'était ni illégal ni fautif pour la LFP de ne pas mettre fin au contrat relatif au lot 3 en raison de la défaillance de Mediapro et de conclure un contrat portant sur la réattribution de ces droits à des conditions différentes de celles du lot 3, en tenant compte du retournement du marché ;
-La LFP n'a commis aucune faute dans la gestion de la défaillance de Mediapro:
o La résiliation était l'unique solution qui s'imposait à la LFP. Aucune action ne pouvait être intentée contre Mediapro en raison de la procédure de conciliation dont elle faisait l'objet, et [Adresse 9], seul acteur intéressé par la reprise des droits exigeait la restitution des droits par Mediapro à la LFP ;
o La garantie consentie par l'actionnaire de Mediapro a bien été actionnée, donnant lieu à des saisies conservatoires en France et en Espagne. Toutefois, l'effectivité de ces actions a été entravée par la procédure de conciliation ;
-La LFP n'a commis aucune faute en refusant d'inclure le lot 3 dans la consultation de 2021, la consultation n'étant ni illégale, ni même fautive ;
-La LFP n'a commis aucune faute en attribuant les droits restitués par Mediapro à Amazon dès lors que :
o Les sociétés beIN et [Adresse 9] ont eu l'occasion de négocier la reprise des droits restitués par Mediapro ;
o Aucune asymétrie d'informations dans le processus de gré à gré ne peut être reproché à la LFP ;
o Le grief relatif à l'évaluation des offres est infondé. En effet, l'offre d'Amazon était celle qui garantissait, à la LFP et aux clubs de Ligue 1, le montant de revenus garantis le plus élevé dans un contexte de précarité financière des clubs.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi implique un devoir de coopération des parties dans l'exécution du contrat.
Il ne saurait être reproché à la LFP de ne pas avoir résilié le contrat portant sur le lot 3 et de ne pas avoir inclus les matchs contenus dans ce lot dans l'attribution des lots restitués par la société Mediapro, dès lors que les lots attribués en 2018 étaient autonomes, dissociables et que ce contrat à durée déterminée était alors régulièrement exécuté, conformément aux intérêts légitimes de la LFP.
En effet, la LFP tient des dispositions du code du sport la mission de défendre les intérêts matériels des clubs de football tant professionnels qu'amateurs, les sommes tirées de l'attribution des droits d'exploitation audiovisuelle des matchs des clubs professionnels ayant vocation a être redistribuées notamment aux clubs, dans un esprit de solidarité et de mutualisation en vertu de l'article L. 333-3 du code du sport.
Or la défaillance de la société Mediapro, circonstance indépendante de la volonté de la LFP, privait celle-ci, partant, les clubs, de sa principale source de revenus dans un contexte de crise sanitaire ayant conduit à une baisse importante des recettes issues de la billetterie ou du sponsoring, de sorte que le contrat conclu pour l'exploitation du lot 3, régulièrement exécuté par la société beIN sports France, constituait alors la principale source de revenus de la LFP.
La LFP a obtenu un titre exécutoire européen puis exercé vainement des mesures conservatoires à l'encontre de la société Mediapro avant d'obtenir de cette dernière, dans le cadre d'une procédure de conciliation, la résiliation anticipée du contrat les liant, la restitution des droits qui lui avaient été attribués ainsi que le versement d'une certaine somme.
L'objectif de maximisation des recettes tirées de la commercialisation des droits de transmission des compétitions de football professionnel, n'est pas incompatible avec l'obligation résultant pour la LFP de l'article R. 333-3 du code du sport de commercialiser les droits de retransmission dans le respect des règles de la concurrence, dès lors qu'il est poursuivi de manière proportionnée en raison de la position dominante de cette dernière sur ce marché et de la responsabilité particulière qui en découle, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, la poursuite de l'exécution du contrat portant sur l'exploitation du lot 3 et l'absence d'intégration de ce lot dans l'appel à candidatures du 19 janvier 2021 étaient des mesures efficaces économiquement, nécessaires et proportionnées à l'accomplissement par la LPF de sa mission de soutien aux clubs de football à la suite de la défaillance de la société Mediapro, dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus.
La procédure d'appels à candidatures ouverte en 2021, à laquelle la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] ont choisi de ne pas participer, puis la négociation de gré à gré au cours de laquelle ceux-ci ont présenté une offre conjointe a permis à l'ensemble des opérateurs du marché concerné de formuler des offres dans des conditions équitables.
Dans un tel contexte, il ne peut davantage être imputé à faute à la LFP d'avoir considéré comme mieux-disante l'offre présentée par la société Amazon Digital UK, laquelle présentait l'avantage de permettre l'entrée d'un nouvel opérateur sur le marché et d'offrir une sécurité pour être d'un montant fixe de 250 millions d'euros par saison pour les anciens lots 1, 2 et 4, tandis alors que l'offre conjointe du Groupe [Adresse 9] et de la société beIN sports France supposait la résiliation du contrat de 2018 entre la LFP et beIN sports France portant sur le lot 3, celle du contrat de sous-licence entre cette dernière et le Groupe [Adresse 9] et incluait le paiement d'une redevance fixe d'un montant total de 535 millions d'euros par saison, complétée par une redevance variable qui pouvait atteindre 78 millions d'euros par saison.
Enfin, la société beIN sports France n'est pas fondée à soutenir que la LFP aurait manqué à son obligation de veiller à ce que le contrat les liant concernant le lot 3 conserve un intérêt économique jusqu'au terme de son exécution, alors que dès février 2020, soit avant la défaillance de la société Mediapro et l'attribution à la société Amazon Digital UK des droits restitués par cette dernière, la société beIN sports France a conclu un contrat de sous-licence au Groupe [Adresse 9] moyennant le versement d'une redevance d'un montant égal à celui de la redevance due à la LFP, lequel contrat a été exécuté jusqu'à son terme, de sorte que l'intérêt économique placé par la société beIN sports France dans le contrat conclu en 2018 avec la LFP a été préservé au cours de son exécution.
Ainsi, la LFP a satisfait à son devoir de coopération en préservant ses intérêts de manière proportionnée au regard de la mission qui lui est confiée par le code du sport tout en tenant compte des intérêts de son cocontractant au cours de l'exécution du contrat les unissant.
La société beIN sports France échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la LFP à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat les liant susceptible de justifier sa résolution ou l'allocation de dommages-intérêts au sens des dispositions précitées.
Le rejet des demandes formées par la société beIN sports France sera donc confirmé.
Aucun manquement à ses obligations contractuelles n'étant retenu à l'encontre de la LFP, sera confirmé le rejet des demandes formées par le Groupe [Adresse 9] sur le fondement de la responsabilité délictuelle et d'un tel manquement comme fait générateur d'un préjudice à son égard.
6. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la LFP pour procédure abusive :
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour la LFP et la société Filiale LFP 1 d'établir un tel abus à l'égard de la société beIN sports France et du Groupe [Adresse 9], leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.
7. Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la société Filiale LFP 1 la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP ;
Condamne la société beIN sports France et le Groupe [Adresse 9] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Filiale LFP 1, venant aux droits de la LFP, la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 9757 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Sport
- 9762 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Modification du contrat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte