CA BOURGES (ch. civ.), 23 janvier 2026
- TJ Bourges, 22 octobre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 25278
CA BOURGES (ch. civ.), 23 janvier 2026 : RG n° 24/01022
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2026-000964
Extrait : « En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 2022 par la société Les Stables stipulent à leur paragraphe 2.6.6. intitulé « vol » : « La garantie couvre la disparition la détérioration du véhicule assuré lorsqu'elle résulte du vol ou de la tentative de vol survenus dans les circonstances suivantes : - effraction dûment constatée du véhicule assuré, - effraction dûment constatée du parc de stationnement clos ou des locaux fermés à clé dans lesquels se trouve le véhicule assuré, […]
Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de la matérialité du vol ou de la tentative de vol du véhicule assuré : - soit par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise, - soit par des éléments permettant de présumer une effraction électronique du véhicule assuré, sous réserve que les dispositifs de verrouillage et de protection antidémarrage du véhicule aient été au préalable activés ».
Dans ses recommandations n° 89-01 du 19 mai 1989 concernant les contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, la commission des clauses abusives considère : « Que les conditions générales des polices d'assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent « qu'il appartient à l'assuré d'établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d'origine (') n'étant en outre garanti que si l'assuré peut apporter la preuve matérielle qu'il y a eu effraction » ; que, face à cette clause, l'assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas, à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l'effraction ne faisant généralement l'objet d'aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l'assuré se trouve privé de garantie, en raison de l'absence d'effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d'une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l'effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent « les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l'intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l'intérieur d'un garage fermé à clé » ; qu'il convient d'éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction ‘cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l'intérieur de celui-ci, alors qu'il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l'usage exclusif de l'assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l'encontre du conducteur. »
À la lumière de ces recommandations, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat subordonnant la mobilisation de la garantie « vol » à la preuve d'un vol survenu par « effraction dûment constatée du véhicule assuré » devant être apportée par l'assuré « par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise », ainsi que ses conséquences sur les demandes d'indemnisation des sociétés appelantes.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à ce que soit écarté le moyen soulevé d'office par la cour, soutenant que le régime des clauses abusives ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels, que la recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989 concerne uniquement les véhicules de tourisme et que la rédaction de la clause 2.6.6. des conditions générales est, en tout état de cause, différente de celle soumise à l'appréciation de la commission des clauses abusives. Il convient en premier lieu de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a fait entrer, à l'article 1171 du code civil, la lutte contre les clauses abusives dans le droit commun des contrats, en réputant non écrite toute clause d'un contrat d'adhésion « non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». C'est donc de manière superfétatoire que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que le régime des clauses abusives instauré par le droit de la consommation n'est pas applicable au présent contrat, dès lors que la cour a sollicité les observations des parties, qui sont toutes des professionnels, sur l'application de l'article 1171 du code civil et non sur celui du code de la consommation.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat d'assurance conclu par la société Les Sables avec la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un contrat d'adhésion, que la clause 2.6.6. des conditions générales a été déterminée à l'avance par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et que cette clause n'était pas négociable pour la société Les Sables. Il convient dès lors d'apprécier si cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ce critère étant identique à celui prévu par l'article L. 212-1 du code de la consommation pour la définition des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, il n'apparait pas inopportun de relever que la commission des clauses abusives a estimé, dans ses recommandations no 89-01 du 19 mai 1989 que la clause des « conditions générales des polices d'assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré » prévoyant « qu'il appartient à l'assuré d'établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol » et que « le vol ou la tentative de vol du véhicule (') n'étant en outre garanti que si l'assuré peut apporter la preuve matérielle qu'il y a eu effraction » met fréquemment l'assuré « aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas, à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite », de sorte que la commission préconise l'élimination des « clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction ». Si ces recommandations n'ont pas force obligatoire et ne dispensent pas le juge de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elles peuvent néanmoins constituer un guide dans l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse. Ainsi, le fait que ces recommandations concernent les contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, alors que les véhicules volés sont des utilitaires, est indifférent, dès lors qu'il ne s'agit pas de faire une application directe desdites recommandations et que la nature du véhicule volé est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à la mobilisation de la garantie « vol », dont la rédaction est identique que le véhicule soit un véhicule de tourisme ou un utilitaire.
La clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance subordonne le jeu de la garantie « vol » à la preuve, par l'assuré, de la matérialité du vol du véhicule assuré, soit par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise, soit par des éléments permettant de présumer une effraction électronique du véhicule assuré, sous réserve que les dispositifs de verrouillage et de protection antidémarrage du véhicule aient été au préalable activés. En l'absence d'effraction électronique du véhicule assuré, l'assuré est donc contraint d'apporter la preuve de traces matérielles relevées sur le véhicule assuré.
Or, il convient de relever que dans un cas comme celui de l'espèce, dans lequel le véhicule n'a pas été retrouvé ou a été retrouvé si détérioré que l'expert conclut à l'impossibilité de relever des traces matérielles d'effraction, cette clause a pour effet d'assujettir la mobilisation de la garantie « vol » à une preuve très difficile, si ce n'est impossible, à rapporter par l'assuré, de sorte qu'elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à savoir d'une part le droit à indemnisation de l'assuré en contrepartie du versement de la prime d'assurance, et d'autre part l'obligation d'indemnisation de l'assureur en contrepartie de la perception de ladite prime. Le fait que la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance instaure également la possibilité pour l'assuré de mobiliser la garantie « vol » en cas d'effraction « dûment constatée » du parc de stationnement clos ou des locaux fermés à clé dans lesquels se trouve le véhicule assuré n'a pas pour effet de rééquilibrer les droits et obligations des parties, dès lors que la preuve de l'effraction du parc de stationnement présente les mêmes difficultés pour l'assuré que celle de l'effraction du véhicule, notamment lorsque l'effraction du parc de stationnement n'a pas laissé de traces matérielles.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance du 29 juillet 2022 doit être déclarée réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01022. N° Portalis DBVD-V-B7I-DWEI. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 octobre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL LES SABLES anciennement [Localité 1] PAYSAGE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège socia : [Adresse 6], [Localité 1], N° SIRET : XXX,
- SAS LES JARDINS DE [Localité 1], anciennement GAEC LES JARDINS DE [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 6], [Localité 1], N° SIRET : YYY,
Représentées et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/11/2024, INCIDEMMENT INTIMÉES
II - CAISSE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2], N° SIRET : ZZZ, Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, timbre fiscal acquitté
INTIMÉE, INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre, M. Richard PERINETTI Conseiller, Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 19 juillet 2022, la SARL Les Sables a souscrit une assurance de flotte automobile, comprenant notamment les véhicules de marque Iveco immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne avec effet au 1er septembre 2022.
La société Les Sables a déclaré auprès de son assureur le vol de son véhicule [Immatriculation 3], intervenu dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022.
La SAS Les Jardins de [Localité 1] a pareillement déclaré le vol de son véhicule [Immatriculation 4], intervenu la même nuit.
Le 29 septembre 2022, le véhicule [Immatriculation 4] a été découvert calciné sur la commune de [Localité 5].
Par courrier du 2 novembre 2022, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a refusé sa garantie pour le vol du véhicule [Immatriculation 4], au motif que l'assuré a indiqué dans le questionnaire « vol » ne pas être en possession des deux jeux de clés du véhicule et que l'expert ne peut pas confirmer l'effraction compte tenu de la destruction totale du véhicule.
Par courrier du 4 novembre 2022, elle a refusé sa garantie pour le vol du véhicule [Immatriculation 3], au motif que l'assuré a indiqué dans le questionnaire « vol » que le véhicule n'était pas fermé à clé.
Par deux courriers du 15 novembre 2022, elle a renouvelé son refus de garantie pour le vol des véhicules [Immatriculation 3] et [Immatriculation 4], au motif qu'il n'y a pas eu d'effraction du parc de stationnement.
Dans son rapport d'expertise du 21 novembre 2022 portant sur le véhicule [Immatriculation 4], l'expert amiable a relevé que « le véhicule et sa benne amovible sont totalement détruits par un incendie avec flammes. Les effractions sur ouvrants et colonne de direction sont incontrôlables. L'assuré nous indique ne plus avoir de clé du véhicule. Manifestement, ce véhicule a été volé avec la clé. Pour information, la VRADE du véhicule est estimée à 11 500 euros HT et la benne amovible à 2 200 euros HT ».
Par courrier du 30 mars 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a réitéré son refus de garantie.
Par exploits séparés en date du 29 août 2023, les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 1] ont assigné la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir condamner sous astreinte à les indemniser des conséquences dommageables subies à la suite du vol de leurs véhicules.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Les Sables à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la procédure,
- condamné la société Les Sables aux entiers dépens et alloué à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Les Jardins de [Localité 1] à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour la procédure,
- condamné la société Les Jardins de [Localité 1] aux entiers dépens et alloué à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 20 novembre 2024 (RG n° 24/1022), la société Les Sables a interjeté appel du premier jugement, sauf en ce qu'il a dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du même jour (RG n° 24/1023), la société Les Jardins de [Localité 1] a interjeté appel du second jugement, sauf en ce qu'il a dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG nos 24/1022 et 24/1023 sous le n° 24/1022.
Par arrêt avant-dire droit en date du 19 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 décembre 2025 afin de permettre aux parties de produire toutes observations utiles sur le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 2022 subordonnant la mobilisation de la garantie « vol » à la preuve d'un vol survenu par « effraction dûment constatée du véhicule assuré » devant être apportée par l'assuré « par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise » et ses conséquences sur les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 1].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 7] demandent à la cour de :
pour la société Les Sables,
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- à titre principal, « juger » que le paragraphe 2.6.6 intitulé « vol » du contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 2022 constitue une clause abusive au sens des recommandations de la commission des clauses abusives no 89-01 du 19 mai 1989,
- « juger » qu'elle ne peut recevoir application en l'espèce,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (sinistre no 2022471654) à l'indemniser conformément aux polices d'assurance souscrites des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, « juger » que l'absence de fermeture à clé du véhicule et l'absence d'effraction du parc de stationnement ne sont pas des causes d'exclusion de la garantie vol,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'indemniser conformément aux polices d'assurance souscrites des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, après application de la franchise supplémentaire dont le montant est indiqué au tableau des montants de garantie et des franchises de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, débouter la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
pour la société Les Jardins de [Localité 1],
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- à titre principal, « juger » que le paragraphe 2.6.6 intitulé « vol » du contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 2022 constitue une clause abusive au sens des recommandations de la commission des clauses abusives no 89-01 du 19 mai 1989,
- « juger » qu'elle ne peut recevoir application en l'espèce,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (sinistre no 2022471635) à l'indemniser conformément aux polices d'assurance souscrites des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, « juger » que l'absence de fermeture à clé du véhicule et l'absence d'effraction du parc de stationnement ne sont pas des causes d'exclusion de la garantie vol,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'indemniser conformément aux polices d'assurance souscrites des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, après application de la franchise supplémentaire dont le montant est indiqué au tableau des montants de garantie et des franchises de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, débouter la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- déclarer les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 1] mal fondées en leur appel et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
à titre liminaire,
- écarter le moyen soulevé d'office par la cour,
- en tout état de cause et à titre subsidiaire, débouter les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 7] de leur demande fondée sur le caractère prétendument abusif de la clause 2.6.6 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Les Sables dans le cadre de son activité professionnelle,
au fond,
- confirmer les jugements entrepris, sauf en ce qu'ils ont dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- débouter les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 7] de leur demande subsidiaire,
- infirmer les jugements entrepris s'agissant des frais irrépétibles,
- condamner les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 7] in solidum à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Il convient de prononcer la clôture au jour des débats, 2 décembre 2025.
Sur le caractère abusif de la clause stipulée au paragraphe 2.6.6. « Vol » des conditions générales du contrat d'assurance :
L'article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 2022 par la société Les Stables stipulent à leur paragraphe 2.6.6. intitulé « vol » :
« La garantie couvre la disparition la détérioration du véhicule assuré lorsqu'elle résulte du vol ou de la tentative de vol survenus dans les circonstances suivantes :
- effraction dûment constatée du véhicule assuré,
- effraction dûment constatée du parc de stationnement clos ou des locaux fermés à clé dans lesquels se trouve le véhicule assuré, […]
Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve de la matérialité du vol ou de la tentative de vol du véhicule assuré :
- soit par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise,
- soit par des éléments permettant de présumer une effraction électronique du véhicule assuré, sous réserve que les dispositifs de verrouillage et de protection antidémarrage du véhicule aient été au préalable activés ».
Dans ses recommandations n° 89-01 du 19 mai 1989 concernant les contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, la commission des clauses abusives considère :
« Que les conditions générales des polices d'assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent « qu'il appartient à l'assuré d'établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d'origine (') n'étant en outre garanti que si l'assuré peut apporter la preuve matérielle qu'il y a eu effraction » ; que, face à cette clause, l'assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas, à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l'effraction ne faisant généralement l'objet d'aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l'assuré se trouve privé de garantie, en raison de l'absence d'effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d'une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l'effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent « les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l'intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l'intérieur d'un garage fermé à clé » ; qu'il convient d'éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction ‘cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l'intérieur de celui-ci, alors qu'il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l'usage exclusif de l'assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l'encontre du conducteur. »
À la lumière de ces recommandations, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat subordonnant la mobilisation de la garantie « vol » à la preuve d'un vol survenu par « effraction dûment constatée du véhicule assuré » devant être apportée par l'assuré « par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise », ainsi que ses conséquences sur les demandes d'indemnisation des sociétés appelantes.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à ce que soit écarté le moyen soulevé d'office par la cour, soutenant que le régime des clauses abusives ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels, que la recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989 concerne uniquement les véhicules de tourisme et que la rédaction de la clause 2.6.6. des conditions générales est, en tout état de cause, différente de celle soumise à l'appréciation de la commission des clauses abusives.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a fait entrer, à l'article 1171 du code civil, la lutte contre les clauses abusives dans le droit commun des contrats, en réputant non écrite toute clause d'un contrat d'adhésion « non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».
C'est donc de manière superfétatoire que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne soutient que le régime des clauses abusives instauré par le droit de la consommation n'est pas applicable au présent contrat, dès lors que la cour a sollicité les observations des parties, qui sont toutes des professionnels, sur l'application de l'article 1171 du code civil et non sur celui du code de la consommation.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat d'assurance conclu par la société Les Sables avec la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un contrat d'adhésion, que la clause 2.6.6. des conditions générales a été déterminée à l'avance par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et que cette clause n'était pas négociable pour la société Les Sables.
Il convient dès lors d'apprécier si cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Ce critère étant identique à celui prévu par l'article L. 212-1 du code de la consommation pour la définition des clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, il n'apparait pas inopportun de relever que la commission des clauses abusives a estimé, dans ses recommandations no 89-01 du 19 mai 1989 que la clause des « conditions générales des polices d'assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré » prévoyant « qu'il appartient à l'assuré d'établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol » et que « le vol ou la tentative de vol du véhicule (') n'étant en outre garanti que si l'assuré peut apporter la preuve matérielle qu'il y a eu effraction » met fréquemment l'assuré « aux prises avec des difficultés de preuve dont il n'avait pas, à la souscription, mesuré l'importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite », de sorte que la commission préconise l'élimination des « clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l'assuré, d'une effraction ».
Si ces recommandations n'ont pas force obligatoire et ne dispensent pas le juge de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elles peuvent néanmoins constituer un guide dans l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse.
Ainsi, le fait que ces recommandations concernent les contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, alors que les véhicules volés sont des utilitaires, est indifférent, dès lors qu'il ne s'agit pas de faire une application directe desdites recommandations et que la nature du véhicule volé est sans incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause relative à la mobilisation de la garantie « vol », dont la rédaction est identique que le véhicule soit un véhicule de tourisme ou un utilitaire.
La clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance subordonne le jeu de la garantie « vol » à la preuve, par l'assuré, de la matérialité du vol du véhicule assuré, soit par des traces matérielles relevées sur le véhicule assuré et constatées par expertise, soit par des éléments permettant de présumer une effraction électronique du véhicule assuré, sous réserve que les dispositifs de verrouillage et de protection antidémarrage du véhicule aient été au préalable activés.
En l'absence d'effraction électronique du véhicule assuré, l'assuré est donc contraint d'apporter la preuve de traces matérielles relevées sur le véhicule assuré.
Or, il convient de relever que dans un cas comme celui de l'espèce, dans lequel le véhicule n'a pas été retrouvé ou a été retrouvé si détérioré que l'expert conclut à l'impossibilité de relever des traces matérielles d'effraction, cette clause a pour effet d'assujettir la mobilisation de la garantie « vol » à une preuve très difficile, si ce n'est impossible, à rapporter par l'assuré, de sorte qu'elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à savoir d'une part le droit à indemnisation de l'assuré en contrepartie du versement de la prime d'assurance, et d'autre part l'obligation d'indemnisation de l'assureur en contrepartie de la perception de ladite prime.
Le fait que la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance instaure également la possibilité pour l'assuré de mobiliser la garantie « vol » en cas d'effraction « dûment constatée » du parc de stationnement clos ou des locaux fermés à clé dans lesquels se trouve le véhicule assuré n'a pas pour effet de rééquilibrer les droits et obligations des parties, dès lors que la preuve de l'effraction du parc de stationnement présente les mêmes difficultés pour l'assuré que celle de l'effraction du véhicule, notamment lorsque l'effraction du parc de stationnement n'a pas laissé de traces matérielles.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance du 29 juillet 2022 doit être déclarée réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil.
Sur les demandes d'indemnisation :
Les sociétés appelantes font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutées de leurs demandes d'indemnisation. Elles demandent à la cour de :
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (sinistre no 2022471654) à indemniser la société Les Sables des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (sinistre no 2022471635) à indemniser la société Les Jardins de [Localité 7] des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il est constant que la société Les Sables a déclaré auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne le vol de son véhicule [Immatriculation 3], intervenu dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022, et que la société Les Jardins de [Localité 1] en a fait de même pour le vol de son véhicule [Immatriculation 4], intervenu la même nuit. Ce dernier véhicule a été retrouvé calciné sur la commune de [Localité 5] le 29 septembre 2022.
Eu égard au caractère réputé non écrit de la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est mal fondée à opposer l'absence de preuve d'effraction des véhicules et du parc de stationnement pour conclure à l'absence d'acquisition de la garantie « vol ».
Infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 1] à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, cette dernière sera condamnée à les indemniser des conséquences dommageables subies à la suite du vol de leurs véhicules, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'assortir ces condamnations d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les jugements entrepris sont infirmés en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer aux sociétés Les Sables et Les Jardins de [Localité 1] la somme de 2.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
PRONONCE la clôture de la procédure au 2 décembre 2025,
INFIRME les jugements entrepris en l'ensemble de leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la clause 2.6.6. des conditions générales du contrat d'assurance du 19 juillet 2022 réputée non écrite,
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser la SARL Les Sables des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 3] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022 (sinistre no 2022471654),
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à indemniser la SAS Les Jardins de [Localité 7] des conséquences dommageables subies à la suite du vol de son véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 4] dans ses locaux dans la nuit du 28 au 29 septembre 2022 (sinistre no 2022471635),
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la SARL Les Sables et à la SAS Les Jardins de [Localité 1] la somme de 2.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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