CA COLMAR (3e ch. civ. A), 2 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25356
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 2 février 2026 : RG n° 25/00831 ; arrêt n° 26/58
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, il est constant que le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site Internet a été conclu le 24 avril 2018 à [Localité 8], domicile de Mme X., à la suite d'un démarchage de cette dernière par un préposé de la société Incomm, qui a son siège social à [Localité 6].
Il résulte des courriels échangés entre les parties avant la conclusion du contrat et d'un avis de situation Insee mentionnant une activité principale référencée dans la rubrique « autres services personnels n.c.a. » (code APE : 96.09Z), que Mme X. exerçait une activité de thérapeute et d'énergéticienne. Par son objet, le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle de Mme X., puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle par une meilleure visibilité, mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de thérapeute et d'énergéticienne.
Par ailleurs, il ressort des attestations délivrées le 18 septembre 2025 par l'Urssaf d'Alsace et le 18 mars 2025 par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] que Mme X. n'employait pas de salarié à la date de signature du contrat, le 24 avril 2018.
Il en résulte que Mme X. réunit les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement. »
2/ « La société Incomm invoque les dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation, selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Les dispositions précitées doivent être d'interprétation stricte, dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat du 24 avril 2018 ne concerne pas la fourniture d'un bien, au sens de l'article 528 du code civil, à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services, en l'occurrence la conception, l'hébergement et le référencement d'un site internet. L'exception prévue par l'article L.221-28 3° du code de la consommation ne peut donc trouver à s'appliquer. »
3/ « Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération. Sur la connaissance par la société Grenke Location de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, il résulte des pièces produites que la société Incomm a été informée à deux reprises par la société Grenke Location des échéances impayées et qu'elle a immédiatement répercuté ces informations à Mme X. afin qu'elle régularise sa situation, par courriels des 6 et 27 octobre 2020, en lui indiquant que tous travaux et toutes demandes d'intervention sur le site seront suspendus jusqu'à la confirmation par la société Grenke Location de la régularisation du dossier.
Il est également établi que la société Grenke Location a informé la société Incomm de la résiliation du contrat le 23 novembre 2020, en lui précisant deux jours plus tard qu'elle pouvait « couper les sites ». Il est donc incontestable que la société Grenke Location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. »
4/ « En application de l'article 1178 du code civil, l'annulation du contrat du 24 avril 2018 oblige la société Incomm à restituer à Mme X. la somme perçue au titre des frais d'adhésion et mise en ligne, soit 645.60 euros TTC. Compte tenu de la caducité du contrat conclu le 28 mai 2018 avec la société Grenke Location, cette dernière sera condamnée à restituer les loyers perçus de juin 2018 à juillet 2020, soit 5.304 euros (204 euros TTC X 26 mois), avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt. Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, chaque partie devant restituer les sommes qu'elle a personnellement encaissées.
Compte tenu de la caducité du contrat, la société Grenke Location sera déboutée de ses demandes en paiement au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 25/00831. Arrêt n° 26/58. N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIS. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Schiltigheim.
APPELANTE :
Madame X.
[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, Avocat plaidant : Maître Jihane ABBASS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 5], [Localité 2], Représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat plaidant : Maître Ionela KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS INCOMM
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 10], [Localité 1], Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 avril 2018, Mme X. et la société Incomm ont conclu un contrat portant sur la conception, l'hébergement et le référencement d'un site internet moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 170 euros HT.
Par contrat numéro 135-13XXX accepté le 28 mai 2018, la Sas Grenke Location a consenti à Mme X. la location longue durée du site internet dans les mêmes conditions tarifaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020, la Sas Grenke Location a mis en demeure Mme X. de procéder, sous peine de résiliation du contrat, à la régularisation d'un arriéré de loyers de 655,74 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure Mme X. de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 3.924,24 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2022, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme X. devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, sollicitant en dernier lieu de voir :
- condamner Mme X. à lui payer :
* la somme de 816 euros au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation du 18 novembre 2020,
* la somme de 3 366 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
* la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Mme X. a conclu à la nullité des contrats conclus avec la société Grenke Location et la société Incomm, fournisseur du site internet, subsidiairement à la caducité des contrats du fait de leur interdépendance si un seul des deux contrats était déclaré nul, et à la condamnation in solidum de la société Grenke Location et de la société Incomm à lui payer la somme 5.949,60 euros en restitution des sommes versées. Elle a également sollicité la condamnation de la société Grenke Location au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. a invoqué la nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation en l'absence d'information sur le droit de rétractation et en raison du non-respect par la société Incomm de son obligation d'information précontractuelle.
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la société Incomm a conclu au rejet des demandes de Mme X. et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
- condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location la somme de 816 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,
- condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location la somme de 3.366 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement,
- débouté la société Grenke Location et la société Incomm du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location et à la société Incomm une somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat conclu entre Mme X. et la société Grenke Location avait été conclu hors la présence physique simultanée des parties, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat conclu hors établissement au sens des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
S'agissant du contrat conclu avec la société Incomm, le tribunal a retenu que Mme X. ne justifiait pas que son effectif salarié était inférieur ou égal à cinq, de sorte que les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation n'étaient pas remplies.
Mme X. a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 février 2025.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme X. demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par Mme X. recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu en première instance le 21 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Schiltigheim en ce qu'il a :
* condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location la somme de 816 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,
* condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location la somme de 3 366 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement,
* débouté la société Grenke Location et la société Incomm du surplus de leurs demandes,
* condamné Mme X. à verser à la société Grenke Location et à la société Incomm une somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme X. aux dépens,
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat souscrit avec la société Incomm le 24 avril 2018,
- prononcer la caducité du contrat souscrit avec la société Grenke Location le 17 mai 2018,
en conséquence,
- condamner in solidum la société Grenke Location et la société Incomm à payer à Mme X. la somme de 5.949,60 euros (cinq mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante centimes) en restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Incomm de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel,
- en tout état de cause,
- débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Incomm de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre reconventionnel,
- condamner in solidum la société Grenke Location et la société Incomm à payer à Mme X. la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum la société Grenke Location et la société Incomm à payer à Mme X. la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
L'appelante fait valoir que le contrat souscrit avec la société Incomm est un contrat hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Elle indique qu'elle exerçait une activité de thérapeute et d'énergéticienne sous le statut juridique de l'entrepreneur individuel, qu'elle n'employait aucun salarié et que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de son activité principale, n'ayant aucune compétence dans le domaine informatique.
Mme X. précise qu'elle a tout d'abord été démarchée par téléphone et que le contrat a ensuite été signé le 24 avril 2018 à son domicile personnel de [Localité 9], en la présence physique d'un agent commercial de la société Incomm.
L'appelante soutient que le contrat conclu porte sur une prestation de service qui ne correspond pas à la définition d'un « bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé », comme le prétend la société Incomm, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ont bien vocation à s'appliquer.
Mme X. indique que la société Incomm ne démontre pas que les conditions générales de vente, notamment les dispositions relatives au droit de rétractation, ont été portées à sa connaissance en l'absence de paraphe et de signature. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'information relative au droit de rétractation n'est pas lisible ni compréhensible et qu'elle n'a pas été destinataire des informations précontractuelles prévues à l'article L 111-1 du code de la consommation.
Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location, elle fait valoir que la société Grenke Location avait nécessairement connaissance de l'existence du contrat conclu avec Incomm puisque ce dernier est antérieur au contrat de location financière établi par Grenke qui a renseigné l'identité du fournisseur des produits loués et la nature du matériel loué sur son contrat. Mme X. précise qu'aucun contrat de maintenance n'a été signé avec la société Incomm.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025, la société Grenke Location demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme X. en tous les frais et dépens.
La Sas Grenke Location fait valoir que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où Mme X. ne justifie pas avoir eu un effectif salarié inférieur ou égal à cinq au jour de la signature du contrat.
Elle soutient que la condition liée à l'existence d'un contrat conclu hors établissement n'est pas remplie, le contrat de location financière n'ayant pas été conclu en la présence simultanée des parties, au sens des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
L'intimée ajoute que la condition liée à l'existence d'un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité n'est pas remplie.
La société Grenke Location indique que Mme X. a reconnu dans le contrat signé avec la société Incomm avoir pris connaissance des conditions générales qui prévoient l'existence d'un droit de rétractation alors même qu'il n'existait aucune obligation légale à le prévoir.
L'intimée précise que trois contrats distincts ont été conclus, un contrat de vente-fourniture de matériel de téléphonie entre les sociétés Incomm et Grenke Location, un contrat d'abonnement de conception, hébergement et référencement entre la société Incomm et Mme X. et un contrat de location entre la société Grenke Location et Mme X..
Elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance du contrat de prestation de service, seul le contrat de fourniture-vente étant adossé au contrat de location qui ne fait pas référence au contrat de maintenance, de sorte que la caducité du contrat de location n'est pas encourue.
[*]
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 octobre 2025, la société Incomm demande à la cour de :
- juger que la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce,
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Incomm,
- condamner Mme X. à verser la somme de 4.000 euros à la société Incomm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que la législation sur les contrats souscrits hors établissement ne peut s'appliquer en l'espèce, et que selon les dispositions de l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens à confectionner selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ce qui est le cas de la création d'un site Internet personnalisé.
Elle soutient que l'appelante ne démontre pas que le nombre de salariés qu'elle employait au jour de la conclusion du contrat était inférieur ou égal à cinq.
La société Incomm indique que les conditions générales du contrat ont été lues et approuvées par Mme X., qu'elles sont lisibles, compréhensibles et que l'article 17.1 de ces conditions générales rappelle les conditions d'exercice éventuel du droit de rétractation. Elle ajoute qu'un bordereau de rétractation figure au pied des conditions générales.
[*]
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat conclu avec la société Incomm :
- Sur l'application du code de la consommation :
Il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 I 2° a) du code de de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que pour l'application du Titre II (Règles de formation et d'exécution de certains contrats), est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Selon les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il est constant que le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site Internet a été conclu le 24 avril 2018 à [Localité 8], domicile de Mme X., à la suite d'un démarchage de cette dernière par un préposé de la société Incomm, qui a son siège social à [Localité 6].
Il résulte des courriels échangés entre les parties avant la conclusion du contrat et d'un avis de situation Insee mentionnant une activité principale référencée dans la rubrique « autres services personnels n.c.a. » (code APE : 96.09Z), que Mme X. exerçait une activité de thérapeute et d'énergéticienne.
Par son objet, le contrat de conception, d'hébergement et de référencement de site internet est certes en rapport avec l'activité professionnelle de Mme X., puisqu'il est de nature à promouvoir ses services auprès de la clientèle potentielle par une meilleure visibilité, mais il n'entre pas dans le champ de son activité principale, qui est celle de thérapeute et d'énergéticienne.
Par ailleurs, il ressort des attestations délivrées le 18 septembre 2025 par l'Urssaf d'Alsace et le 18 mars 2025 par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] que Mme X. n'employait pas de salarié à la date de signature du contrat, le 24 avril 2018.
Il en résulte que Mme X. réunit les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement.
- Sur le droit de rétractation :
Selon les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
La société Incomm invoque les dispositions de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation, selon lesquelles le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Les dispositions précitées doivent être d'interprétation stricte, dès lors qu'elles ont pour conséquence de limiter les droits octroyés à un professionnel, qui, par l'effet de la loi, se trouve assimilé à un consommateur pour l'exercice de certains droits dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat du 24 avril 2018 ne concerne pas la fourniture d'un bien, au sens de l'article 528 du code civil, à savoir un objet mobilier corporel, mais une prestation de services, en l'occurrence la conception, l'hébergement et le référencement d'un site internet.
L'exception prévue par l'article L. 221-28 3° du code de la consommation ne peut donc trouver à s'appliquer.
Il résulte des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, notamment : lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.
S'agissant de l'opposabilité des conditions générales, la cour relève que le contrat revêtu de la signature de Mme X. et de la mention manuscrite « lu et approuvé » mentionne expressément qu'elle déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto verso des conditions générales et particulières contrat.
Par conséquent, les conditions générales lui sont opposables.
En ce qui concerne le caractère lisible et compréhensible de l'information relative au droit de rétractation, l'article 17.1 des conditions générales stipule :
« sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire est inférieur ou égal à cinq, celui-ci dispose d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent contrat pour exercer s'il le souhaite son droit de rétractation. Si le partenaire souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat, et de joindre un document officiel justifiant l'effectif de son entreprise au jour de signature du contrat, étant entendu que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions légales pèse sur le partenaire (souligné par la cour) (...) À défaut d'exercice par le partenaire de la faculté légale de rétractation ou si la demande de rétractation ne respecte pas les conditions exposées ci-dessus (souligné par la cour) et en cas de résiliation à l'initiative du partenaire avant la signature du procès-verbal de livraison du site Internet, le partenaire versera au fournisseur une indemnité égale à 40 % de la totalité des loyers dus. »
Il sera relevé en premier lieu que la référence faite aux articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation est erronée, puisque ces articles figurent dans le chapitre Ier intitulé « pratiques commerciales interdites » du titre II, du livre Ier du code de la consommation, de sorte que Mme X. n'était pas en mesure de saisir, à la lecture de la clause, si sa situation lui permettait ou non d'exercer le droit de rétractation.
Les dispositions d'ordre public du code de la consommation applicables en matière d'exercice du droit de rétractation (articles L. 221-18 à L. 221-28) n'étaient pas rappelées, ni leur contenu.
Par ailleurs, la rédaction ambiguë de l'article 17.1 précitée, et la formulation soulignée par la cour, laisse à penser que pour être régulier et éviter au contractant le paiement d'une indemnité de 40 % du montant des échéances, le droit de rétractation doit obligatoirement s'accompagner de l'envoi concomitant d'un justificatif concernant l'effectif de l'entreprise.
Il en résulte que l'information donnée à Mme X. sur les conditions d'exercice du droit de rétractation, avant qu'elle s'engage par signature du contrat le 24 avril 2018, n'était pas compréhensible.
Dès lors que les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne lui ont donc pas été fournies dans les conditions prévues à l'article L. 221-5 7° du code de la consommation, la nullité du contrat est encourue.
En application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de conception, d'hébergement et de référencement du site internet du 24 avril 2018, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la caducité du contrat conclu avec la société Grenke Location :
Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, Mme X. et la société Incomm ont conclu le 24 avril 2018 un contrat portant sur la conception, l'hébergement et le référencement d'un site internet moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 170 euros HT.
L'article 10.2 du contrat, intitulé « financement du contrat » prévoit que « le fournisseur se réserve le droit de soumettre à une société de financement ou de location la mise à disposition des prestations objets du contrat, ce que le partenaire accepte dès aujourd'hui sous la seule condition suspensive de l'accord de la société de financement ou de location. Dans cette hypothèse, un contrat sera rédigé entre la société de financement ou de location et le partenaire ».
En application de ces dispositions contractuelles, la Sas Grenke Location a consenti à Mme X. la location longue durée du site internet par contrat accepté le 28 mai 2018, selon les mêmes conditions tarifaires que le contrat initial.
Il est établi que les deux contrats poursuivent le même but et ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre, la mise à disposition du site internet par la société Incomm étant indivisible du contrat de location financière au profit de la société Grenke Location, propriétaire du pack web « eveil-et-harmonie.fr » acquis auprès de la société Incomm.
Par conséquent, les contrats conclus doivent être considérés comme interdépendants, en ce qu'ils participent à la réalisation d'une même opération.
Sur la connaissance par la société Grenke Location de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, il résulte des pièces produites que la société Incomm a été informée à deux reprises par la société Grenke Location des échéances impayées et qu'elle a immédiatement répercuté ces informations à Mme X. afin qu'elle régularise sa situation, par courriels des 6 et 27 octobre 2020, en lui indiquant que tous travaux et toutes demandes d'intervention sur le site seront suspendus jusqu'à la confirmation par la société Grenke Location de la régularisation du dossier.
Il est également établi que la société Grenke Location a informé la société Incomm de la résiliation du contrat le 23 novembre 2020, en lui précisant deux jours plus tard qu'elle pouvait « couper les sites ».
Il est donc incontestable que la société Grenke Location connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Par conséquent, l'annulation du premier contrat conclu avec la société Incomm, qui anéantit rétroactivement cet acte à la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du second conclu avec la société Grenke Location.
Sur les conséquences de la nullité et de la caducité des contrats :
En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En application de l'article 1178 du code civil, l'annulation du contrat du 24 avril 2018 oblige la société Incomm à restituer à Mme X. la somme perçue au titre des frais d'adhésion et mise en ligne, soit 645.60 euros TTC.
Compte tenu de la caducité du contrat conclu le 28 mai 2018 avec la société Grenke Location, cette dernière sera condamnée à restituer les loyers perçus de juin 2018 à juillet 2020, soit 5.304 euros (204 euros TTC X 26 mois), avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu à condamnation in solidum, chaque partie devant restituer les sommes qu'elle a personnellement encaissées.
Compte tenu de la caducité du contrat, la société Grenke Location sera déboutée de ses demandes en paiement au titre des loyers impayés et de la résiliation du contrat.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant, la société Incomm et la société Grenke Location seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme X. sur le même fondement dans la limite de la somme de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Schiltigheim en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs de demandes infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du contrat de conception, d'hébergement et de référencement du site internet conclu le 24 avril 2018 entre la société Incomm et Mme X.,
CONDAMNE la société Incomm à restituer à Mme X. la somme de 645.60 euros TTC au titre des frais d'adhésion et mise en ligne, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
CONSTATE la caducité du contrat de location conclu le 28 mai 2018 entre la Grenke Location et Mme X.,
CONDAMNE la société Grenke Location à restituer à Mme X. la somme de 5 304 euros au titre des loyers perçus de juin 2018 à juillet 2020, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de ses demandes de condamnation au titre des loyers échus impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE in solidum la société Incomm et la société Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Incomm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Incomm et la société Grenke Location à verser à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet