CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 12 février 2026
- TJ Paris, 1er décembre 2022 : RG n° 20/05004
CERCLAB - DOCUMENT N° 25411
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 12 février 2026 : RG n° 23/00887
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « 23. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de la présentation des faits par Mme X. et par la société Axecibles, et il n'est pas contesté au demeurant, que les deux contrats conclus par Mme X. avec la société Axecibles et avec la société Locam, le 29 septembre 2018, l'ont été au cabinet de Mme X., en présence d'un attaché commercial de la société Axecibles, agissant également au nom et pour le compte de la société Locam. Ces deux contrats sont donc des contrats hors établissement, au sens de l'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation.
24. En deuxième lieu, par la production de sa déclaration de revenus pour l'année 2018 et d'une attestation de l'URSSAF, selon laquelle elle a déclaré le statut de travailleur indépendant non employeur, déclarations dont la sincérité n'est pas remise en cause par les sociétés Axecibles et Locam, Mme X. justifie qu'elle n'employait aucun salarié à la date de conclusion des deux contrats litigieux.
25. En troisième lieu, Mme X. a certes conclu ces deux contrats pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que le site internet qui devait être mis en ligne était destiné à promouvoir son activité d'avocat. Cependant, la conclusion de contrats ayant pour objet la création, l'hébergement, la mise à jour et le référencement d'un tel site, ainsi que la concession de la licence d'utilisation d'un tel site, sont sans lien avec les compétences requises pour l'exercice de cette activité d'avocat. Dès lors, peu important qu'ils aient été conclus pour la promotion de son activité ou qu'une telle promotion soit régie par le règlement intérieur national de la profession d'avocat, ces contrats n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. et la mention figurant sur le contrat de location, qu'invoque la société Locam, selon laquelle le locataire atteste que ce contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière n'est pas de nature à faire échec à ce constat.
26. En quatrième lieu, s'agissant de ce contrat conclu avec la société Locam, même en assimilant la concession d'une licence d'utilisation d'un site internet à la location d'un bien mobilier, incorporel, au sens de l'article L. 311-2, point 6, du code monétaire et financier, ce contrat n'emportait, en tout état de cause, aucune obligation d'achat pour le preneur à son terme et ne prévoyait aucune option d'achat à son profit, sans qu'il soit allégué, au surplus, que la valeur du bien loué avait vocation à être nulle ou dérisoire à cette date. Ainsi, à supposer qu'une telle location soit susceptible d'être qualifiée d'opération connexe aux opérations de crédit que la société Locam, en tant que société de financement, était autorisée à effectuer en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, cette opération ne peut toutefois être assimilée, elle-même, à une telle opération de crédit, ni à aucun autre service financier, de sorte qu'elle ne relève pas de l'exclusion prévue à l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
27. Il se déduit des motifs énoncés aux points 23 à 26 qu'en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les deux contrats conclus par Mme X. avec les sociétés Axecibles et Locam sont soumis aux dispositions, précitées, des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement. »
2/ « 37. Mme X. s'étant ainsi valablement rétractée des deux contrats litigieux, il a été mis fin aux obligations réciproques des parties, en application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, et les sociétés Axecibles et Locam étaient tenues, en application de l'article L. 221-24 de ce code, de procéder au remboursement des sommes qui leur avaient été versées.
38. La société Locam sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme X., fondée sur les stipulations du contrat dont cette dernière s'est rétractée, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne Mme X. à payer à la société Locam la somme de 16 843,20 euros, avec intérêts au taux légal.
39. Cette société sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 1 740 euros, en remboursement des cinq loyers payés par cette dernière, ce que la société Locam ne conteste pas, et la société Axecibles sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 442,80 euros, qu'elle ne conteste pas avoir reçue au titre du forfait de mise en ligne stipulé au contrat d'abonnement et de location de solution internet.
40. Il sera appliqué à ces sommes les intérêts de retard prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation, applicable aux contrats en cause dès lors qu'il prévoit l'une des sanctions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions prévues par la section 6 du chapitre visé à l'article L. 221-3, et ce à compter du lendemain de la réception par les sociétés Axecibles et Locam de la lettre de rétractation de Mme X., soit à compter du 22 mars 2019 pour la première et à compter du 7 mai 2023 pour la seconde. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2°26
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/00887 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2022 -TJ de PARIS - RG n° 20/05004.
APPELANTE :
Madame X.
née le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], Représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188, Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 144
INTIMÉES :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 2], [Localité 3], immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro YYY, Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
SAS. AXECIBLES
[Adresse 3], [Localité 4], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro ZZZ, Représentée par Maître Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION APELBAUM et BACHALARD, Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Mme Solène LORANS, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
1. Le 29 septembre 2018, Mme X., qui exerce la profession d'avocat, a conclu avec la société Axecibles un « contrat d'abonnement et de location de solution internet », d'une durée de 48 mois, dont l'objet était « la mise en place d'une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l'entreprise de l'abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d'un site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement », moyennant le paiement de mensualités d'un montant de 348 euros TTC, outre un forfait de mise en ligne d'un montant de 442,80 euros.
2. Le même jour, Mme X. a souscrit auprès de la société Locam - Location Automobiles Matériel (la société Locam) un « contrat de location de site web », de la même durée, dont l'objet était de définir les conditions dans lesquelles le loueur concédait une licence d'utilisation d'un site internet fourni par la société Axecibles, moyennant le paiement de loyers mensuels du même montant.
3. Le 5 novembre 2018, Mme X. et la société Axecibles ont signé un procès-verbal de réception du site internet et un procès-verbal de livraison et de conformité.
4. Par deux lettres des 20 mars 2019 et 28 avril 2019 adressées aux sociétés Axecibles et Locam, faisant valoir que la société Axecibles n'avait pas respecté ses engagements contractuels, Mme X. a demandé la résiliation du contrat conclu avec cette société, ainsi que des « contrats liés », et informé la société Locam que les prélèvements des loyers ne pourraient plus être opérés sur son compte bancaire.
5. Par une lettre distribuée à Mme X. le 7 mai 2019, la société Locam l'a mise en demeure de lui payer la somme de 1 160,23 euros, au titre de trois loyers impayés et de pénalités de retard, et l'a informée qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, le contrat serait résilié.
6. Le 8 avril 2020, faisant valoir que cette mise en demeure était demeurée vaine, la société Locam a assigné Mme X. devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 16 843,20 euros, au titre des loyers échus et à échoir à la date de la résiliation, augmentés de 10 %, et en « restitution » du site internet, sous astreinte.
7. Le 26 janvier 2021, Mme X. a assigné la société Axecibles en intervention forcée et, le 26 mai 2021, les deux instances ont été jointes.
8. Devant le tribunal, Mme X. a demandé, à titre principal, que les contrats conclus avec les sociétés Axecibles et Locam soient résolus ou, à tout le moins, que le premier soit résolu et le second déclaré caduc, en faisant valoir qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation. Elle demandait, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Axecibles à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à titre plus subsidiaire, la réduction du montant de la clause pénale insérée au contrat de location et, en tout état de cause, la restitution par la société Locam des loyers payés.
9. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« - Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne à payer à la société LOCAM Location Automobiles Matériels la somme 16 843,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points augmenté des taxes à compter 5 juin 2019,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Déboute la société LOCAM Locations Automobiles Matériels de sa demande en restitution du site web sous astreinte,
- Condamne Madame X. à payer la somme de 1.000 euros à la société LOCAM Location Automobiles Matériels et à la société Axecibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne aux dépens,
- Accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers,
- Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision. »
10. Par une première déclaration du 5 janvier 2023, Mme X. a fait appel de ce jugement, en intimant la seule société Locam. Par une seconde déclaration du 16 janvier 2023, Mme X. a fait appel du jugement, en intimant la société Locam et la société Axecibles.
11. Les instances ouvertes par ces deux déclarations d'appel ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023.
[*]
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, Mme X. demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, et L221-24 du code de la consommation,
Vu l'article L242-1 du code de la consommation,
Vu l'article 2.2 des CGL de LOCAM
- DECLARER recevable et bien fondée Madame X. en son appel de la décision rendue le 1 er décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS,
- ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 23/00887 et 23/01808
Y faisant droit,
- REFORMER LE JUGEMENT entrepris en date du 1 er décembre 2022 en ce qu'il :
Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la société LOCAM Location Automobiles Matériels la somme de 16 843,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points, augmentée des taxes à compter du 5 juin 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Madame X. à payer la somme de 1.000 euros à la société
LOCAM Location Automobiles Matériels et à la société AXECIBLES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
- Et statuant à nouveau :
A titre principal,
PRONONCER l'interdépendance des contrats conclus le 29 septembre 2018, et ANNULER les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
CONSTATER que l'exercice du droit de rétractation par Madame X. le 20 mars et 28 avril 2019 a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats de location et de service conclus hors établissement le 29 septembre 2018, avec la société LOCAM et la société AXECIBLES.
CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Madame X. le montant des loyers et frais versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit 1 740 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 28 avril 2019, conformément à l'article L221-24 et L242-4 du code de la consommation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
CONDAMNER la société AXECIBLES à rembourser à Madame X. le montant du forfait de mise en ligne, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit 442,80 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 20 mars 2019, conformément à l'article L221- 24 et L242-4 du code de la consommation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
CONDAMNER la société AXECIBLES à effectuer à ses frais, la désinstallation du site sur tous les supports et son déréférencement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des contrats conclus hors établissement le 29 septembre 2018, entre Madame X., et la société X. [en réalité Locam] et la société AXECIBLES, et la caducité de tous contrats interdépendants.
CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Madame X. le montant des loyers et frais versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit 1 740 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 28 avril 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
CONDAMNER la société AXECIBLES à rembourser à Madame X. le montant du forfait de mise en ligne, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, soit 442,80 euros, majorées des intérêts de retard à compter du 20 mars 201.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
CONDAMNER la société AXECIBLES à effectuer à ses frais, la désinstallation du site sur tous les supports et son déréférencement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat du 29 septembre 2018 conclu auprès de la société AXECIBLES, pour manquement de la société AXECIBLES et la caducité du contrat de location interdépendant à la date du 20 mars 2019.
CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Madame X. le montant des loyers et frais versés, à compter du 20 mars 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, majorées des intérêts de retard.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil.
CONDAMNER la société AXECIBLES à effectuer à ses frais, la désinstallation du site sur tous les supports et son déréférencement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
A titre très infiniment subsidiaire,
ORDONNER la réduction à de plus juste proportion le montant de la clause pénale, sollicitée par la société LOCAM.
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés AXECIBLES et LOCAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société AXECIBLES et LOCAM au paiement in solidum de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître MORNEY, Avocat. »
[*]
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2025, la société Locam demande à la cour d'appel de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
- JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
- JUGER Madame X. [B] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
EN CONSEQUENCE,
- CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- Condamner Madame X. [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame X. [B] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume MIGAUD pour les frais par lui exposés. »
[*]
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2025, la société Axecibles demande à la cour d'appel de :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil, [...]
- DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;
Et y faisant droit,
- DECLARER Madame X. mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société AXECIBLES et l'en débouter ;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- CONDAMNER Madame X. à verser à la société AXECIBLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame X. aux entiers dépens. »
[*]
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 juin 2025.
16. Après que l'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, par un message du 13 novembre 2025, les sociétés Locam et Axecibles ont été invitées à préciser, par une note en délibéré, le contenu numérique ou les contenus numériques, au sens de l'article L. 221-1, 4°, du code de la consommation, que ces sociétés devaient, selon elles, fournir à Mme X., au sens de l'article L. 221-28, 13°, de ce code en exécution des contrats conclus le 29 septembre 2018 et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ce contenu ou ces contenus auraient été effectivement fournis à Mme X.. Cette dernière a également été invitée à présenter ses éventuelles observations sur ce point.
17. Le 7 décembre 2025, en réponse à ce message, Mme X. a remis au greffe une note en délibéré.
18. Les sociétés Locam et Axecibles n'ont pas répondu à ce message.
19. Par un message du 8 janvier 2026, les parties ont été informées qu'en raison du départ d'un des membres composant la formation de jugement à l'audience de plaidoirie du 7 juillet 2025, les débats seraient rouverts, sans révocation de l'ordonnance de clôture, à l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
20. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exercice par Mme X. du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-20 du code de la consommation :
21. Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-24 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui figurent dans le chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, disposent :
- article L. 221-1 :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;[...]
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
- article L. 221-2 :
« Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : [...]
4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
- article L. 221-3 :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-8, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
- article L. 221-9, qui figure dans la même section :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 221-18, qui figure dans la section 6 du chapitre visé à l'article L. 221-3 :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat [...] hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. [...]
- article L. 221-20, qui figure dans la même section :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 [soit 14 jours à compter de la conclusion du contrat ou de la réception du bien, selon les cas].
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
- article L. 221-21, qui figure dans la même section :
« Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »
- article L. 221-24, qui figure dans la même section :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter [...] »
- article L. 221-27, qui figure dans la même section :
« L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties [...] d'exécuter [...] le contrat hors établissement [...].»
- article L. 221-28, qui figure dans la même section :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;[...]
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; [...]
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. »
22. L'article L. 242-4 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, dispose :
« Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. »
23. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de la présentation des faits par Mme X. et par la société Axecibles, et il n'est pas contesté au demeurant, que les deux contrats conclus par Mme X. avec la société Axecibles et avec la société Locam, le 29 septembre 2018, l'ont été au cabinet de Mme X., en présence d'un attaché commercial de la société Axecibles, agissant également au nom et pour le compte de la société Locam. Ces deux contrats sont donc des contrats hors établissement, au sens de l'article L. 221-1, 2°, du code de la consommation.
24. En deuxième lieu, par la production de sa déclaration de revenus pour l'année 2018 et d'une attestation de l'URSSAF, selon laquelle elle a déclaré le statut de travailleur indépendant non employeur, déclarations dont la sincérité n'est pas remise en cause par les sociétés Axecibles et Locam, Mme X. justifie qu'elle n'employait aucun salarié à la date de conclusion des deux contrats litigieux.
25. En troisième lieu, Mme X. a certes conclu ces deux contrats pour les besoins de son activité professionnelle, dès lors que le site internet qui devait être mis en ligne était destiné à promouvoir son activité d'avocat. Cependant, la conclusion de contrats ayant pour objet la création, l'hébergement, la mise à jour et le référencement d'un tel site, ainsi que la concession de la licence d'utilisation d'un tel site, sont sans lien avec les compétences requises pour l'exercice de cette activité d'avocat. Dès lors, peu important qu'ils aient été conclus pour la promotion de son activité ou qu'une telle promotion soit régie par le règlement intérieur national de la profession d'avocat, ces contrats n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. et la mention figurant sur le contrat de location, qu'invoque la société Locam, selon laquelle le locataire atteste que ce contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière n'est pas de nature à faire échec à ce constat.
26. En quatrième lieu, s'agissant de ce contrat conclu avec la société Locam, même en assimilant la concession d'une licence d'utilisation d'un site internet à la location d'un bien mobilier, incorporel, au sens de l'article L. 311-2, point 6, du code monétaire et financier, ce contrat n'emportait, en tout état de cause, aucune obligation d'achat pour le preneur à son terme et ne prévoyait aucune option d'achat à son profit, sans qu'il soit allégué, au surplus, que la valeur du bien loué avait vocation à être nulle ou dérisoire à cette date. Ainsi, à supposer qu'une telle location soit susceptible d'être qualifiée d'opération connexe aux opérations de crédit que la société Locam, en tant que société de financement, était autorisée à effectuer en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, cette opération ne peut toutefois être assimilée, elle-même, à une telle opération de crédit, ni à aucun autre service financier, de sorte qu'elle ne relève pas de l'exclusion prévue à l'article L. 221-2, 4°, du code de la consommation.
27. Il se déduit des motifs énoncés aux points 23 à 26 qu'en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les deux contrats conclus par Mme X. avec les sociétés Axecibles et Locam sont soumis aux dispositions, précitées, des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement.
28. Pour ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, invoquées par Mme X., les sociétés Axecibles et Locam ne sont pas fondées à invoquer les exceptions visées à l'article L. 221-28, 1°, 3° et 13° de ce code.
29. En effet, en premier lieu, si les contrats conclus avec ces deux sociétés emportent la fourniture d'une prestation de services, que constituent notamment, d'une part, la création, l'hébergement, la mise à jour et le référencement du site internet et, d'autre part, la concession de la licence d'utilisation de ce site, la fourniture de ces services était stipulée pour une durée de 48 mois, de sorte qu'ils n'étaient pas pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18, contrairement à ce que prévoit l'article L. 221-28, 1°.
30. En deuxième lieu, l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, qui prévoit que le droit de rétractation est exclu pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, est issue de la transposition de l'article 16 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, dont l'article 2 définit le bien, au sens de cette directive, comme un bien mobilier corporel. Il s'en déduit que l'exception prévue à l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, interprété à la lumière de cette directive, ne s'applique pas au bien, incorporel, que constitue le site internet objet des deux contrats litigieux.
31. Au surplus, les sociétés Locam et Axecibles ne rapportent pas la preuve que ce site internet, à supposer qu'il soit considéré comme un bien au sens de ces dispositions, aurait été confectionné selon les spécifications de Mme X. ou qu'il aurait été nettement personnalisé. En effet, ces sociétés n'établissent pas, ni même n'allèguent, que le site internet mis en ligne en exécution du contrat conclu avec la société Axecibles aurait conduit celle-ci à réaliser des développements spécifiques rendus nécessaires pour adapter le code source aux besoins exprimés par Mme X.. Au contraire, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des captures d'écran du site internet et du cahier des charges établi par la société Axecibles, que cette société s'est bornée à configurer une maquette, préétablie, selon les indications recueillies dans ledit cahier des charges. S'il est exact que cette société a ainsi personnalisé le site internet mis en ligne en exécution du contrat conclu avec Mme X., s'agissant du contenu relatif à l'activité de celle-ci, et que ce site, ainsi configuré, ne pouvait être proposé en l'état à un autre client, il n'en résulte pas pour autant que ce site aurait été, dans son ensemble, en ce inclus son code source, confectionné selon les indications de Mme X. ou que sa configuration caractériserait une nette personnalisation.
32. En troisième lieu, si la société Axecibles a configuré le site internet objet des contrats litigieux selon les indications recueillies auprès de Mme X., elle ne lui a en revanche fourni aucun contenu numérique, au sens de l'article L. 221-28, 13°, du code de la consommation, dans la mesure, notamment, où il n'est pas allégué que Mme X. se soit vu transmettre, ni même qu'elle ait eu accès, au code source du site ou à aucune autre donnée numérique produite et fournie par la société Axecibles, serait-ce au sens de l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 auquel se réfère cette société.
33. En conséquence, dès lors que les deux contrats litigieux ne relevaient pas, au regard de leur objet, des exceptions prévues à l'article L. 221-28, 1°, 3° et 13 ° du code de la consommation, les sociétés Axecibles et Locam ne sont pas fondées à se prévaloir de la mention figurant sur le contrat conclu avec la société Axecibles, selon laquelle Mme X. renonçait expressément à son droit de rétractation, dès lors que cette mention précise que cette renonciation n'était donnée qu'en conséquence de ce que le contrat aurait porté sur « un bien confectionné selon les spécifications propres à l'abonné et nettement personnalisé » et sur la « fourniture d'un contenu numérique (non fourni sur support matériel) », ce qui n'était pas le cas, et au demeurant au visa erroné de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation, qui n'était plus applicable.
34. Il s'en déduit que Mme X. bénéficiait du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation pour chacun de ces contrats.
35. Cependant, pour aucun de ces deux contrats, Mme X. n'a été informée des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit de rétractation, en méconnaissance de l'article L. 221-5, 2°, de sorte qu'en application de l'article L. 221-20, le délai de rétractation dont elle bénéficiait a été prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, laquelle est intervenue, au plus tôt, 14 jours après la conclusion des contrats, soit le 14 octobre 2018, le délai de rétractation concernant ces deux contrats n'ayant donc expiré, au plus tôt, que le 14 octobre 2019.
36. Or, par deux lettres des 20 mars 2019 et 28 avril 2019, adressées respectivement aux sociétés Axecibles et Locam et reçues par celles-ci les 21 mars 2019 et 6 mai 2019, Mme X. a demandé la résiliation des contrats. Il importe peu que Mme X. n'ait pas expressément invoqué le bénéfice de son droit de rétractation, ni a fortiori qu'elle ne se soit pas prévalue des dispositions de l'article L. 221-21 du code de la consommation, dès lors qu'il résulte du contenu de ces deux lettres que Mme X. a exprimé sans ambiguïté sa volonté de se rétracter,
37. Mme X. s'étant ainsi valablement rétractée des deux contrats litigieux, il a été mis fin aux obligations réciproques des parties, en application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, et les sociétés Axecibles et Locam étaient tenues, en application de l'article L. 221-24 de ce code, de procéder au remboursement des sommes qui leur avaient été versées.
38. La société Locam sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme X., fondée sur les stipulations du contrat dont cette dernière s'est rétractée, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne Mme X. à payer à la société Locam la somme de 16 843,20 euros, avec intérêts au taux légal.
39. Cette société sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 1 740 euros, en remboursement des cinq loyers payés par cette dernière, ce que la société Locam ne conteste pas, et la société Axecibles sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 442,80 euros, qu'elle ne conteste pas avoir reçue au titre du forfait de mise en ligne stipulé au contrat d'abonnement et de location de solution internet.
40. Il sera appliqué à ces sommes les intérêts de retard prévus à l'article L. 242-4 du code de la consommation, applicable aux contrats en cause dès lors qu'il prévoit l'une des sanctions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions prévues par la section 6 du chapitre visé à l'article L. 221-3, et ce à compter du lendemain de la réception par les sociétés Axecibles et Locam de la lettre de rétractation de Mme X., soit à compter du 22 mars 2019 pour la première et à compter du 7 mai 2023 pour la seconde.
41. Conformément à la demande de Mme X., ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1342-1 du code civil.
42. Enfin, il sera ordonné à la société Axecibles de procéder à la mise hors ligne du site internet en cause et de faire procéder à son déréférencement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
43. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne Mme X. aux dépens de la procédure de première instance et les sociétés Locam et Axecibles seront condamnés in solidum aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
45. En application du second, Me Money sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
46. En application du troisième, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne Mme X. à payer aux sociétés Locam et Axecibles la somme de 1.000 euros en remboursement des frais de procédure non compris dans les dépens, ces sociétés seront déboutées de leurs demandes de remboursement de tels frais et elles seront condamnées, in solidum, à payer à Mme X. la somme globale de 5.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Locam - Locations Automobiles Matériels de sa demande de « restitution » du site internet sous astreinte, disposition non dévolue à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les sociétés Locam - Location Automobiles Matériels et Axecibles de toutes leurs demandes ;
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à payer à Mme X. la somme de 1 740 euros, assortie des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation, à compter du 7 mai 2019 ;
Condamne la société Axecibles à payer à Mme X. la somme de 442,80 euros, assortie des intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation, à compter du 22 mars 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Axecibles de procéder à la mise hors ligne du site internet en cause et de faire procéder à son déréférencement ;
Condamne les sociétés Locam - Location Automobiles Matériel et Axecibles, in solidum, aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Autorise Me Serge Money à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les sociétés Locam - Location Automobiles Matériels et Axecibles de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les condamne sur ce fondement, in solidum, à payer à Mme X. la somme globale de 5.000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet