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CA ANGERS (ch. A com.), 17 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 17 février 2026
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 21/01738
Date : 17/02/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/07/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25429

CA ANGERS (ch. A com.), 17 février 2026 : RG n° 21/01738

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel des faits) : « Par une lettre de son conseil du 14 février 2020, la SAS Transports Denis a mis en demeure la SA SOGEC Maine de lui régler une somme de 80.200 euros au titre de divers postes de préjudices. Et par une lettre du même jour, il a saisi l'Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire d'une demande de conciliation préalable. Mais l'Ordre des experts-comptables lui a fait savoir, par une lettre du 23 juillet 2020, qu'il suspendait l'instruction du dossier dans l'attente de la réponse de l'assureur de la SA Sogec Maine. »

Extrait (motifs) : « La lettre de mission qui a été envoyée par la lettre du 3 mai 2012 et qui a été signée par la SAS Transports Denis à une date non précisée, contient des conditions générales d'intervention, dont l'article 5 ('responsabilité') est ainsi rédigé : « Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret. Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (...) ».

Faisant application de cette clause, les premiers juges ont considéré que la demande de dommages-intérêts que la SAS Transports Denis avait été formulée tardivement pour la première fois par sa lettre du 1er mars 2019, alors qu'elle avait communiqué le rapport d'audit à la SA Sogec Maine par un courriel du 26'septembre 2018, date à laquelle ils ont fait courir le délai de la forclusion, et qu'elle avait notifié à cette dernière la fin de sa mission en raison des erreurs commises par une lettre du 30 novembre 2018. […]

L'appelante soulève, en second lieu, le caractère abusif de la clause litigieuse au regard de diverses dispositions, afin d'en écarter son application. La SAS Transports Denis estime, premièrement, que l'article 5 des conditions générales doit être réputé non écrit en ce que le délai conventionnel de forclusion de trois mois prive de sa substance l'obligation essentielle de la SA Sogec Maine, au sens de l'article 1170 du code civil.

Le débat soulevé par l'intimée sur l'applicabilité dans le temps de cette disposition introduite par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est en réalité sans emport, dès lors que l'article 1170 du code civil consacre la jurisprudence qui avait cours avant son entrée en vigueur. Il est certes concevable qu'une clause qui rendrait irrecevable toute action contre le débiteur à raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations à l'issue d'un délai trop difficile à tenir en raison de son excessive brièveté puisse être considéré comme privant indirectement de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, qui consiste en l'espèce pour l'intimée à accomplir la mission sociale que lui a confié la SAS Transports Denis sous sa responsabilité et dans le respect des normes en vigueur. Mais la SA Sogec Maine rappelle exactement que les parties restent libres d'aménager les termes de la prescription ou de la forclusion et qu'en l'occurrence, le délai de trois mois laissé au client, à compter du jour où il a eu connaissance du sinistre, est un délai raisonnable et suffisant pour considérer qu'il ne prive pas l'obligation essentielle de l'expert-comptable de sa substance.

Deuxièmement, la SAS Transports Denis entend faire constater le caractère non-écrit de l'article 5 des conditions générales en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens tant de l'article 1171 du code civil que de l'article L. 442-6 (2°) du code de commerce, puisque l'action de la SA Sogec Maine pour faire respecter les obligations de sa cliente n'est elle-même enfermée dans un aucun délai similaire.

L'intimée n'oppose pas, à l'encontre de ce moyen, l'inapplicabilité dans le temps de l'article créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle fait par ailleurs exactement valoir que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, ne sanctionne les clauses abusives qu'autant qu'elles figurent dans les contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6 du code de commerce, celui-ci pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'interroger quant à savoir laquelle de ces deux dispositions, exclusives l'une de l'autre, doit être appliquée au présent litige, ni même quant à savoir si la clause litigieuse figure dans un contrat d'adhésion tel que l'entend l'article 1171 du code civil, dès lors qu'il apparaît que la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, qui est une condition commune aux deux dispositions, n'est pas suffisamment rapportée.

En effet, la clause de forclusion en faveur de l'expert-comptable ne trouve certes pas de réciprocité en faveur du client. Il n'en reste pas moins que cette clause est classique, encadrée par la profession, qu'elle figure en l'espèce dans un contrat conclu entre professionnels qu'elle est clairement rédigée et que non seulement elle trouve sa justification dans la nécessité de sécuriser l'expert-comptable en évitant de l'exposer à des contestations tardives difficiles à instruire mais, surtout, elle ne prive pas le client de toute possibilité d'action et elle lui laisse au contraire un délai raisonnable pour ce faire, courant en tout état de cause à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre, toutes considérations qui amènent à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif.

L'appelante se prévaut enfin du droit au recours effectif garanti par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, en faisant valoir que le délai de forclusion, s'il devait être interprété en ce sens qu'il laisse un délai de trois mois pour introduire une action en justice, n'est pas compatible avec la tentative de règlement amiable avant tout procès exigée depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ni avec l'obligation de saisir l'ordre des experts-comptables telle qu'elle est prévue par la lettre de mission et l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Mais la SA Sogec Maine fait exactement valoir, d'une part, que le délai conventionnel de trois mois laissé au client, après avoir eu connaissance du sinistre, pour introduire sa demande de dommages-intérêts n'est pas en soi d'une brièveté telle qu'il restreigne excessivement l'accès au juge. D'autre part, l'article 6 des conditions générales, qui dispose que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être porté, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'Ordre compétent aux fins de conciliation », ne fait peser aucune obligation de saisir l'ordre des experts-comptables avant d'agir en justice mais leur en laisse simplement la possibilité. Il en est de même de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable, qui se contente de prévoir qu'en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission, l'expert-comptable « (...) s'efforc[e] de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice', sans donc fulminer aucune sanction en cas de refus ou d'absence de conciliation ou d'arbitrage préalablement à la saisine d'une juridiction. Tel est enfin également le cas du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, qui n'a fait qu'imposer au demandeur de préciser dans son acte introductif d'instance les diligences qu'il a entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, mais 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée » et sous la seule sanction que le juge puisse à défaut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Il en ressort que le délai conventionnel de forclusion de trois mois prévu à l'article 5 des conditions générales ne porte pas atteinte au droit de la SAS Transports Denis au recours effectif. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/01738. N° Portalis DBVP-V-B7F-E3Y7. Jugement du 20 juillet 2021, Tribunal de Commerce du MANS, n° d'inscription au RG de première instance 2020004914.

 

APPELANTE :

SAS TRANSPORTS DENIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 1], Représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'EXPERTISE COMPTABLE DU MAINE NORMANDIE (SOGEC MAINE)

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 2], Représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par [Maître ]Audrey PAPIN

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre, M. CHAPPERT, Conseiller, Madame GANDAIS, Conseillère.

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Transports Denis, qui fait partie d'un groupe de sociétés implantées en Sarthe et en Mayenne, exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle est dirigée par M. X. et compte 80 salariés.

La SAS Transports Denis a signé une lettre de mission avec la SA Société générale d'Expertise-comptable du Maine Normandie (SA Sogec Maine), qui lui avait été envoyée par une lettre du 3 mai 2012, incluant une mission comptable, fiscale et juridique.

Le 10 novembre 2017, elle a signé une autre lettre de mission avec la SA Sogec Maine mais pour une mission sociale et comprenant notamment l'établissement des bulletins de salaire.

La SAS Transports Denis a confié à un cabinet spécialisé, Alius'RH, un audit des payes sur l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant de 4 800 euros TTC. Par un courriel du 27 septembre 2018, la SAS Transports Denis a fait savoir à la SA Sogec Maine que :

« Nous avons fait faire un audit sur nos bulletins de salaire par notre cabinet Alius'RH.

Il en ressort que nous avons un certain nombre de dysfonctionnements, à régler en interne, mais aussi de votre côté. Je vous demande de les régler avec les éléments en annexes fournies par le cabinet, dès ceux de septembre (...) »

Des courriels ont ensuite été échangés entre les deux sociétés, qui ont abouti à ce que la SAS Transports Denis informe la SA Sogec Maine, par un courriel du 30 novembre 2018, qu'elle souhaitait désormais confier les paies, les expertises comptables et le suivi juridique du groupe à un autre cabinet, en raison des erreurs qu'elle lui reprochait.

Par une lettre du 3 décembre 2018, la SA Sogec Maine a pris note de la volonté de sa cliente de cesser leurs relations mais elle lui a indiqué qu'elle lui facturerait des indemnités pour non-respect du préavis.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 décembre 2018, la SAS Transports Denis a rappelé à la SA Sogec Maine ses différents reproches, tirés du rapport de son cabinet d'audit, pour conclure ainsi :

« Si nous devons parler argent, nous allons devoir chiffrer les pertes liées à vos insuffisances de gestion à ce niveau, et je ne suis pas certain que cela soit très positif pour votre cabinet »

puis, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2019, elle lui a fait savoir que :

« Nous vous avions signalé au mois d'octobre dernier un certain nombre d'anomalies dans les payes établies par vous pour notre entreprise, donc vous n'avez pas tenu compte.

Après analyse approfondie que nous vous adressons, il apparaît que les erreurs sont beaucoup plus nombreuses que ce qui était apparu dans un premier temps.

De plus, il est désormais évident que vos collaborateurs avaient repéré des erreurs car des modifications de paramétrage ont été faites en cours d'année, notamment au mois de mars, et ce sans nous prévenir de ces modifications de méthodes de calcul bien évidemment sans correction des erreurs antérieures de ce fait constatées par vos services.

Cette situation, au-delà du préjudice financier nous met dans une position très délicate vis-à-vis de nos collaborateurs avec des conséquences potentielles plus que délicate sur le climat social.

Nous entendons bien évidemment demander réparation de ses erreurs répertoriées dans le rapport joint en annexe pour un montant de 35,2 K€, ainsi que la facture de 4 K€ du cabinet Alius'RH qui a réalisé ce travail colossal. (...) »

La SA Sogec Maine a répondu par une lettre du 22 mars 2019 qu'elle transmettait la demande à son assureur.

La SAS Transports Denis a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf des Pays de la Loire, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et qui a abouti à une lettre d'observations du 23 octobre 2019, laquelle a pointé plusieurs motifs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 88.090 euros, hors majorations de retard.

Les observations formulées par la SAS Transports Denis dans une lettre du 23 décembre 2019 ont été rejetées par l'Urssaf des Pays de la Loire par une lettre du 23 janvier 2020, qui a maintenu le redressement.

Par une lettre de son conseil du 14 février 2020, la SAS Transports Denis a mis en demeure la SA SOGEC Maine de lui régler une somme de 80.200 euros au titre de divers postes de préjudices. Et par une lettre du même jour, il a saisi l'Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire d'une demande de conciliation préalable. Mais l'Ordre des experts-comptables lui a fait savoir, par une lettre du 23 juillet 2020, qu'il suspendait l'instruction du dossier dans l'attente de la réponse de l'assureur de la SA Sogec Maine.

C'est dans ce contexte que, par un acte d'huissier du 20 septembre 2020, la SAS Transports Denis a fait assigner la SA Sogec Maine devant le tribunal de commerce du Mans, en vue d'engager sa responsabilité.

Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce du Mans a :

- confirmé que l'action en justice de la SAS Transports Denis est bien une demande de dommages et intérêts,

- constaté que le point de départ du délai de forclusion est la date du 26 septembre 2018, date à laquelle la SAS Transports Denis a adressé un courriel à la SA Sogec Maine pour lui reprocher des erreurs dans la gestion des paies,

- constaté qu'une première demande de dommages et intérêts de la SAS Transports Denis a été faite par un courrier en date du 1er mars 2019, suivi d'une assignation devant le tribunal de commerce du Mans délivrée le 9'septembre 2020,

- constaté que le délai de trois mois suivant la date à laquelle la SAS Transports Denis a eu connaissance du sinistre n'a pas été respecté puisque c'est seulement cinq mois plus tard qu'elle a réclamé des dommages et intérêts auprès de la SA Sogec Maine,

- déclaré l'action en justice de la SAS Transports Denis forclose,

en conséquence,

- débouté la SAS Transports Denis de ses demandes au titre de son préjudice financier envers la SA Sogec Maine et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances Iard,

- dit qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Transports Denis au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La SAS Transports Denis a formé appel de ce jugement par une déclaration du 29 juillet 2021, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a confirmé que son action justice était bien une demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, intimant la SA Sogec Maine.

Les parties ont conclu, la SA Sogec Maine formant appel incident, et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Transports Denis demande à la cour :

infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Sogec Maine de ses demandes reconventionnelles,

- de débouter la SA Sogec Maine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que son action n'est pas prescrite,

- de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- de condamner la SA Sogec Maine à lui payer une somme de 65.187,12 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2020,

- de condamner la SA Sogec Maine à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, outre les dépens de première instance et d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise.

[*]

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Sogec Maine demande à la cour :

- de déclarer la SAS Transports Denis non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,

- de l'en débouter,

- de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a déclaré la demande de la SAS Transports Denis irrecevable comme forclose,

- subsidiairement, de débouter la SAS Transports Denis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

statuant à nouveau de ce seul chef,

- de condamner la SAS Transports Denis à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

La lettre de mission qui a été envoyée par la lettre du 3 mai 2012 et qui a été signée par la SAS Transports Denis à une date non précisée, contient des conditions générales d'intervention, dont l'article 5 ('responsabilité') est ainsi rédigé :

« Le membre de l'Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.

La responsabilité civile du membre de l'Ordre pouvant résulter de l'exercice de ses missions comptables fait l'objet d'une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret.

Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. (...) ».

Faisant application de cette clause, les premiers juges ont considéré que la demande de dommages-intérêts que la SAS Transports Denis avait été formulée tardivement pour la première fois par sa lettre du 1er mars 2019, alors qu'elle avait communiqué le rapport d'audit à la SA Sogec Maine par un courriel du 26'septembre 2018, date à laquelle ils ont fait courir le délai de la forclusion, et qu'elle avait notifié à cette dernière la fin de sa mission en raison des erreurs commises par une lettre du 30 novembre 2018.

La première question soulevée par la SAS Transports Denis consiste à savoir si la clause précitée s'applique au présent litige, dès lors qu'elle figure dans des conditions générales remises à l'occasion de la signature de la lettre de mission comptable, fiscale et juridique mais que les fautes qu'elle reproche à l'intimée, de même que les dommages dont elle poursuit la réparation, se rattachent à l'exécution de la lettre de mission signée le 10 novembre 2017 et qui a confié à la SA Sogec Maine une mission sociale.

Comme le souligne l'appelante, cette lettre de mission signée le 10 novembre 2017 ne comporte pas elle-même de conditions générales ni de clause renvoyant aux conditions générales antérieures. Néanmoins, la lettre de mission initiale dispose qu'« il est par ailleurs entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci-jointes établies par notre profession » (article 2). La lettre de mission signée le 22 octobre 2017 a précisément eu pour objet d'étendre l'intervention de la SA Sogec Maine à des prestations en matière sociale, qui étaient proposées dès la lettre de mission initiale mais que la SAS Transports Denis n'avait alors pas souscrites. Comme telle, elle se trouve soumise aux conditions générales d'intervention dont la SAS Transports Denis a eu connaissance et qu'elle a acceptées à l'occasion de la signature de la lettre de mission initiale, par l'effet de l'article 2 précité. La nature des prestations convenues dans les deux lettres de mission est certes distincte mais il n'en reste pas moins qu'elles s'inscrivent toutes les deux dans les mêmes relations contractuelles entre les parties et il est indifférent que la seconde ait fait l'objet d'une tarification distincte de même que d'une facturation mensuelle propre.

Il est enfin inexact que, comme le prétend l'appelante, l'article 5 précité figure dans des conditions générales spécifiquement relatives à la mission de présentation des comptes annuels. Au contraire, cette disposition figure dans des « conditions générales d'intervention » applicables à toutes les missions proposées par la SA Sogec Maine et distinctes des 'conditions générales - mission de présentation des comptes annuels par ailleurs remises à l'occasion de la signature de la lettre de mission envoyée le 3 mai 2012. De même, le fait que l'article 5 rappelle, en son alinéa 2, que l'expert-comptable est obligatoirement assuré pour ses missions comptables ne fait pas obstacle à l'application de la clause de forclusion, qui figure à l'alinéa suivant et qui, en l'absence de toute restriction, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées.

L'appelante soulève, en second lieu, le caractère abusif de la clause litigieuse au regard de diverses dispositions, afin d'en écarter son application.

La SAS Transports Denis estime, premièrement, que l'article 5 des conditions générales doit être réputé non écrit en ce que le délai conventionnel de forclusion de trois mois prive de sa substance l'obligation essentielle de la SA Sogec Maine, au sens de l'article 1170 du code civil.

Le débat soulevé par l'intimée sur l'applicabilité dans le temps de cette disposition introduite par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est en réalité sans emport, dès lors que l'article 1170 du code civil consacre la jurisprudence qui avait cours avant son entrée en vigueur.

Il est certes concevable qu'une clause qui rendrait irrecevable toute action contre le débiteur à raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations à l'issue d'un délai trop difficile à tenir en raison de son excessive brièveté puisse être considéré comme privant indirectement de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, qui consiste en l'espèce pour l'intimée à accomplir la mission sociale que lui a confié la SAS Transports Denis sous sa responsabilité et dans le respect des normes en vigueur. Mais la SA Sogec Maine rappelle exactement que les parties restent libres d'aménager les termes de la prescription ou de la forclusion et qu'en l'occurrence, le délai de trois mois laissé au client, à compter du jour où il a eu connaissance du sinistre, est un délai raisonnable et suffisant pour considérer qu'il ne prive pas l'obligation essentielle de l'expert-comptable de sa substance.

Deuxièmement, la SAS Transports Denis entend faire constater le caractère non-écrit de l'article 5 des conditions générales en ce qu'il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au sens tant de l'article 1171 du code civil que de l'article L. 442-6 (2°) du code de commerce, puisque l'action de la SA Sogec Maine pour faire respecter les obligations de sa cliente n'est elle-même enfermée dans un aucun délai similaire.

L'intimée n'oppose pas, à l'encontre de ce moyen, l'inapplicabilité dans le temps de l'article créé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle fait par ailleurs exactement valoir que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, ne sanctionne les clauses abusives qu'autant qu'elles figurent dans les contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6 du code de commerce, celui-ci pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'interroger quant à savoir laquelle de ces deux dispositions, exclusives l'une de l'autre, doit être appliquée au présent litige, ni même quant à savoir si la clause litigieuse figure dans un contrat d'adhésion tel que l'entend l'article 1171 du code civil, dès lors qu'il apparaît que la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, qui est une condition commune aux deux dispositions, n'est pas suffisamment rapportée. En effet, la clause de forclusion en faveur de l'expert-comptable ne trouve certes pas de réciprocité en faveur du client. Il n'en reste pas moins que cette clause est classique, encadrée par la profession, qu'elle figure en l'espèce dans un contrat conclu entre professionnels qu'elle est clairement rédigée et que non seulement elle trouve sa justification dans la nécessité de sécuriser l'expert-comptable en évitant de l'exposer à des contestations tardives difficiles à instruire mais, surtout, elle ne prive pas le client de toute possibilité d'action et elle lui laisse au contraire un délai raisonnable pour ce faire, courant en tout état de cause à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre, toutes considérations qui amènent à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif.

L'appelante se prévaut enfin du droit au recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, en faisant valoir que le délai de forclusion, s'il devait être interprété en ce sens qu'il laisse un délai de trois mois pour introduire une action en justice, n'est pas compatible avec la tentative de règlement amiable avant tout procès exigée depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ni avec l'obligation de saisir l'ordre des experts-comptables telle qu'elle est prévue par la lettre de mission et l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Mais la SA Sogec Maine fait exactement valoir, d'une part, que le délai conventionnel de trois mois laissé au client, après avoir eu connaissance du sinistre, pour introduire sa demande de dommages-intérêts n'est pas en soi d'une brièveté telle qu'il restreigne excessivement l'accès au juge. D'autre part, l'article 6 des conditions générales, qui dispose que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l'Ordre et son client pourront être porté, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil régional de l'Ordre compétent aux fins de conciliation », ne fait peser aucune obligation de saisir l'ordre des experts-comptables avant d'agir en justice mais leur en laisse simplement la possibilité. Il en est de même de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable, qui se contente de prévoir qu'en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de la mission, l'expert-comptable « (...) s'efforc[e] de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice', sans donc fulminer aucune sanction en cas de refus ou d'absence de conciliation ou d'arbitrage préalablement à la saisine d'une juridiction. Tel est enfin également le cas du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, qui n'a fait qu'imposer au demandeur de préciser dans son acte introductif d'instance les diligences qu'il a entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, mais 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée » et sous la seule sanction que le juge puisse à défaut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Il en ressort que le délai conventionnel de forclusion de trois mois prévu à l'article 5 des conditions générales ne porte pas atteinte au droit de la SAS Transports Denis au recours effectif.

En troisième lieu, la SAS Transports Denis soutient que l'article 5 des conditions générales nécessite une interprétation, dans un sens qui lui est favorable en application de l'article 1190 du code civil, dès lors que le double délai de 5 ans et de 3 mois qu'elle prévoit est contradictoire et que la différence entre « produire » et « introduire » n'est pas compréhensible.

Mais, comme le répond exactement l'intimée, la clause litigieuse ne souffre aucune ambiguïté qui rendrait nécessaire son interprétation. Il en ressort en effet clairement que deux délais sont applicables à l'action en responsabilité pour demander des dommages-intérêts. Le premier est un délai de cinq ans à partir d'une point de départ fixe, soit à compter du premier jour suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le sinistre est né. Le second est un délai de trois mois avec un point de départ glissant, soit à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre. Dans l'un comme l'autre des cas, la terminologie employée, qu'il s'agisse de « produire » une demande de dommages-intérêts ou encore plus sûrement d'« introduire » une telle demande, renvoie sans doute possible à l'exigence d'une assignation en justice. C'est donc de façon univoque qu'en définitive, la clause litigieuse enferme l'action en justice du client pour demander des dommages-intérêts dans un délai de trois mois à compter de sa connaissance du litige et, en tout état de cause, dans un délai de cinq ans ayant couru à compter du premier jour de l'exercice ayant suivi celui au cours duquel ce sinistre est survenu.

De ce fait, c'est bien l'assignation du 20 septembre 2020 qui doit être prise en considération pour apprécier la recevabilité de l'action et non pas la mise en demeure du 14 février 2020 comme le prétend l'appelante. L'acte introductif de l'instance est donc postérieur de plus de trois mois tant du courriel du 27'septembre 2018 par lequel la SAS Transports Denis a adressé pour la première fois des reproches à son expert-comptable après l'audit des bulletins de salaire ; que de la mise en demeure du 1er mars 2019 qu'elle a envoyée après le rapport d'audit pour réclamer une indemnisation chiffrée du dommage qu'elle estimait découler des erreurs commises (35 200 euros) outre celle des honoraires du cabinet d'audit (4.000 euros) ; ou encore de la lettre de l'Urssaf des Pays de Loire du 23 janvier 2020 qui a rejeté les observations de la société et fixé définitivement le montant du rappel des cotisation et contributions sociales à la somme de 88 090 euros. L'action se trouve être irrecevable comme forclose et ce, qu'elle concerne le préjudice économique découlant des erreurs alléguées de calcul des cotisations ou du prétendu préjudice résultant de l'impact de ces erreurs sur le climat social dans l'entreprise, que l'appelante fait découler des mêmes faits générateurs. L'irrecevabilité de l'action s'étend, par voie de conséquence, à la demande d'expertise judiciaire que l'appelante formule à titre subsidiaire dans le but précisément de rechercher les fautes commises par la SA Sogec Maine et de donner un avis sur les préjudices subis.

Le jugement sera par conséquent confirmé mais infirmé dans les différentes constatations qu'il reprend dans son dispositif, de façon superfétatoire et erronée quant aux dates du début et du terme du délai de forclusion, de même qu'en ce qu'il a débouté la SAS Transports Denis de ses demandes d'indemnisation après avoir constaté l'irrecevabilité de son action.

 

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS Transports Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à la SA Sogec Maine une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré forclose l'action en justice de la SAS Transports Denis et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;

y ajoutant,

Déboute la SAS Transports Denis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Transports Denis à verser à la SA Sogec Maine une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Transports Denis aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE,                                                   LA PRÉSIDENTE,

Est cité par :