CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2543
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant qu'il n'est nullement contractuellement prévu pour la société de déménagement l'obligation de convoquer le client à la sortie du mobilier, que Madame Y. ne justifie pas avoir expressément demandé à être convoquée, qu'enfin elle ne pouvait ignorer la date de la sortie des meubles du garde-meubles puisque cette sortie coïncidait avec la livraison des meubles à son domicile ; Considérant que Madame Y. n'ayant pas formulé de réserves lors de la sortie des meubles du garde meubles, les biens sont présumés être sortis en bon état de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le contrat de garde-meubles ».
2/ « Considérant que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation relative aux contrats de déménagement (recommandation n° 82-02 du 19 février 2002) et s'est prononcée en particulier sur les clause de forclusion et de prescription incluses dans ces contrats ; qu'elle a ainsi recommandé (& A-6°) que la lettre de voiture reproduise de façon très apparente différentes indications dont celle relative à l'action en justice qui doit être intentée dans l'année qui suit la livraison ; Que tel est bien le cas en l'espèce ou la clause de prescription d'un an est conforme aux conditions générales, connue de la cliente ; que de plus cette clause qui ne porte nullement sur une obligation essentielle du contrat, ne crée nullement un déséquilibre entre les parties, le délai de dix ans pour recouvrer la créance du déménageur recouvrant une obligation fixe et intangible alors que celle concernant la détérioration des meubles qui peut être constatée dès la livraison de ceux-ci permet au client de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable sans faire pour autant peser sur le professionnel une incertitude eu égard au nombre de déménagements accomplis et à la difficultés de se ménager des preuves de la bonne exécution de ses prestations ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[minute Jurica page 2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 22 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01215. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET - N° RG : 05/158.
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELLANTS :
SARL AUX AMÉNAGEURS PARISIENS Exerçant sous l'enseigne Les Déménageurs Bretons
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
Société J. HAENECOURT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
Société NAVIGA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
SA BELMARINE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE) [minute Jurica page 3]
SA J. VERHEYEN
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
Société FORTIS CORPORATE INSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N° du dossier 17078, assisté de Maître PERRAULT substituant Maître Fabrice RENAUDIN (avocat au barreau de MARSEILLE)
INTIMÉ :
Madame Y. divorcée X.
[adresse], représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - N° du dossier 277/06, assisté de Maître Grégoire Y. (avocat au barreau de CAEN)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2007 devant la cour composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, [minute Jurica page 4] qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Début 2004, Madame Y. a souscrit trois contrats auprès de la société AMENAGEURS PARISIENS portant sur le déménagement de ses meubles vers un garde-meuble, le garde-meuble puis le déménagement du garde-meuble à son nouveau logement. La livraison des meubles au dernier lieu de destination est intervenue le 2 avril 2004. Madame Y. a alors émis des réserves sur la lettre de voiture. Elle a complété la liste de ses constatations par une lettre recommandée en date du 4 avril 2004.
Par exploit des 13 et 26 avril 2005, Madame Y. a fait assigner la société AMENAGEURS PARISIENS et la société MARSH devant le Tribunal d'instance de Levallois-Perret aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 6.745,66 € au titre de l'indemnisation des dommages subis par ses meubles.
Le Tribunal d'instance de Levallois-Perret a rendu un jugement le 2 février 2006 bénéficiant de l'exécution provisoire et donnant acte aux sociétés HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, VERHEYNE et FORTIS CORPORATE INSURANCE de leurs interventions volontaires en lieu et place de la société MARSH, courtier en assurance, condamnant solidairement les défendeurs à verser à Madame Y. la somme de 6.745,66 € au titre de son préjudice matériel du fait des dommages causés à son mobilier, ainsi que la somme de 610 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2006, les sociétés AMÉNAGEURS PARISIENS, HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, VERHEYNE et FORTIS CORPORATE INSURANCE ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 décembre 2006, les sociétés AMÉNAGEURS PARISIENS, HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, VERHEYNE et FORTIS CORPORATE INSURANCE demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter Madame Y. de toutes ses demandes comme irrecevables pour cause de prescription, à titre subsidiaire de limiter ses réclamations à la somme de 1.559 € et de la condamner à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance que Madame Y. était irrecevable en son action en première instance comme prescrite en vertu de l'article 15 des contrats de déménagement signé par Madame Y. ; que cette prescription annale n'est pas constitutive d'une clause abusive, ainsi que la jurisprudence constante de cette même Cour et de cette même chambre le décide ; que Madame Y. n'ayant pas assisté à la sortie des meubles du garde-meuble, ils sont présumés être sortis en bon état et qu'ainsi elle a perdu son action en vertu du contrat de garde-meuble ; qu'en tout état de cause, le contrat de déménagement doit être considéré comme un contrat de transport, en vertu de la loi interprétative du 12 juin 2003, d'application rétroactive, et qu'ainsi la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation de 1998 est sans objet ; que l'article L. 113-6 du Code de commerce est bien applicable aux contrats de déménagements litigieux, soumettant toute action à un délai de prescription d'un an.
[minute Jurica page 5] Ils soutiennent que la prescription biennale du Code des assurances ne s'applique qu'une fois l'action engagée contre le déménageur dans un délai d'un an, le contrat ayant pour objet la garantie d'une responsabilité contractuelle et non une assurance de dommage.
Ils soutiennent également qu'aucune cause d'interruption du délai de prescription n'est intervenue, et que la seule lettre répondant aux réclamations de Madame Y. ne pouvait valoir reconnaissance de son droit à réparation, susceptible d'interrompre ce délai de prescription.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les réclamations de Madame Y. ne peuvent prospérer que pour 6 des meubles livrés, seuls figurant dans les réserves notées sur la lettre de voiture ; que les constatations enfermées dans la lettre recommandée du 4 avril 2004 n'ont aucune force probante et que les dégradations ont pu être le fait de Madame Y. elle-même ; que la réparation ne peut excéder la valeur de 300 € par meuble, tel que contractuellement prévu, et que le quantum de la réparation sera donc évalué à 1.559 € ; que le contrat exclut la réparation de tout autre préjudice que le préjudice matériel et qu'ainsi Madame Y. sera déboutée de ses demandes relatives à ses préjudices de jouissance et moral.
En réponse, Madame Y. conclut le 6 décembre 2006, demandant à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à l'intégralité de ses demandes d'indemnisation, et de condamner les sociétés appelantes solidairement à lui verser les sommes de 1.800 € au titre de son préjudice moral et 3.000 € au titre de leur résistance abusive, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'il appartenait à la société AMENAGEURS PARISIENS d'apporter la preuve de la sortie en bon état de ses meubles du garde-meuble, cette dernière ne l'ayant pas convoquée à la sortie comme le contrat le prescrivait ; que les désordres dès lors ont pu intervenir en dehors du contrat de déménagement, et qu'ainsi la prescription annale n'est en aucun cas applicable.
A titre subsidiaire, elle affirme ne pas avoir eu connaissance des clauses particulières du contrat de déménagement, et qu'au surplus la clause relative au délai de prescription doit être considérée comme abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que le déséquilibre est constitué par la différence des délais de prescription auxquels elle-même et les déménageurs sont soumis ; que la loi du 12 juin 2003 n'est pas applicable au contrat de déménagement mais aux seules opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Elle soutient également que le contrat d'assurance souscrit porte sur la réparation des dommages éventuellement subis par les meubles ; qu'il ne s'agit donc pas d'une assurance de responsabilité contractuelle mais bien d'une assurance de dommage ; que son action est donc soumis au délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que les intimés doivent répondre de l'intégralité de son préjudice, aucune évaluation des meubles n'ayant été effectuée, dans la limite globale de 30.000 € et qu'ainsi l'indemnisation ne peut être limitée à 300 € par meuble.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y. a souscrit trois contrats différents, deux contrats de déménagement et un contrat de garde-meubles ;
[minute Jurica page 6] Qu'elle fonde désormais sa demande en principal sur le contrat de garde-meuble ;
Sur le contrat de garde-meubles :
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'elle soutient en effet que n'ayant pas été convoquée lors de la sortie du mobilier du garde meubles, elle n'a pu faire valoir de réserves sur l'état de ses meubles, réserves qu'elle n'a donc formulées qu'en avril 2004 lors de la livraison du mobilier à son domicile et que sa demande est donc recevable, la prescription pour le contrat de garde-meubles étant de dix ans (article 18 du contrat) ;
Considérant qu'il est précisé à l'article 16 intitulé « Formalités à la sortie du garde-meubles » du contrat conclu entre les parties le 4 mars 2004 que le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier du garde-meubles... et que l'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde-meubles au complet et en bon état ;
Considérant qu'il n'est nullement contractuellement prévu pour la société de déménagement l'obligation de convoquer le client à la sortie du mobilier, que Madame Y. ne justifie pas avoir expressément demandé à être convoquée, qu'enfin elle ne pouvait ignorer la date de la sortie des meubles du garde-meubles puisque cette sortie coïncidait avec la livraison des meubles à son domicile ;
Considérant que Madame Y. n'ayant pas formulé de réserves lors de la sortie des meubles du garde meubles, les biens sont présumés être sortis en bon état de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le contrat de garde-meubles ;
Sur le contrat de déménagement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'il résulte de l'article 19 du contrat de déménagement que de convention express entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ;
Considérant que les meubles ont été livrés le 2 avril 2005 et que l'assignation est en date du 13 avril 2005 ;
Que pour soutenir que son action ne serait pas prescrite, Madame Y. soutient tout d'abord l'inopposabilité des conditions générales du contrat puisque cette clause serait abusive, la prescription étant d’un an pour le consommateur et de dix ans pour l'action en paiement du professionnel ;
Mais considérant que les clauses générales du contrat de déménagement qui régissent en l'espèce les rapport du déménageur et de son client figurent au verso de la lettre de voiture ; que ces dernières sont lisibles et lui sont opposables, sans qu'il soit besoin qu'elles soient expressément signées par le client, un renvoi express étant fait à ces conditions dans le recto signé par la cliente ;
[minute Jurica page 7] Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation précise notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Considérant que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation relative aux contrats de déménagement (recommandation n° 82-02 du 19 février 2002) et s'est prononcée en particulier sur les clause de forclusion et de prescription incluses dans ces contrats ; qu'elle a ainsi recommandé (& A-6°) que la lettre de voiture reproduise de façon très apparente différentes indications dont celle relative à l'action en justice qui doit être intentée dans l'année qui suit la livraison ;
Que tel est bien le cas en l'espèce ou la clause de prescription d'un an est conforme aux conditions générales, connue de la cliente ; que de plus cette clause qui ne porte nullement sur une obligation essentielle du contrat, ne crée nullement un déséquilibre entre les parties, le délai de dix ans pour recouvrer la créance du déménageur recouvrant une obligation fixe et intangible alors que celle concernant la détérioration des meubles qui peut être constatée dès la livraison de ceux-ci permet au client de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable sans faire pour autant peser sur le professionnel une incertitude eu égard au nombre de déménagements accomplis et à la difficultés de se ménager des preuves de la bonne exécution de ses prestations ;
Considérant que la clause litigieuse n'est nullement abusive ; que l'action de Madame Y. est par contre prescrite puisqu'au regard des règles d 'interruption de la prescription telles que prévues aux articles 2242 et suivants du Code civil, les courriers recommandées, lettre de réclamation ou échanges de courriers ne constituent pas de cause d'interruption, aucun courrier ne comportant reconnaissance de responsabilité, et que seule l'assignation, tardive en l'espèce, est interruptive de prescription ;
Sur l'action à l'encontre des assureurs :
Considérant que Madame Y. soutient qu'elle a souscrit une assurance par l'intermédiaire de la société Les Aménageurs Parisiens et que cette assurance « de dommage » relèverait de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances de sorte que sa demande ne serait pas prescrite ;
Mais considérant que la déclaration de valeur à hauteur de 30.000 € pour son mobilier souscrite par Madame Y. dans le cadre de la garantie responsabilité contractuelle (RC) ne constitue nullement une assurance de dommages mais s'insère bien dans le cadre de la responsabilité civile du déménageur à hauteur de la déclaration de valeur souscrite de sorte que Madame Y., titulaire de l'action directe était tenue d'agir contre l'assureur RC du responsable dans le délai auquel elle était soumise à l'égard de ce dernier dans la mesure ou le garant ne peut être tenu davantage que le garanti ;
Considérant qu'en conséquence l'action de Madame Y. à l'encontre des compagnies d'assurance est également prescrite ;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute Jurica page 8] Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Armelle Y. de sa demande en dommages et intérêts au titre du contrat de garde-meubles,
Déclare prescrite son action au titre du contrat de déménagement,
Déclare prescrite son action à l'encontre des compagnies d'assurance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame Armelle Y. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOITEAU & PEDROLETTI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles
- 6465 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (5) - Responsabilité du professionnel
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges