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TI LEVALLOIS-PERRET, 2 février 2006

Nature : Décision
Titre : TI LEVALLOIS-PERRET, 2 février 2006
Pays : France
Juridiction : Levallois-Perret (TI)
Demande : 11-05-000158
Date : 2/02/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 13/04/2005
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3286

TI LEVALLOIS-PERRET, 2 février 2006 : RG n° 11-05-000158

(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2007 : RG n° 06/01215 ; arrêt n° 321)

 

Extraits : 1/ « Attendu cependant que cette prescription, d'origine contractuelle, se heurte aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui dénonce le caractère abusif des clauses limitant le droit d'agir en justice (cf. recommandation n° 79-02 : « considérant qu'il ne peut être par contrat dérogé aux règles légales fixant des délais pour agir en justice »), cette Commission recommandant d'éliminer des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses (...) ayant pour effet d'interdire des actions en justice ou des voies de recours, ou d'imposer un délai de prescription pour agir en justice, ou de réduire celui fixé par la loi » ; De sorte que cette prescription annale ne sera évidemment pas retenue, ce qui restitue sa valeur légale à la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article 189 bis du Code de Commerce ».

2/ « Attendu que le plafond d'indemnisation à une somme de 300 Euros par meuble endommagé, faute d'avoir procédé à une déclaration de valeur individuelle, ne sera pas opposable aux sociétés en défense, puisque AUX AMÉNAGEURS PARISIENS en sa qualité de cocontractant professionnel a une obligation de conseil, qui n'a pas été remplie en l'espèce, ou bien a été remplie de façon quasi dolosive, Madame X. ayant été encouragée à souscrire un contrat d'assurance pour une valeur de 30.000 Euros (valeur ayant une influence sur le coût dudit contrat) sans aucune déclaration individuelle, ce qui n'aurait de cohérence que si Madame X. avait fait déménagé cent meubles pour la valeur maximale de 300 Euros... ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LEVALLOIS-PERRET

JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000158.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 février 2006, Sous la Présidence de MOREL Gérard, Juge d'Instance, assistée de Dolly MESSALEM, Greffier, Après débats à l'audience du 27 octobre 2005, le jugement suivant a été prorogé à l'audience du 2 février 2006 et a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame X. divorcée Y.

[adresse], représenté(e) par SCP POTEL et X., avocat du barreau de

 

ET :

DÉFENDEURS :

Société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS

[adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau [de Marseille]

Société MARSH SA

[adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

 

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Société J. HAENECOUR-Avero Belgium BERCHEM

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

Société NAVIGA

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

Société BELMARINE

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

Société J. VERHEYEN

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

Société FORTIS CORPORATE INSURANCE

[adresse], représentée par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 avril 2005 et le 26 avril 2005, Madame X. a assigné la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, et la société MARSH, SA, aux fins de voir déclarer la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS responsable des dommages subis par les biens mobiliers de la requérante et d'obtenir la condamnation de cette société et de la société MARSH (assureur) à lui verser les sommes de :

* 6.745, 66 Euros, à titre principal, en réparation du préjudice matériel subi,

* 1.800 Euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,

* 1.450 Euros en réparation des tracas subis par la requérante du fait de la résistance injustifiée de la société défenderesse,

outre 800 Euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens ;

A l'appui de ses demandes, Madame X. expose avoir contracté avec la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS pour un déménagement de son mobilier enlevé à [ville M.] et déposé en garde-meubles jusqu'à l'achèvement des travaux effectués dans son nouveau domicile, puis livré audit domicile, à [ville V.] ; lors de la conclusion du contrat, Madame X. a été invitée à souscrire une assurance auprès de la société MARSH, déclaration remplie par l'un des salariés qui a mentionné une valeur globale du mobilier de 30.000 Euros ;

Toutefois, lors de la livraison du mobilier, effectuée en date du 2 avril 2004 par la société BOULOUARD DÉMÉNAGEMENTS, Madame X. a découvert que plusieurs meubles avaient été détériorés, et elle a formulé les réserves utiles sur la lettre de voiture régularisée avec le transporteur, puis elle a dénoncé ces dommages par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception auprès de la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS en date du 4 avril 2004 ; enfin elle a adressé une relance en date du 17 Juin 2004, en joignant un devis de réparation du mobilier établi par la société L. T. pour un montant total de 13.667,89 Euros ; la société MARSH a demandé des pièces complémentaires, telles que les factures d'achat, qui n'ont pu être fournies puisque le mobilier détérioré vient de famille ; en date du 28 septembre 2004, Madame X. a reçu la visite de Monsieur A., Expert du Cabinet EUREA, déclarant intervenir pour le compte de la société BEDEL GTSAV (société dépositaire des meubles entre le déménagement de [ville M.] et le réemménagement à [ville V.]) ;

Madame X., qui déplore n'avoir plus eu de contact avec la société MARSH, fournit aux débats des devis de réparation pour un montant total inférieur à celui de la société L. T., soit 6.745,66 Euros ;

Au jour de l'audience, la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, et la société MARSH, SA, comparaissent en défense et sollicitent :

* la mise hors de cause de la société MARSH,

* l'intervention volontaire des sociétés J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE,

* le débouté intégral des prétentions de Madame X., frappées de prescription,

* à titre subsidiaire, la limitation des demandes de Madame X. à une somme de 1.559 Euros,

* la condamnation de Madame X. à leur verser une somme de 1.000 euros sur le [minute page 3] fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'appui de leurs demandes, ces sociétés exposent que la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS a conclu avec Madame X. trois contrats, portant sur un déménagement du mobilier de [ville M.] vers un garde meubles, puis la garde du mobilier et enfin un déménagement depuis le garde meubles vers le domicile de la demanderesse, sis à [ville V.] ; lors de la livraison à [ville V.] il a été constaté des dommages sur six meubles et les réserves ont été inscrites sur la lettre de voiture ; par courrier du 4 avril 2004, Madame X. a confirmé ces réserves et fait état de dommages affectant onze autres meubles ; toutefois il est fait observer que la société MARSH est courtier en assurance, et à ce titre n'est pas débitrice d'une indemnité d'assurance, raison pour laquelle elle doit être mise hors de cause, puisqu'interviennent de façon volontaire les sociétés d'assurance J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE ;

Ces sociétés rappellent que le contrat de garde meubles est distinct de celui de déménagement ; or, Madame X. n'ayant pas été présente à la sortie du mobilier du garde-meubles, s'applique la présomption issue de l'article 16 du contrat de garde-meubles, selon laquelle le mobilier est sorti au complet et en bon état ; Madame X. a constaté les dommages mobiliers à la livraison des meubles à son domicile de [ville V.], qui relèvent donc du troisième contrat (de déménagement), conclu selon devis n° 17XX ; or les demandes effectuées à ce titre sont frappées par la prescription, car parmi les conditions générales figurant au verso du contrat, il est prévu que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ; la prescription est donc acquise le 2 avril 2005, or Madame X. a fait délivrer son assignation le 26 avril 2005 ; a titre subsidiaire, ces sociétés exposent que l'action de Madame X. ne pourrait prospérer que pour les six meubles qui ont fait l'objet de réserve sur la lettre de voiture de livraison, les dégradations des onze autres meubles se heurtant à la présomption de livraison conforme, l'envoi d'une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans les trois jours n'ayant qu'un effet procédural mais ne permettant pas de combattre cette présomption de livraison ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DES PARTIES :

Attendu qu'il convient de donner acte aux sociétés J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE, de leur intervention volontaire en ce contentieux, en lieu et place de la société MARSH, courtier en assurance ;

 

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Madame X. a contracté avec la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS pour un déménagement de son mobilier enlevé à [ville M.] et déposé en garde-meubles jusqu'à l'achèvement des travaux effectués dans son nouveau domicile, puis livré audit domicile, à [ville V.] ; Attendu que, lors de la conclusion de ce contrat, Madame X. a été invitée à souscrire une assurance auprès de la société MARSH ;

[minute page 4] Attendu que, dès la livraison du mobilier, effectuée au sortir du garde-meubles, en date du 2 avril 2004 par la société BOULOUARD DÉMÉNAGEMENTS, Madame X. a découvert que plusieurs meubles avaient été détériorés, et a formulé les réserves utiles sur la lettre de voiture régularisée avec le transporteur, puis elle a dénoncé ces dommages, ainsi que d'autres découverts ultérieurement, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception auprès de la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS en date du 4 avril 2004 ;

Attendu que Madame X. fournit aux débats des devis de réparation pour un montant total de 6.745,66 Euros, montant de sa demande en principal, à laquelle les sociétés d'assurance en défense opposent la prescription annale ;

Attendu cependant que cette prescription, d'origine contractuelle, se heurte aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui dénonce le caractère abusif des clauses limitant le droit d'agir en justice (cf. recommandation n° 79-02 : « considérant qu'il ne peut être par contrat dérogé aux règles légales fixant des délais pour agir en justice »), cette Commission recommandant d'éliminer des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, les clauses (...) ayant pour effet d'interdire des actions en justice ou des voies de recours, ou d'imposer un délai de prescription pour agir en justice, ou de réduire celui fixé par la loi » ; De sorte que cette prescription annale ne sera évidemment pas retenue, ce qui restitue sa valeur légale à la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article 189 bis du Code de Commerce ;

Attendu que la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS oppose à Madame X. la présomption issue de l'article 16 du contrat prévoyant une présomption que le mobilier est sorti du garde meubles au complet et en bon état en l'absence du client cocontractant, attendu cependant qu'elle ne démontre pas avoir convoqué Madame X. pour cette opération ; Attendu en outre que cette société ayant conclu avec Madame X. trois contrats (déménagement, dépôt puis réemménagement du mobilier), la présomption de bon état sus mentionnée s'impose également à son encontre et doit laisser entendre que les dégradations observées à l'issue du réemménagement ont été subies durant la dernière opération de déménagement ;

Attendu que les sociétés en défense soutiennent à titre subsidiaire qu'il ne peut être tenu compte que des constatations effectuées lors de la réception en présence des déménageurs ; Attendu cependant que Madame X. expose n'avoir pu tout inventorier en présence des déménageurs, et qu'apparaît à la lecture des conditions générales de vente du contrat de déménagement une clause précisant « En cas de perte ou d'avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, (sic) le client doit en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extra judiciaire. Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours, non compris dimanche et jours fériés, qui suivent la livraison. » Attendu que la lecture de cette clause du contrat confirme qu'a contrario, il suffit au client d'adresser par voie de Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans les trois jours la liste des dommages constatés pour sauvegarder son droit à agir, toute autre interprétation de cette clause apparaissant spécieuse sinon sophiste ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces versées en de demande que [minute page 5] Madame X. a mentionné avant le départ des déménageurs les dégradations affectant six pièces de son mobilier, et qu'elle a ensuite envoyé une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans les 3 jours pour confirmer ces dégâts et informer la société cocontractante des autres dégradations constatées par elle après le départ des déménageurs sur onze de ses meubles, et ce afin de préserver ses droits dans la stricte application des clauses du contrat ;

Attendu que le plafond d'indemnisation à une somme de 300 Euros par meuble endommagé, faute d'avoir procédé à une déclaration de valeur individuelle, ne sera pas opposable aux sociétés en défense, puisque AUX AMÉNAGEURS PARISIENS en sa qualité de cocontractant professionnel a une obligation de conseil, qui n'a pas été remplie en l'espèce, ou bien a été remplie de façon quasi dolosive, Madame X. ayant été encouragée à souscrire un contrat d'assurance pour une valeur de 30.000 Euros (valeur ayant une influence sur le coût dudit contrat) sans aucune déclaration individuelle, ce qui n'aurait de cohérence que si Madame X. avait fait déménagé cent meubles pour la valeur maximale de 300 Euros... ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les sociétés AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE, à verser à Madame X. la somme de 6.745,66 Euros correspondant au préjudice matériel (selon devis de réparation fourni aux débats) par elle subi du fait des dommages occasionnés à son mobilier lors des opérations de réemménagement ;

Attendu que Madame X. sera déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance, non prévue dans le contrat d'assurance par elle souscrit, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que Madame X. ne fournit à l'appui de sa demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d'un préjudice subi, hormis l'obligation d'engager une action procédurale, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

 

SUR LA DEMANDE ÉTABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu qu'il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d'allouer à Madame X. une somme de 610 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de la société AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, et la société MARSH, SA, l'a contraint à engager ;

 

SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que l'ancienneté du litige justifie que le présent Jugement soit assorti de l'exécution provisoire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

[minute page 6] Donne acte aux sociétés J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE, de leur intervention volontaire en ce contentieux, en lieu et place de la société MARSH, courtier en assurance,

Condamne solidairement les sociétés AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE, à verser à Madame X. la somme de six mille sept cent quarante cinq Euros et 66 centimes (6.745,66 Euros) correspondant au préjudice matériel par elle subi du fait des dommages occasionnés à son mobilier lors des opérations de réemménagement,

Condamne les sociétés AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE in solidum à verser à Madame X. une somme de six cent dix Euros (610 Euros), sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties des surplus de leurs demandes,

Assortit la présente décision de l'exécution provisoire,

Condamne in solidum les sociétés AUX AMÉNAGEURS PARISIENS, SARL, J. HAENECOUR, NAVIGA, BELMARINE, J. VERHEYEN, et FORTIS CORPORATE INSURANCE, aux entiers dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier                 Le Président