TJ LILLE (1re ch.), 20 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25520
TJ LILLE (1re ch.), 20 février 2026 : RG n° 23/09632
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce, il est constant que Mme X. justifie de l’emploi de moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat par la production d’une attestation de son expert-comptable en pièce 24 qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société Leasecom émet une première contestation quant à la qualification de contrat hors établissement soutenant que la présence simultanée des deux parties n’est pas démontrée. Le contrat fait apparaître la signature des deux parties avec la mention de la ville de [Localité 6] précédant la signature de Mme X. Il est constant que la société Cometik n’exerce pas son activité en permanence ou de manière habituelle dans cette ville et il n’est d’ailleurs pas démontré ni soutenu qu’elle y aurait un établissement secondaire de sorte que le litige se situe dans le cas du a) de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation précité. Les deux parties signataires, à savoir Mme X. et la société Cometik, reconnaissent dans leurs conclusions qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement et ne remettent pas en cause leur présence simultanée lors de la signature du contrat à [Localité 6], au sens du a) de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation précité et aucun élément ne permet de démontrer qu’elles n’étaient pas en présence simultanée lors de la signature du contrat. Ainsi, la qualification de contrat conclu hors établissement peut être retenue.
Le débat se cristallise ensuite entre les parties sur la troisième condition, celle de l’objet du contrat entrant ou non dans le champ de l’activité principale du professionnel. Il est observé que Mme X. est infirmière libérale et que l’objet du contrat avec la société Cometik porte sur la création d’un site internet. Un tel objet est totalement étranger à l’activité professionnelle exercée par Mme X. et n’entre pas dans le champ de son activité principale, le site internet litigieux fût-il destiné à faciliter l’exercice de cette activité. Il est dès lors indifférent que le contrat conclu mentionne qu’il est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II, livre II du code de la consommation dans sa partie législative, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues au contrat litigieux en date du 29 octobre 2019, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la soumission volontaire dudit contrat par les parties. »
2/ « En l’espèce, il n’est ni justifié ni prétendu que Mme X. aurait été informée de manière claire et compréhensible avant la conclusion du contrat de ce qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de rétractation ou des circonstances dans lesquelles elle perdait ce droit, notamment au regard des dispositions de l’article L. 221-28 3°. Par conséquent, à supposer même que le contrat conclu avec la société Cometik doive s’analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, à défaut d’information, l’exclusion de l’article L. 221-28 3° ne trouve pas à s’appliquer.
S’agissant des sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation d’information relative au droit de rétractation, elles sont prévues par la loi et identiques, que les informations sur ce droit soient absentes du contrat ou erronées : - d’abord, la nullité du contrat est encourue, conformément aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code (v. par ex. Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-14020, publié) ; - ensuite, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois, en application de l’article L. 221-20, alinéa 1, du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25670, publié). Ces deux sanctions peuvent être mises en œuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié). »
3/ « La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance de l’acte nul et la volonté de le réparer (Civ.1ère, 28 novembre 2018, n°17-30.966). En outre, le commencement d’exécution ou l’acceptation sans réserve d’une livraison ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur connaissait le vice affectant l’acte (voir notamment 1ère Civ, 4 octobre 2017, n°16-23.022 ; Civ.3ème, 20 novembre 2013, n°12-27.041). En l’espèce, il n’est produit aucun élément laissant penser que Mme X. avait conscience du vice affectant le contrat conclu avec la société Cometik. »
4/ « Les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du code de la consommation ne sont pas applicables. Ce texte renvoie, en effet, à l'article L. 221-4 relatif au droit de rétractation, que Mme X. n'a pas exercé, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à revendiquer son application. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Au vu de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de Mme X. visant à voir condamner, en tout état de cause, la société Leasecom à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5.040 euros à compter de l’assignation. »
5/ « Il y a lieu d’ordonner à la société Leasecom de procéder à la désactivation du site internet objet du contrat (www.infirmiere-X.com), dès lors que celle-ci sollicite l’autorisation pour le faire, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement. »
6/ « En l’espèce, l’achat par la société Leasecom du site internet auprès de la société Cometik a été déterminé par le contrat de licence qui lui avait été cédé, mais qui se trouve annulé par le présent jugement en raison du manquement de la société Cometik à son obligation d’information contractuelle concrétisée par un point de départ du délai de rétractation erroné. De ce fait, la nullité du second entraîne la caducité du premier, laquelle sera constatée dans le dispositif de ce jugement.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l’espèce, la société Cometik a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2023. La présente instance a par conséquent été initiée postérieurement au placement de la société Cometik en redressement judiciaire. Les demandes de condamnations en paiement dirigées par la société Leasecom à l’encontre de la société Cometik doivent par conséquent être déclarées irrecevables. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/09632 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRVD. R.G. n° 24/13171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PD.
DEMANDERESSE :
Mme X.
[Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Bassirou KEBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
SARL COMETIK
[Adresse 2], [Localité 2], représentée par Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
SELARL AJC Prise en la personne de Maître K. B. es qualité d’administrateur judiciaire de la société COMETIK,
[Adresse 3], [Localité 3], représentée par Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître O. I. ès qualité de mandataire judiciaire de la société COMETIK
[Adresse 4], [Localité 4], représentée par Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
SAS LEASECOM
[Adresse 5], [Localité 5], représentée par Maître Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 mai 2025 avec effet au 02 mai 2025 dans le RG 23/09632. Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 mars 2025 avec effet au 12 mars 2025 dans le RG 24/13171.
A l’audience publique du 2 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Le 29 octobre 2019, Mme X., infirmière libérale, a souscrit auprès de la SARL Cometik, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet :
- Un « bon de commande de site internet » pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant un prix de 180 euros TTC par mois ;
- Un « contrat de licence d’exploitation de site internet » pour une durée irrévocable de 48 mois, portant sur les mêmes prestations que le bon de commande, moyennant un prix de 180 euros TTC par mois et stipulant que la société se réservait la possibilité de céder le contrat à toute personne de son choix. Mme X. ratifiait le même jour un mandat de prélèvement.
Le 27 décembre 2019, Mme X. a signé un procès-verbal de réception aux termes duquel elle déclarait « avoir réceptionné le site internet à l’adresse suivante (…) et accepter ces conditions sans restriction ni réserve » et reconnaissait « avoir reçue la fiche de paramétrage (administration, e-mail, statistiques) ».
Se plaignant des conditions dans lesquelles la prestation a été souscrite ainsi que son exécution, Mme X. a notifié aux sociétés Cometik et Leasecom, par lettres recommandées avec accusé réception du 27 février 2023, sa volonté non équivoque de rompre l’intégralité des contrats et les a mis en demeure de lui restituer les sommes versées.
A défaut de parvenir à un accord amiable, par acte de commissaire de justice en date des 11 et 12 octobre 2023, Mme X. a fait assigner la SARL Cometik et la SASU Leasecom devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir annuler l’opération contractuelle litigieuse et obtenir la restitution de la somme de 5 040 euros.
Sur cette assignation, la SARL Cometik et la SASU Leasecom ont chacune constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Cometik, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 août 2024. La S.C.P Alpha Mandataires Judiciaires a été nommée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Mme X. a fait assigner la S.C.P Alpha Mandataires Judiciaires, liquidateur judiciaire de la société Cometik devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal sur l’assignation délivrée aux sociétés Cometik et Leasecom. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-13171 et sur ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 décembre 2025.
La clôture de l’instruction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-09632 a été ordonnée au 2 mai 2025 sur ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 2 décembre 2025.
[*]
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, Mme X. sollicite du tribunal de :
- Joindre l’instance principale et celle ouverte sur l’assignation en intervention forcée signifiée aux organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Cometik ;
A titre principal,
- Annuler l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
o Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
o Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
o Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
o Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web,
o Contenu indéterminé,
o Erreur sur les qualités essentielles du site internet.
En conséquence,
- Débouter les sociétés Cometik et Leasecom de toutes leurs demandes ;
- Condamner la société Leasecom à restituer à Mme X., la somme de 5 040 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de l’opération contractuelle litigieuse et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- Débouter les sociétés Cometik et Leasecom de toutes leurs demandes ;
- Condamner la société Leasecom à restituer à Mme X., la somme de 5 040 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une cession de contrat en sa faveur ;
- Condamner la société Leasecom à restituer à Mme X., la somme de 5 040 €, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l’assignation ;
- Condamner in solidum les sociétés Cometik et Leasecom à verser à Mme X., la somme de 3 206,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier ;
- Condamner la société Cometik à désactiver le site internet qu’elle a créé pour Mme X. et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de Mme X..
Mme X. invoque d’une part la nullité de l’opération contractuelle pour manquement de la société Cometik à l’obligation d’information prévue par le code de la consommation.
Elle soutient que les dispositions de ce code lui sont applicables pour remplir les trois conditions exigées, à savoir un contrat conclu hors établissement, avoir moins de cinq salariés et un objet du contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale.
Elle souligne que la société Cometik reconnaît elle-même l’existence d’un contrat hors établissement et la présence de moins de 5 salariés et déplore la mauvaise foi de la société Leasecom qui le conteste. Elle rappelle que le contrat a été signé à la suite d’un démarchage sur son lieu de travail dans une ville différente de celle du siège social des sociétés et justifie notamment par une attestation de son expert-comptable n’avoir jamais eu de salarié.
Sur l’objet du contrat, elle fait valoir que la location d’un site internet n’est pas au cœur de son activité professionnelle d’infirmière libérale, sans qu’il y ait lieu de retenir le caractère utile ou non à son activité ou encore ses compétences pour apprécier l’opportunité de signer un tel contrat. Elle ajoute qu’une clause du contrat selon laquelle le client atteste qu’il est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière est, selon la jurisprudence, sans incidence.
Elle allègue qu’en tout état de cause, la mention de dispositions du code de la consommation sur le contrat et le bordereau de rétractation ont pu légitimement lui faire croire que les dispositions de ce code étaient applicables ce qui lui permet de les invoquer même si les conditions de l’article L. 221-3 dudit code ne sont pas réunies.
Au soutien de sa demande de nullité, elle prétend avoir reçu une information manifestement erronée sur le point de départ du délai de rétractation ainsi que sur ses modalités d’exercice.
Elle expose que s’agissant d’une opération mixte portant à la fois sur une prestation de service et la livraison d’un bien, assimilable à un contrat de vente, contrairement à ce qu’indiquait le contrat, le délai de rétractation ne commençait pas à courir à compter de la date de signature du contrat mais de la livraison effective de la chose. Sur les modalités d’exercice, elle fait valoir que comme le retient la jurisprudence, en exigeant une lettre recommandée avec accusé réception pour exercer le droit de rétractation alors qu’elle peut être réalisée par tous moyens, la société a manqué à son obligation d’information. Elle conteste l’application de l’exclusion du droit de rétractation pour les biens personnalisés visée par l’article L. 221-28 du code de la consommation à défaut d’avoir été informée préalablement et loyalement à la conclusion du contrat, de l’exclusion de ce droit.
Enfin, elle conclut qu’en sus de la prorogation du délai de rétractation, il lui est permis d’obtenir la nullité du contrat litigieux dans un délai de 5 ans sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat conclu hors établissement.
Elle invoque ensuite ne pas avoir été informée du total des coûts mensuels de l’opération contractuelle dont le calcul, allégué comme simple, revenait uniquement au professionnel démarcheur. Elle fait valoir que l’article L. 221-3 du code de la consommation en visant l’article L. 112-4 du même code sanctionne ce manquement par la nullité du contrat.
Enfin, elle déplore l’absence d’indication du délai de livraison du site ou d’exécution des différentes prestations et obligations. Elle fait valoir que la mention manuscrite « livraison janvier 2020 » a été ajoutée pour les besoins de la cause, au surplus incohérente avec la date du procès-verbal de livraison et ne permet pas de justifier d’une information valable au sens des dispositions du code de la consommation. Elle soutient que la signature du procès-verbal de livraison n’exclut pas la possibilité d’invoquer cet argument puisque le procès-verbal concerne l’exécution du contrat et non sa formation.
D’autre part, sur le fondement du code civil, elle invoque la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet. Elle soutient qu’elle n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes, si elle avait su que le site collecterait en son nom et sous sa responsabilité, à travers des cookies, des données personnelles. Elle invoque que cette collecte, légale ou illégale lui a été volontairement dissimulée, soulignant l’absence de mention dans le procès-verbal de livraison.
Au surplus, elle constate que la collecte de données est illégale expliquant que le commissaire de justice a constaté l’installation sans son autorisation de cookies considérés par la CNIL comme publicitaires. Elle ajoute que si les défendeurs contestent le caractère publicitaire des cookies installés, il leur appartient d’en apporter la preuve et expose que la seule présence d’un bandeau cookie ne justifie pas d’une collecte de données conforme à la loi.
Elle conteste avoir confirmé la nullité du contrat par son exécution arguant qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa connaissance des différents vices affectant les contrats et de son intention de les réparer. Elle expose que la société Cometik n’a jamais reproduit les dispositions prévoyant la nullité et qu’en tout état de cause, la jurisprudence exige désormais un acte clair pour retenir une confirmation de nullité.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat pour violation de l’obligation de délivrance. Elle fait valoir que s’agissant d’un bien complexe, l’obligation de délivrance n’est exécutée que par la mise au point effective du site dont la charge de la preuve incombe au débiteur de l’obligation.
Elle expose qu’en l’espèce le site n’a jamais été mis au point puisqu’il n’est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et qu’à défaut de définition des mots clés et moteurs de recherche dans le contrat, le référencement était matériellement impossible.
Elle fait valoir que la cession du contrat à la société Leasecom ne lui est pas opposable faute de justifier d’un contrat de cession écrit. Elle fait valoir qu’une facture d’achat du site internet constitue seulement un document comptable et en l’absence de toute preuve de règlement, ne peut suffire à justifier d’une telle cession.
[*]
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société Leasecom sollicite du tribunal :
- Débouter Mme X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Cometik de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Leasecom ;
A titre principal,
- Constater que le contrat de licence d’exploitation n° 220L128936 est résilié de plein droit à compter du 27 décembre 2022 ;
- Condamner Mme X. à payer à la société Leasecom la somme de 3 860,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022, se décomposant comme suit :
- 1 880 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation (loyers de mai 2022 à décembre 2022 + frais de mise en demeure et de recouvrement) ;
- 1 980 € HT au titre des 12 loyers mensuels HT restant à échoir (12 X 150 € HT) = 1 800 € HT augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (180 € HT).
- Autoriser la société Leasecom à faire procéder à désactivation à distance du site Internet www.infirmiere-X.com ;
A défaut,
Dans l’hypothèse d’une résolution ab initio du contrat de licence d’exploitation,
- Prononcer l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société Cometik et la société Leasecom ;
- Fixer au passif de la société Cometik la créance de restitution du prix de vente de la société Leasecom, soit la somme de 5 945,23 TTC,
- Fixer au passif de la société Cometik la créance de dommages et intérêts de la société Leasecom pour un montant de 2 246,64 € au titre du préjudice financier subi par celle-ci ;
Y ajoutant et,
En tout état de cause,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner tout succombant à payer à la société Leasecom la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle conteste l’application des dispositions du code de la consommation arguant que si l’article L. 221-3 dudit code a étendu à certains professionnels le bénéfice de la faculté de rétractation, Mme X. échoue à rapporter la preuve de la réunion lors de la conclusion du contrat de licence, des trois conditions nécessaires.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré que le contrat ait été signé en présence physique et simultanée des deux parties ni qu’il porte sur un objet extérieur au champ de son activité principale. Elle expose que le contrat lui donne la visibilité nécessaire pour une potentielle patientèle et permet ainsi la réalisation d’une partie habituelle de son activité, peu important que le professionnel soit compétent ou non dans le domaine de l’objet du contrat. Elle souligne que le contrat précise expressément avoir été régularisé pour les besoins professionnels de Mme X. et rappelle que l’article L. 221-3 du code de la consommation est une exception qui doit être apprécié strictement et dans le respect de l’article liminaire dudit code.
Elle conteste la soumission volontaire du contrat aux dispositions du code de la consommation et avoir tenté d’induire en erreur Mme X. sur leur applicabilité. Elle rappelle qu’il s’agit de formulaires types non individualisés devant pouvoir être régularisés par tous les professionnels, soumis ou non aux dispositions dudit code et en conclut que la mention d’une faculté de rétractation ainsi qu’un bordereau n’emportent pas son application de plein droit, soulignant d’ailleurs que l’article 18 dudit contrat le rappelle expressément.
Elle expose qu’au besoin si un droit de rétractation lui était reconnu, il expirait le 13 novembre 2019 ou au plus tard le 11 janvier 2020 et a été effectué hors délai.
Elle invoque par ailleurs que s’agissant d’un bien nécessairement personnalisé par rapport aux demandes du locataire et ses besoins, le droit de rétractation est exclu en application de l’article L. 221-28 du code de la consommation.
Enfin, elle fait valoir qu’il ne peut être sollicité la nullité du contrat pour méconnaissance de l’article L. 112-4 du code de la consommation, cet article n’étant pas compris dans les sections étendues à certains professionnels par l’article L. 221-3 du même code. A supposer que cet article soit applicable, elle invoque que la requérante disposait de tous les éléments lui permettant de déterminer le coût total de l’opération en procédant à une simple multiplication.
S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles du site, elle invoque d’une part que la requérante ne démontre pas la non-conformité du site à la réglementation en vigueur ni avoir fait entrer dans le champ contractuel cette qualité comme étant essentielle.
Sur la demande de résolution du contrat, elle fait valoir que Mme X. a signé un procès-verbal de réception sans réserve et par lequel elle reconnaît la conformité aux spécifications de la commande et aux engagements du fournisseur. Elle ajoute avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles en mettant à disposition le site et en payant le prix d’achat au bailleur d’origine.
Sur la cession du contrat, elle relève que si la requérante invoque qu’elle est dépourvue de qualité à agir à son encontre à défaut de justifier d’une cession effective, elle ne qualifie pas ses prétentions de fin de non-recevoir. Elle expose que la cession est justifiée d’une part par le contrat de licence d’exploitation et ses conditions générales aux termes desquels Mme X. a accepté par anticipation l’éventualité d’une cession à son profit ainsi que par la facture de la société Cometik qui ne conteste ni la cession ni le paiement. Elle souligne que l’échéancier des loyers a été adressé à la requérante sur le papier à entête de la société Leasecom et qu’elle a en application dudit échéancier, déjà réglé 28 des 48 loyers entre ses mains. Enfin, elle soutient que l’identité du cessionnaire importe peu au débiteur d’une obligation de payer une somme d’argent, dont l’étendue et les modalités de recouvrement demeurent inchangées par la cession.
Sur les demandes reconventionnelles, elle expose que la requérante a été défaillante dans le règlement des loyers entrainant la résiliation de plein droit du contrat suite à une mise en demeure demeurée infructueuse. Elle soutient être dès lors fondée à lui réclamer le versement de la somme de 3 860 euros comprenant les loyers impayés, les frais de mise en demeure et recouvrement ainsi que les loyers restants à échoir majorés d’une pénalité de 10 %.
En cas d’annulation du contrat et de faute de la société Cometik, elle sollicite sa condamnation à lui restituer le prix d’acquisition du site ainsi que la réparation de son préjudice évalué à la différence entre la somme totale qu’elle aurait perçue et celle versée pour l’acquisition, soit 2 246,64 euros.
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Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, les sociétés Cometik, AJC et Alpha Mandataires judiciaires sollicitent du tribunal :
- Rejeter l’intégralité des demandes de Mme X. ;
- Condamner Mme X. à payer la société Cometik la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme X. aux entiers dépens.
Elles font valoir que le contrat n’est entaché d’aucune nullité tant sur les dispositions du code civil que sur celles du code de la consommation.
Elles invoquent d’une part que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce soutenant que s’il est constant que le contrat a été conclu hors établissement et que Mme X. emploie moins de cinq salariés, le critère relatif à un objet du contrat extérieur au champ de son activité principale n’est pas rempli. Elles exposent que le contrat s’inscrit dans le champ de l’activité d’infirmière de Mme X., soulignant qu’elle a signé la charte relative à la création de site internet par les infirmiers, éditée par l’ordre national des infirmiers ainsi que le contrat de licence d’exploitation du site internet sous la mention « qu’il (le client) atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Elles ajoutent que le site internet a été mis en place dans un but de promouvoir cette activité, de mettre en avant ses compétences, de communiquer sur ses prestations et lui permettre de toucher plus facilement de nouveaux clients. Elles font valoir que la vente d’un site web constitue une communication commerciale entrant nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel et qu’il importe peu que le professionnel soit compétent ou non dans le domaine du contrat.
Par ailleurs, elles invoquent que le bien fourni ayant été réalisé sur mesure, Mme X. ne peut revendiquer le bénéfice d’un droit de rétractation.
En tout état de cause, elles contestent avoir manqué à l’obligation d’information préalable du consommateur, arguant que le montant des échéances figure sur le bon de commande, qu’il est indiqué sur le cahier des charges une livraison pour le mois de janvier 2020 de la prestation qu’elle estime unique à savoir la création d’un site internet et enfin que Mme X. dispose nécessairement des informations sur la prestation puisqu’elle a été réalisée sur la base de son cahier des charges.
Sur le respect des dispositions du code civil, elles exposent que l’objet du contrat est déterminé dans le bon de commande et le contrat et qu’il n’est pas contesté que le site a été créé et livré. Elles soulignent la réception du site par la signature d’un procès-verbal de réception, attestant ainsi de sa conformité avec le cahier des charges que Mme X. a elle-même élaboré.
Elles font valoir que la requérante ne justifie pas du caractère publicitaire des cookies installés et par conséquent de leur installation illégale, faute d’avoir obtenu l’accord de l’internaute. Elle en conclut que le site est en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles et qu’il n’y a aucune erreur sur les qualités essentielles du contrat pouvant entraîner la nullité de celui-ci.
Elles contestent l’exception d’inexécution invoquée arguant de l’absence de preuve de la non-conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles et soutiennent que le référencement a été réalisé grâce aux mots-clés inclus dans le site internet, définis et proposés par Cometik afin d’assurer un référencement optimal.
Elles soulignent que le rapport de positionnement et les statistiques de visites du site font ressortir la conformité du site aux attentes de la requérante.
[*]
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24.13171 et 23.9632, sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’annulation de l’opération contractuelle :
Sur le fondement du code de la consommation, Mme X. sollicite la nullité de l’opération contractuelle pour violation de l’obligation d’information :
1) Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Il résulte de ce texte que, pour qu’un professionnel puisse bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, trois conditions cumulatives sont requises :
- le contrat doit avoir été conclu hors établissement, au sens de l’article L. 221-1, 2°, du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date de conclusion du contrat conclu avec la société Cometik (29 octobre 2019) ;
- le professionnel considéré doit employer 5 salariés au plus ;
- et l’objet du contrat ne doit pas entrer « dans le champ de l’activité principale » de ce professionnel.
L’article L. 221-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, définit le contrat hors établissement comme suit :
« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
En l’espèce, il est constant que Mme X. justifie de l’emploi de moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat par la production d’une attestation de son expert-comptable en pièce 24 qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
La société Leasecom émet une première contestation quant à la qualification de contrat hors établissement soutenant que la présence simultanée des deux parties n’est pas démontrée.
Le contrat fait apparaître la signature des deux parties avec la mention de la ville de [Localité 6] précédant la signature de Mme X. Il est constant que la société Cometik n’exerce pas son activité en permanence ou de manière habituelle dans cette ville et il n’est d’ailleurs pas démontré ni soutenu qu’elle y aurait un établissement secondaire de sorte que le litige se situe dans le cas du a) de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation précité.
Les deux parties signataires, à savoir Mme X. et la société Cometik, reconnaissent dans leurs conclusions qu’il s’agit d’un contrat conclu hors établissement et ne remettent pas en cause leur présence simultanée lors de la signature du contrat à [Localité 6], au sens du a) de l’article L. 221-1 2° du code de la consommation précité et aucun élément ne permet de démontrer qu’elles n’étaient pas en présence simultanée lors de la signature du contrat. Ainsi, la qualification de contrat conclu hors établissement peut être retenue.
Le débat se cristallise ensuite entre les parties sur la troisième condition, celle de l’objet du contrat entrant ou non dans le champ de l’activité principale du professionnel. Il est observé que Mme X. est infirmière libérale et que l’objet du contrat avec la société Cometik porte sur la création d’un site internet. Un tel objet est totalement étranger à l’activité professionnelle exercée par Mme X. et n’entre pas dans le champ de son activité principale, le site internet litigieux fût-il destiné à faciliter l’exercice de cette activité. Il est dès lors indifférent que le contrat conclu mentionne qu’il est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II, livre II du code de la consommation dans sa partie législative, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues au contrat litigieux en date du 29 octobre 2019, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la soumission volontaire dudit contrat par les parties.
2) Sur les manquements à l’obligation d’information :
L’article L. 221-9 du code de la consommation alinéa 2 prévoit que le contrat hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Mme X. argue d’une violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, le délai de livraison, le total des coûts mensuels et les caractéristiques essentielles du site web.
- Sur le droit de rétractation
L’article L. 221-1 II du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date de conclusion du contrat dispose que « Les dispositions du présent titre [intitulé « Règles de formation et d’exécution de certains contrats » et incluant les articles L. 221-1 à L. 224-108] s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
Relèvent du titre II visé par ce texte, les dispositions réglementant le droit de rétractation applicables aux contrats hors établissement consacré à l’article L. 221-18 dudit code.
Cet article prévoit que « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales « délai de rétractation » prévoit que « celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu’il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au Fournisseur Nova-Seo ».
D’abord les défenderesses se prévalent de l’exclusion du droit de rétractation sur le fondement de l’article L. 221-28 du code de la consommation selon lequel « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (…) 3° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. »
Cependant, l’exclusion du droit de rétractation dans ce cas de figure présuppose la fourniture d’une information ainsi qu’en dispose l’article L. 221-5 du même code dans sa rédaction issue de la même ordonnance du 14 mars 2016, savoir : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…)
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;(…) »
En l’espèce, il n’est ni justifié ni prétendu que Mme X. aurait été informée de manière claire et compréhensible avant la conclusion du contrat de ce qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de rétractation ou des circonstances dans lesquelles elle perdait ce droit, notamment au regard des dispositions de l’article L. 221-28 3°.
Par conséquent, à supposer même que le contrat conclu avec la société Cometik doive s’analyser en un contrat de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, à défaut d’information, l’exclusion de l’article L. 221-28 3° ne trouve pas à s’appliquer.
S’agissant des sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation d’information relative au droit de rétractation, elles sont prévues par la loi et identiques, que les informations sur ce droit soient absentes du contrat ou erronées :
- d’abord, la nullité du contrat est encourue, conformément aux articles L. 221-9 et L. 242-1 du même code (v. par ex. Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 22-14020, publié) ;
- ensuite, le délai de rétractation est prorogé de 12 mois, en application de l’article L. 221-20, alinéa 1, du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 21-25670, publié).
Ces deux sanctions peuvent être mises en œuvre (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10075, publié).
Mme X. invoque la nullité du contrat et non la prorogation du délai de rétractation sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation, à raison de manquements à l’obligation d’information sur le droit de rétractation, notamment l’indication d’un point de départ erroné. Elle soutient que s’agissant d’un contrat mixte, le délai court à compter de la date de la livraison effective du bien et non à compter de la signature du contrat, comme l’indique l’article 18 des conditions générales du contrat précité.
En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat de prestation de service incluant la livraison d’un bien, un « procès-verbal de réception » a d’ailleurs été établi. Il s’analyse alors en un contrat mixte, portant sur la livraison d’un bien ainsi que sur une prestation de service, assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1 II du code de la consommation précité, de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien par Mme X. en application de l’article L. 221-18 du même code.
En indiquant un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat, le contrat contient une information erronée sur le point de départ du délai de rétractation et la seule fourniture de cette information erronée suffit à prononcer la nullité du contrat litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat, constitué par le bon de commande de site internet et par le contrat de licence d’exploitation de ce site, en raison de l’absence de respect des règles présidant la conclusion des contrats hors établissement.
La nullité du contrat ayant été prononcée s’agissant du point de départ du délai de rétractation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de nullité invoquées.
- Sur la confirmation de la nullité
Mme X. conteste avoir confirmé la nullité par l’exécution du contrat.
Il résulte de l’article 1182 alinéa 3 du code civil que l’exécution du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance de l’acte nul et la volonté de le réparer (Civ.1ère, 28 novembre 2018, n°17-30.966).
En outre, le commencement d’exécution ou l’acceptation sans réserve d’une livraison ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur connaissait le vice affectant l’acte (voir notamment 1ère Civ, 4 octobre 2017, n°16-23.022 ; Civ.3ème, 20 novembre 2013, n°12-27.041).
En l’espèce, il n’est produit aucun élément laissant penser que Mme X. avait conscience du vice affectant le contrat conclu avec la société Cometik.
Par conséquent, la confirmation du contrat conclu avec la société Cometik ne peut être retenue.
3) Sur les conséquences de l’annulation du contrat afférent au site internet :
Il a été indiqué plus haut que le contrat conclu entre Mme X. et la société Cometik est annulé. Cette annulation est opposable à la société Leasecom, qui revendique sa qualité de cessionnaire et qui ne peut se prévaloir de plus de droits que le cédant.
Par conséquent, les demandes de la société Leasecom de voir constater la résiliation de plein droit du contrat à compter du 27 décembre 2022, de condamner Mme X. au paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation ne peuvent qu’être rejetées.
- Sur les restitutions
Aux termes de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Concernant la restitution d’une somme d’argent, l’article 1352-6 du même code dispose qu’elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Mme X. a versé à la société Leasecom la somme de 5.040 euros. La nullité du contrat imposant la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat, il convient de condamner la société Leasecom à restituer à Mme X. la somme de 5.040 euros correspondant au montant des loyers versés.
Les intérêts prévus par l'article L. 242-4 du code de la consommation ne sont pas applicables. Ce texte renvoie, en effet, à l'article L. 221-4 relatif au droit de rétractation, que Mme X. n'a pas exercé, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à revendiquer son application.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au vu de ces dispositions, il sera fait droit à la demande de Mme X. visant à voir condamner, en tout état de cause, la société Leasecom à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 5.040 euros à compter de l’assignation.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu d’ordonner à la société Leasecom de procéder à la désactivation du site internet objet du contrat (www.infirmiere-X.com), dès lors que celle-ci sollicite l’autorisation pour le faire, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement.
- Sur les rapports entre les sociétés Leasecom et Cometik
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
En l’espèce, l’achat par la société Leasecom du site internet auprès de la société Cometik a été déterminé par le contrat de licence qui lui avait été cédé, mais qui se trouve annulé par le présent jugement en raison du manquement de la société Cometik à son obligation d’information contractuelle concrétisée par un point de départ du délai de rétractation erroné.
De ce fait, la nullité du second entraîne la caducité du premier, laquelle sera constatée dans le dispositif de ce jugement.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En l’espèce, la société Cometik a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2023.
La présente instance a par conséquent été initiée postérieurement au placement de la société Cometik en redressement judiciaire. Les demandes de condamnations en paiement dirigées par la société Leasecom à l’encontre de la société Cometik doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du motif retenu ci-avant, les demandes dirigées à ce titre à l’encontre de la société Cometik doivent être déclarées irrecevables.
La société Leasecom, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 2.700 euros à Mme X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation tient compte des frais de constat de commissaire de justice exposés par la demanderesse, le coût d’un constat non ordonné judiciairement ne pouvant constituer un dépens. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/13171 et 23/09632, sous ce dernier numéro ;
PRONONCE la nullité du contrat afférent au site internet conclu entre Mme X. et la société Cometik, constitué par le bon de commande de site internet et par le contrat de licence d’exploitation de ce site, en raison de l’absence de respect des règles présidant à la conclusion des contrats hors établissement ;
CONDAMNE la société Leasecom à restituer à Mme X. la somme de 5 040 euros correspondant au montant des loyers versés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation de la société Leasecom ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Leasecom de désactiver le site internet litigieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé ce délai, la société Leasecom sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre la société Cometik et la société Leasecom ;
DECLARE les demandes de condamnations en paiement et au titre des frais d’instance dirigées à l’encontre de la société Cometik irrecevables ;
CONDAMNE la société Leasecom à verser à Mme X. la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société Leasecom aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
- 24521 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 2 - Dispositions étendues – Logique du texte - Preuve
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24525 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 4 - Conclusion hors établissement
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise
- 24529 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 6 - Objet du contrat
- 24531 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 7 - Suites de l’annulation ou de la rétractation
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet