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CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 09/09715
Décision : 11/98
Date : 1/03/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2009
Décision antérieure : TI DREUX, 1er décembre 2009
Numéro de la décision : 98
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2559

CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;

Considérant que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du Code de la consommation ; que la clause reproduite ci-dessus n'aggrave pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'elle envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;

Considérant que la clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit dans l'hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts, ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne peut être opposée que lorsque les faux documents ont été produits en vue de l'obtention du prêt, qu'il s'agit de documents ayant un caractère substantiel, de nature à permettre l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur par le prêteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 1er MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/09715. Code nac : 53B. Réputé contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1re décembre 2009 par le Tribunal d'Instance de DREUX : RG n° 11-09-255

LE UN MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

SA CMP - BANQUE venant aux droits du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037837 - assisté de Maître Patrick LESTER (avocat au barreau de CHARTRES)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], assigné à sa personne, défaillant

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile , l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller, Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Dreux du 1er décembre 2009 qui a dit la société CREDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE déchue de son droit aux intérêts contractuels, condamné M. X. à payer à la société CMP BANQUE la somme de 1.887,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008 et débouté la CMP BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté par la CMP BANQUE le 17 décembre 2009 et ses conclusions signifiées le 21 avril 2010 aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts, en conséquence, de condamner M. X. à lui payer la somme de 11.043,32 euros sauf à parfaire, avec capitalisation des intérêts échus, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que M X., régulièrement cité à personne, n'a pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Considérant que le 4 septembre 2003, M X. a accepté l'offre préalable de prêt personnel d'un montant de 19.300 euros proposée par la CMP BANQUE, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 322,45 euros assurance comprise, au taux de 10,049 % l'an ;

Que des échéances sont restées impayées et que la banque a délivré à l'emprunteur plusieurs mises en demeure à partir du mois de janvier 2007 ; qu'elle a provoqué la déchéance du terme puis a assigné M X. en remboursement du prêt le 3 juillet 2009 ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été prononcé le jugement déféré, qui a soulevé l'irrégularité de l'offre préalable de prêt, aux motifs que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue à cet égard une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qu'en l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux » ;

Considérant que dans ses conclusions d'appel, la banque fait valoir que la clause n'est pas abusive selon l'avis 05-03 de la commission des clauses abusives, qu'on ne voit pas en quoi elle aggraverait la situation de l'emprunteur, que c'est seulement lorsque les documents produits en vue de l'obtention du crédit sont faux que le contrat peut être résilié ;

Considérant qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;

Considérant que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du Code de la consommation ; que la clause reproduite ci-dessus n'aggrave pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; qu'elle envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;

Considérant que la clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de crédit dans l'hypothèse de la fourniture de renseignements confidentiels inexacts, ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne peut être opposée que lorsque les faux documents ont été produits en vue de l'obtention du prêt, qu'il s'agit de documents ayant un caractère substantiel, de nature à permettre l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur par le prêteur ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé et que l'emprunteur doit être condamné à payer à la CMP BANQUE la somme totale de 10.882,55 euros correspondant au décompte de créance produit, après déduction des frais de procédure de 160,77 euros, non justifiés ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts doit être accueillie ;

Considérant que la banque, qui ne justifie pas d'un préjudice particulier, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la CMP BANQUE ;

CONDAMNE M. X. à payer à la CMP BANQUE la somme de 10.882,55 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la première demande, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, et admet la SCP BOMMART MINAULT, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,            Le PRÉSIDENT,