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TI DREUX, 1er décembre 2009

Nature : Décision
Titre : TI DREUX, 1er décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Dreux (TI)
Demande : 11-09-000255
Décision : 650/2009
Date : 1/12/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 3/07/2009
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011
Numéro de la décision : 650
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3657

TI DREUX, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 : jugt n° 650/2009

(sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98)

 

Extraits (rappel de la procédure) : « Par jugement avant dire droit rendu par simple mention au dossier le 15 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la non conformité de l'offre préalable aux dispositions du code de la consommation et, en particulier, sur le caractère abusif ou aggravant de la clause de résiliation ainsi que sur la souscription des emprunteurs à l'assurance facultative. »

Extraits (motifs) : « Toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue à cet égard une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 354).

En l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux ».

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs et qui n'est absolument pars subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87, IR, 249), est donc encourue de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE DREUX

JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000255. Jugement n° 650/2009.

A l'audience publique du Tribunal d'instance tenue le 1er décembre 2009, à 14 h 00, Sous la Présidence de David MELEUC, Juge au Tribunal d'instance de Dreux, assisté de Annick POIRIER BRISARD, greffier

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA. CMP BANQUE, venant aux droits du CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

agissant par son représentant légal, [adresse], représenté(e) par Maître LESTER, avocat du barreau de CHARTRES

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

Chez Madame X. [adresse], non comparant

 

PROCÉDURE :

Assignation de : LA SCP G. & D. huissier(s) de justice à [ville] (28), en date du 3 juillet 2009, déposée au greffe de ce Tribunal le 8 juillet 2009 pour l'audience du : 21 juillet 2009

Date des plaidoiries : 21 juillet 2009

Par mention au dossier en date du 15 septembre 2009, il a été ordonné la réouverture des débats. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du : 27 octobre 2009

Date des plaidoiries : 27 octobre 2009

A cette date, l'affaire a été plaidée et le Président ayant déclaré les débats clos, a mis le dossier en délibéré pour le jugement être rendu le 1er décembre 2009, les parties présentes averties du fait que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date indiquée.

ET CE JOUR A ÉTÉ RENDU le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2003, la société anonyme (SA) CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit personnel d'un montant en capital de 19.300,00 € ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux effectif global de 10,049 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a provoqué la déchéance du terme.

Par acte d'huissier délivré le 3 juillet 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a fait délivrer assignation à Monsieur X. afin d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 5.185,73 € au titre du capital restant dû,

- 3.689,40 € au titre des échéances impayées,

- 214,62 € à titre d'intérêts sur les échéances impayées,

- 401,10 € à titre de pénalités contractuelles,

- 414,85 € à titre de pénalités contractuelles,

- 119,53 € à titre d'intérêts de retard depuis la déchéance du terme,

- les intérêts contractuels au taux de 7,55 % sur la somme de 10.205,23 € à compter du 15 juin 2009,

- 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 21 juillet 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE, représentée par Maître LESTER, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur X., régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement avant dire droit rendu par simple mention au dossier le 15 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la non conformité de l'offre préalable aux dispositions du code de la consommation et, en particulier, sur le caractère abusif ou aggravant de la clause de résiliation ainsi que sur la souscription des emprunteurs à l'assurance facultative.

À l'audience du 27 octobre 2009, la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE a maintenu l'intégralité de ses prétentions en expliquant que la clause de résiliation n'était pas abusive selon l'avis 05-03 relatif à un contrat de prêt personnel de la Commission des clauses abusives et que son client avait bien adhéré à l'assurance facultative.

Monsieur X. n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu’« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

 

- Sur la demande en paiement :

En droit en conformément aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue à cet égard une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre [minute page 3] 1993 : Bull. civ. I, n° 354).

En l'espèce, force est de constater que le contrat prévoit la résiliation du prêt et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-11 et suivants du code de la consommation pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « manquement à l'une quelconque des obligations résultant des conditions de ce contrat et notamment le non paiement des mensualités à leur échéance, renseignements confidentiels inexacts, décès non couvert par une assurance, lorsque les documents produits par l'emprunteur en vue de l'obtention du prêt sont faux ».

La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs et qui n'est absolument pars subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris, 27 octobre 1987 : D. 87, IR, 249), est donc encourue de ce chef

Il en résulte, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass Avis, 8 octobre 1993 : D 1993, IR n° 48 ; Civ. 1ère 30 mars 1994 : D. 94, IR p. 101).

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du code de la consommation et l'article D. 311-11 du code de la consommation.

La créance s'établit donc comme suit :

- capital emprunté depuis l'origine :       19.300,00 €

- sous déduction des versements :        17.412,30 €

TOTAL :                                           1.887,70 €

 

- Sur la demande de dommages-intérêts :

« L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol » (Civ. 2e, 11 janvier 1973 : Gaz. Pal. 1973. 2. 710).

Il ne résulte d'aucun élément du dossier en l'espèce que la défense de Monsieur X. à l'action intentée par son adversaire procède d'une quelconque malice, mauvaise foi ou erreur grossière.

La SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

 

- Sur l'exécution provisoire :

Aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée en l'espèce.

 

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles :

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière tirée de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier [minute page 4] ressort :

DÉCLARE la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE déchue de son droit aux intérêts contractuels.

CONDAMNE par conséquent Monsieur X. à payer à la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE la somme de 1.887,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008.

DÉBOUTE la SA CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS CMP-BANQUE de sa demande de dommages-intérêts complémentaire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture faite, le juge et le greffier.

Le greffier      Le juge