TJ CAEN (3e ch. civ.), 29 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25864
TJ CAEN (3e ch. civ.), 29 mai 2026 : RG n° 24/04744
Publication : Judilibre
Extrait : « Il ressort des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. L'article 1171 du code civil dispose pour sa part que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
Le demandeur soutient que la clause de remboursement est abusive et que ses stipulations doivent en conséquence être réputées non-écrites, en sorte qu'il est bien fondé à obtenir le remboursement du prix de la formation. Selon lui, étant stipulée dans un contrat de consommation et s'apparentant à une clause de résiliation, cette clause est présumée abusive. Elle peut encore être privée d'effet, selon lui, en application du droit commun des contrats, dès lors qu'insérée dans un contrat d'adhésion, elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. M. X. sollicite toutefois que soient seules réputées non-écrites les conditions du droit à remboursement qu'il estime trop rigoureuses, et qu'il est en conséquence fondé à obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer le prix de la formation pour défaut d'obtention de « résultat probant » à l'issue de cette dernière.
Cette demande ne peut être accueillie.
En premier lieu, la clause litigieuse n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne s'analyse pas à proprement parler en une clause de résiliation et qu'elle ne soumet pas la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
En l'espèce, la clause s'analyse en une faveur faite au client, en l'absence de résultat obtenu malgré son investissement et son assiduité dans le suivi de sa formation. Dans cette perspective, aux conditions qu’elle fixe pour justifier précisément d'un investissement suffisant dans la formation, la clause permet au client soit de poursuivre sa formation au-delà du délai de 12 semaine, soit d'en demander le remboursement. En ce sens, elle constitue bien un avantage pour le client, sans contrepartie ni équivalent au profit du Groupe P. Cette clause n'a pas non plus pour finalité d'encadrer, dans un sens défavorable au consommateur, la résolution ou la résiliation du contrat encourue en cas d'inexécution par les parties de leurs obligations principales respectives. En particulier, la clause n'a pas pour objet de rendre plus difficile la résolution ou la résiliation du contrat pour non-respect par le Groupe P. de son obligation de formation. C'est pourquoi, elle ne peut être présumée abusive au sens des dispositions précitées du code de la consommation.
En deuxième lieu, quand bien même le contrat conclu serait un contrat d'adhésion, la clause litigieuse ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du client. Elle est en effet stipulée dans son seul intérêt, après qu'il ait bénéficié de l'accès au programme de formation et de suivi qu'il s'est engagé à suivre, pourvu qu'il satisfasse aux conditions de remboursement contractuellement prévues.
Enfin, le caractère abusif de la clause ne peut être invoqué pour que soient seules réputées non écrites ses conditions d'application, tout en demandant à bénéficier du droit à remboursement qu'elle instaure. Une telle sanction aurait en effet pour conséquence de conférer au demandeur un droit au remboursement de sa formation, au seul motif de l'absence de « résultat probant », et reviendrait in fine à vider de sa substance son obligation principale de payer le prix de la formation. Dès lors, soit la clause est effectivement abusive et elle doit être entièrement privée d'effet, soit - comme en l'espèce - elle ne l'est pas et doit donc être maintenue avec toutes ses conditions d'application.
M. X. sera donc débouté de sa demande tendant à voir réputer non-écrite la clause de remboursement et, par voie de conséquence, de celle tendant à obtenir la condamnation du Groupe P. à lui rembourser le prix de la formation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 24/04744. N° Portalis DBW5-W-B7I-JCYW.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
SAS GROUPE P.
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 949.095.277 [N.B. n° renvoyant au Groupe Placid], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [K] [O] et [E] [T], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 1er avril 2025
Date des débats : 24 mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juillet 2023, M. X. a conclu avec la société par action simplifiée Groupe P. (ci-après, le Groupe P.) un contrat de prestation de services.
Ce contrat avait pour objet la réalisation des prestations de formation suivantes : accompagnement complet sur l'activité de sous-location professionnelle ; suivi hebdomadaire en groupe avec un ou plusieurs experts du Système P. ; coaching personnalisé comprenant un appel dit « d'onboarding » et trois appels de suivi à la demande ; accès en ligne à une plateforme de formation privée.
Il stipulait, à propos de la plateforme de formation privée, que « le client garde ses accès à la plateforme ainsi qu'au groupe des membres de l'Académie P. pour une durée indéterminée (« à vie ») ».
Il stipulait également, à propos de l'accompagnement, que : « La prestation s'achèvera officiellement 12 semaines après l'appel dit « d'onboarding » ET l'obtention du premier appartement par le client (dit « la Garantie »). Dans le cas contraire, et sous réserve que le client puisse justifier d'avoir : consommé au moins 85 % de l'Académie ; réalisé son appel d'onboarding, ses 3 séances de coaching privées et participé activement à au moins 5 sessions de groupe hebdomadaire ; approché au moins 25 propriétaires ; effectué au moins 5 visites d'appartements ; Le Groupe P. s'engage à : poursuivre l'accompagnement à ses frais, jusqu'à l'obtention du premier bien OU d'effectuer un remboursement intégral au client ».
M. X. s'est entièrement acquitté du paiement du prix de la formation, d'un montant de 4.900 euros, le 10 juillet 2023.
N'ayant trouvé aucun bien à louer, et après une première série d'échanges avec le Groupe P., M. X. lui a adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 6 octobre 2023, dans lequel il lui demandait le remboursement de la somme de 4.900 euros.
Face au refus du Groupe P. de procéder à ce remboursement, M. X. a saisi l'association UFC-QUE CHOISIR [Localité 4].
Par courrier du 21 novembre 2023, l'association a invité le Groupe P. à convenir une transaction amiable avant le 30 novembre 2023, ce que cette dernière a décliné.
Par acte du 9 octobre 2024, M. X. a alors fait assigner le Groupe P. devant le tribunal judiciaire de Caen en sollicitant, à titre principal, la nullité du contrat de prestation de services et la restitution du prix de 4.900 euros, ainsi que la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, M. X. demande à titre principal au tribunal de :
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre lui et le Groupe P. le 5 juillet 2023,
- Condamner le Groupe P. à lui restituer la somme de 4.900 euros versée lors de la signature dudit contrat.
A titre subsidiaire, M. X. sollicite du tribunal de :
- Réputer non écrite la clause du contrat conclu avec le Groupe P. prévoyant les conditions à remplir pour obtenir le remboursement des frais de formation ;
- condamner le Groupe P. à lui payer la somme de 4.900 euros.
A titre infiniment subsidiaire, M. X. demande au tribunal de :
- Condamner le Groupe P. à lui payer la somme de 4.900 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
M. X. demande en tout état de cause au tribunal de :
- Condamner le Groupe P. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter le Groupe P. de ses demandes ;
- Condamner le Groupe P. aux dépens ;
- Condamner le Groupe P. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande principale d'annulation du contrat de prestation de services, M. X. soutient que le Groupe P. n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L.111-1 et L.121-17 et suivants du code de la consommation, applicables au contrat, et que le non-respect de ces obligations précontractuelles d'information, propres aux contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, est constitutif d'un dol de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1137 du code civil. Il soutient que les conditions relatives au remboursement des frais de formation ne sont pas claires et non-équivoques, qu'il pouvait légitimement croire qu'il était recevable à solliciter le remboursement sous réserve de remplir les conditions listées par la clause sans condition de délai, et qu'en conséquence, le Groupe P. a failli à ses obligations précontractuelles et contractuelles d'information, ce qui constitue une réticence dolosive sur un élément essentiel déterminant de son consentement.
A l'appui de sa demande subsidiaire de voir réputer non-écrite la clause de remboursement litigieuse et obtenir la condamnation de le Groupe P. à lui payer la somme de 4.900 euros, M. X. soutient qu'en application des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, la clause qui soumet la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel est présumée abusive. Selon lui, la clause de remboursement s'analyse en une clause de résiliation et les conditions cumulatives de remboursement qu'elle impose au client sont excessivement rigoureuses et créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au sens de l'article 1171 du code civil.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de le Groupe P. à lui verser la somme de 4.900 euros à titre de dommages et intérêts, M. X. affirme que le Groupe P. a refusé de manière injustifiée de lui rembourser les frais de formation, ce qui constitue de sa part un manquement à ses obligations contractuelles ouvrant droit à la réparation du préjudice qu'elle lui a causé. Faute d'avoir obtenu le remboursement de ses frais de formation, lesquels constituaient la quasi-totalité de ses économies, le demandeur allègue qu'il n'a pas pu les réinvestir dans un nouveau projet professionnel, ce qui constitue pour lui un préjudice matériel indemnisable.
A l'appui de sa demande de condamnation du Groupe P. à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, M. X. soutient que l'attitude de son cocontractant lui a causé un stress et une inquiétude constante depuis deux ans.
M. X. soutient enfin que la demande subsidiaire de son adversaire de le voir condamné à lui restituer la somme de 2 500 euros, dans l'hypothèse où le contrat serait anéanti, doit être rejetée, faute pour le Groupe P. de justifier du nombre de modules effectivement disponibles sur le compte de son cocontractant entre juillet et octobre 2023.
[*]
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, le Groupe P. demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Condamner M. X. à restituer en valeur la formation dont il a bénéficié à hauteur de 2 500 euros ;
- Ordonner la compensation de cette créance avec toute somme que pourrait devoir le Groupe P. à M. X. ;
- Débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
- Condamner M. X. aux dépens ;
- Condamner M. X. à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à titre principal aux prétentions adverses, le Groupe P. soutient d'abord que, si c'est uniquement sur le terrain du dol que le manquement aux obligations précontractuelles d'information issues du code de la consommation peut être sanctionné, c'est à la condition que le demandeur apporte la preuve des éléments matériel et intentionnel du dol, ainsi que d'une erreur de son consentement. Le seul défaut d'information est insuffisant à caractériser à lui seul le dol. Or, en l'espèce, le demandeur se contente d'invoquer l'absence de clarté de la clause de remboursement et le défaut d'information de la SAS Groupe P., sans démontrer ni l'existence d'un mensonge ou d'une réticence dolosive de sa part, ni son intention frauduleuse, ni l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement. La défenderesse conteste par ailleurs le défaut de clarté de la clause de remboursement et soutient que M. X. ne satisfait simplement pas aux conditions fixées pour prétendre au remboursement, faute de s'être conformé aux exigences du programme de formation.
Pour s'opposer à la demande subsidiaire de M. X. tendant à voir réputer non-écrite la clause de remboursement, le Groupe P. conteste son caractère abusif. Selon lui, la clause ne porte d'abord pas sur la résolution ou la résiliation du contrat, mais sur un engagement du professionnel à rembourser son client à certaines conditions ; elle ne peut donc pas être présumée abusive au sens de l'article R. 212-2 du code de la consommation. Ensuite, ses conditions cumulatives ne seraient pas excessivement rigoureuses dès lors que la clause institue une faveur aux bénéficiaires de la formation. Enfin, la clause ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits des parties puisqu'elle est uniquement stipulée dans l'intérêt du client.
Pour s'opposer aux demandes de M. X. de le voir condamné à lui verser les sommes de 4.900 euros et de 1.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, le Groupe P. conteste avoir commis un manquement contractuel fautif en refusant le remboursement de son cocontractant, puisqu'il n'en remplissait pas les conditions. De plus, l'existence d'un préjudice évalué à 5.900 euros et causé par la faute alléguée n'est pas établie par le demandeur.
A titre subsidiaire, le Groupe P. affirme qu'il ne saurait être condamné à restituer à son client l'intégralité du prix de la prestation de formation, dans l'hypothèse où le contrat serait anéanti. Cette prestation étant d'ordre intellectuelle, la restitution par Monsieur X. de la formation dont il a bénéficié au moins partiellement ne peut se faire qu'en valeur, en tenant compte de la valeur réelle des prestations exécutées, lesquelles ne sauraient être évaluées à moins de 2.500 euros, correspondant à 50 % du coût de la formation. La dette de restitution de M. X., dont il est demandé condamnation au paiement devant se compenser avec la propre dette de restitution du Groupe P., ce dernier ne saurait en définitive être condamné à devoir restituer au demandeur une somme excédant 2 400 euros. Il soutient par ailleurs que la demande indemnitaire de M. X. en réparation de son préjudice moral doit être rejetée, faute de justification de son principe et de son quantum.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale d'annulation du contrat et la restitution :
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Suivant l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le dol est constitué lorsque des manœuvres commises par l'une des parties ou le silence gardé par elle sur un élément essentiel, dans l'intention de tromper, ont provoqué chez l'autre partie une erreur sans laquelle elle n'aurait pas conclu le contrat ou bien l'aurait conclu à des conditions différentes.
Les éléments invoqués par le demandeur dans ses conclusions sont impropres à caractériser, en l'espèce, la commission d'un dol par le Groupe P.
En effet, aucune manœuvre ni réticence dolosive ne peut être imputée à la société défenderesse.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, le contrat proposé par le Groupe P. énonce très clairement les conditions cumulatives auxquelles le remboursement des frais de formation peut être demandé. Il ressort ainsi des termes mêmes de la clause que si le client n'a pas obtenu un premier appartement à l'issue d'un délai de 12 semaines courant à compter de l'appel d'onboarding, il peut obtenir le remboursement de sa formation dès lors que, au cours de ce même délai de 12 semaines, il a à la fois consommé au moins 85 % des ressources de l'Académie, réalisé l'appel d'onboarding et les trois séances de coaching privées, participé activement à au moins 5 sessions de groupe hebdomadaires, approché au moins 25 propriétaires et effectué au moins 5 visites d'appartements. M. X. était donc informé de ces conditions, au demeurant parfaitement explicables dans leur principe, sans pouvoir reprocher une quelconque réticence dolosive à son cocontractant.
De surcroît, M. X. ne rapporte pas la preuve qu'il a été induit en erreur sur la prestation souscrite. En effet, les conditions de remboursement des frais de formation ne sauraient être considérées comme étant une caractéristique essentielle de la prestation objet du contrat, déterminante du consentement. S'agissant d'un contrat de formation en ligne, le demandeur n'a en l'espèce nullement été induit en erreur sur le contenu et les modalités pédagogiques de cette formation. Son consentement n'a donc pas été vicié.
Enfin, la preuve du caractère déterminant de la faculté de remboursement prévue au contrat pour le consentement du demandeur n'est pas davantage rapportée. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. X. aurait cherché, avant de s'engager, à s'assurer – dans l'hypothèse où elles seraient obscures, ce qui n'est pas le cas –de sa bonne compréhension des conditions de remboursement proposées par le Groupe P.
En l'espèce, et comme il ressort des pièces versées aux débats, c'est pour ne pas avoir satisfait à l'ensemble des conditions posées par la clause que M. X. s'est vu refuser le remboursement de ses frais de formation. Comme il l'affirme lui-même dans les échanges qu'il a eus avec son cocontractant le 2 octobre 2023, M. X. n'a pas participé aux séances de coaching hebdomadaires et n'a suivi qu'une séance de coaching privée sur les 3 prévues dans le programme de formation de 12 semaines. Et c'est en vain qu'il soutient que les deux séances de coaching privées qu'il n'a pas suivies étaient dédiées à la partie « post-location », dès lors qu'elles font partie intégrante du programme de formation intensif qu'il s'est engagé à suivre dans le délai contractuel.
De plus, il ne ressort pas des pièces produites la preuve qu'il a effectivement procédé aux 5 visites d'appartements requises dans le délai de 12 semaines. Il convient encore d'ajouter que le demandeur ne peut arguer du caractère prétendument restrictif des conditions de remboursement prévues au contrat dès lors que, sans elles, le client serait finalement en mesure de solliciter indéfiniment le remboursement auprès du Groupe P., malgré son implication insuffisante dans le suivi de formation.
Les éléments constitutifs du dol n'étant pas établis, la demande d'annulation du contrat sera donc rejetée ainsi, en conséquence, que la demande de restitution du prix.
II/ Sur la demande subsidiaire tendant à voir réputer non-écrite la clause de remboursement et ses conséquences :
Il ressort des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. L'article 1171 du code civil dispose pour sa part que, dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
Le demandeur soutient que la clause de remboursement est abusive et que ses stipulations doivent en conséquence être réputées non-écrites, en sorte qu'il est bien fondé à obtenir le remboursement du prix de la formation. Selon lui, étant stipulée dans un contrat de consommation et s'apparentant à une clause de résiliation, cette clause est présumée abusive. Elle peut encore être privée d'effet, selon lui, en application du droit commun des contrats, dès lors qu'insérée dans un contrat d'adhésion, elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. M. X. sollicite toutefois que soient seules réputées non-écrites les conditions du droit à remboursement qu'il estime trop rigoureuses, et qu'il est en conséquence fondé à obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer le prix de la formation pour défaut d'obtention de « résultat probant » à l'issue de cette dernière.
Cette demande ne peut être accueillie.
En premier lieu, la clause litigieuse n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle ne s'analyse pas à proprement parler en une clause de résiliation et qu'elle ne soumet pas la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
En l'espèce, la clause s'analyse en une faveur faite au client, en l'absence de résultat obtenu malgré son investissement et son assiduité dans le suivi de sa formation. Dans cette perspective, aux conditions qu’elle fixe pour justifier précisément d'un investissement suffisant dans la formation, la clause permet au client soit de poursuivre sa formation au-delà du délai de 12 semaine, soit d'en demander le remboursement. En ce sens, elle constitue bien un avantage pour le client, sans contrepartie ni équivalent au profit du Groupe P. Cette clause n'a pas non plus pour finalité d'encadrer, dans un sens défavorable au consommateur, la résolution ou la résiliation du contrat encourue en cas d'inexécution par les parties de leurs obligations principales respectives. En particulier, la clause n'a pas pour objet de rendre plus difficile la résolution ou la résiliation du contrat pour non-respect par le Groupe P. de son obligation de formation. C'est pourquoi, elle ne peut être présumée abusive au sens des dispositions précitées du code de la consommation.
En deuxième lieu, quand bien même le contrat conclu serait un contrat d'adhésion, la clause litigieuse ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du client. Elle est en effet stipulée dans son seul intérêt, après qu'il ait bénéficié de l'accès au programme de formation et de suivi qu'il s'est engagé à suivre, pourvu qu'il satisfasse aux conditions de remboursement contractuellement prévues.
Enfin, le caractère abusif de la clause ne peut être invoqué pour que soient seules réputées non écrites ses conditions d'application, tout en demandant à bénéficier du droit à remboursement qu'elle instaure. Une telle sanction aurait en effet pour conséquence de conférer au demandeur un droit au remboursement de sa formation, au seul motif de l'absence de « résultat probant », et reviendrait in fine à vider de sa substance son obligation principale de payer le prix de la formation. Dès lors, soit la clause est effectivement abusive et elle doit être entièrement privée d'effet, soit - comme en l'espèce - elle ne l'est pas et doit donc être maintenue avec toutes ses conditions d'application.
M. X. sera donc débouté de sa demande tendant à voir réputer non-écrite la clause de remboursement et, par voie de conséquence, de celle tendant à obtenir la condamnation du Groupe P. à lui rembourser le prix de la formation.
Sur la demande infiniment subsidiaire en réparation d'un préjudice matériel :
Suivant l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le demandeur soutient qu'en refusant de procéder au remboursement des frais de formation à plusieurs reprises sollicité, le Groupe P. aurait manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution fautive ouvrirait droit, au profit de M. X., à des dommages et intérêts à hauteur de 4900 euros, en réparation d'un préjudice matériel.
Ce moyen doit être écarté, dans la mesure où le Groupe P. n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant de procéder au remboursement réclamé par son cocontractant. Comme le tribunal l'a déjà relevé, c'est pour ne pas avoir satisfait à l'ensemble des conditions posées par la clause, notamment pour n'avoir ni assisté aux séances de coaching hebdomadaires et à deux séances de coaching privées, ni rapporté la preuve qu'il a procédé à 5 visites d'appartements, le tout dans le délai de 12 semaines prévu au contrat, que M. X. s'est vu refuser le remboursement de ses frais de formation. Les conditions d'application de la clause n'étant pas réunies, c'est donc sans méconnaître ses obligations que le Groupe P. a refusé de procéder au remboursement de son cocontractant.
La demande infiniment subsidiaire en réparation de M. X. sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral :
M. X. demande la condamnation du Groupe P. à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation d'un préjudice moral consécutif aux répercutions de l'échec de sa formation et aux tracasseries occasionnées par la procédure.
Le Groupe P. n'ayant pas manqué à son obligation contractuelle puisque son client ne répondait pas aux conditions de remboursement prévues au contrat, cette demande sera également rejetée.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, monsieur X., partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. X., condamné aux dépens, sera condamné à payer au Groupe P. la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes formées contre la SAS Groupe P. ;
CONDAMNE M. X. aux dépens ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SAS Groupe P. la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
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