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TI ANNECY, 6 septembre 1999

Nature : Décision
Titre : TI ANNECY, 6 septembre 1999
Pays : France
Juridiction : Annecy (TI)
Demande : 11-96-001331
Date : 6/09/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/12/1996
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (ch. civ.), 24 septembre 2002
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2610

TI ANNECY, 6 septembre 1999 : RG n° 11-96-001331 et n° 11-98-00264

(sur appel CA Chambéry (2e ch.), 24 septembre 2002 : RG n° 99/02747 ; arrêt n° 1885)

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 311-3 du Code de la Consommation dispose que sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les contrats souscrits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu que l'exclusion des dispositions susvisées suppose que le contrat souscrit ait un rapport direct avec l'activité du professionnel ; qu'en outre ne peut être considéré comme professionnel que celui qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle pour permettre, faciliter ou développer l'exercice de sa profession ; Attendu qu'il appartient au Juge d'apprécier souverainement l'existence d'un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle du contractant ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat litigieux porte sur le financement pour location d'un matériel de vidéo surveillance lequel vise par la même à assurer la protection des locaux dans lesquels Madame X. exerçait son activité de pressing ; Attendu que la protection du fond artisanal ou commercial dans ses murs et ses éléments incorporels est en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'exploitant ayant souscrit un abonnement de télésurveillance et ce dès lors que ce contrat a pour effet de sauvegarder la substance même de cette activité professionnelle ; Qu'il s'en suit que Madame X. n'est pas fondée à solliciter à son profit l'application des dispositions du Code de la Consommation dès lors qu'elle ne peut être considérée dans son rapport avec la société FINALION que comme professionnelle ».

2/ « Attendu en l'espèce que l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'art. 6 de la convention de location est fixée par rapport au montant des loyers restant à courir jusqu'à la date d'expiration du contrat prévue à l'origine ; Attendu que cette indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le locataire correspond aux sommes que le bailleur aurait perçues si le contrat s'était poursuivi normalement ; Qu'il s'en suit que cette indemnité n'est pas discrétionnaire dans son montant et n'apparaît pas contraire aux prescriptions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBÉRY

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-96-001331 et n° 11-98-00264.

 

DEMANDEUR :

SA FINALION

[adresse], représentée par Maître FLIPO Vianney, avocat du barreau de ANNECY

 

DÉFENDEURS :

- Madame X.

Pressing […] [adresse], représentée par Maître BUENADICHA-BRUNET Isabel, avocat du barreau de ANNECY

- SA TEP LA SOLUTION SÉCURITÉ

[adresse], représentée par Maître ARNON, avocat du barreau de LYON

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Xavier DE BERNOUIS

GREFFIER : Any CHAVANNE

L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 22 février 1999 à laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 avril 1999, prorogé au 03 mai 1999, puis au 21 juin 1999, puis au 16 août 1999, et au 6 septembre 1999.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 10 décembre 1996 la SA FINALION a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance d'ANNECY afin de s'entendre :

- constater la résiliation au 3 février 1996 d'un contrat de location souscrit le 29 juin 1995 ;

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 28.743,41 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre celle de 4.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, avec exécution provisoire ;

Elle exposait avoir consenti le 29 juin 1995 à Madame X. artisante exploitante d'un pressing un contrat de location relatif à un matériel de télésurveillance d'une valeur de 21.421,45 Francs fourni par la société TEP moyennant le règlement de 48 loyers de 747,78 Francs du 29 juin 1995 au 30 juin 1999 ;

Que la locataire s'est abstenue de s'acquitter régulièrement des loyers depuis octobre 1995 et reste lui devoir une somme de 28.743,41 Francs établie comme suit :

- loyers impayés                                                  :                3.796,32 Francs

- indemnité conventionnelle                      :                379,62 Francs

- indemnité de résiliation                             :                21.981,42 Francs

- clause pénale                                                     :                2.586,05 Francs

28.743,41 Francs

Par acte du 2 avril 1998 Madame X. a appelé en cause le société TEP afin de se l'entendre condamner à la relever et garantir des sommes réclamées par la SA FINALION et à lui payer la somme de 5.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle exposait avoir signé le 21 juin 1995 une charte de partenariat avec la société TEP financé par la SA FINALION et le 29 juin 1995 avec cette même société FINALION un contrat de location relatif à un matériel de télésurveillance d'une valeur de 21.425,45 Francs fourni par la société TEP ;

Qu'en raison d'un dysfonctionnement de l'installation début juillet 1995, elle résiliait le contrat signé avec la société TEP et réclamait la reprise de matériel et en conséquence suspendait ses règlements auprès de la société FINALION ;

[minute page 3] Elle faisait valoir dès lors qu'il appartenait à la société TEP de faire son affaire personnelle de la résiliation et du règlement avec FINALION et ce d'autant plus que le matériel lui a été intégralement payé par FINALION et qu'elle a pu récupérer ce même matériel ;

La SA TEP rappelle que selon contrat du 13 juin 1995 Madame X. a souscrit un abonnement à la prestation de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire fournie d'une durée de 48 mois et a simultanément signé avec la société FINALION un contrat de location permettant le financement du coût de la mise à disposition immédiate des matériels nécessaires à la prestation de télésurveillance ; que l'installation fut réalisée le 22 juin 1995 et a fait l'objet d'un procès-verbal de réception contradictoire signé de la cliente ; laquelle lui notifia le 29 juin puis le 7 juillet 1995 deux courriers de rupture du contrat, l'un pour raison personnelle, l'autre pour motif financier ; que selon courrier séparé elle sollicitait également de FINALION la résiliation du contrat de location ;

La société TEP conclut au rejet de l'appel en garantie au motif, d'une part, que Madame X. ne justifie en aucun cas du dysfonctionnement du matériel et, d'autre part, qu'elle a rompu fautivement le contrat pour des raisons extérieures à la prestation de la société TEP faisant seulement état de sa situation personnelle et de ses problèmes financiers ; ces motifs ne constituant en aucun cas une cause justificative de rupture anticipée ;

Elle indique encore que Madame X. a conclu deux contrats à durée fixe et indivisible dont la résiliation anticipée est assortie de conséquences précisées dans chaque contrat et que Madame X. avait acceptées, de telle sorte qu'elle doit être tenue de ses conséquences et ne peut être relevée et garantie pour avoir elle-même fautivement rompu le contrat en s'abstenant de payer les loyers ;

Elle sollicite en outre la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 8.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Madame X. rappelle avoir signé avec la SA TEP une charte de partenariat emportant un abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire et l'obligation de présenter le matériel à toute personne intéressée ; outre un autre contrat de location mettant en cause les trois parties ;

[minute page 4] Elle rappelle que l'article 7 de la charte de partenariat prévoit que la résiliation du contrat peut être prise à l'initiative de chaque partie à tout moment sans motif ; qu'ainsi sa décision de résiliation est licite ;

Elle indique encore que le matériel loué présentait des dysfonctionnements et une mauvaise maintenance auxquelles sont venues s'ajouter des difficultés financières et qu'ainsi elle n'entendait pas payer des loyers relatifs à une installation défectueuse ;

Qu'en outre la société TEP par lettre du 7 juillet 1995 offrant de résoudre le problème technique a fini par reconnaître l'existence des dysfonctionnements et n'est intervenue pour reprendre le matériel que le 9 avril 1996 ;

Elle demande dès lors au Tribunal de condamner la société TEP à la relever et garantir dès lors qu'elle-même a procédé régulièrement à la résiliation du contrat ;

S'agissant de la convention signée avec la société FINALION, le 29 juin 1995 Madame X. indique que celui-ci relève du champ d'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et en l'espèce comporte des clauses abusives s'agissant des conditions de résiliation imposant au consommateur défaillant une indemnité de résiliation d'un montant disproportionné ;

Qu'en l'espèce l'exigence de la SA FINALION tendant à obtenir paiement de l'ensemble des loyers non échus est abusive ;

Elle indique encore que le contrat ne respecte pas les dispositions des articles 1 et 2 de la recommandation n° 91-04 de la Commission des Clauses Abusives relative au caractère lisible et compréhensible des clauses écrites et à l'emplacement de la signature du preneur ;

Elle soulève encore que l'ensemble du contrat viole les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation et la recommandation n° 91-04 du 6 juillet 1990 de la Commission des Clauses Abusives relative au contrat de location de biens mobiliers de telle sorte que ce contrat doit être déclaré nul ;

Elle demande dès lors au Tribunal de débouter la SA FINALION de sa demande en paiement compte tenu de la nullité du contrat souscrit le 29 mai 1995 ;

[minute page 5] Elle indique également ne pouvoir être condamnée en vertu du contrat d'abonnement de télésurveillance, celui-ci ne prévoyant aucune condition de résiliation, et porte à 5.000,00 Francs le montant de sa prétention au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La société TEP rétorque que Madame X. ne rapporte pas la démonstration de la réalité des dysfonction­nements dont elle allègue et rappelle que la lettre du 27 juin 1995 portant demande de résiliation ne faisait référence qu'à des motifs personnels et en aucun cas un quelconque problème de fonctionnement ; que de plus la seconde lettre du 27 juin 1995 confirme la cause réelle de la demande de Madame X. résultant de problèmes financiers ;

Elle rappelle enfin que la reprise du matériel le 9 avril 1996 est intervenue sur ordre et pouvoir de la SA FINALION ensuite de l'arrêt du paiement des loyers et de la résiliation du contrat de location et que, jusqu'à cette date, Madame X. n'a jamais fait constater les prétendus problèmes de fonctionnement ;

La SA FINALION relève que Madame X. soulève la nullité du contrat, fondement de l'action, de manière tardive et abusive ;

Elle fait valoir que Madame X. ne peut se prévaloir de dispositions du Code de la Consommation ayant la qualité de professionnel, le contrat de location étant censé répondre au besoin de son activité artisanale et commerciale ;

Que de plus, le montant de l'indemnité de résiliation telle que prévue par l'article 6 de la convention n'est pas contraire aux prescriptions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; elle demande en conséquence au Tribunal de retenir la parfaite validité du contrat, lequel n'est affecté d'aucun vice du consentement ;

Madame X. rétorque que la société TEP ne pouvait méconnaître la réalité des dysfonctionnements du matériel et qu'elle-même a souhaité les faire constater si même personne n'est intervenu avant l'enlèvement des biens le 9 avril 1996 ;

S'agissant de la validité du contrat, elle indique que la multiplicité des conventions signées laisse présumer un consentement peu éclairé ;

[minute page 6] Elle indique que les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables au professionnel que si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la location d'un matériel de vidéo surveillance n'avait aucun rapport avec son activité de pressing, elle même se trouvant, s'agissant de ce matériel, dans le même état d'ignorance qu'un consommateur ; que de plus, le matériel objet du contrat de location n'avait pas pour effet de permettre, faciliter ou développer l'exercice de son activité de pressing et se trouvait parfaitement inutile à son activité et qu'ainsi elle-même doit être considérée comme un consommateur ;

Elle fait encore valoir que dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de règles protectrices du droit de la consommation, il y aura lieu de retenir l'existence d'un vice du consentement compte tenu de la diversité des contrats portés à sa signature de telle sorte qu'elle n'a pu avoir une connaissance précise et complète de la portée de ses engagements ;

Elle rappelle en ce sens qu'elle n'avait nullement besoin de ce matériel de télésurveillance dans son pressing récemment ouvert et qu'elle n'a souscrit ce contrat que sous la pression du vendeur et les promesses de gratuité résultant de la charte de partenariat et que ces contrats, comportant des clauses en caractères minuscules, refusant toute possibilité de résiliation au preneur même en cas de faute du fournisseur et prévoyant des clauses de résiliation excessives, doivent être annulés au nom de la bonne foi contractuelle ;

Elle indique encore que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives du vendeur ;

Elle demande enfin au Tribunal de retenir comme parfaitement excessif le montant de l'indemnité de résiliation imposée par la SA FINALION ;

La SA FINALION rétorque que le contrat ayant pour objet une installation de télésurveillance destinée à la protection des locaux d'un commerçant ou d'un artisan présente un rapport direct avec cette activité et n'est dès lors pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation ;

Elle indique encore que combien même le Tribunal estimerait que la convention litigieuse s'inscrit dans le champ d'application du Code de la Consommation, Madame X. ne démontre pas l'illégalité des clauses contractuelles et n'établit [minute page 7] pas un quelconque déséquilibre des droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Elle fait valoir encore que Madame X. qui se prévaut d'un vice du consentement ne démontre de la part de la SA FINALION et de la société TEP aucune manoeuvre ou fraude et que bien au contraire Madame X. s'est engagée en parfaite connaissance de cause en signant le procès-verbal de réception du matériel et la contrat de location et l'autorisation de prélèvement sur son compte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il existe entre les procédures enregistrées sous les n° 1331/96 et 264/98 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu'il convient d'en ordonner la jonction ;

Attendu que l'examen des pièces régulièrement produites aux débats fait apparaître que Madame X. exploitait un pressing à l'enseigne « PRESSING DE […] » a souscrit le 13 juin 1995 avec la société TEP France un abonnement à une prestation de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire fournie par la société TEP d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 630,00 Francs HT, soit 747,18 Francs TTC ;

Attendu que Madame X. a simultanément souscrit auprès de la société FINALION le 29 juin 1995 un contrat de location permettant le financement du coût de la mise à disposition immédiate des matériels nécessaires à la prestation de télésurveillance fournies par la société TEP d'une valeur de 21.421,45 Francs TTC, moyennant le règlement de 48 loyers de 947,78 Francs TTC du 29 juin 1995 au 30 juin 1999 ;

Attendu encore qu'il est établi que l'installation choisie par Madame X. fut réalisée le 22 juin 1995 et a fait l'objet d'un procès-verbal de réception dressé contradictoirement et signé des parties ;

Attendu que le 27 juin 1995 Madame X. adressait à la société TEP un courrier de résiliation de contrat à dater du même jour conformément à l'article 7 de la convention pour raison personnelle et indiquait rester dans l'attente du démontage du matériel ;

[minute page 8] Attendu encore que selon courrier du 7 juillet 1995, Madame X. confirmait auprès de la société TEP la rupture du contrat au motif d'une mauvaise maintenance et d'un mauvais suivi et indiquait à son cocontractant que sa situation de trésorerie ne lui permettait pas d'engager de tels frais, l'exercice comptable étant catastrophique, s'excusant par ailleurs du dommage causé à la société TEP ;

Attendu enfin que selon courrier du 26 juillet 1995 adressé à la SA FINALION, Madame X. informait le demandeur de ce qu'elle avait résilié le contrat de prestation de télésurveillance auprès de la société TEP, sans pour autant faire une quelconque référence au contrat signé avec FINALION ;

Attendu qu'il est encore établi que Madame X. a cessé tout règlement auprès de la société FINALION de telle sorte que la société demanderesse a prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 3 février 1996 ;

Attendu qu'au soutien de sa contestation et pour conclure au rejet de la demande en paiement formulée à son encontre par la société FINALION, Madame X. se prévaut en premier lieu de la nullité du contrat dont les clauses qu'elle considère comme abusives sont contraires aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation, dispositions qu'elle estime applicables au cas de l'espèce au motif que la location d'un matériel vidéo surveillance est sans rapport direct avec son activité de pressing et qu'elle doit être considérée dans le même état d'ignorance qu'un consommateur ;

Attendu que l'article L. 311-3 du Code de la Consommation dispose que sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les contrats souscrits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu que l'exclusion des dispositions susvisées suppose que le contrat souscrit ait un rapport direct avec l'activité du professionnel ; qu'en outre ne peut être considéré comme professionnel que celui qui contracte pour les besoins de son activité professionnelle pour permettre, faciliter ou développer l'exercice de sa profession ;

Attendu qu'il appartient au Juge d'apprécier souverainement l'existence d'un rapport direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle du contractant ;

[minute page 9] Attendu qu'en l'espèce le contrat litigieux porte sur le financement pour location d'un matériel de vidéo surveillance lequel vise par la même à assurer la protection des locaux dans lesquels Madame X. exerçait son activité de pressing ;

Attendu que la protection du fond artisanal ou commercial dans ses murs et ses éléments incorporels est en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'exploitant ayant souscrit un abonnement de télésurveillance et ce dès lors que ce contrat a pour effet de sauvegarder la substance même de cette activité professionnelle ;

Qu'il s'en suit que Madame X. n'est pas fondée à solliciter à son profit l'application des dispositions du Code de la Consommation dès lors qu'elle ne peut être considérée dans son rapport avec la société FINALION que comme professionnelle ;

Attendu que Madame X. allègue en second lieu d'un vice du consentement et de manœuvre dolosive résultant de la diversité des contrats signés et d'un manque de rigueur dans la présentation de ceux-ci ;

Qu'il convient toutefois de relever que Madame X. qui ne conteste pas sa signature telle qu'apposée sur l'ensemble des documents contractuels versés aux débats et qu'elle a reconnu elle-même qu'elle n'avait nullement besoin de ce matériel de télésurveillance, ne démontre pas comme soutenue la réalité de manoeuvre dolosive ou frauduleuse imputable tant à la société FINALION qu'au vendeur de la société TEP ni même avoir été victime des pressions d'un commercial qui aurait abuser de sa faiblesse ; ni enfin avoir été mise dans l'impossibilité d'avoir une connaissance précise et complète de ses engagements ;

Attendu que Madame X. demande encore au Tribunal de retenir que l'indemnité de résiliation imposée par la société FINALION est manifestement excessive comme étant fixée à hauteur de la somme de 21.981, 42 Francs

Attendu en l'espèce que l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'art. 6 de la convention de location est fixée par rapport au montant des loyers restant à courir jusqu'à la date d'expiration du contrat prévue à l'origine ;

Attendu que cette indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le locataire correspond aux sommes que le bailleur aurait perçues si le contrat s'était poursuivi normalement ;

[minute page 10] Qu'il s'en suit que cette indemnité n'est pas discrétionnaire dans son montant et n'apparaît pas contraire aux prescriptions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu que Madame X. ne peut dès lors valablement conclure à la nullité de la convention et doit être tenue par son engagement régulier ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement présentée par la SA FINALION s'agissant des loyers impayés, de l'indemnité conventionnelle et de l'indemnité de résiliation dûment calculées conformément aux stipulations contractuelles, et de condamner Madame X. à lui payer la somme principale de 26.157,36 Francs et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 décembre 1996 valant sommation de payer ;

Attendu qu'il est encore réclamé paiement d'une somme de 2.586,05 Francs au titre d'une clause pénale ;

Attendu qu'une telle clause en vertu des articles 1152 et 1231 du Code Civil peut même d'office être diminuée par le Juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'engagement a procuré au créancier ou si elle apparaît manifestement excessive ;

Attendu qu'en l'espèce elle apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le demandeur et compte tenu de la perception d'une indemnité de résiliation laquelle couvre l'entier préjudice ; qu'il convient dès lors de la réduire à néant ;

Attendu que Madame X. sollicite la condamnation de la société TEP à la relever et garantir du montant des sommes mises à sa charge outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres de cette société, et fait valoir en ce sens avoir été fondée à résilier le contrat d'abonnement compte tenu du dysfonctionnement du matériel et qu'ainsi, ayant régulièrement résilié le contrat principal, il appartenait à la société TEP de se retourner auprès de la société FINALION pour le règlement du matériel ;

Attendu que Madame X. à qui incombe la charge de la preuve de ses allégations ne produit aux débats aucun élément technique ou constat de nature à établir la réalité des dysfonctionnements du matériel objet des contrats de télésurveillance et de location ;

[minute page 11] Attendu que Madame X. a pu signer le 22 juin 1995 un procès-verbal de réception et de mise en service et ce sans aucune réserve ;

Qu'il lui était loisible de faire constater contradictoirement un éventuel défaut de fonctionnement de l'installation ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ; attendu qu'elle ne justifie pas plus avoir alerté son cocontractant sur l'existence d'un dysfonctionnement ou d'une panne ;

Attendu qu'il convient en outre de relever qu'au 27 juin 1995, date de la première lettre de résiliation du contrat d'abonnement adressée à la société TEP, Madame X. ne faisait en aucun cas état de tels dysfonctionnements et justifiait sa demande par simple raison personnelle ;

Qu'il résulte encore des termes de sa seconde lettre de résiliation du 5 juillet 1995 que le motif principal de sa rétractation résultait de difficultés financières ;

Attendu encore que la lettre de la société TEP en date du 7 juillet 1995 ne comporte aucune mention expresse et non équivoque autorisant Madame X. à considérer que cette correspondance équivaut à une reconnaissante par la société TEP de la réalité et de l'existence de dysfonctionnement ;

Attendu enfin qu'il est établi que le démontage du matériel intervenue le 9 avril 1996 a fait suite à un ordre et pouvoir donné par la société FINALION, laquelle avisait la société TEP de ce qu'elle avait prononcé la résiliation du contrat de location ;

Qu'il s'en suit que Madame X. ne peut prétendre que cette reprise du matériel par la société TEP avait un quelconque lien avec les dysfonctionnements allégués ;

Attendu que Madame X. qui avait tout latitude jusqu'au 9 avril 1996 de faire constater les désordres dont elle se prévaut, ne justifie pas leur réalité et ne saurait dès lors justifier par la même le bien fondé de sa résiliation unilatérale laquelle, comme elle l'a reconnu initialement, a pu trouver sa cause dans des considérations personnelles et indépendantes de la qualité du matériel ;

Attendu que Madame X. ne démontre pas avoir été fondée à opposer à la société TEP une cause justifiée de rupture anticipée du contrat et ne rapporte pas à l'encontre de la société TEP la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles ;

[minute page 12] Qu'il convient dès lors de rejeter corne mal fondé son appel de garantie ;

Attendu que Madame X. ne rapporte pas plus la démonstration d'une faute de la part de la société TEP dans la négociation du contrat ni d'un quelconque préjudice en résultant ; qu'il convient de la débouter de sa demande indemnitaire ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais par elles engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Attendu que l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire est rendue nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n° 1331/96 et 264/98.

Condamne Madame X. à payer à la société FINALION la somme de VINGT SIX MILLE CENT CINQUANTE SEPT FRANCS ET TRENTE SIX CENTIMES (26.157,36 FRANCS) avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1996.

Déboute la société FINALION du surplus de sa demande.

Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société TEP.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame X. aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER,                                LE JUGE,

 

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