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CA PAU (2e ch. 1re sect.), 22 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. 1re sect.), 22 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 08/04680
Décision : 4361/09
Date : 22/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/11/2008
Numéro de la décision : 4361
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2696

CA PAU (2e ch. 1re sect.), 22 octobre 2009 : RG n° 08/04680 ; arrêt n° 4361/09

Publication : Juris-Data n° 2009-019187

 

Extraits : 1/ « La SA CDGP ne peut valablement faire reproche au Tribunal d'avoir soulevé d'office la forclusion tirée de l'article L. 311-37 du code de la consommation alors que l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que l'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 et d'application immédiate, permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Au surplus les jurisprudences récentes de la Cour de Cassation invoquées par la SA CDGP (Cass. civ 1re, 18 septembre 2008 et 14 mai 2009) ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure où il est indiqué que le préteur qui n'a pas comparu ne peut pas faire grief au juge du fond de ne pas avoir relevé d'office la forclusion. »

2/ « Il est constant qu'en application des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation de crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre de crédit. La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert autorisé à l'ouverture du compte pourra être augmenté de manière considérable jusqu'à un certain montant de 2.000 € à 10.000 € en l'espèce, doit être considérée comme abusive au sens de l'article L. 312-1 [N.B. 312-1 dans la minute originale] du code de la consommation puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il peut augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du code de la consommation en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante, L'argument selon lequel le découvert autorisé à l'ouverture ne constituerait qu'une première fraction de crédit, est contredit par la rédaction de la clause litigieuse qui prévoit que l'augmentation du découvert ne pourra avoir lieu que sur demande spécifique de l'emprunteur, ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti. Cette clause doit être réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04680. Arrêt n° 4361/09. Nature affaire : Demande en paiement su solde de compte bancaire.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS : à l'audience publique tenue le 17 septembre 2009, devant : Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport ; assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,

Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président Madame MEALLONNIER, Conseiller Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, dans l’affaire opposant :

 

APPELANTE :

SA CDGP

[adresse], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour assistée de Maître LACRAMPE, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

Madame X.

assignée, réassignée

 

Sur appel de la décision en date du 17 octobre 2008 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOURDES.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties :

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2008 par la SA CDGP, à l'encontre d'un jugement du Tribunal d'Instance de Lourdes du 17 octobre 2008,

Vu la réassignation à partie du 22 juin 2009, délivrée à Madame X. à la requête de la SA CDGP,

Vu les conclusions de la SA CDGP en date du 24 avril 2009,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2009 pour l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2009.

Le 19 septembre 2002, Madame X. a souscrit auprès de la SA CDGP une offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions avec un découvert autorisé fixé à 3.048,98 €.

Le 16 septembre 2004, Madame X. a souscrit auprès de la SA CDGP un avenant à ce contrat, portant le découvert maximum autorisé à la somme de 10.000 € et la fraction immédiatement disponible à 2.000 €.

Madame X. a cessé ses remboursements. La SA CDGP l'a assignée par exploit en date du 29 juillet 2008.

Par jugement du 17 octobre 2008, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal d'Instance de Lourdes a :

- déclaré la SA CDGP forclose en son action en paiement,

- débouté la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,

- condamné la SA CDGP aux entiers dépens d'instance.

La SA CDGP estime que le jugement doit être annulé. Au fond, il ne peut y avoir forclusion, tout au plus déchéance du droit aux intérêts. Le Tribunal a fait pour elle une mauvaise appréciation. La dernière échéance impayée remonte au mois de mars 2007. Son action a été intentée dans le délai de deux ans et est donc recevable.

La SA CDGP demande à la Cour :

- d'annuler le jugement entrepris,

- de déclarer son action recevable et bien-fondée et en tout cas non atteinte par la forclusion,

- de condamner Madame X. à lui payer la somme de 7.893,53 € avec intérêts au taux contractuel de 16,51 % sur la somme de 7.408,37 € à compter du 13 novembre 2007 date de l'arrêté provisoire du compte jusqu'à parfait paiement,

- [minute page 4] de condamner Madame X. à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

La SA CDGP ne peut valablement faire reproche au Tribunal d'avoir soulevé d'office la forclusion tirée de l'article L. 311-37 du code de la consommation alors que l'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que l'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 et d'application immédiate, permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Au surplus les jurisprudences récentes de la Cour de Cassation invoquées par la SA CDGP (Cass. civ 1re, 18 septembre 2008 et 14 mai 2009) ne sont pas applicables à l'espèce dans la mesure où il est indiqué que le préteur qui n'a pas comparu ne peut pas faire grief au juge du fond de ne pas avoir relevé d'office la forclusion.

L'offre préalable de crédit signée le 16 septembre 2004 par Madame X. mentionne qu'elle est consentie pour un montant de crédit utilisable à l'ouverture du compte de 2.000 € et un montant maximum de crédit autorisé de 10.000 €.

Les conditions générales au verso prévoient que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé au recto (10.000 €) sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou de la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert il se trouve dans l'un des cas visés à l'article II-6.

Il est constant qu'en application des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation de crédit initialement consenti doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle offre de crédit.

La clause contractuelle précitée qui prévoit que le découvert autorisé à l'ouverture du compte pourra être augmenté de manière considérable jusqu'à un certain montant de 2.000 € à 10.000 € en l'espèce, doit être considérée comme abusive au sens de l'article L. 312-1 [N.B. 312-1 dans la minute originale] du code de la consommation puisqu'elle crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu'il peut augmenter le montant du crédit sans faire bénéficier à l'emprunteur des dispositions protectrices du code de la consommation en faisant obstacle à ce qu'il soit pleinement informé de l'ensemble des caractéristiques du prêt et des charges liées à son remboursement, sans également la faculté de rétractation, et sans que l'aggravation de sa situation soit compensée par l'avantage tiré de la mise à disposition d'une somme plus importante,

[minute page 5] L'argument selon lequel le découvert autorisé à l'ouverture ne constituerait qu'une première fraction de crédit, est contredit par la rédaction de la clause litigieuse qui prévoit que l'augmentation du découvert ne pourra avoir lieu que sur demande spécifique de l'emprunteur, ce qui démontre que le dépassement du découvert est assimilé à une modification du découvert initialement consenti.

Cette clause doit être réputée non écrite.

Il ressort de l'historique du compte que le dépassement du découvert initialement consenti, qui manifeste la défaillance de l'emprunteur, est intervenu au mois de juillet 2005, sans avoir jamais été régularisé jusqu'à la déchéance du terme.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA CDGP forclose en son action en paiement pour avoir engagé son action par assignation du 29 juillet 2008 et donc passé le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation.

La SA CDGP qui succombe doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour,

Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Lourdes du 17 octobre 2008 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute la SA CDGP de toutes ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                LE PRÉSIDENT