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TI SAINTES, 12 mars 2007

Nature : Décision
Titre : TI SAINTES, 12 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Saintes (TI)
Demande : 11-06-000252
Date : 12/03/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 6/04/2006
Décision antérieure : CA POITIERS (2e ch. civ.), 2 décembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2786

TI SAINTES, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252

(sur appel CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n°07/01430 ; arrêt n° 723)

 

Extraits : 1/ « Attendu que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-04 du 6 juillet 1990 recommande que soient éliminées des contrats de location de certains biens mobiliers, autres que les véhicules automobiles, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant définir de manière précise et objective leur étendue, notamment en matière d'assurances, risques et personnes à couvrir, et d'entretien des objets loués ;

Attendu qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat prévoyait que pour les dommages causés au matériel, le locataire pouvait soit accepter les couvertures proposées par le loueur, soit s'assurer par ses propres moyens, sans plus d'explications ; Attendu qu'au regard de la recommandation de la commission et de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause constitue un déséquilibre significatif au profit du professionnel dans la mesure où les obligations du consommateur ne sont pas définies précisément et objectivement si bien que ce dernier a pu penser être assuré du fait de la présence sur le contrat d'une garantie « bris de machine » proposée par le loueur ; Attendu, qu'en outre, ladite garantie, contrairement aux affirmations de la société SERMAT, n'apparaissait pas limitée à la seule remorque dans le contrat, le fait qu'une telle limitation figure dans une facture en date du 29 mars 2004 étant indifférent, celle-ci étant postérieure à la signature du contrat et à l'incendie lui-même ; Attendu que cette clause est donc réputée non écrite »

2/ « Attendu que par ailleurs, la Commission des clauses abusives recommande dans le même texte l'impression des documents contractuels avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ; Attendu que l'ensemble des articles figurant dans les conditions générales de l'exemplaire original du contrat, y compris l'article 2, sont imprimés avec des caractères d'imprimerie minuscules, inférieurs au corps 6 ; que l'emploi d'une telle typographie ne peut que dissuader la lecture d'un contrat ; que de telles stipulations contractuelles constituent également un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui empêche le consommateur d'en prendre connaissance et de les discuter ; Attendu que dans ces conditions, l'article 2 relatif à l'emploi du matériel du contrat qui prévoit une utilisation exclusive du matériel sur le chantier indiqué, en l'espèce le domicile de M. X., doit être réputé non écrit ; Attendu que, par conséquent, la société SERMAT ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition conventionnelle par M. X. du fait de l'utilisation du matériel au domicile de son père ; Attendu qu'au regard de ces éléments, la créance de la société SERMAT n'est pas fondée en droit puisque reposant sur des clauses abusives et réputée non écrites ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 12 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-000252.

 

DEMANDEUR(S) :

Société SERMAT

[adresse], représenté(e) par Maître EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES

 

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER, avocat au barreau de SAINTES

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe FLORES

Greffier : Evelyne MORAND

DÉBATS : Audience publique du 5 février 2007 à l'issue de laquelle le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte sous seing privé signé le 26 mars 2004, la société SERMAT a loué à M. X. un rouleau auto-porté et une remorque. Le matériel a été endommagé par un incendie lors de son utilisation par le locataire le 27 mars 2004.

Par acte du 6 avril 2006, la société a fait assigner M. X. en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 8.688,38€, assortie des intérêts légaux à compter du 8 mars 2006, outre 800 € en vertu de l'article 700 du NCPC.

M. X. a conclu au débouté au motif que la demanderesse n'avait pas souscrit l'assurance obligatoire qui aurait dû couvrir un matériel qui est un véhicule terrestre à moteur et qu'une assurance « bris de machine » avait été souscrite. Il a ajouté que le loueur ne démontrait pas l'avoir informé du caractère obligatoire de la conclusion d'une assurance par ses propres soins. Il en a déduit que l'absence d'assurance n'était pas fautive. Il a sollicité reconventionnellement le remboursement du dépôt de garantie de 3.048 €, outre 125,67 € au titre des intérêts dus sur cette somme jusqu'à la mise en demeure du 5 avril 2006, outre les intérêts postérieurs et 1.000 € en vertu de l'article 700 du NCPC.

La société SERMAT a répliqué que l'assurance « bris de machine » ne concernait que la remorque et qu'il appartenait à M. X. de s'assurer pour le rouleau auto-porté. Elle a ajouté que le matériel n'avait pas été utilisé de façon conforme à l'article 2 du contrat puisque le dommage était survenu au domicile du père du locataire. Elle en a déduit qu'il avait engagé sa responsabilité et qu'il devait donc être sanctionné. La société SERMAT a maintenu l'ensemble de ses prétentions et a conclu au débouté des demandes reconventionnelles.

Par mention au dossier du 2 octobre 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à chacune des parties de produire l'original du contrat de location avec les conditions générales éventuellement jointes.

M. X. a produit l'original du contrat et les parties ont maintenu l'ensemble de leur prétentions.

Par jugement en date du 8 janvier 2007, le Tribunal d'instance a à nouveau ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré du caractère éventuellement abusif des stipulations de l'article 2 du contrat de location relatif aux conditions d'emploi du matériel et de l'article 10 relatif à l'assurance, au motif que ces articles semblaient méconnaître la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-04 du 6 juillet 1990 relative aux contrats de location de certains biens mobiliers et concernant notamment la taille minimum des caractères d'imprimerie dans ce type de contrat et les clauses prévoyant l'étendue des obligations du consommateur en matière d'assurance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé de la créance de la société SERMAT :

Attendu que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 91-04 du 6 juillet 1990 recommande que soient éliminées des contrats de location de certains biens mobiliers, [minute page 3] autres que les véhicules automobiles, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur des obligations sans pour autant définir de manière précise et objective leur étendue, notamment en matière d'assurances, risques et personnes à couvrir, et d'entretien des objets loués ;

Attendu qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat prévoyait que pour les dommages causés au matériel, le locataire pouvait soit accepter les couvertures proposées par le loueur, soit s'assurer par ses propres moyens, sans plus d'explications ;

Attendu qu'au regard de la recommandation de la commission et de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, cette clause constitue un déséquilibre significatif au profit du professionnel dans la mesure où les obligations du consommateur ne sont pas définies précisément et objectivement si bien que ce dernier a pu penser être assuré du fait de la présence sur le contrat d'une garantie « bris de machine » proposée par le loueur ;

Attendu, qu'en outre, ladite garantie, contrairement aux affirmations de la société SERMAT, n'apparaissait pas limitée à la seule remorque dans le contrat, le fait qu'une telle limitation figure dans une facture en date du 29 mars 2004 étant indifférent, celle-ci étant postérieure à la signature du contrat et à l'incendie lui-même ;

Attendu que cette clause est donc réputée non écrite ;

Attendu que par ailleurs, la Commission des clauses abusives recommande dans le même texte l'impression des documents contractuels avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 ;

Attendu que l'ensemble des articles figurant dans les conditions générales de l'exemplaire original du contrat, y compris l'article 2, sont imprimés avec des caractères d'imprimerie minuscules, inférieurs au corps 6 ; que l'emploi d'une telle typographie ne peut que dissuader la lecture d'un contrat ; que de telles stipulations contractuelles constituent également un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui empêche le consommateur d'en prendre connaissance et de les discuter ;

Attendu que dans ces conditions, l'article 2 relatif à l'emploi du matériel du contrat qui prévoit une utilisation exclusive du matériel sur le chantier indiqué, en l'espèce le domicile de M. X., doit être réputé non écrit ;

Attendu que, par conséquent, la société SERMAT ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition conventionnelle par M. X. du fait de l'utilisation du matériel au domicile de son père ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, la créance de la société SERMAT n'est pas fondée en droit puisque reposant sur des clauses abusives et réputée non écrites ;

Attendu qu'en l'absence d'application de ces clauses, il apparaît qu'il incombait à la société SERMAT, en tant que propriétaire d'un engin auto-porté assimilable à un véhicule terrestre à moteur, de s'assurer, conformément à l'article L. 211-1 du Code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait ;

[minute page 4] Attendu que dès lors la société SERMAT doit être déboutée de ses demandes

 

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que M. X. n'étant pas responsable des dommages causés au matériel, la société SERMAT n'est pas fondée à retenir le dépôt de garantie, encaissé par elle ;

Attendu qu'elle doit, en conséquence, être condamnée à restituer ce dépôt de garantie d'un montant de 3.048 € outre les intérêts légaux à compter du 5 avril 2006, date de la mise en demeure ;

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. X. les frais de l'instance supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Attendu que la société SERMAT doit être condamnée à verser à M. X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

Sur les dépens :

Attendu que la partie succombante doit supporter la charge des dépens ;

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire de la décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

DÉBOUTE la société SERMAT de la totalité de ses prétentions ;

CONDAMNE la société SERMAT à restituer à M. X. la somme 3.048 € assortie des intérêts légaux à compter du 5 avril 2006, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société SERMAT à verser à M. X. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE la société SERMAT aux dépens de l'instance.

Le Greffier        Le Juge d'Instance