CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2836
CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37
Extrait : « Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à la constatation du caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, l’arrêt énonce que cette clause prévoit l’obligation pour la caisse d’informer l’emprunteur de toute variation de taux ainsi que du montant des nouvelles échéances et que celle-ci n’a aucune maîtrise des taux ; Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X. faisant valoir que ladite clause présentait un caractère abusif faute de lui reconnaître la faculté de résilier le contrat de prêt en cas de modification du taux d’intérêt, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-12134. Arrêt n° 37.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel du Seltzbach
M. Bargue (président), président. SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X., gérante de la société Euro home conseil (la société), s’est rendue caution d’un prêt professionnel de 180.000 francs pour l’achat d’un véhicule ainsi que d’un prêt de consolidation de 250.000 francs et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant, ces trois concours ayant été consentis à la société par la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach (la caisse) ; que Mme X. a en outre souscrit un prêt immobilier ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X. a vendu son immeuble d’habitation dont le prix a été consigné et a, le 20 juin 2001, assigné la caisse pour faire constater l’extinction de ses dettes et en conséquence dire qu’il n’y avait pas lieu de la colloquer dans le cadre de la distribution ;
Sur le moyen unique, pris en trois premières branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ce moyen en ses trois premières branches ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que si le taux effectif global doit, même en cas de stipulation d’un taux d’intérêt variable, être mentionné, conformément aux dispositions impératives de l’article L. 312-8, 3°, du code de la consommation dans toute offre de crédit immobilier, l’inobservation de cette exigence est exclusivement sanctionnée, le cas échéant, par la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; que la cour d’appel a constaté que l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée par Mme X. contre la caisse était atteinte par la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce ; qu’abstraction faite du motif critiqué par le grief elle a ainsi légalement justifié sa décision rejetant ladite action ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, après avis de la chambre commerciale :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt confirme le jugement qui condamnait Mme X. notamment au paiement des intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule que du prêt professionnel de consolidation, après avoir relevé que la caisse ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation d’informer annuellement la caution de l’évolution du montant de la créance garantie, il doit être fait droit aux prétentions de Mme X. en prononçant la déchéance de la caisse quant aux intérêts contractuels ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’après avoir constaté que la caisse avait manqué à son obligation, prévue par le contrat de prêt immobilier, d’informer Mme X. de chaque variation du taux d’intérêt, la cour d’appel a retenu que la demande formée par celle-ci du chef de ce manquement tendait uniquement à la déchéance pour la caisse de son droit aux intérêts, de sorte que, comme telle, elle était prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la conclusion du contrat ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, quand les conclusions déposées en cause d’appel par Mme X. sollicitaient la sanction de chacun des manquements de la caisse à son obligation d’information par le prononcé de l’annulation de la stipulation d’intérêt, la cour d’appel les a dénaturées, en violation du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, qui est recevable et après avis de la chambre commerciale :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de Mme X. tendant à constater l’extinction des dettes, et plus particulièrement celle portant sur l’ouverture de crédit, l’arrêt retient que Mme X. n’est pas fondée à opposer à la caisse le moyen tiré du défaut d’information annuel de la caution alors qu’elle y avait expressément renoncé, cette renonciation s’expliquant par le fait qu’elle était la gérante de la société ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent renoncer aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen additionnel :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à la constatation du caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, l’arrêt énonce que cette clause prévoit l’obligation pour la caisse d’informer l’emprunteur de toute variation de taux ainsi que du montant des nouvelles échéances et que celle-ci n’a aucune maîtrise des taux ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X. faisant valoir que ladite clause présentait un caractère abusif faute de lui reconnaître la faculté de résilier le contrat de prêt en cas de modification du taux d’intérêt, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la septième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X. au paiement des intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule que du prêt professionnel de consolidation et écarté l’extinction de la dette résultant de l’ouverture de crédit et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X. en annulation de la stipulation d’intérêt du contrat de prêt immobilier et en réputation de non-écriture de la clause de variation de taux d’intérêt de ce même contrat, l’arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame X., tant en sa qualité de caution que d’emprunteur, de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le contrat de prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule, les ACM ont versé directement à la CCM une somme de 103.000 F sous la qualification de dommages et 2.713,63 F sous celles de «accessoires et dépannages» ; que la CCM ne prouve par aucun moyen n’avoir pu appréhender la somme versée au titre des accessoires pas plus que celle de 6.982,75 F représentant le remboursement du téléphone de voiture le 31 août 1993 ; que la CCM admet que les ACM lui ont versé au total une somme de 121.713,63 F soit 18.555,12 ; que n’est pas rapportée la preuve du versement à la CCM de la somme de 130.031,56 F qui aurait permis le remboursement intégral du prêt ; que toutefois, la CCM ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d‘informer annuellement la caution de l’évolution du montant de la créance garantie de sorte que c’est à bon droit que Madame X. oppose la déchéance du droit aux intérêts ; qu’ainsi il doit être admis que Madame X. reste redevable du montant en principal de 19.310,10F soit 2.943,81 ; que sur le prêt professionnel de consolidation de 250.000F, la Cour ne peut que faire droit aux prétentions de Madame X. en prononçant la déchéance de la CCM quant aux intérêts contractuels ; que le décompte du capital restant dû par la caution, soit le montant de 20.092,35 , n’étant pas expressément contesté, il y a lieu de le retenir ; que sur le prêt immobilier, contrairement à ce qui est soutenu par Madame X. l’offre de prêt est régulière ; qu’en effet le taux d’intérêt étant stipulé variable, la CCM ne pouvait procéder à une évaluation du coût total du prêt sous la forme d’un TEG ; qu’à cet effet, l’article 14.1 sous la rubrique « Conditions spécifiques selon la nature des prêts », précise expressément les modalités de fixation du taux d’intérêt avec l’indication que « l’emprunteur sera informé de toute variation de taux ainsi que du montant des nouvelles échéances tenant compte du taux » et que « le règlement par prélèvement de la première échéance modifiée, non suivi de réserve écrite de la part de l’emprunteur vaut acceptation du nouveau taux » ; que la CCM n’était pas tenue d’établir une nouvelle offre préalable lors de chaque fluctuation du taux d’intérêt comme avancé par Madame X. ; que toutefois le grief opposé par l’appelante quant à l’absence de l’information écrite portant sur le nouveau taux applicable est fondé, cette obligation résultant du contrat de prêt lui-même et la CCM ne saurait se contenter de l’absence de contestation émise par Madame X. après réception de son extrait de compte mentionnant le prélèvement de l’échéance modifiée, pour échapper aux conséquences de son manquement qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; que la demande de Madame X. ne tend pas à obtenir la nullité du prêt mais uniquement la déchéance de la CCM de ses droits à intérêts sur le fondement de l’article L. 312-33 du Code de la consommation ; que celle-ci est soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce et ce peu important que la prescription soit soulevée par voie d’action ou d’exception et à l’occasion d’une procédure d’exécution forcée de l’immeuble ; que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que Madame X. était forclose en sa demande, le délai de prescription ayant commencé à courir le 2 mai 1990, date de l’acceptation de l’offre, le premier acte interruptif de la prescription étant constitué par l’assignation dont le dépôt a saisi le tribunal le 20 juin 2001 ; que sur l’ouverture de crédit en compte courant consentie à la SARL EURO HOME CONSEIL, par acte du 27 septembre 1990, Madame X. s’est portée caution personnelle avec affectation hypothécaire au profit de la SARL EURO HOME CONSEIL qui a bénéficié d’une convention d’ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 200.000 F ; que la CCM fait valoir une créance en capital de 193.438,33 F soit 29.489,48 , outre les intérêts échus au 31 décembre 1999, non imputés, qui s’élèvent au montant de 92.508,85 F soit 14.102,88 ; que contrairement à ce qui est avancé par l’appelante, la CCM a déclaré sa créance au liquidateur de la SARL EURO HOME CONSEIL le 1er septembre 1993 pour un montant de 435.040,13 F en principal et intérêts, déclaration de créance qui n’avait donné lieu à aucune contestation ; que le compte n’ayant pas été clôturé par le liquidateur, celui-ci a continué à enregistrer des opérations en débit et crédit ce qui a permis d’arrêter un solde en capital à 193.438,33 F, montant non discuté par Madame X., les intérêts contractuels en sus ; que c’est à tort que le premier juge a décidé que les intérêts courus après le 1er septembre 1993 sont éteints pour n’avoir fait l’objet d’aucune déclaration ; qu’en effet, s’agissant d’un compte courant, les intérêts étaient inclus dans le solde global déclaré au liquidateur qui n’a pas procédé à la clôture du compte ; que subsidiairement, Madame X. oppose à la CCM la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas satisfait à son obligation de l’information annuelle de la caution telle que prescrite par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 et par l’article 2016 alinéa 2 du Code civil ; que si Madame X. s’est portée caution personnelle et hypothécaire pour un montant en principal de 200.000 F, majoré des intérêts, frais et accessoires y relatifs, il a été stipulé à l’acte du 27 septembre 1990 en page 5 sous l’intitulé « 5. Information » que « la caution entend suivre personnellement la situation de la partie débitrice et dispense la CMDP de tout avis de prorogation ou de non paiement » et que « la CMDP ne sera pas tenue de l’informer « des événements qui pourraient affecter la situation financière ou juridique de la partie débitrice ... » ; qu’ainsi, en souscrivant à cette clause, l’appelante n’est pas fondée à opposer à l’intimée le moyen tiré du défaut d’information annuel de la caution alors qu’elle y avait expressément renoncé, cette renonciation s’expliquant par le fait qu’elle était la gérante de la SARL EURO HOME CONSEIL ; que par ailleurs la jurisprudence écarte l’obligation d’information lorsqu’il ne s’agit pas d’une caution personnelle mais d’une caution réelle (jugement, p.4 § 6) ; que l’extinction de la dette de l’appelante au titre de l’ouverture de crédit n’étant pas établie, la mainlevée de l’hypothèque qui la garantissait ne peut être prononcée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la Cour a relevé que la Banque admettait avoir reçu une somme de 121.713,63 Francs (18.555,12 €), qu’elle ne prouvait par aucun moyen n’avoir pu appréhender la somme versée au titre des accessoires pas plus que celle de 6.982,75 Francs (1.064,51 €) et, enfin, que le versement d’une somme de 130.031,56 Francs (19.823,18 €) aurait permis le remboursement intégral du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule ; que dès lors, en ne précisant pas quel était le montant de la somme versée au titre des accessoires, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1234 alinéa 1er du Code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la Cour a relevé que la Banque admettait avoir reçu une somme de 121.713,63 Francs (18.555,12 €), qu’elle ne prouvait par aucun moyen n’avoir pu appréhender la somme versée au titre des accessoires pas plus que celle de 6.982,75 Francs (1.064,51 €) et que le versement d’une somme de 130.031,56 F (19.823,18 €) aurait permis le remboursement intégral du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule, soit une différence de 1.335,18 Francs (203,55 €) ; que dès lors, en décidant que Madame X. restait redevable d’une somme de 19.310,10 Francs (2.943,81 €), la Cour s’est contredite et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la Cour a relevé que la Banque admettait avoir reçu une somme de 121.713,63 Francs (18.555,12 €) et que le versement d’une somme de 130.031,56 Francs (19.823,18 €) aurait permis le remboursement intégral du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule, soit une différence de 8.317,93 Francs (1.268,06 €) ; que dès lors, en décidant que Madame X. restait redevable d’une somme de 19.310,10 Francs (2.943,81 €), la Cour s’est contredite et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la Cour, qui a estimé que la Banque était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un véhicule que du prêt professionnel de consolidation, ne pouvait débouter Madame X. de sa demande tendant à voir la Banque être déchue de son droit aux intérêts au titre de ces deux prêts sans se contredire et violer derechef l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le fait qu’un prêt soit à taux d’intérêt variable ne dispense pas le prêteur de faire état du taux effectif global au sein de l’offre préalable ; qu’en décidant le contraire, s’agissant du prêt immobilier, au motif qu’il s’agissait d’un prêt à taux d’intérêt variable, la Cour a violé l’article L. 313-2 du Code de la consommation par refus d’application ;
6°) ALORS QU’en matière de prêt à taux d’intérêt variable, le taux effectivement appliqué doit être rappelé dans les relevés de compte adressés à l’emprunteur sous peine de nullité de la stipulation d’intérêt ; que Madame X. faisait valoir, s’agissant du prêt immobilier, que les variations du taux d’intérêt n’avaient donné lieu à aucune information de la part de la Banque et demandait que la stipulation d’intérêt soit de ce fait déclarée nulle ; qu’en ne s’estimant saisie que d’une demande de déchéance du droit aux intérêts et en ne répondant pas à ce moyen pris de la nullité de la stipulation d’intérêt à défaut de mention du taux effectivement appliqué dans les relevés de compte adressés à l’emprunteur, la Cour a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour du jugement d’ouverture ; qu’en décidant, s’agissant des intérêts du solde du compte courant de la société EURO HOME CONSEIL, que la déclaration d‘un solde global de 435.040,13 Francs avait pu valablement emporter déclaration des intérêts à échoir, et que Madame X. était tenue des intérêts dont le cours n’était pas arrêté au jour du jugement d’ouverture de ladite société, la Cour a violé l’article 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
8°) ALORS, en tout état de cause, QU’il ne peut être dérogé aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (article 48 de la loi du 1er mars 1984) ; qu’en décidant le contraire, s’agissant du cautionnement personnel du solde du compte courant de la société EURO HOME CONSEIL, la Cour a violé ce texte par refus d’application.
MOYEN DE CASSATION ADDITIONNEL
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame X. de sa demande tendant à voir éteinte sa dette au titre d’un prêt immobilier ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur le caractère abusif de la clause de taux variable ; Madame X. soutient que la clause de taux variable figurant au prêt est abusive et doit dès lors être considérée comme non écrite par application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et de la liste annexée à ce texte ; que contrairement à l’analyse du premier juge, l’action tendant à établir le caractère abusif de la clause litigieuse n’est soumise à aucun délai de prescription de sorte qu’il ne pouvait décider que l’action de Madame X. était prescrite ; que la clause de variabilité ne présente aucun caractère abusif au regard des dispositions invoquées par l’appelante puisque l’article 14.1 du contrat de prêt prévoit l’obligation pour la CCM DU SELTZBACH d’informer l’emprunteur « de toute variation de taux ainsi que du montant des nouvelles échéances tenant compte du nouveau taux » ; que si la CCM DU SELTZBACH ne peut invoquer le bénéfice de l’article L. 132-1 2c du Code de la consommation, il n’en reste pas moins qu’elle n’a aucune maîtrise des taux, son activité à but non lucratif étant soumise au « statut de coopérative », de sorte que « le prêteur révise, en hausse ou en baisse, les conditions débitrices des prêts accordés à ses sociétaires en les fixant à des taux qui lui permettent de remplir son objet social » ; que le caractère abusif de la clause n’étant pas établi, le moyen tendant à voir constater le caractère non écrit de la stipulation d’intérêt, doit être rejeté.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE Madame X. faisait valoir que la clause de taux variable ne lui permettait aucunement de réaliser immédiatement le contrat en cas de modification du taux ; qu’en décidant que cette clause n’était pas abusive au seul motif que le contrat prévoyait que la Banque devait informer Madame X. de toute variation de taux, en laissant sans réponse le moyen tiré de l’impossibilité de réaliser immédiatement le contrat en cas de modification du taux, la Cour a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale