CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-24956
Décision : 15-554
Date : 15/05/2015
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 22 janvier 2009, CA COLMAR (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012
Numéro de la décision : 554
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5165

CASS. CIV. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que Mme X. n’avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt ; que le moyen n’est pas fondé ».

2/ « Vu l’article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la caisse en paiement des intérêts courus aux taux contractuels successifs, au titre de l’emprunt immobilier, l’arrêt du 7 novembre 2013 retient que la caisse n’a pas, alors qu’elle y avait été invitée à plusieurs reprises, produit de décomptes cohérents, conformes aux taux d’intérêts successivement applicables et respectant les règles relatives à l’imputation des paiements ; Qu’en refusant ainsi d’évaluer la créance de la caisse dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-24956 et n° 14-10258. Arrêt n° 554.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de Crédit mutuel de Seltzbach

Mme Batut (président), président. SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-24.956 et Q 14-10.258 ;

 

Sur le pourvoi n° Q 14-10.258 :

DONNÉ ACTE                                                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Donne acte à la caisse de Crédit mutuel de Seltzbach de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant qu’il vise les arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar les 11 février 2011 et 16 novembre 2012 ;

 

Sur le pourvoi n° V 13-24.956 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 février 2011 rendu par la cour d’appel de Colmar :

VISA (texte appliqué par la Cour de cassation)                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 978 du code de procédure civile ;

 

DÉCHÉANCE DU POURVOI                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 11 février 2011 mais que son pourvoi ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

Qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-12134), que Mme X., gérante de la société Euro Home conseil, s’est rendue caution d’un prêt professionnel de 180.000 francs pour l’achat d’un véhicule ainsi que d’un prêt de consolidation de 250.000 francs et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant, ces trois concours ayant été consentis à la société par la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach (la caisse) ; que Mme X. a en outre souscrit un prêt immobilier ; qu’après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X. a vendu son immeuble d’habitation dont le prix a été consigné et a, le 20 juin 2001, assigné la caisse pour faire constater l’extinction de ses dettes et en conséquence dire qu’il n’y avait pas lieu de la colloquer dans le cadre de la distribution ; qu’après avoir invité les parties, par un premier arrêt du 11 février 2011, à présenter un décompte rectificatif des créances de la caisse, la cour d’appel a, par arrêt du 16 novembre 2012, rejeté la demande de Mme X. tendant à voir constater l’extinction de ses dettes et a fixé le montant de celles-ci, sauf pour ce qui concerne les accessoires du prêt immobilier qu’elle a enjoint la caisse de chiffrer, puis, par arrêt du 7 novembre 2013, a rejeté les demandes de cette dernière relatives aux intérêts contractuels ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-24.956, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt du 16 novembre 2012 de rejeter sa demande tendant à la constatation de l’extinction de ses dettes envers la caisse et de fixer le montant de celle-ci ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’après avoir retenu que Mme X. était fondée à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la cour d’appel a fixé le montant en capital du compte courant, arrêté au 31 décembre 1999, à la somme de 193.438,33 francs, soit 29.489,48 euros, et la créance de la caisse, avec les intérêts aux taux légal, à la somme de 36.616,04 euros au 27 mars 2008 ; qu’ayant constaté que le compte courant avait enregistré des opérations en crédit et en débit jusqu’au 31 décembre 1999, elle en a exactement déduit que Mme X., qui ne justifiait d’aucun versement postérieur, était redevable du solde du compte courant arrêté à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen du pourvoi n° V 13-24.956 :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief au même arrêt de dire qu’elle reste débitrice, au titre du prêt immobilier, des intérêts contractuels, frais de prorogation et indemnité contractuelle, restant à chiffrer, alors, selon le moyen, que conformément à l’arrêt de la CJCE en date du 21 novembre 2002, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à ce que le juge national ne puisse plus, à l’expiration d’un délai de forclusion, relever d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat ; qu’ainsi l’article L. 132-1 du code de la consommation précise en son sixième alinéa qu’une clause abusive doit être déclarée non écrite, c’est-à-dire inopposable au consommateur sans qu’une action de sa part soit requise ; dès lors, le juge saisi d’une demande d’application d’une clause abusive ne peut déclarer irrecevable l’exception soulevée par le consommateur au motif que sa demande serait prescrite par l’écoulement d’un quelconque délai depuis la conclusion du contrat la contenant ; qu’en déclarant irrecevable l’exception soulevée par Mme X. tendant à démontrer le caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, au motif qu’elle n’aurait engagé son action que le 20 juin 2001, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que Mme X. n’avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 14-10.258 :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 4 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse en paiement des intérêts courus aux taux contractuels successifs, au titre de l’emprunt immobilier, l’arrêt du 7 novembre 2013 retient que la caisse n’a pas, alors qu’elle y avait été invitée à plusieurs reprises, produit de décomptes cohérents, conformes aux taux d’intérêts successivement applicables et respectant les règles relatives à l’imputation des paiements ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en refusant ainsi d’évaluer la créance de la caisse dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° Q 14-10.258 : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° V 13-24.956 en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 février 2011 ;

REJETTE ce même pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 16 novembre 2012 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse à restituer à Mme X. un trop-perçu de 52 992,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2009, l’arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X., demanderesse au pourvoi n° V 13-24.956

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt du 16 novembre 2012 d’avoir débouté Madame X. de sa demande tendant à constater l’extinction de ses dettes envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SELTZBACH et d’avoir dit et jugé que Madame X. restait débitrice, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant, d’une somme de 36.616,04 € (TRENTE SIX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES), intérêts légaux compris selon décompte arrêté au 27 mars 2008 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « conformément à l’arrêt de cassation statuant sur la 8ème branche du moyen et ainsi qu’il est indiqué dans les motifs de l’arrêt du 11 février 2011, Madame X. est fondée à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, mais reste tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée, soit le 4 mars 2000 ; que le montant en capital a été arrêté au 31 décembre 1999 à 193.438,33 F, soit 29.489,48 €, montant admis par l’arrêt du 30 novembre 2006 qui n’a pas été casse sur ce point ; que Madame X., qui se prévaut de versements effectués de 1997 à 1999, ne justifie d’aucun paiement postérieur au 31 décembre 1999 qui aurait réduit ce solde en capital définitivement arrêté ; que la créance de la CCM DU SELTZBACH s’élève, avec les intérêts au taux légal, à la somme de 36.616,04 € au 27 mars 2008 au titre de cette ouverture de crédit » (arrêt du 16 novembre 2012, p. 6) ;

Et aux motifs que « la cassation est intervenue au motif que Mme X., même si elle était gérante de la société débitrice principale, ne pouvait pas renoncer aux dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier relatif à l’ information annuelle de la caution ; que la CCM du SELTZBACH soutient à tort que cette obligation ne s’appliquait pas à Mme X. en sa qualité de caution réelle, alors qu’il résulte de l’acte notarié du 27 septembre 1990 que même si elle a fourni une garantie hypothécaire, Madame X. s’était également portée caution personnelle et solidaire ; que l’absence d’information annuelle entraînant déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’égard de la caution, celle-ci ne peut être tenue qu’au paiement des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure ; qu’il résulte d’ autre part des pièces produites que le solde en capital au titre de cette ouverture de crédit s’élevait a 193.438,33 F au 31 décembre 1999, outre les intérêts échus et à échoir non imputés, cette créance ayant été déclarée dans la liquidation judiciaire de la SARL EURO HOME C0NSEIL ; que Madame X., ne justifiant d’aucun paiement susceptible de réduire ce solde en capital, est mal fondée à soutenir que cette créance serait éteinte » (arrêt du 11 février 2011 p. 6) ;

Aux motifs que « conformément à l’arrêt de cassation statuant sur la 8ème branche du moyen et ainsi qu’il est indiqué dans les motifs de l’arrêt du 11 février 2011, Madame X. est fondée à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, mais reste tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée, soit le 4 mars 2000 ; que le montant en capital a été arrêté au 31 décembre 1999 à 193.438,33 F, soit 29.489,48 €, montant admis par l’arrêt du 30 novembre 2006 qui n’a pas été casse sur ce point ; que Madame X., qui se prévaut de versements effectués de 1997 à 1999, ne justifie d’aucun paiement postérieur au 31 décembre 1999 qui aurait réduit ce solde en capital définitivement arrêté ; que la créance de la CCM DU SELTZBACH s’élève, avec les intérêts au taux légal, à la somme de 36.616,04 € au 27 mars 2008 au titre de cette ouverture de crédit » (arrêt du 16 novembre 2012, p. 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que, d’une part la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement par le banquier à l’obligation d’information annuelle de la caution s’applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant et ne saurait être limitée aux intérêts courus postérieurement à la clôture du compte ; qu’en s’abstenant de déduire du solde du compte courant, d’un montant de 193.438,33 F (29.489,48 €) établi au 31 décembre 1999, les intérêts échus antérieurement à cette date et inscrits en compte courant, intérêts dont l’existence n’était pas contestée par la banque (conclusions adverses p. 17), la cour d’appel a violé l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, codifié à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°) Alors que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que s’agissant d’un cautionnement limité, la caution ne peut être condamnée à payer, en principal, plus que le montant stipulé ; qu’au cas présent, en condamnant Madame X., dont le cautionnement, s’agissant du compte courant, était limité à la somme de 200.000 Francs (30.489,80 €) à s’acquitter de la somme de 193.438,33 Francs (29.489,48 €) tout en constatant l’existence de paiements partiels ayant eu lieu entre 1997 et 1999, paiements d’un montant cumulé de 120.000 Francs (18.293,88 €), la cour d’appel a étendu l’engagement de Madame X. au delà du montant maximal stipulé et ainsi violé les articles 2013 alinéa 2 et 2015 anciens du code civil devenu article 2290 alinéa 2 et 2292 du même code.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt du 16 novembre 2012 d’avoir débouté Madame X. de sa demande tendant à constater l’extinction de ses dettes envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SELTZBACH et d’avoir dit et jugé que Madame X. restait débitrice, au titre du prêt immobilier, des intérêts contractuels, frais de prorogation et indemnité contractuelle, restant à chiffrer ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « ce prêt d’un montant de 570.000 Francs (soit 86.895,60 €) avait été souscrit le 11 juin 1990 avec stipulation d’un taux d’intérêt variable, initialement fixé à 9,10 % l’an ; que Madame X. a conclu à la déchéance pour la CCM de son droit à intérêts, faute d’avoir été informée de chaque variation du taux ; que l’arrêt de cassation relève que la prescription décennale retenue par le précédent arrêt de 2006 ne devait pas courir à compter de la conclusion du contrat, mais à compter de chacun des manquements de la caisse à son obligation d’information; qu’il n’en reste pas moins que la première variation du taux en octobre 1990, portant celui-ci de 9,10 % à 9,60 %, est antérieure de plus de dix ans à l’assignation du 21 juin 2001 ; que la seconde variation en mars 1996, qui ramenait le taux d’intérêt au taux initial de 9,10 %, a fait l’objet d’une information particulière le 23 mars 1996 et n’a entraîné aucun grief ni préjudice pour Madame X. ; que la dernière variation en juin 1999 résultait d’une négociation entre les parties réduisant le taux d’intérêt à 4,80 % ; que les autres variations des montants des échéances ne sont pas en relation avec une modification du taux d’intérêt, mais avec des reports d’impayés ; que Madame X. qui a expressément accepté l’application d’un taux d’intérêt réduit à 4,80 % à partir de juin 1999 est mal fondée à soutenir que ce taux aurait dû être réduit davantage, en l’absence d’indexation qui se serait imposée au préteur ; qu’elle est tout aussi mal fondée à prétendre que les variations du taux stipulé révisable nécessitaient à chaque fois une nouvelle offre préalable ; que Madame X. soutient qu’elle a versé au titre de ce prêt immobilier une somme totale de 485.784,81 F de 1990 à 1998 ; qu’au vu des relevés produits sous annexe n° 7 ces versements, quoique irréguliers, ont été imputés sur son compte courant personnel et apparaissent établis ; qu’il s’y ajoute le virement effectué par le notaire en décembre 2000 pour un montant de 84.215,19 F, ce qui correspond à un total de 570.000 F, soit le seul montant du capital prêté ; que l’appelante restait cependant débitrice des intérêts, frais de prorogation et indemnité contractuelle ; qu’elle est irrecevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, alors qu’elle n’a engagé son action que le 20 juin 2001 ; qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les modifications de taux étaient elles-mêmes irrégulières et abusives ; qu’en effet, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, la seule variation de taux qui pouvait apparaître critiquable, en octobre 1990, est atteinte par la prescription, tandis que les deux autres variations à la baisse de mars 1996 et de juin 1999 ont fait l’objet d’informations régulières et n’ont pas entraîné de préjudice pour Madame X. ; que Madame X. doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, chiffrée à 58.127,32 €, au titre de l’abus dans la variation des échéances du prêt immobilier ; que sous réserve des demandes additionnelles examinées ci-après, la dette de Madame X. au titre du prêt immobilier n’était donc pas éteinte à la date des précédentes décisions intervenues » (arrêt du 16 novembre 2012, p. 6 à 8) ;

Aux motifs que « que dans son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a admis que l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée par Mme X. sur le fondement de l’article L. 312-8-3ème du code de la consommation en l’absence d’indication du taux effectif global était atteinte par la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce ; que par contre la cour d’appel ne pouvait pas appliquer cette prescription courant à partir de la conclusion du contrat à une demande d’annulation de la stipulation d’intérêts à taux variable fondée sur le défaut d’information de l’emprunteur à chaque variation de taux ; qu’il n’en reste pas moins que la première variation du taux en octobre 1990, portant celui-ci de 9,10 % à 9,60 %, est antérieure de plus de dix ans à l’assignation du 21 juin 2001 ; que la seconde variation en mars 1996, qui ramenait le taux d’intérêt au taux initial de 9,10 %, a fait l’objet d’une information particulière le 23 mars 1996 et n’a entraîné aucun grief ni préjudice pour Madame X. ; que la dernière variation en juin 1999 résultait d’une négociation entre les parties réduisant le taux d’intérêt à 4,80 % ; que les autres variations des montants des échéances ne sont pas en relation avec une modification du taux d’intérêt, mais avec des reports d’impayés; que de ces constatations il résulte que le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt ne permettait pas à Mme X. de demander la résiliation du contrat dans les cas de réduction du taux d’intérêt (en 1996 et 1999), alors que le seul cas d’augmentation du taux (en 1990) est survenu à une date prescrite » (arrêt du 11 février 2011, p. 6 et 7) ;

Et encore aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Mme X. affirme en outre que la clause de taux variable revêt un caractère abusif puisque le banquier se réserve le droit de modifier unilatéralement le taux ; qu’en l’espèce Mme X. avait connaissance du prétendu caractère abusif de la clause dès l’acceptation de l’offre soit le 2 mars 1990 ; que ce n’est pas à l’usage de la clause faite par le banquier que Mme X. a pu apprécier le caractère abusif ou non mais dès l’origine, puisque l’article 14-1 du prêt prévoit que les variations du taux sont laissées au libre arbitre de la fédération des caisses (avec arbitrage obligatoire du président de cette fédération) ; que là encore le premier acte interruptif de la prescription est constitué par l’assignation délivrée le 20 juin 2001, soit après l’expiration du délai de 10 ans ; que l’action en établissement du caractère abusif de la clause de taux variable est donc prescrite (jugement attaqué p. 4, § 1) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, conformément à l’arrêt de la CJCE en date du 21 novembre 2002, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à ce que le juge national ne puisse plus, à l’expiration d’un délai de forclusion, relever d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat ; qu’ainsi l’article L. 132-1 du code de la consommation précise en son sixième alinéa qu’une clause abusive doit être déclarée non écrite, c’est à dire inopposable au consommateur sans qu’une action de sa part soit requise ; dès lors, le juge saisi d’une demande d’application d’une clause abusive ne peut déclarer irrecevable l’exception soulevée par le consommateur au motif que sa demande serait prescrite par l’écoulement d’un quelconque délai depuis la conclusion du contrat la contenant ; qu’en déclarant irrecevable l’exception soulevée par Madame X. tendant à démontrer le caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, au motif qu’elle n’aurait engagé son action que le 20 juin 2001, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach, demanderesse au pourvoi n° Q 14-10.258

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué, rendu le 7 novembre 2013, D’AVOIR débouté la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes et condamné celle-ci à restituer à madame X. un trop perçu de 52.992,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2009, capitalisés par années entières ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE qu’il convenait de rappeler que l’arrêt du 16 novembre 2012, statuant après retour de cassation, avait tranché l’essentiel du litige, mais qu’il avait déclaré recevable, eu égard à l’évolution du litige, la demande additionnelle de madame X. sollicitant la restitution de la somme de 123.607,70 euros que le notaire consignataire des fonds provenant de la vente de son immeuble avait versée spontanément à la Caisse de Crédit Mutuel au seul vu d’un décompte de créance du 8 février 2008 relatif au prêt immobilier ; qu’il s’avérait cependant que ce décompte était erroné puisqu’il ne prenait pas en compte les versements effectués par madame X. de 1990 à 1998, soit une somme totale de 485.784,81 francs, à laquelle s’ajoutait le premier virement effectué par le notaire en avril 2001 pour un montant de 84.215,19 francs ; que la Caisse de Crédit Mutuel, qui déclarait renoncer aux indemnités et frais de prorogation, était certes fondée à réclamer les intérêts courus aux taux contractuels successifs, réduit à 4,80 % l’an à partir de juin 1999, que cependant les calculs proposés par la banque dans ses dernières conclusions étaient incompréhensibles et de toute évidence encore une fois erronés, qu’elle était en effet mal fondée à se baser sur le tableau d’amortissement initial du prêt (conclusions principales) sans tenir compte de la réduction du taux d’intérêt depuis juin 1999, ou même sur le décompte du 8 février 2008 (conclusions subsidiaires) dont le caractère erroné était établi et en y ajoutant des intérêts depuis février 2008 jusqu’en janvier 2013, voire au-delà, alors que sa créance était éteinte au moins depuis le versement du 7 avril 2008 ; qu’il était établi que madame X. avait payé les sommes de 485.784,81 francs et de 84.215,19 francs soit au total 570.000 francs correspondant au montant initial du prêt ; qu’en l’absence d’un décompte d’intérêts cohérent, conforme aux taux d’intérêt successivement applicables et respectant les règles relatives à l’imputation des paiements, la Caisse de Crédit Mutuel, qui avait été invitée plusieurs fois à produire un tel décompte, devait être déboutée de ses prétentions à ce titre ; qu’en ce qui concernait les trois autres crédits la cour avait, dans son arrêt du 16 novembre 2012, fixé les soldes dont madame X. restait débitrice, soit : au titre du prêt de 250.000 francs du 11 juillet 1991 la somme de 31.648,90 euros, intérêts au taux légal compris selon décompte arrêté au 31 mars 2008, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant la somme de 36.616,04 euros, intérêts au taux légal compris selon décompte arrêté au 27 mars 2008, au titre du prêt de 180.000 francs du 11 octobre 1991, la somme de 1.489,44 euros et les intérêts aux taux légaux successifs depuis le 16 novembre 1993, soit un montant de 861,25 euros au 31 mars 2008 ; qu’eu égard au paiement de la somme de 123.607,70 euros reçue le 7 avril 2008 l’ensemble de ces créances étaient éteintes à cette date ; que la banque était mal fondée à faire courir des intérêts pour la période postérieure ; qu’au contraire il s’avérait qu’il existait un trop perçu de 123.607,70 euros - (31.648,90 + 36.616,04 + 1.489,44 + 861,25) = 52.992,07 euros, qui devrait être restitué à madame X. avec les intérêts au taux légal à compter de sa demande additionnelle formée par conclusions du 31 août 2009, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code civil ; qu’il s’en déduisait que la Caisse de Crédit Mutuel n’avait pas vocation à recevoir d’autres montants dans le cadre de la distribution du prix de vente de l’immeuble de madame X. (arrêt rendu le 7 novembre 2013, p. 4, §§ 3 à 11) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le prêt immobilier personnel souscrit le 11 juin 1990, ce prêt d’un montant de 570.000 francs (soit 86.895,60 €) avait été souscrit le 11 juin 1990 avec stipulation d’un taux d’intérêt variable, initialement fixé à 9,10 % l’an ; que madame X. avait conclu à la déchéance pour la Caisse de Crédit Mutuel de son droit à intérêts, faute d’avoir été informée de chaque variation du taux ; que l’arrêt de cassation relevait que la prescription décennale retenue par le précédent arrêt de 2006 ne devait pas courir à compter de la conclusion du contrat, mais à compter de chacun des manquements de la caisse à son obligation d’information ; qu’il n’en restait pas moins que la première variation du taux en octobre 1990, portant celui-ci de 9,10 % à 9,60 %, était antérieure de plus de dix ans à l’assignation du 21 juin 2001, que la seconde variation en mars 1996, qui ramenait le taux d’intérêt au taux initial de 9,10 %, avait fait l’objet d’une information particulière le 23 mars 1996 et n’avait entraîné aucun grief ni préjudice pour madame X., que la dernière variation en juin 1999 résultait d’une négociation entre les parties réduisant le taux d’intérêt à 4,80 % ; que les autres variations des montants des échéances n’étaient pas en relation avec une modification du taux d’intérêt, mais avec des reports d’impayés ; que madame X. qui avait expressément accepté l’application d’un taux d’intérêt réduit à 4,80 % à partir de juin 1999 était mal fondée à soutenir que ce taux aurait dû être réduit davantage, en l’absence d’indexation qui se serait imposée au prêteur, qu’elle était tout aussi mal fondée à prétendre que les variations du taux stipulé révisable nécessitaient à chaque fois une nouvelle offre préalable ; que madame X. soutenait qu’elle avait versé au titre de ce prêt immobilier une somme totale de 485.784,81 francs de 1990 à 1998, qu’au vu des relevés produits sous annexe nº 7 ces versements, quoique irréguliers, avaient été imputés sur son compte courant personnel et apparaissaient établis, qu’il s’y ajoutait le virement effectué par le notaire en décembre 2000 pour un montant de 84.215,19 francs, ce qui correspondait à un total de 570.000 francs, soit le seul montant du capital prêté ; que l’appelante restait cependant débitrice des intérêts, frais de prorogation et indemnité contractuelle ; qu’elle était irrecevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, alors qu’elle n’avait engagé son action que le 20 juin 2001, qu’elle n’était pas davantage fondée à soutenir que les modifications de taux étaient elles-mêmes irrégulières et abusives, qu’en effet, ainsi qu’il avait été relevé ci-dessus, la seule variation de taux qui pouvait apparaître critiquable, en octobre 1990, était atteinte par la prescription, tandis que les deux autres variations à la baisse de mars 1996 et de juin 1999 avaient fait l’objet d’informations régulières et n’avaient pas entraîné de préjudice pour madame X. ; que madame X. devait donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, chiffrée à 58.127,32 euros, au titre de l’abus dans la variation des échéances du prêt immobilier ; que sous réserve des demandes additionnelles examinées ci-après, la dette de madame X. au titre du prêt immobilier n’était donc pas éteinte à la date des précédentes décisions intervenues ; que sur les autres demandes, il était constant qu’en date du 7 avril 2008, soit postérieurement à l’arrêt du 30 novembre 2006, le notaire consignataire des fonds provenant de la vente de l’immeuble de madame X., avait versé la somme de 123.607,70 francs à la Caisse de Crédit Mutuel en-dehors de toute procédure de purge et de distribution, au vu d’un décompte de créance du 8 février 2008 relatif au prêt immobilier ; qu’eu égard à cette évolution du litige la demande de restitution de cette somme, bien que nouvelle, était recevable ; que nonobstant l’arrêt avant dire droit du 11 février 2011 la Caisse de Crédit Mutuel n’avait pas produit d’autre décompte que celui du 8 février 2008, que celui-ci ne pouvait cependant pas être retenu en l’état puisqu’il ne prenait en compte que le seul versement de 12.929,99 euros (soit les 84.215,19 francs versés par le notaire) et non les paiements effectués par madame X. de 1990 à 1998, que la cour n’était donc pas en mesure de calculer les intérêts contractuels dont la banque reste créancière au titre du prêt immobilier et qu’il lui appartiendrait de chiffrer ; que l’ensemble des créances de la Caisse de Crédit Mutuel, telles que rappelées dans les motifs ci-dessus, devront se compenser avec la somme de 123.607,70 euros qu’elle avait unilatéralement encaissée le 7 avril 2008 ; qu’en l’état la cour ne pouvait toujours pas déterminer dans quelle mesure la demande de restitution de madame X. serait fondée ; qu’il y avait lieu de réserver à statuer sur ce point (arrêt rendu le 16 novembre 2012, p. 6, §§ 9 à 12, p. 7, §§ 1 à 12, p. 8, §§ 1 à 11, p. 9, § 1) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE le juge, qui ne peut valablement refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, ne peut refuser d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe ; qu’en refusant néanmoins d’évaluer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au titre des intérêts engendrés par le prêt immobilier souscrit par madame X., par la considération d’une prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats et permettant de la chiffrer, cependant même qu’elle avait constaté l’existence en son principe de cette créance de la banque, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se bornant à relever le caractère erroné du décompte en date du 8 février 2008 relatif aux intérêts du prêt immobilier souscrit par madame X., du fait de l’absence de prise en considération des remboursements effectués par la débitrice entre 1990 et 1998, et en ne répondant pas aux conclusions du 25 juin 2013 (p. 7, §§ 2 à 8) par lesquelles la banque avait exposé un nouveau calcul détaillé et circonstancié de la somme due par madame X., calcul prenant notamment en considération les versements effectués par celle-ci entre 1990 et 1998, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.