CASS. CIV. 2e, 22 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2854
CASS. CIV. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698
Extrait : « Qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant, d'abord, qu'il résultait de la nouvelle police une modification du contrat consistant en une restriction du risque garanti quant à la définition du véhicule de location, puis que la nature du véhicule de location constituait, dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci une clause d'exclusion de garantie, et dans la garantie « décès-invalidité » une condition d'application de garantie, et sans préciser en quoi la clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-21698.
DEMANDEUR à la cassation : Société AIG Europe
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. Gillet. SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 455 du code de procédure civile et L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X., titulaire d'une carte Visa Premier, délivrée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest (la banque), était bénéficiaire de l'assurance de groupe souscrite par le GIE « Carte bleue » auprès de la société AIG Europe (l'assureur), qui garantissait notamment les dommages aux véhicules de location et les risques décès-invalidité ; qu'une nouvelle police d'assurance est devenue applicable à compter du 1er janvier 2001 ; que M. X. est décédé au cours d'un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait dans un véhicule automobile de type 4 x 4, dont la location avait été payée au moyen de cette carte ; que ses ayants droit ayant demandé le paiement d'une certaine somme au titre de la garantie « décès-invalidité », l'assureur leur a opposé que la clause définissant le véhicule de location excluait ce type de véhicule ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour dire que la clause restrictive de garantie invoquée par l'assureur ne pouvait être opposée aux ayants droit de l'assuré et devait être réputée non écrite, l'arrêt énonce d'abord que la nouvelle police applicable à la date du décès définit le véhicule de location comme étant « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d‘un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie véhicules de location », avec une mention complémentaire selon laquelle cette définition est applicable à l'ensemble des garanties, sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles ; qu'il considère ensuite que ce procédé par renvoi d'une garantie à une autre, relativement au type de véhicule loué, empêche l'assuré d'avoir une information claire sur le contenu de sa garantie et entretient, par l'intitulé du paragraphe 5 de la garantie « véhicules de location » et par l'ajout à la définition contractuelle de la mention complémentaire, l'ambiguïté et la confusion sur le caractère particulier ou non de l'exclusion de garantie litigieuse ; qu'il en conclut qu'aucune clause d'exclusion formelle n'est stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenu à bord d’un véhicule de location de type 4 x 4 et que la clause restrictive de garantie ne pouvait être opposée par l'assureur ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant, d'abord, qu'il résultait de la nouvelle police une modification du contrat consistant en une restriction du risque garanti quant à la définition du véhicule de location, puis que la nature du véhicule de location constituait, dans la garantie « véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à celui-ci une clause d'exclusion de garantie, et dans la garantie « décès-invalidité » une condition d'application de garantie, et sans préciser en quoi la clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les consorts X. et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour la société AIG Europe
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une Compagnie d'assurance (AIG EUROPE) à payer aux héritiers d'un assuré (les consorts X.) une somme de 92.000 € en principal au titre de la garantie décès souscrite par leur auteur (Monsieur X.) dans le cadre d'une assurance groupe attachée à l'acquisition d'une carte VISA PREMIER ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait des pièces produites que la police d'assurance n°4.088.XXX souscrite par le GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE au bénéfice des adhérents titulaires de cartes bancaires VISA PREMIER, avait succédé à compter du 1er janvier 2001 à la police précédente n°4.087.XXX arrivée échéance le 31 décembre 2000, comportant de nouvelles conditions de garantie applicables à la date du décès de Monsieur X. survenu le 22 mai 2002 ; que la police d'assurance n°4.087.XXX ne comportait aucune restriction ou exclusion quant à la définition du véhicule de location, celui étant contractuellement défini comme « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué » avec la mention complémentaire « NB Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ; que cette police d'assurance prévoyait d'une part, une « garantie décès/invalidité » en cas d'accident survenu à bord d'un véhicule de location, d'autre part, une « garantie véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à un véhicule loué qui comportait une exclusion de garantie se rapportant à certains types de véhicules : véhicules de luxe ou de sport, les véhicules de loisir : les véhicules tout-terrain ou 4 x 4 ; que la nouvelle police n°4.088.XXX applicable à la date du décès de Monsieur X. survenu le 22 mai 2002, définissait le véhicule de location comme étant « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » avec la même mention complémentaire « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ; que le paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » intitulé « exclusions relatives à cette garantie » reprenait l'énumération de la liste des exclusions se rapportant à certains types de véhicules, et notamment « les véhicules de loisir : les véhicules tout-terrain ou 4 x 4 » ; qu'il résultait de la nouvelle police une modification du contrat constituant une restriction du risque garanti, quant à la définition du véhicule de location, qui désormais excluait de la garantie décès, les accidents survenus à bord de véhicules de type 4 x 4 ; que la police souscrite par GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE était un contrat d'assurance de groupe régi par le code des assurances, ainsi qu'il résultait expressément des mentions reproduites en gras dans les conditions générales du contrat d'assurance et relevait donc des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances ; que l'obligation d'informer l'adhérent incombait non à l'assureur, mais au souscripteur du contrat d'assurance de groupe en application de l'article L. 141-4 du code des assurances ; que la preuve de la remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent incombait donc au GIE CARTE BLEUE ; que cependant la discussion des parties relativement à la preuve de la transmission à l'adhérent-assuré de l'information sur la modification du contrat comportant une restriction de garantie et sur l'opposabilité aux appelants de la clause litigieuse de ce chef, alors que les consorts X. avaient versé aux débats les conditions générales du contrat d'assurance VISA PREMIER n° 4.088.XXX obtenues selon eux sur le site internet du groupe VISA PREMIER (ce qui était contesté par l'assureur, n'étaient pas pertinentes dès lors que cette obligation pesait sur le GIE CARTE BLEUE, non attrait en la cause et alors qu'il n'était pas soutenu par les appelants que la CAISSE D'EPARGNE serait le mandataire du souscripteur ; que les parties s'opposaient quant à la nature de la clause définissant le véhicule de location, clause d'exclusion ou condition mise à la garantie, les consorts X. soutenant qu'il n'y avait pas de clause d'exclusion formelle stipulée à la garantie décès, la SA AIG EUROPE prétendant que la nature du véhicule de location constituait une condition d'application de la garantie rendant inapplicables les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ; qu'il convenait de préciser que dans le cadre des courriers échangés entre les consorts X. et la société de prévoyance bancaire, société de courtage d'assurances, celle-ci avait indiqué à M J. P. X. dans un courrier du 6 décembre 2002 que « le véhicule loué est un véhicule 4 x 4 ce qui constitue une exclusion à la garantie « véhicule de location », étant ajouté que le police d'assurance avait été conjointement signée par le souscripteur, le courtier (la SPB) et l'assureur ; que dans un courrier adressé au conseil des consorts X. le 11 mars 2003, l'assureur indiquait pour expliquer le refus de prendre en charge le sinistre, en se livrant à une interprétation des clauses du contrat, que « le contrat d'assurances VISA PREMIER exclut de ses garanties les dommages matériels occasionnés à un véhicule de location lorsque celui-ci est un véhicule tout terrain ou 4 x 4. De même, la location de ce type de véhicule exclut la garantie « décès-invalidité » dans la mesure où la définition des véhicules de location retenue par la police d'assurance exclut notamment les véhicules de loisir. Le fait que X. soit en mission professionnelle ne modifie pas les clauses du contrat » ; que l'absence de garantie du sinistre subi par la victime, invoquée par l'assureur résultait de la combinaison des clauses : - figurant dans la définition contractuelle du véhicule de location (définition générale) comme étant « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » avec la même mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles », - énoncées dans la « garantie décès/invalidité » au titre de « l'accident survenant à bord d'un véhicule de location », - et celles figurant à « la garantie véhicule de location » excluant de cette garantie « les véhicules tout-terrain 4 x 4 » ; qu'après la définition contractuelle du véhicule de location figurait la mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ; qu'au titre du chapitre 3 « Exclusions », la police prévoyait « Exclusions communes à toutes les garanties (guerre étrangère ou guerre civile, suicide etc.), exclusions particulières à chacune des garanties. Celles-ci sont énoncées au paragraphe de chacune des garanties du présent contrat » ; que l'article 5 de la « garantie véhicule de location » mentionnait expressément « exclusions relatives à cette garantie » sont seuls exclus du présent contrat (…) les véhicules de loisirs : les véhicules tout-terrain ou 4 x 4 » ; que la clause qui stipulait non une exclusion de garantie mais une condition de garantie, n'était pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions, formelles et limitées, devaient être mentionnées en caractères très apparents ; que l'on pouvait considérer par une interprétation de ces clauses les unes par rapport aux autres que la nature du véhicule de location constituait dans « la garantie véhicule de location », en cas de vol ou de dommage à un véhicule loué (assurances de dommages), une clause d'exclusion de garantie, alors que la nature du véhicule de location constituait dans « la garantie décès/invalidité » en cas d'accident survenu à bord d'un véhicule de location (assurance de personnes), une condition d'application de la garantie ; que ce procédé par renvoi relativement au type de véhicule loué, de la garantie prévue en matière d'assurances de personnes à la garantie prévue en matière d'assurances de dommages, empêchait l'adhérent-assuré d'avoir une information claire sur le contenu de sa garantie et entretenait l'ambiguïté et la confusion sur le caractère particulier ou non de l'exclusion de garantie litigieuse par l'intitulé de l'article 5 de la « garantie véhicule de location » : « exclusions relatives à cette garantie » et par l'ajout à la définition contractuelle du véhicule de location du « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles », alors qu'aucune clause d'exclusion formelle n'était stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location ; qu'en effet, il ressortait des pièces produites, que M X. avait expressément renoncé au bénéfice de l'assurance « Selectouristiques » proposée par le voyagiste dans le cadre de l'organisation de son voyage, ce qui laissait présumer qu'il s'était mépris sur l'étendue de la garantie offerte par le biais de sa carte VISA PREMIER, alors que photographe professionnel, il se rendait en Namibie où selon ses proches, il circulait sur des pistes dans le désert, non praticables avec un véhicule ordinaire (courrier des époux X. adressé le 16 janvier 2003 à la SPB), ce qui était confirmé par le rapport d'accident mettant en évidence que l'accident avait eu lieu entre « Grootfontein et Baobab Tree », que le conducteur avait glissé dans un trou sur une route de gravier et que le véhicule s'était retourné ; qu'en tout état de cause, une clause d'exclusion figurant dans la notice d'information d'une assurance de groupe devait être imprimée en caractères très apparents, conformément à l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la clause litigieuse mentionnant comme définition contractuelle ; véhicule de location : « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location », la restriction mentionnée commençant par « à l'exclusion de », ne figurant ni en caractères gras ni en caractère italique ni dans une police de caractères différente du texte général permettant de la mettre en évidence ; mais considérant que l'article 1162 du code civil disposait que « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ; que selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ; qu'il résultait de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 émise par la commission des clauses abusives, que devaient être présumées abusives, les clauses ou combinaisons de clauses qui avaient pour objet ou pour effet de « restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé de ces obligations » ; qu'en conséquence, en application des textes susvisés, en présence de clauses ambiguës, il convenait de considérer qu'aucune clause d'exclusion formelle n'était stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location de type 4 x 4 et que la clause restrictive de garantie opposée par l'assureur, s'agissant d'un décès accidentel survenu à bord d'un véhicule de location 4 x 4, ne pouvait être opposée aux ayants-droit de l'assuré et devait être réputée non écrite ; que la garantie décès était donc acquise aux héritiers de M. X. et l'assureur serait condamné à payer aux consorts X. la somme de 92.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure avec application de l'article 1154 du code civil (arrêt pages 10 à 14) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU'en décidant d'une part que la nature du véhicule de location constituait une condition d'application de la garantie assurance décès (arrêt page 13 § 3), tout en retenant par ailleurs qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion (page 13 in fine, page 14 § 1), la Cour d'Appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en décidant que la nouvelle police avait modifié le contrat initial en instituant une restriction du risque garanti, quant à la définition du véhicule de location, qui désormais excluait de la garantie décès les accidents survenus à bord de véhicules de type 4 x 4 (arrêt page 11 § 3), pour considérer ensuite que les clauses du contrat étaient ambiguës et confuses et qu'aucune clause d'exclusion formelle n'était stipulée quant à la garantie décès au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location de type 4 x 4 (page 13 § 4, page 14 § 5), la Cour d'Appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la clause tendant à définir l'étendue de la garantie et du risque assuré ne constitue pas une clause d'exclusion soumise à l'obligation de figurer de manière formelle, limitée et en caractères très apparents ; qu'en reprochant à la police d'assurance de mentionner une restriction quant aux véhicules de location, non formelle ni apparente, quand le contrat prévoyait que la garantie décès ne s'appliquait qu'aux accidents survenant à bord d'un véhicule de location, de telle sorte que la clause définissant, de façon générale, la notion de véhicule de location, constituait une clause relative à l'étendue du risque assuré et non une clause d'exclusion, la Cour d'Appel a violé les articles L. 112-4 dernier alinéa et L.113-1 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE les clauses claires doivent recevoir application et ne peuvent donner lieu à interprétation ; qu'en décidant qu'était ambiguë et devait être interprétée dans le sens favorable à l'assuré, la clause définissant le véhicule de location comme étant « tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location », lequel paragraphe 5 excluait expressément les véhicules de type 4 x 4, ce dont il résultait clairement que ce dernier ne constituait pas un véhicule de location au sens de la police d'assurance, la Cour d'Appel a violé les articles 1134, 1162 du Code civil, ainsi que l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;
5°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en réputant non écrite la clause excluant de la garantie le décès survenu à bord d'un véhicule de location de type 4 x 4, au motif qu'il résultait de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 émise par la commission des clauses abusives que devaient être présumées abusives les clauses qui avaient pour objet ou pour effet de restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé de ces obligations, sans préciser en quoi la clause litigieuse créait en l'espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6372 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Présentation générale