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CA VERSAILLES (3e ch.), 11 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 11 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 06/05351
Décision : 07/479
Date : 11/10/2007
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 12/07/2006
Décision antérieure : CASS. CIV. 2e, 22 janvier 2009
Numéro de la décision : 479
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4165

CA VERSAILLES (3e ch.), 11 octobre 2007 : RG n° 06/05351 ; arrêt n° 479

(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-21698)

 

Extrait : « Mais considérant que l'article 1162 du code civil dispose que « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ; Considérant que selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, « Les clauses des contrats proposés parles professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;

Qu'il résulte de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 émise par la commission des clauses abusives, que doivent être présumées abusives, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de (5) « Restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé de ces obligations » ;

Considérant en conséquence, qu'en application des textes susvisés, en présence de clauses ambiguës, il convient de considérer qu'aucune clause d'exclusion formelle n'est stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location de type 4x4 et que la clause restrictive de garantie opposée par l'assureur, s'agissant d'un décès accidentel survenu à bord d'un véhicule de location 4x4, ne peut être opposée aux ayants-droit de l'assuré et doit être réputée non écrite ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X. de leur demande d'inopposabilité de la clause litigieuse ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/05351. Arrêt n° 479. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (6e ch.) : R.G. n° 03/7629.

 

ENTRE :

APPELANTS :

1/ Monsieur Jean-Pierre X.

[adresse]

2/ Madame Y. épouse X.

[adresse]

3/ Monsieur Laurent X.

[adresse]

4/ Mademoiselle Claire X.

[adresse]

représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, plaidant par Maître GASNIER, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

1/ SA AIG EUROPE

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GAS, avoués plaidant par Maître ROINE, avocat au barreau de PARIS

2/ CAISSE D'ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE OUEST

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués plaidant par Maître RAOULT et DE JAN de CHANAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2007 devant la cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, qui en ont délibéré,

GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur Sébastien X., photographe, avait souscrit un contrat le 2 septembre 2000, donnant lieu à la remise de la carte Visa Premier Professionnelle délivrée par la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST, offrant une garantie décès souscrite par le GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE, accompagnée des conditions générales d'utilisation de la carte.

À l'occasion d'un voyage professionnel en Namibie, Monsieur Sébastien X. a loué au moyen de sa carte Visa Premier Professionnelle un véhicule de type 4x4 et est décédé le 22 mai 2002 dans un accident survenu, alors qu'il était à bord du véhicule loué.

La SA AIG EUROPE a opposé un refus de garantie à la demande d'indemnisation des héritiers de Monsieur Sébastien X., en se prévalant des conditions générales de la police d'assurance prévoyant que la garantie décès s'applique à « Tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » ».

Le 12 juillet 2006, Monsieur Jean-Pierre X., Madame Y. son épouse, Monsieur Laurent X. et Madame Claire X., ci-après désignés les consorts X., ont relevé appel du jugement rendu le 26 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur leur demande tendant à obtenir la mise en œuvre de la garantie décès/invalidité et le paiement du capital garanti suite au décès accidentel de Monsieur Sébastien X. survenu à bord d'un véhicule de location en Namibie, a :

- [minute page 3] donné acte à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de ce qu'elle abandonne sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des consorts X.

- donné acte à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de ce que les consorts X. ne demandent plus sa condamnation solidaire avec la SA AIG EUROPE

- constaté l'application de la police n° 4.XXX.300 au moment du décès de Monsieur Sébastien X.

- débouté les consorts X. de leur demande d'inopposabilité

- les a déboutés de leurs autres demandes

- débouté la SA AIG EUROPE et la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de leurs prétentions respectives

- condamné in solidum les consorts X. aux dépens

 

Vu les dernières conclusions des consorts X., appelants, signifiées le 23 février 2007, aux termes desquelles ils sollicitent de la Cour, par infirmation du jugement entrepris, de :

* vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 141-4 du code des assurances ; L. 133-2 du code de la consommation ; 1134, 1162 et 1382 du code civil,

* vu les documents contractuels,

* à titre principal,

* dire que la garantie décès telle qu'issue de la police n° 4.XXX.017 est acquise aux héritiers de Monsieur Sébastien X.,

* en conséquence, condamner la SA AIG EUROPE à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la police n° 4.XXX.300,

* dire que la garantie décès est acquise aux héritiers de M. Sébastien X.,

* en conséquence, condamner la SA AIG EUROPE à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal [minute page 4] à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

* à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la police n° 4.XXX.300, mais considérerait cependant que le fait que le décès soit survenu lors d'un accident à bord d'un véhicule de type 4x4 constitue une exclusion au titre de la garantie décès,

* dire cette clause exclusive de garantie est inopposable aux consorts X.,

* en conséquence, dire que la garantie décès est acquise aux héritiers de M. Sébastien X.,

* condamner la SA AIG EUROPE à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

* à titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la police n° 4.XXX.300, mais considérerait cependant que le fait que le décès soit survenu lors d'un accident à bord d'un véhicule de type 4x4 constitue une clause exclusive de la garantie décès opposable aux consorts X.,

* dire que cette clause doit être réputée non écrite,

* en conséquence, dire que la garantie décès est acquise aux héritiers de M. Sébastien X.,

* condamner la SA AIG EUROPE à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

* à titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de la police n° 4.XXX.300, mais considérerait cependant que le fait que le décès soit survenu lors d'un accident à bord d'un véhicule de type 4x4 constitue une clause exclusive de la garantie décès valable et opposable aux consorts X.,

* dire que le doute doit profiter aux consorts X.,

* en conséquence, dire que la garantie décès est acquise aux héritiers de M. Sébastien X.,

* [minute page 5] condamner la SA AIG EUROPE à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

* en tout état de cause,

* condamner la SA AIG EUROPE à porter et payer à chacun des consorts X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

* condamner la SA AIG EUROPE à porter et payer à chacun des consorts X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamner la SA AIG EUROPE à porter et payer à chacun des consorts X. la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

aux motifs que :

- M. Sébastien X. avait souscrit un contrat le 2 septembre 2000 donnant lieu à la remise de la carte Visa Premier, offrant une garantie décès souscrite auprès de la SA AIG EUROPE,

- la police d'assurance en vigueur (4.XXX.017) ne comporte aucune restriction ou exclusion quant à la définition du véhicule de location,

- la garantie décès est acquise quel que soit le type de véhicule loué,

- le fait que le véhicule loué soit de type 4x4 comme en l'espèce, ne constitue pas une exclusion à la garantie décès,

- la police souscrite par GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE est une assurance de groupe qui relève des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances,

- l'information relative à une modification du contrat d'assurances n'a jamais été donnée à M. Sébastien X.,

- les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents, et avoir un caractère formel et limité,

- il n'y a pas de clause d'exclusion formelle stipulée à la garantie décès.,

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2007 aux termes desquelles la SA AIG EUROPE, intimée, sollicite de la cour de :

* [minute page 6] vu les articles 1134, 1315 et 1382 du code civil,

* vu les articles L. 141-1 et L. 141-4 du code des assurances,

* vu l'article 1153 du même code,

* vu la police VISA PREMIER n° 4.XXX.017,

* vu la police VISA PREMIER n° 4.XXX.300,

* déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. Jean-Pierre X., Mme Marie-Thérèse Y. épouse X., M. Laurent X. et Melle Claire X. ;

* les en débouter,

* confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

* y ajoutant,

* dire et juger que la police VISA PREMIER applicable est la police n° 4.XXX.300,

* dire et juger que M. Sébastien X. étant décédé alors qu'il conduisait un 4x4 c'est à bon droit que la SA AIG EUROPE a opposé aux consorts X. un refus de garantie,

* dire et juger que s'agissant d'une condition de la garantie, les articles L. 112-4 et L. 113-1 ne sont pas applicables,

* dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'interpréter une clause claire et précise,

* en conséquence, débouter les consorts X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

* subsidiairement, si la cour estimait que seule la police n° 4.XXX.017 est applicable, constater que cette dernière a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2000,

* en conséquence, débouter les consorts X. de leurs demandes, M. Sébastien X. étant décédé le 22 mai 2002, soit postérieurement à la cessation des garanties,

* dire et juger qu'il n'appartient pas à l'assureur, en application de l'article L. 141-4 du code des assurances, de rapporter la preuve, ni de la remise de la notice d'information à M. Sébastien X., ni de l'information de l'assuré quant aux modifications contractuelles,

* dire et juger que les conditions d'application de la garantie décès/invalidité ne sont pas réunies,

* [minute page 7] en conséquence, débouter les consorts X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

* subsidiairement,

* dire et juger que les consorts X. ne rapportent pas la preuve de la prétendue résistance abusive de la compagnie,

* en conséquence, les débouter de leur demande de dommages et intérêts ou à tout le moins, faire application des dispositions de l'article 1153 du code civil,

* débouter les consorts X. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* si par impossible la cour estimait que la garantie est due en raison de l'inopposabilité des stipulations de la police n° 4.XXX.300, condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST à relever et garantir indemne la SA AIG EUROPE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts X.,

* condamner in solidum, Mme Marie-Thérèse X. née Y., M. Jean-Pierre X., M. Laurent X. et Melle Claire X. et/ou la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux motifs que :

- lors de la souscription de la carte VISA PREMIER le 2 septembre 2000, M. Sébastien X. a reconnu avoir reçu le même jour la notice d'information datant de janvier 1999,

- c'est la police n° 4.XXX.017 qui était en vigueur pour une durée de trois ans fermes à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2000, conformément à la notice d'information remise au défunt,

- une nouvelle police VISA PREMIER n° 4.XXX.300 a succédé à la précédente à compter du 1er janvier 2001 pour une durée de deux ans,

- l'assuré ou le bénéficiaire doit rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie sont remplies : l'existence d'un accident garanti, la survenance à bord d'un véhicule de location, au cours d'un voyage garanti,

- le véhicule de location conduit par la victime ne correspond pas à la définition contractuelle,

- [minute page 8] la preuve de la remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, incombe au souscripteur en vertu de l'article L. 141-4 s'agissant d'un contrat de groupe (la Caisse d'Épargne),

- la nature du véhicule de location constitue une condition d'application de la garantie et non une clause d'exclusion, ce qui rend inapplicables les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,

- il n'a pas lieu d'interpréter des clauses claires,

- il appartient à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST d'informer les titulaires de carte VISA PREMIER des modifications du contrat,

- subsidiairement, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST ne justifie pas qu'elle a remis à l'assuré les conditions générales applicables au 1er janvier 2001, contrairement à ses obligations contractuelles (police n° 4.XXX.300),

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2007 aux termes desquelles la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST, intimée, sollicite de la Cour de :

* vu l'article L. 133-2 du code de la consommation et l'article 1162 du code civil,

* vu les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,

* vu les articles L. 140-1 et L. 112-3 du code des assurances,

* prendre acte de ce que les consorts X. ne formulent aucune prétention à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST,

* donner acte à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts X.,

* débouter la SA AIG EUROPE de son appel en garantie formulé à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST,

* délivrance de la carte VISA PREMIER qui ne donnent lieu à aucune adhésion, ne relèvent pas de la définition de l'assurance groupe, telle que stipulée à l'article L. 140-1 du code des assurances,

* [minute page 9] déclarer en conséquence inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances invoquées par la SA AIG EUROPE,

* dire et juger que l'assurance collective pour laquelle le titulaire de la carte ne donne même pas son adhésion est régie par les dispositions du code des assurances relatives aux assurances de dommages et notamment par celles de l'article L. 112-3 du code des assurances,

* dire et juger en outre, qu'en raison de leur caractère accessoire, la durée des garanties d'assurance portée à la connaissance de son titulaire lors de la délivrance de la carte doit nécessairement correspondre à la durée de la validité de deux ans de la carte VISA PREMIER,

* dire et juger que la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST n'a commis aucune faute ni manquement à ses obligations contractuelles d'information,

* débouter en conséquence la SA AIG EUROPE de sa demande en garantie dirigée contre la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST ainsi que de toutes ses autres demandes,

* condamner la SA AIG EUROPE à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

aux motifs que :

- les garanties « package » d'assurance et d'assistance systématiquement incluses au contrat de vente de la carte VISA PREMIER, ne répondent pas à la définition de l'assurance groupe telle que stipulée à l'article L. 140-1 du code des assurances : défaut d'adhésion véritable et nature des risques assurés,

- le souscripteur du contrat d'assurance groupe n'est pas la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST, mais le GIE carte bleue.

 

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 juin 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande des consorts X. contre la SA AIG EUROPE :

Considérant que l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, indique s'agissant des assurances de groupe, que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il [minute page 10] est prévu le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations, que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ;

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat ;

Considérant qu'il incombe à la victime qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police ;

Qu'il appartient à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ;

Considérant en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites que la police d'assurance n° 4.XXX.300 souscrite par le GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE au bénéfice des adhérents titulaires de cartes bancaires VISA PREMIER, a succédé à compter du 1er janvier 2001 à la police précédente n° 4.XXX.017 arrivée à échéance le 31 décembre 2000, comportant de nouvelles conditions de garantie applicables à la date du décès de M. Sébastien X. survenu le 22 mai 2002 ;

Que la police d'assurance n° 4.XXX.017 ne comportait aucune restriction ou exclusion quant à la définition du véhicule de location, celui-ci étant contractuellement défini comme :

« Tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué » avec la mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ;

Que cette police d'assurance prévoyait d'une part, une « garantie décès/invalidité » en cas d'accident survenu à bord d'un véhicule de location, d'autre part, une « garantie véhicule de location » en cas de vol ou de dommage à un véhicule loué qui comportait une exclusion de garantie se rapportant à certains types de véhicules : véhicules de luxe ou de sport (67 modèles de différentes marques), les limousines de toutes marques et modèles, les véhicules de collection, les véhicules de loisir : les véhicules tout-terrain ou 4x4, les véhicules 2 et 3 roues, les camping-cars et caravanes (…) ;

Que la nouvelle police n° 4.XXX.300, applicable à la date du décès de M. Sébastien X. survenu le 22 mai 2002, définit le véhicule de location comme étant :

« Tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » [minute page 11] avec la même mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ;

Que le paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » intitulé : « Exclusions relatives à cette garantie » reprend l'énumération de la liste des exclusions se rapportant à certains types de véhicules, et notamment : « les véhicules de loisir : les véhicules tout-terrain ou 4x4 » ;

Qu'il résulte de la nouvelle police, une modification du contrat constituant une restriction du risque garanti, quant à la définition du véhicule de location, qui désormais exclut de la garantie décès, les accidents survenus à bord de véhicules de type 4x4 ;

Considérant que la police souscrite par GIE CARTE BLEUE auprès de la SA AIG EUROPE est un contrat d'assurance de groupe régi par le code des assurances, ainsi qu'il résulte expressément des mentions reproduites en gras dans les conditions générales du contrat d'assurance et relève donc des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances ;

Que l'obligation d'informer l'adhérent incombe non à l'assureur, mais au souscripteur du contrat d'assurance de groupe en application de l'article L. 140-4 du code des assurances ;

Que la preuve de la remise de la notice établie par l'assureur à l'adhérent, incombe au souscripteur en vertu de l'article L. 141-4 s'agissant d'un contrat de groupe, c'est à dire en l'espèce, au GIE CARTE BLEUE et non à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST ;

Qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion ;

Que cependant la discussion des parties relativement à la preuve de la transmission à l'adhérent-assuré de l'information sur la modification du contrat comportant une restriction de garantie et sur l'opposabilité aux appelants de la clause litigieuse de ce chef, alors que les consorts X. ont versé aux débats les conditions générales du contrat d'assurance VISA PREMIER n° 4.XXX.300 obtenues selon eux sur le site Internet du groupe VISA PREMIER (ce qui est contesté par l'assureur), ne sont pas pertinentes, dès lors que cette obligation pèse sur le GIE CARTE BLEUE, non attrait à la cause et alors qu'il n'est pas soutenu par les appelants que la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST serait le mandataire du souscripteur ;

Considérant que les parties s'opposent quant à la nature de la clause définissant le véhicule de location, clause d'exclusion ou condition mise à la garantie, les consorts X. soutenant qu'il n'y a pas de clause d'exclusion formelle stipulée à la garantie décès, la SA AIG EUROPE, prétendant que la nature du véhicule de [minute page 12] location constitue une condition d'application de la garantie rendant inapplicables les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

Qu'il convient de préciser que dans le cadre des courriers échangés entre les consorts X. et la société de prévoyance bancaire, société de courtage d'assurances, celle-ci avait indiqué à M. Jean-Pierre X. dans un courrier du 6 décembre 2002 que « le véhicule loué est un véhicule 4x4 ce qui constitue une exclusion à la garantie « véhicule de location », étant ajouté que la police d'assurance a été conjointement signée par le souscripteur, le courtier (la SPB) et l'assureur ;

Que dans un courrier adressé au conseil des consorts X. le 11 mars 2003, l'assureur indiquait pour expliquer le refus de prendre en charge du sinistre, en se livrant à une interprétation des clauses du contrat, que « Le contrat d'assurances VISA PREMIER exclut de ses garanties les dommages matériels occasionnés à un véhicule de location lorsque celui-ci est un véhicule tout terrain ou 4x4.

De même, la location de ce type de véhicule exclut la garantie « décès-invalidité » dans la mesure où la définition des véhicules de location retenue par la police d'assurance exclut notamment les véhicules de loisir.

Le fait que Sébastien X. soit en mission professionnelle ne modifie pas les clauses du contrat. » ;

Considérant que l'absence de garantie du sinistre subi par la victime, invoquée par l'assureur résulte de la combinaison des clauses :

- figurant dans la définition contractuelle du véhicule de location (définition générale) comme étant : « Tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » » avec la même mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles »

- énoncées dans « la garantie décès/invalidité » au titre de « l'accident survenant à bord d'un véhicule de location »

- et celles figurant à « la garantie véhicule de location » excluant de cette garantie « les véhicules tout-terrain ou 4x4 » ;

Considérant qu'après la définition contractuelle du véhicule de location, figure la mention complémentaire : « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles » ;

Qu'au titre du chapitre 3 « Exclusions », la police prévoit « Exclusions communes à toutes les garanties (guerre étrangère ou guerre civile, suicide etc.), Exclusions particulières à chacune des garanties. Celles-ci sont énoncées au paragraphe de chacune des garanties du présent contrat » ;

[minute page 13] Que l'article 5 de la « garantie véhicule de location » mentionne expressément : « Exclusions relatives à cette garantie » Sont seuls exclus du présent contrat, (...), les véhicules de loisirs : les véhicules tout-terrain ou 4x4 » ;

Considérant que la clause qui stipule non une exclusion de garantie mais une condition de garantie, n'est pas soumise aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions, formelles et limitées, doivent être mentionnées en caractères très apparents ;

Que l'on peut considérer par une interprétation de ces clauses les unes par rapport aux autres, que la nature du véhicule de location constitue dans « la garantie véhicule de location », en cas de vol ou de dommage à un véhicule loué (assurances de dommages), une clause d'exclusion de garantie, alors que la nature du véhicule de location constitue dans « la garantie décès/invalidité » en cas d'accident survenu à bord d'un véhicule de location (assurance de personnes), une condition d'application de la garantie ;

Que ce procédé par renvoi relativement au type de véhicule loué, de la garantie prévue en matière d'assurances de personnes à la garantie prévue en matière d'assurances de dommages, empêche l'adhérent-assuré d'avoir une information claire sur le contenu de sa garantie et entretient l'ambiguïté et la confusion sur le caractère particulier ou non de l'exclusion de garantie litigieuse par l'intitulé de l'article 5 de la « garantie véhicule de location » « Exclusions relatives à cette garantie » et par l'ajout à la définition contractuelle du véhicule de location du « NB. Les définitions ci-dessus sont applicables à l'ensemble des garanties sauf définitions particulières propres à chacune d'entre elles », alors qu'aucune clause d'exclusion formelle n'est stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location ;

Qu'en effet, il ressort des pièces produites, que M. Sébastien X. avait expressément renoncé au bénéfice de l'assurance « Selectouristiques » proposée par le voyagiste dans le cadre de l'organisation de son voyage, ce qui laisse présumer qu'il s'était mépris sur l'étendue de la garantie offerte par le biais de sa carte VISA PREMIER, alors que photographe professionnel, il se rendait à Namibie où selon ses proches il circulait sur des pistes dans le désert, non praticables avec un véhicule ordinaire (courrier des époux X. adressé le 16 janvier 2003 à la SPB), ce qui est confirmé par le rapport d'accident mettant en évidence que l'accident a eu lieu entre « Grootfontein et Baobab Tree », que le conducteur a glissé dans un trou sur une route de gravier et que le véhicule s'est retourné (« driver swift for a hole in gravel road, vehicle overturned ») ;

Qu'en tout état de cause, une clause d'exclusion figurant dans la notice d'information d'une assurance de groupe doit être imprimée en caractères très apparents, conformément à l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause litigieuse mentionnant comme définition contractuelle : Véhicule de location : « Tout engin terrestre à moteur, à quatre roues, [minute page 14] immatriculé, loué auprès d'un professionnel habitué, à l'exclusion de certains types de véhicules loués au paragraphe 5 de la garantie « véhicule de location » », la restriction mentionnée commençant par « à l'exclusion de », ne figurant ni en caractères gras ni en caractères italiques ni dans une police de caractères différente du texte général permettant de la mettre en évidence ;

Mais considérant que l'article 1162 du code civil dispose que « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ;

Considérant que selon l'article L. 133-2 du code de la consommation, « Les clauses des contrats proposés parles professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;

Qu'il résulte de la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 émise par la commission des clauses abusives, que doivent être présumées abusives, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de (5) « Restreindre les obligations du professionnel au moyen de limitations qui ne seraient pas clairement reliées à l'énoncé de ces obligations » ;

Considérant en conséquence, qu'en application des textes susvisés, en présence de clauses ambiguës, il convient de considérer qu'aucune clause d'exclusion formelle n'est stipulée à la garantie décès/invalidité au titre d'un accident survenant à bord d'un véhicule de location de type 4x4 et que la clause restrictive de garantie opposée par l'assureur, s'agissant d'un décès accidentel survenu à bord d'un véhicule de location 4x4, ne peut être opposée aux ayants-droit de l'assuré et doit être réputée non écrite ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X. de leur demande d'inopposabilité de la clause litigieuse ;

Considérant que la garantie décès est donc acquise aux héritiers de M. Sébastien X. ainsi que le soutiennent à bon droit les appelants et l'assureur sera condamné à payer aux consorts X. la somme de 92.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, date de la mise en demeure avec application de l'article 1154 du code civil ;

Que cependant, la demande au titre du préjudice moral invoqué par les appelants par suite du refus de garantie opposé par l'assureur, sera rejetée, de même que la demande au titre de la résistance abusive de l'assureur en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ;

Qu'il sera alloué à chacun des consorts X. une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

[minute page 15]

- Sur la demande en garantie de la SA AIG EUROPE contre la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST :

Considérant que la SA AIG EUROPE prétend qu'il appartient à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST d'informer ses clients des modifications du contrat d'assurance VISA PREMIER, en se prévalant des dispositions de l'article L. 112-3 dernier alinéa du code des assurances qui prévoit que : « Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties » et des dispositions contractuelles prévoyant que « En cas de modification des conditions du contrat, la banque émettrice de la carte VISA Premier informera par tout moyen à sa convenance, ses titulaires de carte VISA Premier au moins deux mois avant la date de modification » ;

Que la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST soutient à tort que les garanties « package » d'assurance et d'assistance systématiquement incluses au contrat de vente de la carte VISA PREMIER, ne répondent pas à la définition de l'assurance groupe telle que stipulée à l'article L. 140-1 du code des assurances au regard du défaut d'adhésion véritable et de la nature des risques assurés ;

Considérant en effet, que le contrat d'assurance VISA PREMIER collective répond à la définition de L. 140-1 qui énonce que « Est un contrat d'assurance de groupe, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou de risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur » ;

Qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil au sens de L. 140-4 du code des assurances ne saurait être reprochée à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe (le GIE CARTE BLEUE), étant rappelé que les consorts X. ont versé eux-mêmes aux débats les conditions générales du contrat d'assurance VISA PREMIER n° 4.XXX.300 ;

Qu'en conséquence, la SA AIG EUROPE sera déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST, alors qu'il lui appartenait le cas échéant d'appeler en intervention forcée le GIE CARTE BLEUE ;

Que cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST contre la SA AIG EUROPE au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

[minute page 16] Confirme le jugement en ce qu'il a :

- donné acte à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de ce qu'elle abandonne sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des consorts X.,

- donné acte à la CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE OUEST de ce que les consorts X. ne demandent plus sa condamnation solidaire avec la SA AIG EUROPE,

- constaté l'application de la police n° 4.XXX.300 au moment du décès de M. Sébastien X.,,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit que la clause restrictive de garantie invoquée par l'assureur, ne peut être opposée aux ayants-droit de l'assuré et doit être réputée non écrite,

En conséquence,

Dit que la garantie décès est acquise aux héritiers de M. Sébastien X.,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Mme Marie-Thérèse X. née Y., M. Jean-Pierre X., M. Laurent X. et Melle Claire X. la somme de 92.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003,

Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux,

Condamne la SA AIG EUROPE à payer à M. Jean-Pierre X., à Mme Marie-Thérèse Y. son épouse, à M. Laurent X. et à Melle Claire X., à chacun d'entre eux la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SA AIG EUROPE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et admet la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, sociétés titulaires d'un office d'avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- [minute page 17] prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,                                            Le PRÉSIDENT,