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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 09/07472
Date : 9/09/2002
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/12/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2918

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07472

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/  « 3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ainsi que cela se déduit du sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation. »

2/ « 3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer. »

3/ « 4.2. Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». […]. 4.3. […]. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites. »

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION PREMIÈRE

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/07472. Jugement (N° 08-000505) rendu le 28 août 2008 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTE :

SA COFIDIS,

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour, assistée de Maître REGNIER, avocat au barreau de BÉTHUNE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 4 mai 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine PAOLI, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de BÉTHUNE en date du 28 août 2008 ;

Vu l'appel formalisé par la SA COFIDIS le 5 décembre 2008 ;

Vu les conclusions déposées le 6 avril 2009 par la SA COFIDIS ;

Vu l'arrêt réputé contradictoire du 4 mars 2010 ;

Vu les conclusions de la SA COFIDIS en date du 23 mars 2010 ;

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2008, en exécution d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions en date du 27 octobre 1999, la SA COFIDIS a assigné en paiement M. Cédric X. devant le tribunal d'instance de BÉTHUNE lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'irrégularité de l'offre tirée du défaut d'information de l'emprunteur et après déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, a condamné, avec exécution provisoire, M. X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.407,75 euros avec intérêts au taux légal, rejeté le surplus des demandes et condamné le même aux dépens de l'instance.

La société COFIDIS conteste la possibilité pour le juge de soulever l'irrégularité de l'offre comme le moyen tenant de l'irrecevabilité de son action si la partie défenderesse concernée ne s'en prévaut pas. Elle soutient ensuite que non seulement son offre est régulière mais également que le mécanisme de variation du montant du crédit est conforme aux dispositions légales et que la sanction est tout au plus la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle conclut donc en demandant à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner M. Eric X. à lui payer la somme de 5.003,22 euros avec intérêts au taux de 16,39 % à compter du 1er février 2008 outre les dépens et 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibérée au 9 septembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui lui fait obligation de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci, en application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.

2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.

2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.

3.1. En conséquence de ce qui précède, le juge doit relever la fin de non recevoir tirée de l’article L. 311-37 du Code de la consommation et, par application des principes sus énoncés comme des dispositions de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut désormais relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par les directives communautaires et sans que l'exercice ou non de cette faculté puisse lui être reprochée, ainsi que cela se déduit du sens de l'arrêt du 14 mai 2010 de la cour de cassation.

3.2. Ce pouvoir désormais reconnu au juge, de relever d'office les manquements aux dispositions d'ordre public transposant en droit interne la directive précitée, participe donc de la poursuite et de la mise en œuvre effective de objectifs précités. Aussi, dans les actions intentées par un professionnel à l'encontre d'un consommateur, enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle à l'expiration de laquelle le juge ne pourrait plus constater ces manquements, soit d'office, soit à la suite d'une exception soulevée par un consommateur, serait de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire et va donc à l'encontre des droits reconnus aux consommateurs par les directives précitées et à l'effectivité recherchée par celles-ci ; en effet, cela placerait le professionnel, qui n'aurait plus qu'à attendre l'expiration du délai d'action, dans une position plus favorable que celle du consommateur. Il convient en conséquence de considérer que dans ces hypothèses le délai de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer.

Aussi, nonobstant l'absence du défendeur, le jugement en ce qu'il a soulevé des moyens d'ordre public du Code de la consommation, après avoir invité le demandeur à s'expliquer sur ceux-ci, doit donc être confirmé.

4.1. Aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.

4.2. Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l'article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilée toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311- 10 du même Code ; l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur.

4.3. Enfin il sera rappeler qu'aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est réputé non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.

5.1. Au cas présent, contrairement à ce que soutient la société de crédit, le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux du 27 octobre 1999 (conditions particulières « les modalités d'utilisation de l'ouverture de crédit » et « Elle est faite aux conditions suivantes outre les conditions générales ») n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées. Ces stipulations sont donc non seulement irrégulières mais également abusives au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. En outre, les lettres d'information annuelle produites aux débats ne répondent pas aux exigences des dispositions légales en matière d'offre de crédit reconstituable.

5.2. Il ressort des pièces produites que la société de crédit a consenti, par offre préalable en date du 27 octobre 1999, une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable de 5.000 Francs ou 762,25 euros, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, l'emprunteur ayant souhaité utiliser ce crédit dans sa totalité dès l'origine du prêt et il s'engageait à le rembourser par mensualités de 200 euros. M X. a failli dans le remboursement de ses engagements. Si un réaménagement de sa dette est intervenu dans le cadre d'un plan de redressement adopté le 26 mai 2005 par la commission de surendettement des particuliers de BÉTHUNE, en l'absence de stipulation express en ce sens, le plan n'a pu avoir aucun effet novatoire des créances de la société Cofidis ; au demeurant, le créancier, dans ses demandes en paiement, agit bien sur le fondement du contrat consenti à son client et non pas sur le fondement du plan de réaménagement inexécuté qui n'a pu avoir pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public en la matière.

L'examen de l'historique du compte depuis l'origine permet de constater que le montant de l'autorisation initialement consentie de 5.000 Francs soit 762,25 euros est atteint et dépassé depuis le 5 mai 2000 et il n'est plus repassé en deçà du seuil autorisé de 5.000 Francs ou 762,25 euros depuis.

5.3. Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion.

Or, l'assignation ayant été délivrée le 30 mai 2008, soit plus de deux ans après le 5 mai 2002, il y a donc lieu de constater que l'action de la SA COFIDIS est irrecevable par l'effet de la forclusion.

Le jugement sera infirmé et la SA COFIDIS déclarée irrecevable.

6. Succombant en ses prétentions la société de crédit supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront quant à elles rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la SA COFIDIS irrecevable en son action par l'effet de la forclusion acquise depuis le 5 mai 2002 ;

Condamne la SA COFIDIS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER

 

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