CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2919
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/06764
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « 3.1. Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4. du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311- 37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives.
2/ « 3.2. En outre, il sera rappelé d'une part qu'aux termes des dispositions de l’article L. 132 -1 du Code de la consommation, est réputée non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/06764. Jugement (n° 09-002099) rendu le 31 août 2009 par le Tribunal d'Instance de LILLE.
APPELANTE :
Société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social : [adresse], représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître BOCCALINI, avocat au barreau de CRETEIL
INTIMÉ :
Monsieur X.,
demeurant : [adresse], n'a pas constitué avoué.
DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Lille en date du 31 août 2009 ;
Vu l'appel formalisé par la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV le 23 septembre 2009 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 31 décembre 2009 par la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV ;
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2009 la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, venant aux droits de la société banque Accord par l'effet d'une cession partielle de fond de commerce, en exécution de l'offre préalable d'ouverture de crédit assortie de l'usage d'une carte de crédit et avec la possibilité d'en disposer de façon fractionnée acceptée le 10 octobre 2003, a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de Lille lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'irrégularité de l'offre préalable tenant dans l'existence d'une clause abusive de variation du capital et la forclusion de l'action, a déclaré en conséquence l'action de la société irrecevable.
La société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV conteste l'irrecevabilité de ses demandes, elle soutient principalement que postérieurement à l'offre initiale, une seconde offre de crédit tacite est intervenue entre les parties à compter du 13 décembre 2004 pour laquelle le premier impayé non régularisé remonte au 6 juin 2007 ; aucune forclusion de l'action n'est donc encourue mais tout au plus la déchéance du droit aux intérêts.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X. à lui payer la somme de 9.450,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir outre 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X. a été assigné puis réassigné en l'étude de l'huissier les 5 février et 19 mars 2010. Il n'a pas constitué avoué ; les conclusions déposées au greffe de la cour avec le bordereau de pièces y annexé lui ont été communiqué à cette occasion. Il sera statué par arrêt de défaut par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 1er juin 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2010.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l’article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
2.1. La directive européenne n° 87/102 du 22 décembre 1986 (modifiée par les directives n° 90/88 du 22 février 1990 et n° 98/7 du 16 février 1998) relative aux crédits à la consommation et n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives ont fait l'objet d'une transposition en droit français à l'occasion de l'adoption de la loi du 23 juin 1989 puis d'une codification au livre III, titre I, Chapitre 1 et suivant du Code de la consommation (Art. L. 311-1 et suivants) pour la première et de la loi du 1er février 1995 pour la seconde codifiée aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; ces dispositions régissent la présente instance.
2.2. La Cour de Justice des Communautés Européenne a été amenée à préciser à plusieurs reprises dans l'un et l'autre de ces domaines, notamment dans les arrêts des 4 octobre 2007 (Franfinance, KparK/épx Rampion) et 4 mars 2004 (Cofinoga/Sachithanathan) en matière de crédit à la consommation ou les arrêts du 27 juin 2000 (Oceano Grupo) ou du 21 novembre 2002 (Cofidis/Fredout) que le but recherché par ces directives est une meilleure protection des consommateurs par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédits ; cet objectif, double, doit donc tendre non seulement à la création d'un marché commun du crédit mais aussi à assurer la protection du consommateur. En raison des risques liés à l'ignorance de ses droits ou aux difficultés à les exercer dans laquelle le consommateur peut se trouver et afin de permettre l'émergence de ce marché unique et concurrentiel, la Cour a été amenée à préciser que pour que ce double objectif soit effectivement atteint il incombe au juge national d'appliquer d'office les dispositions transposant en droit interne les directives précitées, des lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à cet effet. De ce double objectif, la protection du consommateur et le marché commun et concurrentiel étant d'égale importance, il se déduit également qu'il n'y a plus lieu en droit interne de distinguer selon que ces dispositions relèvent d'un ordre public de direction ou de protection. La cour de justice des communautés européenne a encore rappelé récemment (arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM/Ersebet Sustikne Gyorfi) que cette obligation qui pesait sur le juge national s'exerçait sans qu'il soit nécessaire qu'au préalable le consommateur ait contesté avec succès la dite clause et ce afin de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, la conséquence en étant l'inopposabilité de la clause litigieuse au consommateur sauf si ce dernier, informé de cette conséquence par le juge, n'entend pas se prévaloir de ce moyen.
2.3. Par ailleurs, si chaque État dispose d'une autonomie procédurale dans la détermination des moyens et des modalités nécessaires à la mise en œuvre des directives communautaires, ceux-ci doivent être propres à assurer non seulement la sauvegarde des droits que le justiciable tient de la directive transposée mais encore l'effectivité des buts poursuivis par cette dernière et ce, dans le respect des principes d'équivalence, d'effectivité et d'application uniforme du droit communautaire.
3.1. Par application de ces principes comme des dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge peut donc relever d'office les irrégularités et manquements qu'il constate aux dispositions précitées et notamment aux articles L. 311-8 et s. du Code de la consommation et il doit relever la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du même Code sans qu'il n'y ait plus lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'un ordre public de protection ou de direction en raison des objectifs recherchés par ces directives.
3.2. En outre, il sera rappelé d'une part qu'aux termes des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est réputée non n'écrite comme étant abusive une clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. À cet égard une clause contractuelle qui dispense le prêteur d'une nouvelle offre préalable lors d'augmentations du crédit initial, qui interviendront donc sans acceptation préalable de l'emprunteur mais également sans possibilité pour celui-ci de se rétracter, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et doivent être réputé non écrites.
D'autre part qu'aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, les actions nées d'un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; s'agissant d'une action en paiement, le point de départ du délai de forclusion est fixé à la date de l'exigibilité des sommes dont le recouvrement est poursuivi. Plus précisément, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
3.3. Par ailleurs, en matière de crédits utilisables par fractions, l’article L. 311-9 du Code de la consommation rappelle « l'obligation d'une offre préalable pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti». Si lors d'un renouvellement du contrat initial cet article dispense le prêteur de soumettre à l'acceptation de l'emprunteur une nouvelle offre préalable, cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable répondant aux exigences des dispositions des articles L. 311-9-1 et L. 311-10 du même Code et aux modèles types en la matière. L'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur contrairement à ce qui soutient la société appelante.
3.4. Enfin, d'une part le mécanisme du découvert utile et du découvert maximum autorisé tel que prévu au contrat litigieux n'est ni prévu aux articles L. 311-9 ou R. 311-6 du Code de la consommation ni conforme aux modèles types édictés pour ce type de crédit qui ne prévoient que l'hypothèse où le montant du crédit initialement choisi par l'emprunteur, qui demeure constant, est mis à la disposition de ce dernier par tranches successives et à des échéances régulières et préalablement fixées d'autre part dans les cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le dépassement maximum initialement convenu constitue un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
4. Au cas d'espèce, le montant du découvert initialement consenti de 2.000 euros a été dépassé en février 2005 ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et l'examen de l'historique du compte montre qu'il n'a cessé de s'aggraver depuis et n'est jamais plus par la suite repassé en deçà du seuil initialement convenu par l'effet de versements du débiteurs ou d'un offre régulière dans les termes des textes précités. Ce dépassement du plafond autorisé constitue, au sens des textes précités et de la jurisprudence subséquente, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, point de départ du délai de forclusion.
Or, l'assignation ayant été délivrée le 20 mai 2009, il y a lieu de constater que c'est par une exacte application des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation que le premier juge a déclaré l'action de la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV irrecevable par l'effet de la forclusion.
5. La société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera donc les dépens de cette instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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