CA LYON (1re ch. civ. A), 31 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2939
CA LYON (1re ch. civ. A), 31 mars 2011: RG n° 09/07905
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Contrairement à ce qu'elle fait valoir, en fait, aucune pièce ne prouve que l'installation concernait aussi son domicile personnel. Les seuls courriers qu'elle a écrits ne sont pas suffisants à l'encontre de la société KBC Lease qui est seule dans la cause pour établir que deux installations de protection par télésurveillance étaient prévues. Le contrat comme le procès-verbal portent comme mention que le cocontractant est bien l'épicerie à l'enseigne […], à l'adresse du [adresse].
Mme X. soutient la nullité du contrat conclu avec la société KBC Lease France en soutenant qu'elle a été démarchée, à domicile et que l'article L. 121-21 du code de la consommation est applicable à l'espèce. Mais, comme l'observe, à bon droit, la société KBC Lease, l'opération relève de l'application de l'article L. 121-22 du code de la consommation qui exclut les dispositions relatives au démarchage lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale. Et le contrat souscrit le 22 mai 2008 est bien un contrat conclu pour les besoins de l'épicerie et donc du commerce de Mme X. Ce contrat en matière de télésurveillance qui porte sur du matériel de télésurveillance destiné à sécuriser le commerce d'épicerie de nuit exploité par l'appelante est bien en lien direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, comme l'ont retenu, à bon droit, les premiers juges. »
2/ « D'autre part, Mme X. soutient que les clauses du contrat qui l'obligent à ne pas interrompre le paiement des loyers sont abusives, en ce qu'elles excluent, par avance, tout motif de s'opposer au paiement, l'obligeant ainsi à verser un loyer sans prestation correspondante. […] Et la société KBC Lease répond, à bon droit, qu'elle ne peut être tenue des désordres et manquements de l'installateur, alors qu'il existe un procès-verbal de réception sans réserve daté du 6 juin 2008 et que les deux contrats sont indépendants, comme cela a été stipulé, de manière loyale et non abusive, dans la mesure où la locataire n'est pas privée de son recours contre le fournisseur qui n'aurait pas exécuté son contrat. L'argumentation de Mme X. tendant à faire écarter les clauses du contrat de location en raison de l'abus n'est pas fondée. »
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 31 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/07905. Décision du tribunal de commerce de Lyon, au fond du 26 octobre 2009, RG n° 2009J179.
APPELANTE :
Mme X.
exerçant sous l'enseigne […], née le 5 avril 1968, représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour, assistée de Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMÉE :
SA KBC LEASE FRANCE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour, assistée de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 14 septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2011
Date de mise à disposition : 31 mars 2011
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Christine DEVALETTE, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 26 octobre 2009 du tribunal de commerce de Lyon qui condamné Mme X. à payer à la société KBC Lease France la somme de 7.863,30 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008 et à restituer le matériel loué, en retenant notamment que les dispositions du code de la consommation concernant le démarchage à domicile ne peuvent pas s'appliquer au bénéfice de la locataire qui a été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle de commerce d'épicerie de nuit ;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 décembre 2009 par Mme X. et vu des conclusions en date du 18 mars 2010 dans lesquelles elle soutient la réformation de la décision entreprise aux motifs, d'une part, que le contrat doit être annulé par application des dispositions du code de la consommation, notamment les articles L. 121-21 et suivants et l'article L. 132-1 et, d'autre part, que les clauses du contrat sont abusives en ce qu'elles interdisent d'interrompre le paiement des loyers, de sorte que la reprise du matériel par la société KBC Lease doit être ordonnée aux frais de cette société ; que le contrat doit être alors que la société KBC Lease doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions de la société KBC Lease France en date du 9 avril 2010 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à porter à 1.200 euros le montant dû en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2010 ;
Les dossiers ont été déposées à l'audience du 18 février 2011 à laquelle le président Michel Gaget a fait le rapport.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Mme X. souscrivait le 22 mai 2008 auprès de la société Toulouse TLS, distributeur Artys un contrat de location d'une installation de surveillance et d'une prestation de télésurveillance, d'une durée de 60 mois, pour un montant total de 6.060 euros, soit 101,00 euros HT par mois.
Ce contrat était conclu alors qu'elle exerçait une activité de commerce d'épicerie de nuit, sous l'enseigne […], au [adresse].
Un procès-verbal de réception des matériels et de mise en service de la télésurveillance était signé le 6 juin 2008.
La société KBC Lease France adressait le 10 juin 2008 à Mme X. un plan de remboursement, établissant le montant des loyers dus, mois par mois, à compter du 10 juin 2008 au 10 mai 2013, à raison de 120,79 euros par mensualité.
Contrairement à ce que soutient Mme X. dans ses écritures, le procès-verbal de réception de l'installation ne contient aucune réserve sur l'état de marche de l'installation.
Contrairement à ce qu'elle fait valoir, en fait, aucune pièce ne prouve que l'installation concernait aussi son domicile personnel. Les seuls courriers qu'elle a écrits ne sont pas suffisants à l'encontre de la société KBC Lease qui est seule dans la cause pour établir que deux installations de protection par télésurveillance étaient prévues.
Le contrat comme le procès-verbal portent comme mention que le cocontractant est bien l'épicerie à l'enseigne […], à l'adresse du [adresse].
Mme X. soutient la nullité du contrat conclu avec la société KBC Lease France en soutenant qu'elle a été démarchée, à domicile et que l'article L. 121-21 du code de la consommation est applicable à l'espèce.
Mais, comme l'observe, à bon droit, la société KBC Lease, l'opération relève de l'application de l'article L. 121-22 du code de la consommation qui exclut les dispositions relatives au démarchage lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale.
Et le contrat souscrit le 22 mai 2008 est bien un contrat conclu pour les besoins de l'épicerie et donc du commerce de Mme X. Ce contrat en matière de télésurveillance qui porte sur du matériel de télésurveillance destiné à sécuriser le commerce d'épicerie de nuit exploité par l'appelante est bien en lien direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas, comme l'ont retenu, à bon droit, les premiers juges.
D'autre part, Mme X. soutient que les clauses du contrat qui l'obligent à ne pas interrompre le paiement des loyers sont abusives, en ce qu'elles excluent, par avance, tout motif de s'opposer au paiement, l'obligeant ainsi à verser un loyer sans prestation correspondante.
Elle observe que le jour où la société KBC Lease achetait le matériel, celui-ci ne fonctionnait pas et que cette dernière ne peut pas l'ignorer puisqu'elle a été informée par des courriers.
Toutefois, la cour observe que la lettre envoyée à la société KBC Lease a pour date le 29 septembre 2008 et émane du conseil de Mme X. et que les fiches d'intervention de la société Artys SA ont pour date les 5 et 6 juin 2008, jours d'installation du matériel dans l'épicerie et le 24 juin 2008, observation faite que la fiche du 16 juillet 2008 concerne la pose d'une autre installation au domicile et dans l'appartement de Mme X. qui ne fait pas l'objet du contrat de location.
Et la société KBC Lease répond, à bon droit, qu'elle ne peut être tenue des désordres et manquements de l'installateur, alors qu'il existe un procès-verbal de réception sans réserve daté du 6 juin 2008 et que les deux contrats sont indépendants, comme cela a été stipulé, de manière loyale et non abusive, dans la mesure où la locataire n'est pas privée de son recours contre le fournisseur qui n'aurait pas exécuté son contrat. L'argumentation de Mme X. tendant à faire écarter les clauses du contrat de location en raison de l'abus n'est pas fondée.
En revanche la société KBC Lease est fondée à soutenir la confirmation quant à la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers mensuels et quant aux sommes qu'elle réclame en exécution du contrat.
La décision des premiers juges doit être confirmée en son entier, sauf à ajouter sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 700 euros en appel, pour porter le montant global à 1.200 euros par application de ce texte.
Les premiers juges ont, en effet, fait une exacte application et une juste appréciation des stipulations du contrat, y compris quant à la clause pénale qui n'a pas de caractère manifestement abusif.
Mme X. qui succombe, supporte les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
- confirme le jugement du 26 octobre 2009 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant condamne Mme X. à payer en plus à la société KBC Lease France la somme de SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme X. aux dépens d'appel ;
- autorise la Société Civile Professionnelle Dutrievoz, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels