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CA MONTPELLIER (1re ch. D), 10 mars 2010

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. D), 10 mars 2010
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 09/01961
Date : 10/03/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2943

CA MONTPELLIER (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que Madame X. ne démontre pas plus qu'elle ait fait l'objet d'un démarchage à distance par téléphone, et que le contrat de location ou de maintenance ait été conclu sans la présence physique simultanée des parties (articles L. 121-18 et L. 121-19 du Code de la consommation) ».

2/ « Attendu que s'agissant des clauses abusives alléguées, il est certain que la durée initiale de 48 mois prévue correspond à la durée d'amortissement du financement opéré par PARFIP, et qu'ensuite Madame X. pouvait résilier (contrairement à ce qu'elle conclut) en respectant un préavis habituel et classique de trois mois ; Attendu qu'il lui appartenait avant de s'engager d'anticiper sur un éventuel déménagement, la durée contractuelle de 48 mois n'étant pas en elle-même abusive, n'instituant pas de déséquilibre au détriment de l'une des parties, et Madame X. étant seule responsable d'une inadéquation future éventuelle entre ses besoins et ses engagements ».

3/ « Attendu que s'agissant des dérogations aux obligations du loueur (1721 et 1724 du Code civil), la Cour relève qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public, et que l'impossibilité de suspendre le paiement du loyer en raison du dysfonctionnement, et de demander une quelconque indemnité même si le matériel devenait inutilisable, trouve sa contrepartie dans le bénéfice transféré au locataire de la garantie bénéficiant à l'acheteur, et dans la transmission au locataire de tous les droits et recours contre le fournisseur et le vendeur (DG SERVICE) ;

Attendu qu'en réalité, PARFIP qui est à la fois propriétaire du matériel acheté à DG SERVICE et loueur de ce matériel, s'assure du paiement des échéances contractuelles, et évite tout recours éventuel à son endroit du locataire protestant du mauvais fonctionnement en transférant à ce dernier tous les droits qu'il tient de son statut de propriétaire (garantie du vendeur) envers le fournisseur ;

Attendu qu'il n'est donc démontré aucunement le caractère abusif des clauses susvisées, dès lors qu'il n'y a pas d'instauration d'un quelconque déséquilibre significatif, pour peu que le locataire songe à exercer contre le fournisseur (DG SERVICE en l'espèce) les droits dont le propriétaire du matériel est titulaire et qu'il lui a transférés ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE D

ARRÊT DU 10 MARS 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01961. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2009 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER - R.G. n° 11-07-724.

 

APPELANTE :

Madame X.,

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour, assistée de Maître FOURNEL loco Maître Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

SA PARFIP FRANCE,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 411 XX au capital de 1.000.000 euros, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège social, représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour, assistée de Maître SALGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

SARL GD SERVICES,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social, représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 janvier 2010

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2010, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Myriam RUBINI

L'affaire mise en délibéré au 3 mars 2010 a été prorogée au 10 mars 2010.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 avril 2005, Madame X. a signé avec la SARL DG SERVICE un contrat de télésurveillance et services ainsi qu'un contrat de location avec prestations intégrées, le loueur étant identifié comme étant la SAS PARFIP FRANCE.

Le 20 avril 2005, elle signait un procès-verbal de réception du matériel et payait ses loyers jusqu'au mois de juillet 2006 date à laquelle elle formait opposition à ses prélèvements.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 avril 2007, elle a fait opposition à une ordonnance signée le 12 mars 2007 par un juge de ce tribunal lui enjoignant de payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 1.456 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2007, signifié par acte d'huissier de justice du 28 mars 2007 délivré à sa personne.

Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2007, elle a appelé la SARL DG SERVICE en la cause.

La SAS PARFIP FRANCE a demandé au Tribunal de constater la résiliation du contrat de location conclu avec Madame X. pour défaut de paiement de loyers et de la condamner à lui payer la somme de 1.526,62 euros à titre principal et celle de 152,66 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007 avec condamnation sous astreinte de la même à lui restituer les matériels loués. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la vente intervenue entre elle et la SARL DG SERVICE et à la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 1.623,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2005. Elle a réclamé en tout état de cause la condamnation de toute partie succombante à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réponse à l'argumentation adverse, elle a fait valoir :

- que les éventuelles pratiques dolosives de la SARL DG SERVICE ne lui sont pas opposables ;

- que l'information de Madame X. a été assurée par les dispositions de deux contrats parfaitement clairs, compréhensibles et lisibles ;

- que l'ensemble contractuel est respectueux des dispositions du Code de la consommation relative au démarchage à domicile en contestant qu'il y ait eu un démarchage téléphonique ;

- que les clauses insérées dans le contrat ne sont pas abusives et participent à l'économie du contrat sans créer un déséquilibre significatif entre les parties étant souligné que Madame X. avait un recours contre la SARL DG SERVICE qu'elle n'avait pas exercé ;

- que les dispositions des articles du Code civil invoqués ne sont pas d'ordre public ;

- que les deux contrats sont indépendants l'un de l'autre de sorte que les dispositions du contrat de location doivent être appliquées en vertu de la force obligatoire de contrats ;

- et subsidiairement, qu'en cas d'annulation du contrat de location, le contrat de vente conclu entre elle et la SARL DG SERVICE devenait sans cause et devait donc être annulé.

Madame X. a demandé au Tribunal de débouter la SAS PARFIP FRANCE de l'intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner conjointement et solidairement la SAS PARFIP FRANCE et la SARL DG SERVICE à lui payer la somme de 1.700 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle a demandé au Tribunal de condamner la SARL DG SERVICE à la relever et la garantir de toutes condamnations mises à son encontre et plus subsidiairement encore, l'octroi des plus larges délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir :

- avoir été victime d'un démarchage téléphonique aboutissant à la conclusion des contrats en litige sans respect du formalisme inscrit dans le Code de la consommation ;

- avoir été trompée et abusée sur le fait qu'elle s'engageait dans deux conventions indépendantes l'une de l'autre, aboutissant à l'impossibilité de se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que le matériel loué était sujet à des dysfonctionnements ;

- l'existence de clauses abusives insérées dans le contrat relatives à la durée imposée de la location, à l'indépendance des deux conventions et à l'impossibilité d'opposer au bailleur les dispositions des articles 1724, 1719 et 1721 du Code civil ;

- de la mauvaise foi de la SARL DG SERVICE dans l'exécution du contrat en lui faisant grief d'être restée inactive après ses réclamations au sujet du mauvais fonctionnement du matériel.

Elle soutient que toutes ces fautes lui ont occasionné un préjudice d'autant plus accrue qu'elle était déjà âgée et malade au jour de la souscription.

La SARL DG SERVICE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Madame X. et de celle de la SAS PARFIP FRANCE. Reconventionnellement, elle a demandé au Tribunal de constater la résiliation du contrat de télésurveillance conclu avec Madame X. et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir :

- qu'il y a eu démarchage à domicile et non téléphonique, et que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées ;

- qu'elle a correctement exécuté ses prestations en installant le matériel dont le dysfonctionnement allégué n'est pas démontré en l'absence de toutes réclamations de la part de Madame X. qui s'était d'ailleurs acquittée des mensualités jusqu'en juillet 2006 ;

- que la preuve n'est pas rapportée d'un vice du consentement, Madame X. ayant toute capacité pour contracter ;

- que les possibilités d'indemnisation prévue par le contrat ne bénéficient pas au locataire et que les clauses du contrat ne sont pas abusives mais participent à son économie en présence d'un dispositif contractuel complexe ;

- qu'elle n'a commis aucune faute ;

- que l'indépendance des contrats empêche la SAS PARFIP FRANCE de solliciter la nullité de la vente du matériel intervenue entre elles.

 

Par jugement en date du 28 janvier 2009, le Tribunal d'Instance de Montpellier a débouté Madame X. de son argumentation à l'encontre de l'injonction de payer ;

Elle a été condamnée à payer à PARFIP FRANCE la somme de 1.562,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, outre 10 euros au titre de la clause pénale.

Le Tribunal a constaté la résiliation des conventions signées entre Madame X., la SAS PARFIP FRANCE et la SARL DG SERVICE.

Madame X. a été condamnée sous astreinte à restituer le matériel à PARFIP, et un échéancier lui a été accordé sur 2 ans.

 

Madame X. a relevé appel de façon régulière et non contestée et elle a conclu le 22 janvier 2010 en demandant à la Cour de bien vouloir :

- vu les articles L. 121-18 et suivants du Code de la consommation,

- vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation,

- vu l’article 1218 du Code civil,

- vu l’article L. 121-26 du Code de la consommation,

- vu l’article 1134 et suivants du Code civil et 1244 du Code civil,

En la forme déclarer l'appel recevable,

Au fond, le déclarer fondé,

Réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

Vu les contrats signés le 12 avril 2005 avec la société DG SERVICE et la société PARFIP,

Dire et juger que ces contrats sont complémentaires et indivisibles,

Constater qu'en faisant souscrire en même temps les deux contrats et en demandant le règlement des loyers, il y a violation de l’article L. 121-26 du Code de la consommation,

Dire et juger que le contrat PARFIP est nul,

Du fait de l'indivisibilité, dire et juger que ces deux contrats sont dès lors nuls,

Vu les contrats PARFIP et DG SERVICE et la position du coupon détachable,

Vu l’article L. 121-24 du Code de la consommation,

Dire et juger que les deux contrats sont nuls.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Constater que les contrats souscrits avec la société PARFIP et DG SERVICE comportent de nombreuses clauses abusives,

Constater que les contrats souscrits avec la société PARFIP et DG SERVICE méconnaissent les dispositions du Code de la consommation,

Constater que les clauses des contrats sont réputées non écrites,

Dire et juger qu'elles sont nulles et de nul effet,

En conséquence, dire et juger que la société PARFIP ne peut être fondée à réclamer quelque somme que ce soit au titre du contrat,

Débouter la société PARFIP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Dire et juger que les sociétés PARFIP et DG SERVICE n'ont pas exécuté les contrats de bonne foi au sens de l’article 1134 du Code civil,

Constater l'attitude fautive des sociétés PARFIP et DG SERVICE

RECONVENTIONNELLEMNT, dire et juger que l'attitude fautive des sociétés ouvrira droit à Madame X. à de justes dommages et intérêts,

Que ces dommages et intérêts seront évalués au montant des sommes réclamées par la société PARFIP soit la somme de 1.700 euros,

Que les sociétés PARFIP et DG SERVICE seront condamnées conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1.700 euros, à titre de dommages et intérêts.

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Condamner la société DG SERVICE à relever et garantir Madame X. de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Vu la situation familiale et financière de Madame X.

La Cour accordera à la concluante les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions des articles 1244-1 du Code civil et L. 313-12 du Code de la consommation.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter la société PARFIP et la société DG SERVICE du surplus de leurs prétentions.

 

La société DG SERVICE, intimée, a conclu le 10 novembre 2009 et demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles L. 121-24 et suivants du Code de la consommation,

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Montpellier du 28 janvier 2009 en toutes ses dispositions ;

Débouter Madame X. et la SAS PARFIP FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

La SAS PARFIP FRANCE a conclu le 14 octobre 2009 en demandant à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation.

Y ajoutant, la Cour condamnera Madame X. à payer le montant de la clause pénale (252,66 euros).

A titre subsidiaire, la Cour annulera la vente intervenue entre PARFIP et DG, pour le cas où elle ferait droit aux arguments de Madame X. à l'encontre de DG.

Dans ce cas, DG SERVICE sera condamnée à payer à PARFIP la somme de 1.623,09 avec intérêts à compter du 20 avril 2005.

Une somme de 2.000 euros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que le contrat fait la loi des parties, dont il convient de rappeler les termes, qui lient Madame X. qui l'a « lu et approuvé » le 12 avril 2005, avec PARFIP FRANCE ;

Attendu qu'il s'agit d'un contrat de location avec prestations intégrées, pour une durée de 48 mois, avec un loyer mensuel de 56 euros, qui comporte aussi la signature du « fournisseur », DG SERVICE ;

Attendu que par application de l'article 1 des conditions générales, la locataire Madame X. a signé un procès-verbal de réception, qui démontre le bon fonctionnement du matériel, avec attestation par Madame X. « en ma qualité de locataire... de la prise en charge de l'installation ci-dessus désignée, conformément aux conditions particulières et générales du contrat de location » ;

Attendu que cette réception a eu lieu le 20 avril 2005, soit au delà du délai de rétractation de 7 jours ;

Attendu que l'article 8 du contrat susvisé stipule :

« en choisissant sous sa seule responsabilité le matériel et son fournisseur et en signant le procès-verbal de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité de mandataire sur le fondement des articles 1991 et 1992 du Code civil. Si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou cachés, en cas de détérioration, de fonctionnement défectueux ou de dommages quelconques causés par ce matériel, le locataire bénéfice de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du matériel. Le loueur (PARFIP) lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur (DG SERVICE) et lui donne en tant que de besoin mandat d'ester en justice... le locataire ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyer... ».

Attendu que l'article 2 (utilisation du matériel) stipule que « le locataire veillera à la bonne conservation du matériel et au respect du droit de propriété du loueur... Par dérogation aux dispositions de l’article 1721 du Code civil, le locataire prend l'engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d'entretien et de conformité aux règlements... Par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du Code civil, le locataire renonce à demander au loueur toute indemnité ou résiliation même si pour une raison quelconque le matériel devenait inutilisable » ;

Attendu que la durée du contrat (article 4) était de 48 mois (durée indiquée au recto), renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration de chaque terme ;

Attendu qu'enfin (article 3), le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation maintenance entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte des problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation maintenance entretien ;

Attendu que ce contrat de prestation a été signé avec DG SERVICE le 12 avril 2005 ;

Attendu que par ailleurs, Madame X. justifie de ce qu'elle était souffrante (« sensation d'oppression thoracique ») au point d'être admise aux urgences le 8 avril 2005, et de se voir recommander un « strict repos » à partir du 9 avril 2005 ; que pour autant, son hospitalisation en réanimation ne date que du 18 octobre 2005 ;

Attendu qu'ainsi, à la date du 12 avril 2005, Madame X. était au repos chez elle, et ne démontre nullement qu'elle n'était pas en pleine capacité de ses moyens, puisque seulement âgée de 64 ans et ne bénéficiant d'aucun régime de protection ;

Attendu que le dol ne se présume point, la teneur des courriers postérieurs de Madame X. démontrant sa parfaite compréhension et maîtrise de la situation, sans qu'aucune remise en cause des conditions de démarchage et de conclusion de contrat ne soit faite à l'époque ;

Attendu que Madame X. ne démontre pas plus qu'elle ait fait l'objet d'un démarchage à distance par téléphone, et que le contrat de location ou de maintenance ait été conclu sans la présence physique simultanée des parties (articles L. 121-18 et L. 121-19 du Code de la consommation) ;

Attendu que s'agissant des clauses abusives alléguées, il est certain que la durée initiale de 48 mois prévue correspond à la durée d'amortissement du financement opéré par PARFIP, et qu'ensuite Madame X. pouvait résilier (contrairement à ce qu'elle conclut) en respectant un préavis habituel et classique de trois mois ;

Attendu qu'il lui appartenait avant de s'engager d'anticiper sur un éventuel déménagement, la durée contractuelle de 48 mois n'étant pas en elle-même abusive, n'instituant pas de déséquilibre au détriment de l'une des parties, et Madame X. étant seule responsable d'une inadéquation future éventuelle entre ses besoins et ses engagements ;

Attendu que la Cour relève qu'à ce jour en appel, elle est domiciliée au même endroit à [ville L.]...

Attendu que toute autre analyse reviendrait par exemple à dispenser le locataire avec option d'achat d'un véhicule du paiement des échéanciers, au prétexte qu'il n'est plus apte (physiquement ou réglementairement) à conduire le véhicule ;

Attendu que PARFIP a respecté sur ce volet ses obligations consistant à louer le matériel, installé à telle adresse par DG SERVICE ;

Attendu que s'agissant des dérogations aux obligations du loueur (1721 et 1724 du Code civil), la Cour relève qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public, et que l'impossibilité de suspendre le paiement du loyer en raison du dysfonctionnement, et de demander une quelconque indemnité même si le matériel devenait inutilisable, trouve sa contrepartie dans le bénéfice transféré au locataire de la garantie bénéficiant à l'acheteur, et dans la transmission au locataire de tous les droits et recours contre le fournisseur et le vendeur (DG SERVICE) ;

Attendu qu'en réalité, PARFIP qui est à la fois propriétaire du matériel acheté à DG SERVICE et loueur de ce matériel, s'assure du paiement des échéances contractuelles, et évite tout recours éventuel à son endroit du locataire protestant du mauvais fonctionnement en transférant à ce dernier tous les droits qu'il tient de son statut de propriétaire (garantie du vendeur) envers le fournisseur ;

Attendu qu'il n'est donc démontré aucunement le caractère abusif des clauses susvisées, dès lors qu'il n'y a pas d'instauration d'un quelconque déséquilibre significatif, pour peu que le locataire songe à exercer contre le fournisseur (DG SERVICE en l'espèce) les droits dont le propriétaire du matériel est titulaire et qu'il lui a transférés ;

Attendu que s'agissant des articles L. 121-6 et L. 121-24 du Code de la consommation, Madame X. ne démontre en rien qu'elle ait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit de rétractation, ou que le découpage qu'elle allègue du formulaire de rétractation (qu'elle n'a pas opéré...) ait « amputé » les conditions générales de l'un ou l'autre contrat ;

Attendu que tout au plus peut-il être retenu que le découpage du bon de rétractation sur le contrat signé avec DG SERVICE comporte au recto les coordonnées de DG SERVICE, qui néanmoins réapparaissent clairement au milieu de la feuille recto du contrat ;

Attendu que la Cour ne peut que constater, à l'examen du contrat de location avec PARFIP, que Madame X. affirme « qu'il faut amputer les articles 11 et 12 des conditions générales du contrat » pour se rétracter, mais ne produit pas son exemplaire... tout en ne niant nullement qu'elle a été mise en mesure de se rétracter ;

Attendu que ces motivations s'appliquent au contrat de télésurveillance et de services signé avec DG SERVICE, qui n'est ni irrégulier, ni affecté de clauses abusives, ni bien entendu affecté d'un vice de consentement ;

Attendu qu'enfin, et s'agissant de ce qui constitue en définitive l'essentiel de l'argumentation de Madame X. qui estime ne pas avoir à assurer les échéances d'une location pour un matériel qui ne fonctionnait pas, la Cour relève tout d'abord que Madame X. devait contractuellement exercer les droits découlant de ces dysfonctionnements à l'encontre de DG SERVICE, y compris en se prévalant du transfert à son profit des droits du propriétaire-bailleur ci-dessus examinés ;

Attendu qu'à examiner les faits tels qu'ils résultent du dossier, force est de constater que la cessation du paiement des échéances est intervenue le 26 juillet 2006, sans qu'aucune démonstration d'un dysfonctionnement antérieur ait été signifiée à PARFIP ou à DG SERVICE ;

Attendu que Monsieur F. atteste d'une panne « depuis début juillet 2007 », soit un an après ;

Attendu que Madame V. atteste d'une absence de fonctionnement (non autrement précisée) lors d'un malaise de Madame X. en octobre 2005, qui n'a pour autant pas donné lieu à interruption des échéances jusqu'en juillet 2006 !

Attendu que bien mieux, le courrier du 4 octobre 2006 de Madame X. est parfaitement clair, cette dernière faisant part de son changement d'adresse et ne voyant qu'une seule solution, soit l'arrêt des paiements ; qu'aucune plainte n'est formulée pour mauvais fonctionnement ;

Attendu que le 31 octobre 2006, elle se plaint par fax à PARFIP (à admettre que cette société l'ait reçu) que le contrat ne prévoyait pas une durée de neuf ans, et qu'en plus « je suis hors service » ;

Attendu qu'y compris dans son courrier du 13 février 2007, Madame X. joint un chèque « pour régularisation » et s'engage à régler « le dû mois par mois directement sans banque » ;

Attendu que l'on est bien loin de la démonstration d'une prestation devenue inexistante ou défectueuse, puisque aussi bien le 17 septembre 2007 est intervenu le technicien de DG SERVICE (« Test CDTS OK »), de même le 16 octobre 2007 pour un problème, semble-t-il, de dégroupage dont rien ne démontre la persistance et l'imputabilité à DG SERVICE ou a fortiori PARFIP ;

Attendu que la Cour estime par conséquent que la preuve n'est nullement rapportée d'un dysfonctionnement de l'installation qui ouvre droit à un quelconque appel en garantie contre DG SERVICE (l'action à l'encontre de PARFIP se heurtant aux dispositions contractuelles claires ci-dessus examinées) ;

Attendu qu'il n'est pas inutile de relever que DG SERVICE a continué d'intervenir sur place plus d'un an après la cessation du paiement des échéances par Madame X. ;

Attendu que c'est donc une confirmation de l'ensemble du jugement de premier ressort qui s'impose, la Cour estimant pertinents les motifs ayant conduit à la réduction de la clause pénale, à la résiliation des contrats, à la restitution du matériel, à l'allocation d'un délai de grâce qu'il n'y a pas lieu de modifier ou d'allonger en cause d'appel ;

Attendu que les conditions d'application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel de Madame X., régulier en la forme ;

Au fond, l'en déboute et confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

La condamne aux entiers dépens ;

Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT