CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ORLÉANS (ch. urg.), 12 janvier 2011

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. urg.), 12 janvier 2011
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA)
Demande : 09/03844
Date : 12/01/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/12/2009
Décision antérieure : TI GIEN, 8 décembre 2009
Numéro de la décision : 1
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2974

CA ORLÉANS (ch. urg.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/03844 ; arrêt n° 1

Publication : Jurica

 

Extrait : « Madame X. n'a pas contesté s'être engagée avec Monsieur Y. par contrat envers la société OPH LOGEM LOIRET. Celui-ci comporte, sous la désignation des locataires, la clause suivante : « Pour le cas où le congé émanerait d'un seul des locataires, celui-ci serait tenu d'une obligation de solidarité vis à vis du colocataire restant en place pendant une durée de trois ans à compter de son départ », laquelle est conforme aux dispositions de l’article 1200 du Code civil qui édicte qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils se sont obligés à une même chose. Il est de jurisprudence constante que la solidarité stipulée entre les deux preneurs d'un local d'habitation ne cesse pas du fait que l'un d'eux donne congé. Le colocataire reste donc tenu solidairement des loyers et charges échus après son départ en raison du maintien dans les lieux de l'autre locataire. C'est en méconnaissance de ce texte et en pleine contradiction que le premier juge a fait application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, seules applicables en l'espèce. Il s'est également contredit en affirmant la clause de solidarité abusive et en condamnant Madame X. à payer une somme d'argent arrêtée au 19 septembre 2009, soit trois ans après son départ ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

RG N° 09/03844. Arrêt n° 1. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de GIEN en date du 8 décembre 2009.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

OPH LOGEM LOIRET,

agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour, D'UNE PART

 

INTIMÉE :

Madame Y. épouse X.,

née le [date], demeurant [adresse], défaillante, NON COMPARANTE NI REPRÉSENTÉE, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du 16 décembre 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 9 novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 2010, Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

GREFFIER : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats.

ARRÊT : Prononcé le 12 JANVIER 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2004 - et non du 28 août 1990 comme indiqué par erreur dans le jugement - la société OPH LOGEM LOIRET a donné à bail à Monsieur X. et à Madame Y. un appartement situé [adresse]. Madame Y. a quitté les lieux en septembre 2006 et Monsieur X. le 27 décembre 2008, des loyers et charges restant impayés. Un commandement de payer adressé à chacun des colocataires étant resté sans effet, la société OPH LOGEM LOIRET a assignée celle-ci devant le tribunal d'instance de GIEN le 25 février 2009 en paiement de la somme de 4.912,48 euros pour loyers et charges impayés et d'une indemnité pour frais de procédure ; elle visait la clause du bail spécifiant qu'en cas de congé donné par un seul des colocataires, la solidarité continuera à s'appliquer à son égard pendant trois ans. Madame Y. avait soutenu le caractère abusif de cette clause, sollicité des dommages et intérêts et des délais de paiement.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le tribunal a déclaré la clause abusive au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a condamné Madame Y. à payer la somme de 2.242,24 euros correspondant au solde dû au 19 septembre 2009, déduction faite de la moitié du dépôt de garantie ; il a accordé à la débitrice un délai de vingt quatre mois pour s'en libérer, la totalité de la somme étant exigible à défaut du paiement d'une seule mensualité ; a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; a condamné Madame Y. à verser à la société OPH LOGEM LOIRET la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société OPH LOGEM LOIRET a formé appel de ce jugement le 16 décembre 2009 par déclaration au greffe de la cour d'appel. Elle demande à la Cour, dans ses écritures en date du 22 janvier 2010, de réformer le jugement, de condamner Madame Y. à lui verser la somme de 4.912,48 euros au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie déduit, avec intérêts à compter du 25 février 2009, de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement, de la condamner au paiement de 500 euros pour frais de procédure, et aux dépens des deux instances.

Madame Y. n'a pas constitué avoué. La société OPH LOGEM LOIRET lui a dénoncé l'acte d'appel, ses conclusions du 22 janvier 2010, et ses pièces par acte d'huissier de justice du 24 juin 2010, remis à l'étude de celui-ci.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 novembre 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Madame Y. n'a pas contesté s'être engagée avec Monsieur X. par contrat envers la société OPH LOGEM LOIRET. Celui-ci comporte, sous la désignation des locataires, la clause suivante :

« Pour le cas où le congé émanerait d'un seul des locataires, celui-ci serait tenu d'une obligation de solidarité vis à vis du colocataire restant en place pendant une durée de trois ans à compter de son départ », laquelle est conforme aux dispositions de l'article 1200 du Code civil qui édicte qu'il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils se sont obligés à une même chose. Il est de jurisprudence constante que la solidarité stipulée entre les deux preneurs d'un local d'habitation ne cesse pas du fait que l'un d'eux donne congé. Le colocataire reste donc tenu solidairement des loyers et charges échus après son départ en raison du maintien dans les lieux de l'autre locataire.

C'est en méconnaissance de ce texte et en pleine contradiction que le premier juge a fait application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, seules applicables en l'espèce. Il s'est également contredit en affirmant la clause de solidarité abusive et en condamnant Madame Y. à payer une somme d'argent arrêtée au 19 septembre 2009, soit trois ans après son départ.

En conséquence, le jugement sera infirmé, la Cour statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel.

Il ressort des pièces produites aux débats que le décompte locatif présente un débit depuis le mois d'octobre 2004. La société OPH LOGEM LOIRET a fait délivrer le 5 mai 2006 à chacun des colocataires un commandement de payer la somme de 2.022,11 euros au titre des loyers et charges. Le départ de Madame Y. a été signalé au bailleur par son colocataire par courrier du 15 juin 2007. La société OPH LOGEM LOIRET adressait le 2 août 2007 à Madame Y. à sa nouvelle adresse une mise en demeure de payer la somme de 1.947,41 euros, l'avis de réception étant signé le 4 août 2007 ; par un courrier du 21 août 2007, elle lui rappelait son obligation de solidarité ; elle lui délivrait le 20 janvier 2009 une deuxième mise en demeure pour le paiement de la somme de 5.257,29 euros ; l'avis de réception était signé le 23 janvier 2009. Le 2 février 2009 le bailleur lui confirmait par écrit accepter son engagement de verser 40 euros par mois en remboursement de cette somme.

Le décompte définitif arrêté au 23 février 2009 à la somme de 4 912,48 euros par la société OPH LOGEM LOIRET démontre que les locataires n'ont pas bénéficié d'une allocation de logement. Il comprend le paiement du loyer jusqu'au mois de décembre 2008, date du départ de Monsieur X., l'apurement des charges, les frais de commandement, déduction faite du dépôt de garantie. La somme demandée est justifiée ; elle correspond à une créance née avant la fin du délai de trois ans prévue par la clause contractuelle de solidarité. Madame Y. sera, en conséquence, condamnée à la payer, avec intérêts à compter du jour de l'assignation.

Devant le tribunal d'instance, Madame Y. avait demandé le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts. Elle reprochait au bailleur d'avoir laissé perdurer le bail, après son départ, alors qu'en présence d'une dette locative il aurait dû 'solliciter l'acquisition de la clause résolutoire'. Le premier juge a exactement rappelé que le bailleur n'est pas obligé de faire application de la clause résolutoire. Madame Y. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dont le fondement en droit n'était pas précisé.

Pour lui accorder des délais de paiement, le tribunal a retenu que Madame Y. est en recherche d'emploi, que ses revenus sont de 900 euros environ. En l'absence de mention de ses charges, il ne pouvait toutefois pas affirmer qu'elle est dans une situation financière précaire. La Cour ne disposant pas d'autre information sur la situation de Madame Y., rejettera sa demande de délais de paiement.

Au titre des frais de procédure, la société OPH LOGEM LOIRET sollicite la confirmation de la somme de 200 euros allouée par le tribunal, et la somme complémentaire de 500 euros. Il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés dans les deux instances. Madame Y. sera condamnée à lui verser la somme totale de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens des deux instances.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

INFIRME le jugement du 8 décembre 2009 et statuant de nouveau ;

VU les articles 1134 et 1200 du Code civil ;

VU le contrat de bail du 27 juin 2004 ;

CONDAMNE Madame Y. à payer à la société OPH LOGEM LOIRET la somme de 4.912,48 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 ;

DÉBOUTE Madame Y. de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame Y. à payer à la société OPH LOGEM LOIRET la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances ;

CONDAMNE Madame Y. aux dépens des deux instances avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP LAVAL- LUEGER, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT