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TGI PARIS (1e ch. sect. soc.), 18 mai 2004

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1e ch. sect. soc.), 18 mai 2004
Pays : France
Juridiction : Paris (TGI)
Demande : 03/00510
Date : 18/05/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/12/2002
Numéro de la décision : 5
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3081

TGI PARIS (1e ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugement n° 5

 

Extrait : « Attendu que si le détail des dates de valeur, dont le système est critiqué en demande, est inscrit dans les conditions tarifaires de la banque, il ressort des nombreux documents versés aux débats par la demanderesse que l’institution du système des dates de valeur réside dans l’existence d’un délai nécessaire entre la remise du chèque à l’encaissement et le crédit effectif de la banque des sommes correspondantes ; Qu’en conséquence, la cause invoquée par la banque dans l’actuelle procédure, à savoir la tarification forfaitaire de ses opérations d’encaissement, n’est pas la cause réelle de la pratique des dates de valeur ; qu’il s’agit d’une fausse cause ;

Attendu qu’il apparaît que si l’instauration du système EIC a très fortement raccourci le temps de traitement des opérations bancaires et permis ainsi aux opérations d’entrer en compte dans des délais inférieurs à ceux qui existaient antérieurement à son instauration, ce système nécessite des interventions à la charge de la banque, notamment par la création de fichiers EIC, de sorte que la banque n’est pas créditée instantanément du montant de l’opération ; Attendu que dès lors le maintien du système des dates de valeur pour la remise des chèques à l’encaissement repose sur une cause valide quand bien même elle ne serait pas exprimée dans le contrat ; Attendu que l’instauration du système EIC ne prend pas en compte les opérations avec l’étranger de sorte que leur délai de traitement ne se trouve pas affecté par l’instauration de ce nouveau système ;

Attendu en revanche que les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers n’impliquant pas que les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, même pour le calcul des intérêts, l’institution des dates de valeurs pour ce type d’opérations se trouve sans cause ; Qu’en effet, la banque ne justifie pas en quoi l’application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d’intérêts aux comptes débiteurs, pour les opérations de paiements de chèques, retraits d’espèces dans un automate, paiement d’avis de prélèvement, de TIP et TEP se trouvent causés par un crédit consenti à ses clients s’agissant de paiements que la banque ne décaisse pas par anticipation ; […] ;

Attendu que la cause réelle du maintien des dates de valeur n’étant pas constituée par l’instauration d’une rémunération forfaitaire au profit de la banque, cette dernière ne peut utilement invoquer les dispositions du 7ème alinéa de cet article ;

Attendu que compte tenu de la subsistance, même limitée, des délais nécessaires à l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers, la pratique invoquée pour ce type d’opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu en revanche que pour les opérations autres que celles visées ci-dessus, l’institution des dates de valeurs se trouvant sans cause, l’inclusion de ces clauses crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans le contrat, la banque percevant ainsi, sur les comptes débiteurs de ses clients, des intérêts qui ne sont justifiées par aucune contrepartie ; Que ces clauses seront déclarées non écrites et inopposables au demandeur ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 18 MAI 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00510.

 

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR »,

Représentée par son Président en exercice, M. B. [adresse]

Monsieur X.

[adresse],

représentés par Maître Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P215 et la SCP BRASSEUR-BAREK, avocats au barreau de Grenoble, avocats plaidants

 

DÉFENDERESSE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

[adresse], représentée par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P159

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Bernard VALETTE, Premier Vice-président, Président de la formation, Madame Odile BLUM, Vice-présidente, Madame Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-présidente, Assesseurs

Assistés de Karine NIVERT, Greffière

[minute page 2] DÉBATS : À l’audience du 16 mars 2004. Tenue publiquement

JUGEMENT : Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu à la suite de l’assignation du 11 décembre 2002, les conclusions du 5 janvier 2004 par lesquelles l’association Union Fédérale des Consommateurs QUE CHOISIR, ci-après UFC QUE CHOISIR, et Monsieur X. demandent au tribunal, outre respectivement les sommes de 3.800 euros et de 770 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement, de :

- déclarer recevables leur action, Monsieur X. au regard des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile et L’UFC QUE CHOISIR au regard des articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation ;

- dire bien fondées leurs demandes au regard des dispositions des articles 1131 et 1147 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ;

- ordonner en conséquence sous astreinte la cessation de la pratique des dates de valeur par le CRÉDIT LYONNAIS ;

- dire que les clauses des conditions contractuelles proposées par le CRÉDIT LYONNAIS et relatives aux dates de valeur sont abusives au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation et d’en ordonner sous astreinte la suppression pure et simple ;

- dire que ces clauses réputées non écrites seront inopposables à Monsieur X. ;

- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à verser à titre de dommages et intérêts, 100.000 euros à L’UFC QUE CHOISIR et 4.000 euros à Monsieur X. ;

- ordonner, au regard de l’article L. 421-9 du Code de la consommation, la publication du jugement ;

Vu les dernières écritures du 16 février 2004 par lesquelles le CRÉDIT LYONNAIS demande au tribunal, outre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, de :

- déclarer Monsieur X. irrecevable à agir sur le fondement des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile et L’UFC QUE CHOISIR irrecevable sur le fondement des articles L. 421-2 et 7 du Code de la consommation ;

- [minute page 3] subsidiairement, dire et juger que la tarification du CRÉDIT LYONNAIS n’est pas dépourvue de cause et que les clauses de cette tarification ne sont pas abusives ;

- débouter en conséquence Monsieur X. et L’UFC QUE CHOISIR de leurs demandes ;

Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2004 ;

Vu les conclusions du 24 février 2004 par lesquelles l’UFC QUE CHOISIR et Monsieur X. sollicitent, au visa des articles 15, 16 et 761 du nouveau Code de procédure civile, le rejet des conclusions signifiées par la défenderesse le 16 février 2004 ;

Vu les conclusions du 8 mars 2004 par lesquelles le CRÉDIT LYONNAIS s’oppose à cette demande.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le rejet des conclusions :

Attendu que L’UFC QUE CHOISIR qui ne s’est pas opposée le 17 février 2004 au prononcé de l’ordonnance de clôture afin de répondre aux conclusions signifiées par la défenderesse n’est pas fondée à demander au tribunal le rejet des dites écritures.

 

Sur les demandes de Monsieur X. :

Attendu que le demandeur fait grief à la banque d’appliquer sur les opérations de paiement ou remise de chèques français ou étrangers, de retrait d’espèces dans un automate de paiement, d’avis de prélèvement, de TIP et TEP des dates de valeurs différentes de la date de l’opération elle-même ;

Qu’il fait valoir que cette pratique entraîne, de fait, l’application d’intérêts aux comptes débiteurs alors que depuis la disparition, en 2002, des chambres de compensation, la mise en place par le réseau bancaire d’un système d’échange d’image chèque (EIC) ne justifie plus cette pratique et la rend dépourvue de cause, caractérisant ainsi une contravention aux dispositions contractuelles conclues avec les particuliers, clients de la banque ;

Qu’il réclame l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre,

Attendu que la banque conteste, en premier lieu, la recevabilité de l’action de Monsieur X. au motif que bénéficiant d’une autorisation de découvert sans intérêt dont il n’a pas dépassé le plafond jusqu’en septembre 2002 et son compte n’étant autorisé à fonctionner qu’en position créditrice à compter du 29 septembre 2002, il n’apporte pas la preuve de ce que l’application des dates de valeur lui a été ou lui est préjudiciable ;

[minute page 4] Attendu qu’en sa qualité de client de la banque, indépendamment de son bien fondé, le demandeur dispose d’un intérêt légitime à voir juger que la pratique des dates de valeur, influant nécessairement sur le solde de son compte bancaire à une date déterminée, est dénuée de cause ou constitue une clause abusive dans le contrat qui le lie à la banque ;

Que son action est recevable ;

Attendu que si le détail des dates de valeur, dont le système est critiqué en demande, est inscrit dans les conditions tarifaires de la banque, il ressort des nombreux documents versés aux débats par la demanderesse que l’institution du système des dates de valeur réside dans l’existence d’un délai nécessaire entre la remise du chèque à l’encaissement et le crédit effectif de la banque des sommes correspondantes ;

Qu’en conséquence, la cause invoquée par la banque dans l’actuelle procédure, à savoir la tarification forfaitaire de ses opérations d’encaissement, n’est pas la cause réelle de la pratique des dates de valeur ; qu’il s’agit d’une fausse cause ;

Attendu qu’il apparaît que si l’instauration du système EIC a très fortement raccourci le temps de traitement des opérations bancaires et permis ainsi aux opérations d’entrer en compte dans des délais inférieurs à ceux qui existaient antérieurement à son instauration, ce système nécessite des interventions à la charge de la banque, notamment par la création de fichiers EIC, de sorte que la banque n’est pas créditée instantanément du montant de l’opération ;

Attendu que dès lors le maintien du système des dates de valeur pour la remise des chèques à l’encaissement repose sur une cause valide quand bien même elle ne serait pas exprimée dans le contrat ;

Attendu que l’instauration du système EIC ne prend pas en compte les opérations avec l’étranger de sorte que leur délai de traitement ne se trouve pas affecté par l’instauration de ce nouveau système ;

Attendu en revanche que les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers n’impliquant pas que les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, même pour le calcul des intérêts, l’institution des dates de valeurs pour ce type d’opérations se trouve sans cause ;

Qu’en effet, la banque ne justifie pas en quoi l’application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d’intérêts aux comptes débiteurs, pour les opérations de paiements de chèques, retraits d’espèces dans un automate, paiement d’avis de prélèvement, de TIP et TEP se trouvent causés par un crédit consenti à ses clients s’agissant de paiements que la banque ne décaisse pas par anticipation ;

[minute page 5] Attendu que le demandeur invoque également l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa,

Une annexe au présent Code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues’ dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

Attendu que la cause réelle du maintien des dates de valeur n’étant pas constituée par l’instauration d’une rémunération forfaitaire au profit de la banque, cette dernière ne peut utilement invoquer les dispositions du 7ème alinéa de cet article ;

Attendu que compte tenu de la subsistance, même limitée, des délais nécessaires à l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers, la pratique invoquée pour ce type d’opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

[minute page 6] Attendu en revanche que pour les opérations autres que celles visées ci-dessus, l’institution des dates de valeurs se trouvant sans cause, l’inclusion de ces clauses crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans le contrat, la banque percevant ainsi, sur les comptes débiteurs de ses clients, des intérêts qui ne sont justifiées par aucune contrepartie ;

Que ces clauses seront déclarées non écrites et inopposables au demandeur ;

Attendu que Monsieur X. a subi de ce fait un préjudice moral qui sera suffisamment réparé, au vu des éléments de la cause, par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

 

Sur les demandes de l’UFC QUE CHOISIR :

Attendu que L’UFC QUE CHOISIR est investie en vertu de la loi de la mission de défendre l’intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que le caractère abusif de clauses incluses dans un contrat proposé aux consommateurs est constitutif d’un préjudice collectif dont cette association est recevable à demander réparation ;

Attendu qu’une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ;

Que cependant cette action est encadrée par les dispositions des articles L. 421-1 et suivant du Code de la consommation

Que l’alinéa 1 de l’article L. 421-1 dispose que :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant’ un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

Que l’article L. 421-2 précise que :

« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. » ;

[minute page 7] Attendu qu’en l’absence de fait illicite constituant une infraction pénale pour laquelle elle pourrait exercer l’action civile, l’UFC QUE CHOISIR n’est pas recevable à demander l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2 du Code de la consommation ;

Attendu que l’UFC QUE CHOISIR apparaît néanmoins recevable à agir sur le fondement de l’article L. 421-6 qui prévoit que :

« Les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée » ;

Qu’en effet, l’article 16 de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 ayant transposé les dispositions de la Directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 afférentes aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et mentionnée à l’article 1 de la Directive n° 98/27/CE, a complété le dispositif de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que l’UFC QUE CHOISIR est également recevable à agir aux côtés de Monsieur X., sur le fondement de l’article L. 421-7 du Code de la consommation, la demande initiale ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale ;

Attendu que pour les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers, l’institution des dates de valeurs se trouvant sans cause, l’inclusion de ces clauses crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans le contrat ;

Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées par l’UFC QUE CHOISIR, dans les termes du dispositif ;

Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe à 7.000 euros la réparation du préjudice subi par l’UFC QUE CHOISIR.

 

Sur les dépens l’article 700 du NCPC et l’exécution provisoire :

Attendu que la défenderesse, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejetée

[minute page 8] Que l’équité conduit en revanche à allouer à Monsieur X. et l’UFC QUE CHOISIR la somme de 750 euros, chacun, à ce titre ;

Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire et sera ordonnée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions signifiées par le CRÉDIT LYONNAIS le 16 février 2004 ;

Déclare Monsieur X. recevable en ses demandes ;

Déclare L’UFC QUE CHOISIR irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du Code de la consommation ;

Dit L’UFC QUE CHOISIR recevable en son intervention au titre des articles L. 421-6 et L. 421-7 du Code de la consommation ;

Dit que pour les opérations autres que l’encaissement des chèques déposés ou de paiement de chèques étrangers, l’institution des dates de valeurs est dépourvue de cause ;

Dit que pour ces mêmes opérations, les clauses des conditions contractuelles proposées par le CRÉDIT LYONNAIS, relatives aux dates de valeur, sont abusives au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Dit que ces clauses, réputées non écrites, sont inopposables à Monsieur X. ;

Ordonne au CRÉDIT LYONNAIS la cessation de la pratique des dates de valeur pour ces opérations sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X. une somme de 500 (CINQ CENTS) euros et à l’UFC QUE CHOISIR celle de 7.000 (SEPT MILLE) euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros à chacun en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs ci-dessus,

Autorise L’UFC QUE CHOISIR à faire publier le dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux de son choix, aux frais du CRÉDIT LYONNAIS, sans que le coût de ces publications n’excède à la charge de celle-ci, la somme hors taxes de 3.000 (TROIS MILLE) euros par insertion ;

[minute page 9] Rejette toute autre demande ;

Condamne le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens et admet Maître BOUAZIZ, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 mai 2004

LA GREFFIÈRE                                                      LE PRÉSIDENT

K. NIVERT                                                              B. VALETTE