6607 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 5 - Fonctionnement du compte - Exécution des opérations (retraits, virements, etc.)
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6606 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 4 - Fonctionnement du compte - Autorisation de découvert
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt
- 6611 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Consultation à distance
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6607 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 5 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE - EXÉCUTION DES OPÉRATIONS ET DATE DE PRISE EN COMPTE (RETRAITS, VIREMENTS, ETC.)
Présentation. En concluant une convention de compte, le client d’une banque accède à la possibilité d’ordonner de multiples opérations (le cas échéant avec la conclusion d’une convention annexe, comme par exemple pour les cartes de paiement (V. Cerclab n° 6616).
A. DÉPÔT ET RETRAIT D’ESPÈCES EN AGENCE
Obligation d’avertir la banque avant un retrait important. N’est pas abusive la clause selon laquelle, lorsque le client veut effectuer des retraits d'une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l'avance, dès lors qu’une telle stipulation n’impose pas au client des démarches excessives et que les raisons invoquées par la banque pour expliquer cette contrainte, à savoir des impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d'affaires, sont pertinentes. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).
Facturation du service. N’est pas abusive la clause du guide tarifaire stipulant qu’un retrait d’espèces avec le chéquier n'est pas facturé, alors que celui effectué sans le chéquier » est facturé au coût de 7,50 euros, dès lors qu’il n’est pas contestable que la gestion d'un retrait opéré sans chèque est plus lourde que celle de celui réalisé au moyen d'un chèque et qu’en conséquence la facturation du prix du service offert au consommateur est justifiée. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (rejet de l’argument tiré du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 qui prévoit que font du service de base « la réalisation des opérations de caisse » et « les retraits d'espèces au guichet », notamment de son art. 2 qui dispose que ces services doivent être rendus « sans contrepartie contributive » de la part du consommateur, qui ne concerne que le seul client titulaire d'un compte de dépôt auprès d'un établissement de crédit désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'art. L. 312-1 CMF, ce qui n'est pas le cas prévu par la clause critiquée ; rejet implicite de l’argument de l’association selon lequel la clause emporte un déséquilibre au détriment des personnes qui ne disposent pas de chéquier, la plupart du temps les plus démunis, puisque ce sont celles-ci qui se verront facturer les retraits de leurs propres avoirs), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel).
B. DATES DE VALEUR
Dates de valeur. L’établissement tenant le compte peut recevoir de son client des ordres tendant à effectuer un paiement à un tiers ou un virement sur un autre compte. Il peut aussi recevoir du client ou de tiers des ordres ou des titres à porter au crédit du compte. Les dates de valeur correspondent au délai existant entre le moment auquel l’opération est portée à la connaissance de l’établissement et celle à laquelle le compte est débité ou crédité du montant correspondant. Ce décalage peut être justifié par des raisons techniques ou de vérification.
Il peut avoir des conséquences pour le client. Par exemple, le retard dans le crédit d’une somme versée au compte peut entraîner un découvert non autorisé et l’application de pénalités financières. Inversement, la disponibilité immédiate de sommes non encore encaissées correspond à un crédit octroyé au client.
1. ÉVOLUTION DES TEXTES
Évolution des textes. La pratique des dates de valeur a d’abord été contrôlée par la jurisprudence. La Cour de cassation, en se fondant sur l’exigence d’une cause (supprimée par l’ord. du 10 février 2016), a imposé de faire une distinction entre les opérations en estimant « que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées » (Cass. com. 6 avril 1993 : pourvoi n° 90-21198 ; Bull. civ. IV, n° 138).
La pratique des dates de valeur a été encadrée par le législateur. Pour les chèques, c’est l’art. L. 131-1-1 CMF, créé par la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, qui a limité à un jour ouvré le décalage (V. Cerclab n° 6616). Pour les autres moyens de paiement, c’est l’art. L. 133-14 CMF, prise en application de la directive du 13 novembre 2007 qui encadre cette pratique.
* Dépôt d’espèces. Lorsque le client dépose des espèces sur son compte, dans la monnaie de ce compte, les dates de valeur sont interdites ou limitées au jour ouvrable suivant la réception des fonds, selon la qualité des parties. L’art. L. 133-14-II CMF dispose en effet : « Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. [alinéa 1] Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds. [alinéa 2] »
* Autres opérations. Pour les autres opérations, l’art. L. 133-14-I CMF distingue les crédits et les débits. S’il n’exclut pas le principe des dates de valeur, la nature des opérations et leur réalisation désormais généralisée par voie informatique aboutit en fait à leur disparition si la mise à disposition des fonds sur les comptes des prestataires est elle-même immédiate.
Pour les crédits, les alinéas 1 et 2 précisent : « La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. [alinéa 1] Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité [alinéa 2] »
Pour les débits, l’alinéa 3 dispose « la date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte ».
* Caractère d’ordre public. L’art. L. 133-14-I CMF dispose dans son alinéa 5 que « toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite ». En revanche, le II ne contient pas une telle sanction, ce qui laisse la possibilité d’éventuelles clauses contraires dont le caractère abusif pourrait se discuter.
2. RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE
Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, pour le calcul des intérêts débiteurs, des dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation de l'opération. Recomm. n° 05-02/9 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-9).
Juges du fond. Pour les opérations autres que la remise de chèques, pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l'attente de leur encaissement, l'instauration de date de valeurs se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l'ancien art. 1131 C. civ. ; est illicite la clause qui, eu égard à sa généralité, ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèques. TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause supprimée dans la suite de la procédure), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (association constatant que la banque a régularisé la clause en stipulant qu'« aucune date de valeur défavorable au client ne peut être appliquée pour des opérations relatives à des services de paiement effectués en euros, ou dans toute autre devise d'un état membre de l'EEE »). § V. déjà : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00510 ; jugt n° 5 ; site CCA ; Cerclab n° 3081 (absence de cause et caractère abusif pour les opérations autres que l’encaissement et les chèques à l’étranger) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068.
Est ambiguë et abusive la clause suivant laquelle « pour chaque opération, le relevé précise la date de l'opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l'opération est prise en compte pour le calcul d'éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs », dès lors qu’une telle stipulation introduit un déséquilibre significatif au détriment du client, en raison de son ambiguïté, pour laisser entendre que les dates de valeurs non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (banque ne prouvant pas que les conditions tarifaires visées à la clause critiquée lèvent toute ambiguïté sur ce point), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (banque indiquant que les dates de valeur ne sont retenues que pour les opérations nécessitant un délai technique et que sont donc exclus les remises ou retraits d'espèces ; jugement estimant la clause ambiguë puisqu'elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs ; clause non illicite, aucun texte ne prohibant la pratique des dates de valeur).
C. EXÉCUTION DES VIREMENTS ET PRÉLÈVEMENTS
Heure de prise en compte. L’art. D. 133-2 CMF, pris pour l'application de l'art. L. 133-9, précise que le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant ; cet article ne prévoyant aucun accord entre la banque et son client sur l’heure limite dont la fixation relève exclusivement de la banque, n’est pas abusive la clause qui ne fait que reprendre la possibilité offerte au seul établissement bancaire (« le client sera informé de l’heure limite de réception au-delà de laquelle son ordre est réputé être reçu par la banque le jour ouvrable suivant »). CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 12 ; clauess ne contredisant pas les art. R. 212-1-1° et 3° C. consom. ; N.B. l’arrêt omet toutefois de préciser que la faculté unilatérale reconnue à la banque vise une « une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable »), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Ordre permanent de paiement : délai de préavis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir des délais de préavis pour la résiliation d'un ordre permanent de paiement du client, d'une durée non justifiée par des impératifs techniques. Recomm. n° 05-02/5 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-5, visant les avis de prélèvement ou les virements permanents ; arg. : l'écoulement de ces délais peut conduire à laisser s'opérer un paiement non voulu, voire créer un découvert dont le coût et le risque, comme l’émission de chèque sans provision, sont à la charge du client).
Pour une illustration de clause non abusive : n’est pas abusive la stipulation du guide tarifaire relative aux ordres de virement qui prévoit : « délai d'exécution : crédit à la charge du bénéficiaire au plus tard cinq jours ouvrés après débit à votre compte », dès lors que la banque du donneur d'ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire, ce dont il résulte que la fixation d'un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (il ne peut être sérieusement contesté le fait que la banque ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds objet de l'ordre de virement vers la banque bénéficiaire, notamment lorsque ces fonds transitent par une banque intermédiaire ; ce délai étant précisément prévu dans la convention de compte, le consommateur se doit de le prendre en considération pour le règlement de ses dette).
Dates de valeur. En ce qui concerne la date de valeur du virement, l’art. L. 133-14-I CMF prévoit que la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ; le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; dès lors, la banque ne peut prévoir une date de valeur de 2 jours ouvrés après la date du règlement ou du jour de l’opération. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 16), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Délais justifiés : vérification d’identité. N’est pas illicite la clause, tout à fait protectrice du client, prévoyant que, pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l'exécution d'un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu'à confirmation de l'ordre par tout moyen qu’elle jugera approprié, qui n’est pas contraire à l’ancien art. 1316-1 C. civ. selon lequel l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, ce dont il résulte que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l'identité de la personne dont il émane. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (la banque est tenue à une obligation de prudence et sa responsabilité peut être engagée à ce titre : permettre à la banque d'exécuter ses obligations en toute sécurité, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la télécopie ou du courrier électronique et alors que les opérations de virement ont un caractère irrévocable, est conforme non seulement aux intérêts de la banque mais également aux intérêts du consommateur), moyen non admis par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond.
Délais justifiés : vérification à des fins de sécurité. N’est pas abusive la clause prévoyant pour la banque la possibilité de différer le crédit du compte, en raison des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, en précisant que le délai indiqué dans les conditions tarifaires s'entend après vérification, dès lors qu’elle ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause évoquant « en particulier […] les mouvements de capitaux transfrontaliers » ; association critiquant la clause en ce qu’elle ne contient aucune durée et laisse en fait l’appréciation de celle-ci à la discrétion de la banque), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (idem : l'existence d'un déséquilibre au détriment du consommateur ne peut cependant être sérieusement soutenue par l'association, alors que la banque est tenue de respecter cette réglementation).
Décès de l’auteur du virement. N’est ni illicite, ni abusive la clause qui stipule, conformément aux art. 2003 et 2008 C. civ., que le mandat prenant fin avec le décès du mandant, l'ordre de virement devient caduc avec le décès du donneur d'ordre, à moins que celui-ci n'ait donné des instructions contraires. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 44), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Délai : virement en devises. Est illicite la clause stipulant que « lorsque l'ordre de virement est libellé en devises d'un pays de l’EEE (autre que l’euro), le délai d'exécution est de 4 jours ouvrables », en ce qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai de principe édicté à l’art. L. 133-13 CMF (« au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement »), de sorte que le consommateur n’a pu donner un consentement éclairé sur la dérogation, visée à l’art. L. 133-12 al. 2 CMF, reprise telle quelle dans la clause litigieuse sans aucune référence au délai visé à l’article L. 133-13, et par là même consentir en toute connaissance de cause à cette convention contraire. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 13), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. § Est illicite, au regard de l’art. L. 133-2 al. 2 CMF, qui dispose que l’allongement du délai d'exécution d'une opération de paiement ne peut résulter que d’une convention dérogeant au délai légal de l’art. L. 133-13, sans pouvoir dépasser en tout état de cause quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l'ordre de paiement, la clause qui prévoit un éventuel allongement du délai de conversion, impliquant par là même un allongement du délai d'exécution de l'opération de paiement, pour certaines devises, notamment celles ne faisant pas l'objet d’une cotation, sans rappeler ce délai maximal de quatre jours, et qui, au surplus, ne donne aucune information quant aux devises éventuellement concernées par cet allongement de la durée du délai d'exécution. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 14), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Incidents de virement. Selon l’art. D. 133-6 al. 2 CMF relatif aux frais applicables aux instruments de paiements autres que le chèque, la lettre de change et le billet à ordre, « pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d’un incident ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros ; les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes » ; est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif en ne permettant pas au consommateur de connaître l’étendue de ses obligations, la clause qui fait naître une confusion dans l'esprit du consommateur sur la nécessité d’ajouter ou non la commission d’intervention au forfait de 20 euros pour virement sans provision. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 20), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Contestations. Si la banque peut procéder, ultérieurement à une vérification, en vue de démontrer que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée d'une déficience technique ou autre afin de démontrer que l'ordre émane effectivement du client, la charge de la preuve, qui pèse exclusivement sur le prestataire, suppose que la banque soumette préalablement au consommateur les preuves recueillies avant que l'opération soit contrepassée ; est dès lors illicite, contraire à l’art. L. 133-23 CMF, la clause qui ne prévoit pas l’information préalable du titulaire du compte concerné en vue notamment de lui permettre d'émettre des observations sur les éléments recueillis par la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 15 ; « lorsque la banque a remboursé son client sans avoir eu le temps matériel de vérifier le bien-fondé de la contestation, la banque se réserve le droit de procéder à toute correction si elle est en mesure de prouver que l'opération a bien été autorisée par le client et/ou correctement exécutée » ; formulation au surplus imprécise au regard des exigences probatoires édictées par l’alinéa 1er du texte), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.