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TI NIORT, 16 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : TI NIORT, 16 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Niort (TI)
Demande : 11-98-000832
Date : 16/12/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 5/10/1998
Décision antérieure : CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 janvier 2001
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3094

TI NIORT, 16 décembre 1998 : RG n° 11-98-000832

 

Extraits : 1/ « Attendu que FINAREF soutient que la régularité de l'offre ne peut plus être critiquée en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code, que la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'inobservation des règles d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, relatives à la forme de l'offre préalable, ne peuvent être couvertes par une renonciation même expresse ».

 2/ « Attendu que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 354) ; Attendu que la clause résolutoire prévoit la déchéance du terme notamment dans les cas suivants : - fait de quitter le territoire français métropolitain - tout élément susceptible de faire douter de votre solvabilité (et notamment si vous encourez la résiliation d'un autre contrat consenti par FINAREF) ;

Attendu qu'il est difficile de discerner en quoi le fait de quitter le territoire français métropolitain menace l'exécution du contrat de crédit, sauf à considérer que toutes les personnes résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, de même que ceux qui choisissent de s'établir à l'étranger sont par nature des mauvais payeurs ; qu'il est bien évident qu'une telle clause est dépourvue de toute justification ; qu'elle est de nature à restreindre la liberté d'aller et de venir de l'emprunteur, liberté qui est protégée tant par l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que par l'article 12 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu par ailleurs que par son extrême généralité la clause qui permet au prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l'emprunteur met totalement celui-ci à la discrétion de FINAREF ; qu'en effet, une telle clause permettrait au prêteur de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d'emploi, mutation, etc...) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc...) et ce d'autant plus que l'extrême méfiance de FINAREF est révélée par la clause de résiliation en cas de départ de la France métropolitaine ; Que pourtant, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les article R. 311-11 et suivants du code de la consommation ;

Que ces deux clauses qui révèlent l'abus de puissance économique, sont des clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type ; Que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIORT

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-98-000832.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 16 décembre 1998, Sous la Présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d'Instance, assisté de Madame Gisèle SEMUR, Greffier ;

Après débats à l'audience du 2 décembre 1998, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA FINAREF

[adresse], représenté(e) par SCP BELOT MAIL FOUILLEUL, avocat du barreau de NIORT

 

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 1993, FINAREF a consenti à Monsieur et Madame X. une ouverture de crédit d'un montant en capital de 50.000 Francs ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux effectif global de 19,92 % calculés sur les sommes utilisées.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Société de crédit a provoqué la déchéance du terme.

Par acte du 5 octobre 1998, FINAREF a fait assigner Monsieur et Madame X. afin d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 29.478,08 Francs avec les intérêts conventionnels à 15,48 %

- 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Assignés à Mairie, Monsieur et Madame X. n'ont pas comparu.

[minute page 2] Le Tribunal a interrogé les parties sur le moyen soulevé d'office, tiré du manquement aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.

FINAREF a opposé la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation au moyen soulevé d'office relatif à l'irrégularité de l'offre.

FINAREF a également soutenu que :

- la mention de la date d'expiration du délai de réflexion n'est pas exigée par l'article R. 311-7 du code de la consommation,

- les emprunteurs ne se sont pas rétractés et ont utilisé les fonds mis à leur disposition et ce sans la moindre réserve,

- l'absence de cette date ne porte pas atteinte aux droits des emprunteurs dans la mesure où le délai est rappelé dans l'offre et que le bordereau de rétractation lui en facilite l'exercice,

- elle ne peut pas prévoir à l'avance la date à laquelle l'offre va être acceptée,

- pour ce qui concerne l'obligation d'informer l'emprunteur trois mois avant la date anniversaire du contrat, la loi n'impose aucun formalisme et FINAREF satisfait bien à son obligation par le biais du relevé mensuel. Toutefois, les doubles ne sont pas conservés, en raison de la masse à manier, mais les formulaires types démontrent que l'information est bien fournie à l'emprunteur.

FINAREF a maintenu l'ensemble de ses prétentions.

Monsieur X. n'a pas comparu à l'audience de renvoi.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que selon l'article 472 du nouveau code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

 

I) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

A) Sur la forclusion :

Attendu que FINAREF soutient que la régularité de l'offre ne peut plus être critiquée en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code, que la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'inobservation des règles d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, relatives à la forme de l'offre préalable, ne peuvent être couvertes par une renonciation même expresse ;

Attendu en effet, qu'il existe deux régimes de fixation de la créance du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur :

- [minute page 3] les articles L. 311-29 à L. 311-31 et R. 311-6 et suivants du code de la consommation lorsque l'offre est conforme aux articles L. 311-8 et suivants,

- l'article L. 311-33 du code de la consommation lorsque la preuve de la régularité de l'offre n'est pas rapportée ;

Que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités prescrites par les textes sus-visés (Civ. 1ère, 10 avril 1996 : D. 1996, II, p. 527, note T. Hassler ; voir également en ce sens, H C, argumentaire n° 9, Procédures, Editions du Jurisclasseur janvier 1997 ; Contrat conc. consom. 1996, comm. 115) ;

Qu'il est bien évident que l'écoulement du délai biennal n'a aucune incidence sur la charge de la preuve qui pèse sur le prêteur ; qu'ainsi, l'expiration du délai de forclusion n'exonère pas le prêteur de rapporter la preuve de la régularité de son offre et par suite qu'il n'a pas perdu le droit de réclamer les intérêts convenus ou même légaux (TGI Périgueux, 7 janvier 1998 Contrat conc. Consom. Mai 1998, n° 81, note G. RAYMOND ; CA Bordeaux 1ère Ch. A 30 avril 1998, Contrats, Conc. consom. octobre 1998, n° 138 obs. G. RAYMOND) ;

Qu'en effet la critique porte non sur la régularité de l'offre préalable mais sur la possibilité d'obtenir le paiement des intérêts de sorte que le moyen tiré de la forclusion est inopérant (CA Bordeaux 21 octobre 97, Contrat conc. consommation 1998, n° 52, obs. G. RAYMOND) ;

Attendu que conformément à l'article 12 du nouveau code de procédure civile, le Juge a pour mission de rechercher la règle de droit applicable, afin de vérifier le fondement juridique de la demande ;

Que tel est le cas lorsque malgré l'absence de preuve de la régularité de l'offre le prêteur réclame les sommes prévues aux articles L. 311-29 et suivants du la code de la consommation au lieu de celles déterminées par l'article L. 311-33 du même code ;

Qu'il en découle que la société de crédit ne peut pas se prévaloir d'une offre de crédit irrégulière et échapper à l'article L. 311-33 du code de la consommation, faute pour elle de prouver la régularité de l'offre (Voir en ce sens H.C. et T. Hassler précités ; F. Ghelfi­-Tastevin, « Les nouveaux aspect de la déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit à la consommation », Dalloz Affaire 1998, n° 134, p. 1626) ;

Attendu par ailleurs que la contestation du montant de la créance du prêteur, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense qui n'est pas soumis au délai de forclusion (Civ. 1ère 7 janvier 1997 : Gaz. Pal 1997, 1, Pan. P. 54) ;

 

B) Quant au bordereau de rétractation :

Attendu qu'il résulte clairement de l'article L. 311-15 du code de la consommation que l'offre préalable doit être dotée d'un bordereau de rétractation, ce qui démontre bien que le bordereau appartient à l'offre ; que de surcroît la présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixées par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation ; que le prêteur pourrait très facilement en justifier si l'offre préalable avait réellement été émise en double exemplaire, ainsi que le prévoit l'article L. 311-8 du code de la consommation, et si ces deux originaux étaient réellement identiques, ainsi qu'il résulte tant du texte sus-visé que de l'article 1325 du code civil ;

[minute page 4] Que force est de constater que l'exemplaire produit par FINAREF est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité n'est pas rapportée ; qu'il est bien évident que la reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité dudit bordereau ;

Attendu en toute hypothèse que le modèle-type de bordereau de rétractation fixé par l'article R. 311-7 du code de la consommation impose la mention de la date d'acceptation de l'offre, et, le prêteur, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une loi ou d'un règlement ne saurait s'affranchir de l'obligation de cette mention au motif que l'article L. 311-15 est rappelé ;

Qu'au demeurant, le simple rappel de l'article L. 311-15 du code de la consommation est insuffisant puisqu'il ne permet pas à l'emprunteur de connaître les conditions de computation des délais, ni de prorogation lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; que la simple indication du délai de sept jours peut induire à l'erreur l'emprunteur sur ses possibilités réelles d'exercice de la faculté de rétractation ; que dès lors, l'obligation d'indiquer la date d'expiration du délai de réflexion perd toute sa résonance ;

Attendu que le moyen selon lequel le prêteur ne peut connaître à l'avance la date d'acceptation et par suite d'expiration du délai de sept jours est dépourvu de pertinence ; qu'en effet, il appartient au prêteur qui n'est pas juge de l'opportunité des mentions légales et réglementaires d'adapter ses méthodes commerciales afin de se soumettre aux dispositions d'ordre public applicables ; qu'en outre il est parfaitement possible d'indiquer la date d'expiration du délai sous forme d'un tableau couvrant la période de validité de l'offre ;

Attendu enfin que le défaut de régularité du bordereau de rétractation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 8 juillet 1997 : Bull. Inf. C. cass. 1997, n° 1460) ;

 

C) Quant à l'aggravation de la situation de l'emprunteur :

Attendu que toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable, constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Civ. 1ère, 1er décembre 1993 : Bull. civ. I, n° 354) ;

Attendu que la clause résolutoire prévoit la déchéance du terme notamment dans les cas suivants :

- fait de quitter le territoire français métropolitain

- tout élément susceptible de faire douter de votre solvabilité (et notamment si vous encourez la résiliation d'un autre contrat consenti par FINAREF) ;

Attendu qu'il est difficile de discerner en quoi le fait de quitter le territoire français métropolitain menace l'exécution du contrat de crédit, sauf à considérer que toutes les personnes résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, de même que ceux qui choisissent de s'établir à l'étranger sont par nature des mauvais payeurs ; qu'il est bien évident qu'une telle clause est dépourvue de toute justification ; qu'elle est de nature à restreindre la liberté d'aller et de venir de l'emprunteur, liberté qui est protégée tant par l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que par l'article 12 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

[minute page 5] Attendu par ailleurs que par son extrême généralité la clause qui permet au prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l'emprunteur met totalement celui-ci à la discrétion de FINAREF ; qu'en effet, une telle clause permettrait au prêteur de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d'emploi, mutation, etc...) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc...) et ce d'autant plus que l'extrême méfiance de FINAREF est révélée par la clause de résiliation en cas de départ de la France métropolitaine ;

Que pourtant, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les article R. 311-11 et suivants du code de la consommation ;

Que ces deux clauses qui révèlent l'abus de puissance économique, sont des clauses abusives qui aggravent très durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type ;

Que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef ;

 

D) Quant au renouvellement du crédit conformément à l'article L. 311-9 du code de la consommation :

Attendu que selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement ;

Qu'à défaut d'accord sur le renouvellement, le contrat est résilié, et le solde du crédit est réglé de façon échelonnée selon les termes initiaux ;

Qu'il en découle qu'en l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester ;

Que les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui font exception aux exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, qui imposent pour tout crédit ou modification de crédit la remise à l'emprunteur d'une offre préalable ;

Qu'en effet, l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par ces derniers textes ;

Que si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1315 du code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information ;

Que le prêteur, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une loi, doit adapter son comportement de telle sorte qu'il soit compatible avec des exigences légales ; qu'il ne peut donc s'affranchir de la charge de la preuve au motif que la masse de courriers à traiter est, selon lui, trop importante ;

[minute page 6] Attendu que la simple indication dans les relevés de compte de la mention « message de renouvellement » ne suffit pas pour répondre aux exigences légales ; qu'en effet l'article L. 311-9 du code de la consommation met à la charge du prêteur d'informer l'emprunter des conditions de renouvellement du contrat ; que ces conditions sont nécessairement le montant du découvert, son plafond, l'adhésion éventuelle à l'assurance et son coût, le taux effectif global, le taux conventionnel et le taux de période, la durée (qui ne peut excéder un an), et le montant des mensualités, autant d'information totalement absente du relevé de compte produit; que dès lors, le prêteur ne démontre pas avoir informé l'emprunteur par écrit et de manière complète et explicite au sujet des conditions de reconduction de leur contrat (CA Versailles, 1ere Ch. 18 septembre 1998 : Dalloz Affaires 1998, n° 141, p. 1947, note L.R.) ;

Attendu de surcroît que l'offre de renouvellement permet la tacite reconduction du contrat, c'est à dire la conclusion d'un nouveau contrat (Com. 13 mars 1990 : Bull. civ. IV, n° 77), Or la conclusion d'une nouvelle convention implique la rencontre des consentements ; que pour que cette dernière intervienne, il est nécessaire que l'emprunteur ait eu connaissance de l'offre de renouvellement, faute de quoi son consentement ne peut pas s'exprimer, fût-ce tacitement ; que l'offre de renouvellement est un acte réceptice qui ne peut produire un effet que s'il est reçu par son destinataire ;

Qu'en l'espèce, FINAREF ne prouve pas la réception de l'offre de renouvellement ; Que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;

 

F) Quant au montant de la créance :

Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris 27 octobre 1987 : D. 87, IR, 249)

Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article L. 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass. avis 8 octobre 1993 : D. 1993, IR, n° 48 ; Civ. 1ère 30 mars 1994 : D 94, IR, p. 101 ; Civ. lère 10 avril 1996 : note T. Hassler déjà citée) ;

Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 du code de la consommation et l'article 2 du décret du 17 mars 1978 ;

Que la créance de FINAREF s'établit comme suit :

- capital emprunté depuis l'origine : 58.200,00 Francs

- sous déduction des versements depuis l'origine : 69.407,05 Francs

Qu'il apparaît donc que le capital prêté a été remboursé de sorte que FINAREF doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ;

[minute page 7]

II) SUR LES DÉPENS :

Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute FINAREF de l'ensemble de ses prétentions ;

Laisse les dépens à la charge de FINAREF ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.