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CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 janvier 2001

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 janvier 2001
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 99/01486
Date : 16/01/2001
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TI NIORT, 16 décembre 1998
Numéro de la décision : 25
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 598

CA POITIERS (2e ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01486 ; arrêt n° 25

 

Extrait  : « Il n'y a pas non plus lieu de retenir une aggravation de la situation de l'emprunteur par le jeu de la clause cinq de l'offre préalable (suspension ou résiliation du contrat au cas de départ du territoire français métropolitain ou d'événement susceptible de faire douter de la solvabilité de l'emprunteur), puisqu'il ne peut s'agir que d'une clause abusive réputée non-écrite aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sans qu'une déchéance d'intérêts puisse ainsi être encourue de ce chef. »

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9901486. Arrêt n° 25. 

APPELANTE :

Société Anonyme FINAREF,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et notamment de son Président du Conseil d'Administration, domiciliés en cette qualité audit siège.

Suivant Déclaration d'appel du 30 avril 1999 d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT, le 16 décembre 1998,

Représentée par la SCP LANDRY-TAPON, son avoué près la Cour, Ayant pour Avocat Maître WOOG (Barreau de PARIS).

 

INTIMÉS :

1°) Monsieur X.

Demeurant [adresse]. DÉFAILLANT, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier.

2°) Madame Y. épouse X.

Demeurant [adresse]. DÉFAILLANTE, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier.

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats : en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile et à défaut d'opposition des avoués et avocats des parties, Madame BARET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Mademoiselle MANIAGO, Greffier, et en a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Monsieur LERNER, Président, Monsieur ANDRAULT et Madame BARET, Conseillers,

DÉBATS :A l'audience publique du 15 décembre 2000, Le Conseil de l'appelante a été entendu en ses observations, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2001,

Ce jour a été rendu en dernier ressort, l'arrêt réputé contradictoire dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 16 décembre 1998 par le Tribunal d'Instance de NIORT, qui a débouté la SA FINAREF de l'ensemble de ses prétentions, en la condamnant aux dépens.

Vu les conclusions régulièrement déposées pour la SA FINAREF le 30 Août 1999, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :

- constater que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'applique au présent litige, en faisant droit à cette fin de non recevoir,

- réformer le jugement déféré,

- condamner Monsieur X. à lui payer 29.478,08 Francs, outre les intérêts conventionnels au taux de 15,48 %, ainsi que 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, et les entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SA FINAREF en date du 30 avril 1999, et les autres pièces de la procédure régulièrement produites.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2000.

Il convient liminairement de rappeler que selon offre préalable acceptée le 14 avril 1993, la SA FINAREF a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit d'un montant maximum de 50.000 Francs, au TEG de 15,48 % l'an calculé sur le montant du crédit effectivement utilisé. Plusieurs échéances étant impayées, la déchéance du terme intervenait le 17 avril 1998, Monsieur X. étant mis en demeure par lettre RAR [N.B. recommandée avec accusé de réception] du 30 Avril 1998 d'avoir à payer la somme de 29.383,66 Francs.

La SA FINAREF déposait une requête en injonction de payer pour cette somme, le Tribunal y faisant droit à hauteur de 14.997,10 Francs, puis elle saisissait le Tribunal qui la déboutait de l'ensemble de ses prétentions.

Il s'agit du litige soumis à la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I) SUR LE JUGEMENT ENTREPRIS :

S'il est constant que conformément à l'article 12 du NCPC le juge a pour mission de rechercher la règle de droit applicable afin de vérifier le fondement juridique de la demande, force est néanmoins de constater que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Il est désormais également constant que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, même si celui-ci n'est pas régulier en la forme.

[minute page 4] Ce délai de forclusion interdit de retenir la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions légales quand il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'événement susceptible d'ouvrir l'action à l'emprunteur (Cass. 1re civ. 3 janvier 1996, CRCAM du CHER c/ DEPEIGNE).

En l'espèce, le contrat de prêt a été formé le 14 avril 1993, date de l'acceptation de l'offre préalable, et la régularité du contrat de crédit ne pouvait plus être discutée, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, après le 14 avril 1995.

La convention n'a été contestée ni dans son existence, ni dans ses termes, et l'offre préalable a été exécutée par Monsieur X., qui a d'ailleurs reconnu « être resté en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », aucune sanction de déchéance de droit aux intérêts ne pouvant s'appliquer à la SA FINAREF du fait de cette forclusion, et de l'absence de démonstration d'un quelconque vice du consentement.

Il n'y a pas non plus lieu de retenir une aggravation de la situation de l'emprunteur par le jeu de la clause cinq de l'offre préalable (suspension ou résiliation du contrat au cas de départ du territoire français métropolitain ou d'événement susceptible de faire douter de la solvabilité de l'emprunteur), puisqu'il ne peut s'agir que d'une clause abusive réputée non-écrite aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, sans qu'une déchéance d'intérêts puisse ainsi être encourue de ce chef.

Enfin, si conformément à l'article L. 311-9, 2ème alinéa du Code de la Consommation, la sanction de l'absence d'information du co-contractant profane des conditions de reconduction de leur contrat est constituée par la déchéance du droit aux intérêts, s'agissant d'une information systématique, le banquier doit établir la preuve du contenu et la date d'envoi de l'information, sans avoir à prouver la réception de cette offre de renouvellement.

Les extraits du compte Mistral versés aux débats pour la période du 26 avril 1993 au 18 mai 1998 font par contre état d'un unique message de renouvellement du contrat en date du 16 décembre 1997, qui établit le non respect de cette obligation annuelle, figurant dans l'offre préalable de crédit acceptée le 14 avril 1993. L'événement ayant donné naissance à la possibilité d'appliquer la sanction de déchéance de droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ne peut qu'être la date à laquelle l'organisme prêteur n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge trois mois avant l'échéance annuelle du contrat.

La SA FINAREF aurait dû pour la première fois informer Monsieur X. trois mois avant le 14 avril 1994, soit avant le 14 janvier 1994. Il s'agit cependant d'un litige né de l'application de la loi du 10 Janvier 1978, soumis aux dispositions d'ordre public de forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, le moyen ne permettant ainsi plus de contester ni par voie d'action, ni par voie d'exception cette irrégularité deux ans après l'événement lui ayant donné naissance, soit à partir du 14 janvier 1996.

[minute page 5] Il y a donc lieu de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, au vu des décomptes régulièrement versés aux débats, de condamner Monsieur X. à payer à la SA FINAREF la somme de 29.383,66 Francs, montant de la mise en demeure du 30 avril 1998, avec intérêts au taux conventionnel de 15,48 %.

 

II) SUR LES AUTRES DEMANDES :

Les appelants seront par contre déboutés en équité de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC.

L'intimé, qui succombe, supportera la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

RÉFORME le jugement déféré, et,

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA FINAREF la somme de 29.383,66 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 15,48 % à compter de la mise en demeure du 30 avril 1998,

DÉBOUTE la SA FINAREF de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Ainsi prononcé publiquement par Madame BARET, Conseiller,

Et signé par Monsieur LERNER, Président et Mademoiselle MANIAGO, Greffier.