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CA GRENOBLE (1re ch.), 3 juin 1997

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch.), 3 juin 1997
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 95/473
Date : 3/06/1997
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 27/01/1995
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 5 octobre 1999, TGI GRENOBLE (3e ch.), 1er décembre 1994
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3106

CA GRENOBLE (1re ch.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473

Publication : Juris-Data n° 042547 ; Contrats. Conc. Consom. 1997, n° 139, note Raymond

 

Extrait : « Mais la Cour relève une contradiction dans l'argumentation présentée par l'UFC 38 à savoir l'intervention préventive de celle-ci et l'existence d'un préjudice fût-il collectif dès lors que, par principe, toute prévention est exclusive de tout préjudice. D'autre part, il ne suffit pas, juridiquement, de constater que l'application de clauses abusives ou illicites d'un contrat de vente est de nature à entraîner un préjudice pour être assuré de l'existence d'un tel préjudice, le fait qu'il soit collectif ne permettant pas d'écarter les règles habituelles en matière de réparation de tout préjudice, lequel pour être réparé doit être établi concrètement ».

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 JUIN 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/473. Appel d’une décision (N° RG 94/1096) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (3è ch.) en date du 1er décembre 1994 suivant déclaration d’appel du 27 janvier 1995.

 

ENTRE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE (UFC 38)

dont le siège social est [adresse], APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (3ème Chambre – R.G. n° 94/1096) en date du 1er décembre 1994 suivant déclaration d'appel du 27 janvier 1995. Représentée par la SCP d'Avoués PERRET et POUGNAND, Assistée de Maître BRASSEUR, Avocat au Barreau de GRENOBLE, membre de la SCP d'Avocats BRASSEUR – CHAPUIS

 

ET :

SARL EMME

dont le siège social est [adresse] INTIMÉE. Représentée par Maître RAMILLON – Avoué, Assistée de la SCP d'Avocats A. et M. FESSLER, Avocats au Barreau de GRENOBLE, substituée par Maître BOIS, Avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BERGER, Président, Madame MANIER, Conseiller, Madame BRENOT, Conseiller, Madame PELISSON, Greffière, présente lors des débats.

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 6 mai 1997, Les Avoués et Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du MARDI 3 JUIN 1997.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La SARL EMME commercialise du mobilier contemporain et des produits électro-ménagers sous la marque « BULTHAUP » en proposant à sa clientèle un contrat de vente-type dont certaines clauses sont estimées abusives ou illicites par l'Association « UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE ».

Celle-ci a donc assigné le 16 février 1994 la société EMME devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE principalement en suppression des clauses 1-2, 1-5, 4-1, 4-3, 5-1, 5-2, 6-1 et 10.

Par jugement rendu le 1er décembre 1994, le tribunal a déclaré abusives les clauses figurant aux articles 1-2, 1-5, 4-3, 5-2 et 6-1 des conditions générales de vente proposées par la société EMME et illicite la clause figurant dans l'article 4-l, ordonné la suppression de ces clauses sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification de la décision et condamné la société EMME à payer à l'UFC 38 la somme de 9.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL ET LA MOTIVATION DE LA COUR :

L'UFC 38 soutient que le tribunal devait lui octroyer les dommages et intérêts ainsi que la publication de la décision qu'elle sollicitait au motif qu'il existe un préjudice collectif (direct ou indirect) à l'intérêt collectif des consommateurs qui ne se confond pas avec le préjudice propre et individuel d'un ou plusieurs consommateurs. Elle précise qu'elle est investie d'un rôle préventif en matière de clauses abusives dont les consommateurs ne peuvent se prévaloir pour déclarer un préjudice personnel et que, s'agissant de contrats dont les consommateurs pensent qu'ils « font la loi des parties », ceux-ci s'inclinent sans pouvoir savoir si la clause est abusive et déséquilibre le contrat.

[minute page 3] Mais la Cour relève une contradiction dans l'argumentation présentée par l'UFC 38 à savoir l'intervention préventive de celle-ci et l'existence d'un préjudice fût-il collectif dès lors que, par principe, toute prévention est exclusive de tout préjudice.

D'autre part, il ne suffit pas, juridiquement, de constater que l'application de clauses abusives ou illicites d'un contrat de vente est de nature à entraîner un préjudice pour être assuré de l'existence d'un tel préjudice, le fait qu'il soit collectif ne permettant pas d'écarter les règles habituelles en matière de réparation de tout préjudice, lequel pour être réparé doit être établi concrètement.

De plus, ainsi que le constate à juste titre la société EMME, l'article L. 421-6 du Code de la Consommation sur lequel est basée l'action de l'UFC 38, ne prévoit pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression des clauses abusives, un droit à réparation et donc l'octroi de dommages-intérêts.

L'article L. 421-7 auquel se réfère I'UFC 38 pour estimer recevable sa demande en dommages-intérêts (cet article stipulant que les associations ... peuvent intervenir ... et demander notamment l'application des mesures ... et donc des dommages-intérêts, selon l'UFC 38) constituant à lui seul la section III du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV du Code de la Consommation sous le titre « Interventions en justice » impliquant une demande initiale d'un consommateur, alors que l'article L. 421-6 constituant la section II « Action en suppression de clauses abusives » est seul applicable en l'espèce.

La Cour en conséquence confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.

* * *

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La société EMME sollicite 5.000 francs. La Cour lui accorde 3.000 francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE (UFC 38) de son appel.

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.

CONDAMNE I'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE (UFC 38) à payer à la société EMME la somme de trois mille francs (3.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE (UFC 38) aux seuls dépens d'appel.

DIT que Maître RAMILLON, Avoué, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

RÉDIGÉ par Claude BERGER, PRESIDENT, qui a signé avec Phetsomphou TONG, faisant fonction de GREFFIER.