CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 02/01629
Date : 3/03/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2002
Décision antérieure : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 18 mars 2002
Numéro de la décision : 145
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3140

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'article L. 421-6 du Code de la consommation quant à lui, permet aux associations visées à l'article L. 421-1 dont fait partie l'UFC 38, d'agir devant la juridiction civile notamment pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ;

Que cette action n'est donc ouverte que pour certains agissements illicites, à savoir ceux qui contreviennent aux dispositions d'ordre public, indépendamment de toute infraction pénale, transposant les directives dont s'agit, parmi lesquelles d'une part la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux transposée en droit français sous les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et d'autre part la directive 87/102/ du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil et transposée en doit français sous les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ;

Que ces dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/01629. Arrêt n° 145. Appel d'un Jugement (N° R.G. 2001/4752) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 mars 2002 suivant déclaration d'appel du 16 avril 2002.

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié eu cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, assistée de Maître MARTINEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître GRAVEREAUX, avocat au même barreau

 

INTIMÉE :

Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE - UFC 38 QUE CHOISIR

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour, assistée de Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un arrêt du 22 mai 2006, la cour a :

« Sursis à statuer sur les demandes de l'association UFC 38,

Ordonné la réouverture des débats,

Invité l'association UFC 38 et la SA FRANFINANCE à conclure sur les dispositions de l'article L. 421-6 Code de la consommation ».

Dans des conclusions notifiées le 30 mai 2007 la SA FRANFINANCE fait valoir en substance que :

- le tribunal ne pouvait en aucun cas, dans la décision entreprise, admettre la recevabilité de l'action de l'UFC 38 en l'absence de tout agissement illicite sanctionnable pénalement, non plus qu'ordonner la suppression sous astreinte des liasses litigieuses,

- une association n'est recevable à agir en vue de l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs que si une infraction pénale existe, ou dans le cadre d'une action en suppression de clauses abusives,

- l'article L. 421-6 du Code de la consommation ne saurait s'appliquer en l'espèce,

- l'offre préalable de crédit accessoire à une vente, telle que présentée par la société FRANFINANCE, est bien conforme au modèle type n° 1 prévu par les dispositions des articles L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation,

- l'autorisation de prélèvement et le bon de livraison ne sont pas inclus dans le contrat proposé par la société FRANFINANCE, mais seulement joints,

- la société FRANFINANCE propose depuis plus de 5 ans des modèles de contrats auxquels n'est plus jointe l'attestation de livraison,

- l'article L. 111-1 du Code de la consommation n'est pas issu de la transposition interne de l'ensemble des directives visées à l'article L. 421-6,

- l'UFC 38 est donc irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation,

- l'attestation de livraison, document détachable et autonome pré-découpé, n'était pas autocopiante,

- le consommateur moyen ne saurait se laisser induire en erreur par la présentation de la liasse litigieuse,

- [minute page 3] les procédures invoquées par UFC 38 ont seulement reconnu la faute de FRANFINANCE en sa qualité de mandante et n'ont pas remis en cause la forme du contrat proposé,

- la liasse proposée par la société FRANFINANCE comporte un seul contrat, l'offre préalable de crédit, laquelle est identique s'agissant de l'exemplaire emprunteur, de l'exemplaire prêteur et de l'exemplaire vendeur,

- en matière de démarchage à domicile le client disposera bien de la double possibilité de rétractation résultant des articles L. 121-25 et L. 311-15 du Code de la consommation,

- la publication de l'arrêt est inutile car une publication est déjà intervenue en exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 28 mars 2001.

 

L'UFC 38 sollicite la confirmation du jugement et de :

« Dire en toute hypothèse que le bon de livraison d'une part et l'autorisation de prélèvement d'autre part, ne devront pas figurer dans le contenu du contrat, et moins encore dans les exemplaires retournés aux professionnels, mais figurer sur des documents distincts qui devront être laissés aux consommateurs (voir adressés après les délais de rétractation légaux).

Constater au besoin que FRANFINANCE a acquiescé à la demande de suppression de l'attestation de livraison en modifiant son contrat en cours de procédure et d'interdire à l'avenir l'usage d'une telle disposition.

Condamner FRANFINANCE à lui payer la somme de 16.000 € au titre du préjudice collectif et la somme de 3.050 € au titre du préjudice associatif.

Ordonner au regard de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, la publication de la décision à intervenir dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ, L'ESSENTIEL, LES PETITES AFFICHES DE GRENOBLE, le 38 et INFO, et à concurrence de 1.600 € par insertion à la charge de FRANFINANCE,

Condamner encore la société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui verser une indemnité complémentaire devant la Cour d'un montant de 2.500 €.

Elle réplique en substance que :

- est illicite la présentation trompeuse de la liasse proposée par FRANFINANCE, alors que l'article R. 311-6 du Code de la consommation impose une offre préalable « présentée de manière claire »,

- [minute page 4] FRANFINANCE fait usage d'un contrat qui n'est pas conforme à l'un des modèles types, au regard de l'article L. 311-13, et de l'annexe à l'article R. 311-6 du code de la consommation,

- le procédé utilisé par FRANFINANCE viole les dispositions de l'article L. 311-16 exigeant d'attendre l'agrément du prêteur pour valider le contrat, de l'article L. 311-17 relatif à l'interdiction du paiement immédiat et de l'article L. 311-24 relatif à l'interdiction de toute livraison immédiate,

- la pratique de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE est illicite au regard des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage à domicile,

- les contrats proposés ne sont pas conformes aux contrats types visés à l'article R. 311-6 du Code de la consommation et constituent ainsi une infraction pénale en application de l'article 311-34 du Code de la consommation,

- FRANFINANCE a acquiescé partiellement à la demande de l'UFC 38, puisqu'elle indique utiliser actuellement un modèle type qui ne contiendrait plus l'attestation de livraison,

- cette présentation permet une tromperie à l'encontre des consommateurs qui restituent immédiatement au démarcheur, sans s’en rendre compte, et l'attestation de livraison, et l'autorisation de prélèvement automatique,

- FRANFINANCE ne propose pas d'offre préalable différente selon qu'il y a ou non démarchage,

-FRANFINANCE a continué à utiliser son ancien modèle de contrat, occasionnant un préjudice à la collectivité des consommateurs,

- FRANFINANCE a commis l'infraction de complicité par fourniture de moyens d'infractions reprochables aux vendeurs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Sur les demandes de l'UFC 38 :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code de la consommation les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, peuvent si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnues à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Que le terme « action civile » ne peut s'entendre que par référence à l'article 2 du Code de procédure pénale, lequel définit cette action comme une action en réparation du dommage causé par un crime un délit ou une contravention ;

[minute page 5] Qu'il résulte donc de ces dispositions que cette action est subordonnée à l'existence d'une infraction pénale ;

Que par ailleurs l'action en cessation d'agissement illicites prévue à l'article L. 421-2 du Code de la consommation est comme l'action précédente soumise aux mêmes conditions de recevabilité, à savoir l'existence de faits constitutifs d'infraction pénale lésant l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que l'article L. 421-6 du Code de la consommation quant à lui, permet aux associations visées à l'article L. 421-1 dont fait partie l'UFC 38, d'agir devant la juridiction civile notamment pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE ;

Que cette action n'est donc ouverte que pour certains agissements illicites, à savoir ceux qui contreviennent aux dispositions d'ordre public, indépendamment de toute infraction pénale, transposant les directives dont s'agit, parmi lesquelles d'une part la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux transposée en droit français sous les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et d'autre part la directive 87/102/ du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil et transposée en doit français sous les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ;

Que ces dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public ;

Qu'en l'espèce il est produit deux modèles d'offre préalable de crédit accessoire à une vente, utilisés par la SA FRANFINANCE ou ses mandataires, composés de liasses de quatre exemplaires partiellement autocollants du contrat, destinés respectivement au prêteur, au vendeur, à l'emprunteur, et au co-emprunteur ;

Que l'exemplaire destiné au prêteur comporte « une autorisation de prélèvement » détachable et non autocopiante ;

Que l'exemplaire destiné au vendeur comporte dans l'édition antérieure à janvier 2002 « une attestation de livraison-demande de financement » co-signée par l'acheteur et le vendeur, détachable et non autocopiante et dans l'édition de janvier 2002, une « demande de financement » signé par le seul vendeur et attestant de la livraison du matériel acquis également détachable et non autocopiante ;

[minute page 6] Attendu qu'il apparaît donc à la lecture des contrats litigieux, que ceux-ci violent les dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-13 du Code de la consommation en ce sens qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de R. 311-6 dudit code, lequel expose que l'offre préalable de prêt doit comporter les indications figurant dans celui des modèles type annexés au code de la consommation et que « cet acte doit être présenté de manière claire et lisible » ;

Attendu qu'en effet l'annexe sus-visée impose tout d'abord des contrats types différents suivant qu'il s'agit d'une offre préalable de crédit accessoire à une vente à domicile (type 1 en deux versions distinctes) ou dans l'établissement de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'ainsi au verso des contrats litigieux, il est simplement reproduit les textes légaux et réglementaires, sans supprimer les dispositions interdites en matière de démarchage notamment au chapitre « rétractation de l'offre » et « rapports entre le contrat de prêt et le contrat de vente » les dispositions relatives à la livraison immédiate du bien acheté et l'annulation de la vente avec paiement partiel du prix au comptant, alors que les textes dont s'agit font effectivement obligation au prestataire de service ou prêteur de supprimer les dispositions dont s'agit ;

Attendu que l'annexe sus-visée définit strictement les mentions devant figurer sur ces contrats ;

Qu'en outre, par application de l'article L. 121-6 du Code de la consommation, nul ne peut exiger ou obtenir du client démarché, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit, avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 ;

Qu'en vertu de l'article L. 311-24 du Code de la consommation, dans le cas d'une demande de livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur ne peut être inférieur à trois jours ;

Qu'il s'ensuit donc, que ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation, une offre préalable de crédit accessoire à une vente qui sous une forme de liasse unique comporte, même si elles sont détachables, « une autorisation de prélèvement » dans l'exemplaire du contrat destiné au prêteur, et une « attestation de livraison-demande de financement » dans l'exemplaire destiné au vendeur, dès lors qu'une telle présentation n'est ni claire ni lisible et qu'elle permet et a permis à des vendeurs indélicats au demeurant mandataires de FRANFINANCE, d'utiliser abusivement voire de manière pénalement répréhensible ces documents, comme en attestent les procédures versées aux débats par l'UFC 38 ;

[minute page 7] Qu'il ressort de ces procédures, qu'une certaine pratique consistant à faire signer immédiatement le bon de livraison (bon daté du jour de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou sans mention de date) a conduit certains vendeurs à enfreindre les dispositions des articles L. 311-16, L. 311-17 et L. 311-24 du Code de la consommation ;

Que la liasse éditée en janvier 2002 n'échappe pas aux critiques ci-dessus, étant précisé d'une part qu'elle contient toujours « une autorisation de prélèvement » détachable de l'exemplaire destiné au prêteur et d'autre part que « la demande de financement » détachable de l'exemplaire destiné au vendeur, laisse au seul vendeur le soin d'attester par sa signature, que « le matériel a été livré à l'entière satisfaction du client » pour obtenir le financement correspondant à l'opération ;

Attendu de surcroît, que le non respect par la SA FRANFINANCE des dispositions des articles L. 311-13, R. 311-6, et L. 121-6 du Code de la consommation constitue des infractions pénales, par application des articles L. 311-34 et L. 121-28 du Code de la consommation ;

Qu'en conséquence le jugement déféré qui a déclaré l'association UFC 38 recevable et bien fondée en ses demandes, sera confirmé par substitution de motifs ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que les agissements illicites de la SA FRANFINANCE sont constitutifs d'une faute qui a porté atteinte pendant plusieurs années à l'intérêt collectif des consommateurs, que la société devra indemniser en versant à l'UFC 38 une somme de 10.000 € ;

Que le préjudice associatif distinct subi par l'UFC 38 en raison du travail fourni pour faire cesser ces agissements sera évalué à la somme de 3.000 € ;

 

Sur la demande de publication :

Attendu qu'en application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, il sera ordonné la publication du présent arrêt dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ, LES PETITES AFFICHES DE GRENOBLE et le 38 à concurrence de 1.600 € par insertion à la charge de la SA FRANFINANCE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute page 8] Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation de la SA FRANFINANCE, sauf à ajouter que le bon de livraison d'une part et l'autorisation de prélèvement d'autre part, devront figurer sur des documents distincts qui seront laissés aux consommateurs ou adressés à eux après les délais de rétractation légaux,

Infirme sur le montant des condamnations et la demande de publication,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA FRANFINANCE à payer à l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-UFC QUE CHOISIR une somme de 10.000 € au titre du préjudice collectif des consommateurs et une somme de 3.000 € au titre de son préjudice associatif,

Ordonne la publication du présent arrêt dans les journaux LE DAUPHINE LIBÉRÉ, LES PETITES AFFICHES DE GRENOBLE et le 38, à concurrence de 1.600 € par Insertion à la charge de la SA FRANFINANCE,

Condamne en cause d'appel la SA FRANFINANCE à payer à l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE-UFC QUE CHOISIR une indemnité de au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens de la procédure d'appel, avec application de l'article 699 au profit de SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.