CA LYON (3e ch. A), 15 avril 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3236
CA LYON (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253
Publication : Jurica ; Legifrance
Extrait : « Attendu qu'elle exploitait une activité de dépôt vente de biens d'occasion, notamment d'articles de bébé ; Attendu que le contrat de télésurveillance avait pour finalité de protéger le local dans lequel les biens en dépôt vente étaient stockés ainsi que lesdits biens eux-mêmes ; qu'il s'agissait pour elle de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la pérennité et à la rentabilité de son exploitation et de limiter les coûts et pertes résultant d'actes de malveillance ; que les contrats dont s'agit correspondaient bien aux besoins de son activité professionnelle et avaient donc bien un rapport direct avec l'activité qu'elle exerçait ; qu'en conséquence, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;
Attendu que les dispositions de l'article 10-1 des conditions générales du contrat de location selon lesquelles en cas de résiliation pour non-paiement d'un loyer ou pour cessation d'activité, le preneur doit immédiatement restituer le bien loué et verser, en plus, immédiatement au bailleur une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majoré de 10%, outre diverses autres sommes prévues à l'article 10-2 ne peut être considérée comme tombant sous le coup de l’article L. 442-6 1° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;
Attendu en effet que l'article 10-1 des conditions générales du contrat de location qui prévoit qu'au cas de résiliation, le locataire s'engage à restituer immédiatement à ses frais le bien au lieu indiqué par le loueur et à verser immédiatement à celui-ci, en sus de toute autre somme due, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10%, n'a pas pour effet de procurer un avantage à la société KBC LEASE FRANCE ne correspondant à aucun service commercial dans le cadre de l'exécution normale du contrat ; que cette stipulation s'analyse comme une clause pénale destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par la locataire ; qu'elle ne rentre pas dans le champ de l’article L 442-6 1° du code de commerce ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/04253. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 18 mai 2010 : RG n° 2008j1904
APPELANTE :
SOCIETE KBC LEASE FRANCE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour, assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Enseigne « L. B. A. », représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour, assistée de Maître Eva ACHOURA FISCHER, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SARL GOLDY'S
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BALLORIN - SARCE - BAUDRY, avocats au barreau de DIJON
Date de clôture de l'instruction : 1 février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 4 mars 2011
Date de mise à disposition : 15 avril 2011
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2005, Madame X. Y. a pris à bail du matériel de télésurveillance auprès de la société ARTYS pour son magasin [enseigne], sis à [ville D.] (86). Elle a corollairement souscrit un contrat d'abonnement dudit matériel, le tout pour une durée de 60 mois fermes moyennant un loyer mensuel de 155,40 euros HT.
Cessant son activité en mars 2007, elle a sollicité la société ARTYS pour voir démonter le matériel de télésurveillance en question, ce qui a été fait.
Elle a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance de janvier 2007.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2007, la société KBC LEASE FRANCE, cessionnaire du contrat de location, l'a mise en demeure de procéder à l'acquittement des loyers échus, ladite lettre valant résiliation à défaut de règlement de l'arriéré sous huit jours.
Cette demande étant restée vaine, elle a fait assigner Madame X. Y. devant le tribunal d'instance de Poitiers qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Madame X. Y. a fait assigner en intervention forcée la société GOLDY'S.
Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal de commerce de Lyon a statué comme suit :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2008J01904 et 2009J01644 et rend à l'égard des parties une seule et même décision.
Dit que la société KBC LEASE FRANCE a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Dit ainsi recevable l'action intentée par la société KBC LEASE FRANCE à l'encontre de Madame X. Y.
En conséquence,
Condamne Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1.672,74 euros au titre de loyers échus additionnés de la somme de 167,27 euros au titre des intérêts de retard.
Dit que l'intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal soit le 23 mai 2008.
Condamne Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Fait injonction à la société GOLDY'S de restituer l'intégralité du matériel pris à bail par Madame X. Y. au visa du contrat du 5 novembre 2005, et qu'elle a récupéré dans les locaux de cette dernière, aux lieu et place fixés par la société KBC LEASE FRANCE, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcé au visa de la loi du 9 juillet 1991.
Rejette la demande d'exécution provisoire
Condamne Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société GOLDY'S de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Madame X. Y. aux dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 166,96 euros ».
La société KBC LEASE FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué reçue au greffe de la cour le 10 juin 2010.
Elle fait valoir dans ses dernières écritures signifiées le 21 juillet 2010 :
- que la cession du contrat est opposable au débiteur qui ne l'a jamais ignorée, qu'il ne peut soutenir ne pas avoir contracté avec la société KBC LEASE FRANCE,
- que les clauses du contrat de location font loi entre les parties,
- que le débiteur ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, qu'aucune cause de nullité du contrat n'est soutenue ni démontrée,
- que le débiteur ne rapporte pas la preuve de la non-conformité et des défectuosités du matériel fourni, qu'il a du reste régularisé sans émettre la moindre réserve le procès-verbal d'installation mentionnant la mise en service des matériels,
- qu'en tout état de cause, les contrats de location et de prestations de service sont indépendants juridiquement, que le contrat de location doit donc trouver application,
- que les sommes qu'elle réclame correspondent à la stricte application du contrat,
- qu'elle subit un manque à gagner du fait que le débiteur est encore en possession du matériel loué, qu'elle a réglé la facture de la société GOLDYS, qu'elle a supporté des charges et des frais qui viennent s'ajouter au montant de la facture déjà réglée, que réduire l'indemnité de résiliation revient non seulement à la priver de la rentabilité escomptée de l'opération de location mais entraîne une perte financière,
- que le débiteur est un commerçant exerçant une activité commerciale, que le contrat a été souscrit pour les besoins de son commerce, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation bénéficiant au non-professionnel,
- que si la cour considérait bien fondées les allégations du débiteur et estimait devoir l'exonérer du règlement des sommes dues, il conviendrait alors d'en tirer les conséquences et de condamner le fournisseur à l'indemniser du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations.
Elle demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l'appel interjeté par la Société KBC LEASE FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 18 mai 2010,
VU les articles 1134 et suivants du Code Civil
VU les dispositions contractuelles du contrat de location souscrit ;
VU la jurisprudence,
1/ A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Dit que la société avait qualité pour agir,
Jugé recevable l'action initiée par l'appelante,
Constaté la résiliation du contrat de location aux torts de Madame X. Y.,
REFORMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Condamné Madame X. Y. au paiement de la seule somme de 1.672,74 euros au titre des loyers échus outre 167,27 euros au titre des intérêts de retard et 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Madame X. Y. à verser à la Société KBC LEASE FRANCE :
- une somme de 9.493,21 euros, outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, suivant décompte produit aux débats et résultant des stipulations contractuelles souscrites.
CONDAMNER Madame X. Y., la Société GOLDY'S ou qui d'entre elles mieux le devra, à restituer à la Société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location aux lieu et place qui seront fixés par la Société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution.
2/ SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire le Tribunal prononçait la résiliation ou la nullité du contrat de location,
CONDAMNER la Société GOLDY'S à verser entre les mains de la Société KBC LEASE FRANCE les sommes susvisées soit la somme de 9.493,21euros.
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société KBC LEASE France
CONDAMNER Madame X. Y., la Société GOLDY'S, ou qui d'entre elles mieux le devra, à verser à la Société KBC LEASE France une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame X. Y., la Société GOLDY'S, ou qui d'entre elles mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et ceux d'appel, distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du cpc. »
Dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 2011, la société GOLDY'S réplique :
- qu'il est constant que tout contrat souscrit en rapport direct avec l'activité professionnelle du débiteur ne relève pas de la législation sur les clauses abusives, qu'en l'espèce Madame X. Y. a souscrit un contrat de télésurveillance pour protéger son commerce, que les contrats d'abonnement de télésurveillance et de location sont parfaitement valables,
- que Madame X. Y. a signé le contrat en acceptant la durée de la location,
- qu'elle ne peut prétendre ignorer l'existence du contrat avec la société KBC LEASE FRANCE, ni que la cession du contrat ne lui est pas opposable, qu'à cet égard, l'article 14 du contrat de location était parfaitement clair et visait expressément la société KBC LEASE FRANCE, qu'elle a du reste procédé au règlement des loyers entre les mains de celle-ci,
- que Madame X. Y. ne pouvait ignorer que la restitution du matériel ne lui octroyait pas le droit de cesser tout paiement des loyers, qu'elle avait du reste confirmé dans un courrier du 1er août 2007 qu'elle continuerait à payer les loyers jusqu'à la fin de son contrat, que la société GOLDY'S n'a nullement accepté une résiliation conventionnelle du contrat qu'en conséquence, le contrat de location a vocation à s'appliquer pleinement,
- qu'elle ne peut réinstaller le matériel chez un autre client, chaque matériel étant acquis de manière exclusive au profit du locataire conformément aux conditions générales de location, que de plus, elle n'est pas propriétaire dudit matériel, qu'il n'y a donc eu aucun enrichissement sans cause, le matériel étant toujours stocké dans ses locaux, que ce matériel n'a plus aucune valeur marchande,
- que Madame X. Y. était en mesure d'identifier les deux sociétés contractantes.
Elle demande à la cour de :
« Vu l’article L 121-22 du code de la consommation,
Vu l’article 1134 du code civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a mis hors de cause la Société GOLDY'S ;
Débouter Madame Y. de l'intégralité de ses demandes ;
La condamner à verser à la Société GOLDY'S la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LIGIER et LIGIER DE MAUROY, Avoué, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de conclusions signifiées le 9 novembre 2010, Madame X. Y. réplique quant à elle :
- que le commercial qui l'a démarchée lui a fait signer, sans lui laisser de répit, deux contrats d'une durée déraisonnable comprenant des clauses dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance, qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation de conseil,
- que la législation française protège le consommateur des stipulations abusives comprises dans les conditions générales, qu'elle ne limite pas la protection aux contrats conclus dans le cadre de la vie privée des professionnels, que la protection doit s'appliquer aux professionnels qui contractent avec des professionnels d'autres spécialités, qu'elle n'est pas une professionnelle du matériel de télésurveillance,
- que les stipulations de l'article 10-1 des conditions générales de location violent celles de l’article L. 442-6 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur à l'époque du contrat, qu'aucun service commercial n'a été rendu pendant les 43 mois ayant suivi la restitution du matériel,
- que la cession du bail lui est inopposable car elle ne lui a pas été signifiée,
- qu'elle a restitué le matériel au seul bailleur qu'elle connaissait, que cette restitution est opposable à la société KBC LEASE FRANCE,
- que la restitution du matériel et son acceptation doivent être interprétées comme une résiliation du contrat de location, qu'elle est dégagée depuis cette date, malgré toute stipulation contraire, qu'en effet, une stipulation selon laquelle elle restitue le matériel mais continue à payer les loyers jusqu'au terme est nulle car dépourvue de cause, que le règlement des loyers jusqu'à la fin du contrat aboutirait à un enrichissement sans cause, que la valeur du matériel doit être prise en considération,
- que l'indemnité de résiliation constitue bien une clause pénale, qu'elle est manifestement excessive d'autant qu'au moment de la restitution, le terme du contrat était à plus de trois ans et demi, que le bailleur était en mesure de donner le matériel en location et l'a sans doute effectivement fait,
- que si la cession du bail lui est jugée opposable, la société GOLDY'S a alors commis une faute en reprenant le matériel dont elle avait cédé la propriété, que si la société GOLDY'S lui avait indiqué que le nouveau bailleur était la société KBC LEASE FRANCE, elle aurait restitué le matériel à celle-ci dès le 5 mars 2007 et le préjudice de celle-ci aurait été considérablement réduit, que la société GOLDY'S a engagé sa responsabilité à son égard et devra la relever et garantir de toute condamnation au profit de la société KBC LEASE BAIL,
- que dans les deux contrats, son co-contractant n'est pas clairement identifié, qu'il n'est donc pas étonnant qu'elle ne se soit jamais aperçue d'un changement de co-contractant.
Elle demande à la cour de :
« Vu l'exigence de bonne foi disposée à l’art. 1134 du code civil et le devoir d'information découlant de l’art. 1135 du code civil ;
Vu les art. L. 121-21 et suivants, et l’art. L. 132-1 du code de la consommation ;
Vu l’art. 1371 du code civil ;
Vu l’art. 1152, al. 2 du code civil ;
Vu l’art. L. 442-6 du code de commerce ;
Vu les règles relatives à l'opposabilité d'une cession de contrat au débiteur cédé ;
Vu l’art. R. 123-237 du code de commerce ;
Vu les art. 1147 et 1382 du code civil ;
Mme Y. prie la Cour de bien vouloir :
Principalement :
- constater la résiliation du contrat de location en date du 5 mars 2007
- débouter KBC Lease France et GOLDY'S de toutes leurs demandes
- condamner KBC Lease France à 2.000 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
- condamner GOLDY'S à 1.000euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
- condamner KBC Lease France et GOLDY'S aux entiers dépens et dire que Maître de FOURCROY avoué, bénéficiera de la faculté de recouvrer directement les débours et émoluments exposés en cause d'appel, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement :
Dans la mesure où la Cour retiendrait la résiliation du contrat de location à la date du 18 septembre 2007, à l'initiative de KBC Lease France et aux torts de Mme Y., ne condamner cette dernière qu'à une somme symbolique réparant un préjudice qui n'est que symbolique compte tenu de la restitution anticipée du matérielle 5 mars 2007.
Très subsidiairement :
Condamner GOLDY'S à garantir Mme Y. de toute condamnation au profit de KBC Lease France ».
L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que tout en exposant que le commercial de la société ARTYS lui a fait signer, dès le premier contact, en fin de journée, les contrats litigieux, d'une durée déraisonnable, comprenant des clauses dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance, et sans lui avoir laissé le moindre répit, Madame X. Y. n'invoque pas un vice de son consentement et ne poursuit pas la nullité des contrats mais invoque un manquement de la société ARTYS à son obligation de bonne foi et à son devoir de conseil ;
Attendu en tout état de cause qu'elle n'établit pas l'existence d'une cause de nullité des contrats et notamment d'un vice de son consentement tel l'erreur, le dol ou la violence ;
Attendu que le fait pour son co-contractant de ne pas avoir attiré son attention sur la durée déraisonnable des contrats de 60 mois ne saurait caractériser un manquement au devoir de conseil ;
que ledit co-contractant n'a aucune obligation de conseil concernant la durée des contrats ; qu'il appartient exclusivement à celui qui s'engage d'apprécier la durée de son engagement ; que Madame X. Y. ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce que représentait un engagement d'une durée irrévocable de 60 mois ; qu'elle ne peut se prévaloir ce qu'elle n'a pas pris connaissance des clauses des contrats qu'elle a signés ; que si elle ne l'a pas fait, elle ne peut se le reprocher qu'à elle-même ; qu'elle est engagée par le contrat valablement signé et revêtu de son tampon humide ;
Attendu que le contrat de location et le contrat d'abonnement de télésurveillance ont été conclus entre Madame X. Y. et la société ARTYS ; que les articles 14-2 et 14-3 du contrat de location prévoyaient expressément :
- que le locataire reconnaissait le droit au loueur de transférer la propriété des matériels loués et de céder les droits résultant du contrat de location au profit de l'une des sociétés mentionnées à l'article 14-4,
- que le locataire déclarait expressément renoncer aux formalités de l'article 1690 du code civil et qu'il serait informé de la cession par tout moyen, notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ;
Attendu que parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires, figurait à l'article 14-4 du contrat de location, la société KBC LEASE FRANCE SA ;
Attendu qu'il résulte d'une facture de la société GOLDY'S, distributeur de la société ARTYS, à la société KBC LEASE FRANCE en date du 8 décembre 2005 qu'elle a cédé à celle-ci le matériel donné en location à Madame X. Y. ;
Attendu en outre que la société KBC LEASE FRANCE a adressé à Madame X. Y. une facture unique de loyers reprenant les dates et montants des loyers qui ont été prélevés sur son compte bancaire, laquelle facture en date du 10 décembre 2005 a été régulièrement communiquée aux débats et n'a suscité aucune observation de la part de Madame X. Y. ;
Attendu enfin que Madame X. Y. reconnaît aux termes de ses écritures avoir reçu des factures de KBC LEASE FRANCE qu'elle a réglées ;
Attendu qu'il est ainsi établi qu'à la date où elle a sollicité la reprise du matériel par la société ARTYS, soit le 1er mars 2007, elle avait été informée de la cession ;
Attendu qu'en conséquence, la cession lui est opposable quand bien même elle ne lui a pas été signifiée conformément à l'article 1690 du code civil puisqu'elle a renoncé aux formalités prévues par ce texte et que la société KBC LEASE FRANCE a qualité pour agir ;
Attendu qu'elle est mal fondée à soutenir qu'elle ne s'est jamais aperçue d'un changement de co-contractant et que son co-contractant ne s'est pas clairement identifié en indiquant son numéro unique d'identification, la mention du RCS où il est immatriculé et le lieu de son siège social, en l'état des mentions des contrats, des dispositions de l'article 14 du contrat de location et du courrier et de la facture unique de loyers que lui a adressés la société KBC LEASE FRANCE le 10 décembre 2005 ;
Attendu qu'elle exploitait une activité de dépôt vente de biens d'occasion, notamment d'articles de bébé ;
Attendu que le contrat de télésurveillance avait pour finalité de protéger le local dans lequel les biens en dépôt vente étaient stockés ainsi que lesdits biens eux-mêmes ; qu'il s'agissait pour elle de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la pérennité et à la rentabilité de son exploitation et de limiter les coûts et pertes résultant d'actes de malveillance ; que les contrats dont s'agit correspondaient bien aux besoins de son activité professionnelle et avaient donc bien un rapport direct avec l'activité qu'elle exerçait ; qu'en conséquence, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;
Attendu que les dispositions de l'article 10-1 des conditions générales du contrat de location selon lesquelles en cas de résiliation pour non-paiement d'un loyer ou pour cessation d'activité, le preneur doit immédiatement restituer le bien loué et verser, en plus, immédiatement au bailleur une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majoré de 10 %, outre diverses autres sommes prévues à l'article 10-2 ne peut être considérée comme tombant sous le coup de l’article L. 442-6 1° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;
Attendu en effet que l'article 10-1 des conditions générales du contrat de location qui prévoit qu'au cas de résiliation, le locataire s'engage à restituer immédiatement à ses frais le bien au lieu indiqué par le loueur et à verser immédiatement à celui-ci, en sus de toute autre somme due, une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %, n'a pas pour effet de procurer un avantage à la société KBC LEASE FRANCE ne correspondant à aucun service commercial dans le cadre de l'exécution normale du contrat ; que cette stipulation s'analyse comme une clause pénale destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par la locataire ; qu'elle ne rentre pas dans le champ de l’article L. 442-6 1° du code de commerce ;
Attendu que par courrier du 1er mars 2007, Madame X.-Y. a écrit à la société GOLDY'S pour lui demander de bien vouloir venir démonter le système de télésurveillance installé dans son dépôt ; qu'elle expliquait : « Je dois rendre les clés le 5 mars 2007 et vous demande de bien vouloir procéder au démontage avant cette date.
Je prends contact avec [la] comptabilité à Bourges pour le règlement de la prestation.
Je continuerai à régler la location jusqu'à la fin de mon contrat...... » ;
Attendu que la société GOLDY'S a procédé au démontage et à la reprise du matériel le 5 mars 2007 ;
Attendu que ce démontage et cette reprise ne peuvent valoir acceptation de la résiliation du contrat par la société KBC LEASE FRANCE d'autant que la société GOLDY'S n'avait pas de mandat de représentation de la société KBC LEASE FRANCE ; qu'il n'est en tout cas pas établi qu'elle en avait un et qu'elle ne pouvait pas l'engager ; qu'elle ne peut pas même valoir acceptation de la résiliation amiable et donc résiliation conventionnelle du contrat d'abonnement de maintenance et de télésurveillance entre la société GOLDY'S et Madame X. Y. en l'état du courrier de celle-ci qui s'engageait à continuer à régler la location jusqu'à la fin du contrat, le règlement de la location devant s'entendre comme le règlement de l'intégralité de la redevance mensuelle ayant pour objet la location du matériel, la maintenance et la télésurveillance dès lors que le loyer était global et que de son propre aveu, Madame X. Y. n'a pas fait de distinction entre le bailleur et le prestataire de services ;
Attendu que suite à la restitution du matériel de télésurveillance à la société GOLDY'S, Madame X. Y. a cessé de payer les loyers à la société KBC LEASE FRANCE ;
Attendu cependant que Madame X. Y. ne pouvait mettre fin au contrat de location sans l'accord de la société KBC LEASE FRANCE et s'abstenir de régler les loyers, ce dont elle avait d'ailleurs conscience puisqu'elle avait écrit spontanément dans son courrier du 1er mars 2007 qu'elle continuerait à régler la location jusqu'à la fin du contrat ;
Attendu que par courrier recommandé du 18 septembre 2007 (AR signé le 20 septembre 2007, la société KBC LEASE FRANCE l'a mise en demeure de lui régler les sommes dont elle était alors redevable, à savoir :
- somme des loyers impayés TTC 1.672,74 euros, correspondant à 9 échéances de loyers impayés du 10 janvier 2007 au 10 septembre 2007 inclus,
- indemnité de retard 167,27 euros, ce, sous huitaine, à peine de résiliation du contrat et d'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues dont :
- loyers à échoir 7.062,68 euros
- indemnité de résiliation 590,52 euros
9.493,21 euros
Attendu que Madame X. Y. ne démontre pas ni même n'allègue avoir régularisé sa situation dans le délai de huit jours ;
Attendu que le tribunal a à bon droit constaté la résiliation du contrat à ses torts ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les sommes réclamées au titre des loyers échus et impayés, des indemnité et intérêts de retard sur ceux-ci, des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation respectent les stipulations contractuelles ;
Attendu que le tribunal a à bon droit condamné Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1.672,74 euros au titre des loyers échus et impayés et celle de 167,27 euros au titre des indemnité et intérêts de retard avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que l'indemnité de résiliation due en application de l'article 10-1 consistant dans le total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 % s'analyse comme une clause pénale ;
Attendu que du fait de l'inexécution du contrat par Madame X. Y., la société KBC LEASE FRANCE subit un préjudice ;
Attendu qu'elle justifie avoir réglé à la société ARTYS la somme de 5.452,63 euros HT, soit 6.521,35 euros TTC ;
Attendu qu'elle a engagé dans le cadre de la création et de la gestion du dossier des charges et frais qui s'ajoutent à la facture réglée ;
Attendu que le matériel ne lui a pas été restitué puisqu'il a été récupéré par la société GOLDY'S et que selon un courrier de l'avocat de celle-ci en date du 13 janvier 2010, il est toujours dans ses locaux ;
Attendu cependant que l'indemnité de résiliation contractuelle ajoutée aux loyers régulièrement réglés par Madame X. Y. du 10 décembre 2005 au 10 décembre 2006 inclus représente une somme bien supérieure au prix payé pour l'acquisition du matériel et aux frais engendrés par la création et la gestion du dossier ;
Attendu de plus que le coût de la prestation de maintenance et de télésurveillance se trouve inclus dans le loyer recouvré par la société KBC LEASE FRANCE alors que par l'effet de la résiliation du contrat, il n'y a plus de prestation de maintenance et de télésurveillance ;
Attendu dans ces conditions que l'indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi ;
Attendu qu'il convient de la réduire à la somme de 6.000 euros étant observé que la dette de cette somme ne constitue nullement un enrichissement sans cause pour la société KBC LEASE FRANCE puisqu'elle trouve sa cause dans le contrat et qu'elle est destinée à compensée la perte et le manque à gagner résultant de la cessation anticipée du contrat ;
Attendu que par réformation du jugement, Madame X. Y. sera condamnée à verser à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de résiliation (loyers à échoir avec majoration de 10 %), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le matériel est entre les mains de la société GOLDY'S ; que celle-ci sera condamnée à le restituer à la société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Attendu que la société GOLDY'S a commis une faute :
- en récupérant le matériel sans attirer l'attention de Madame X. Y. sur le fait qu'il était la propriété de la société KBC LEASE FRANCE et l'inviter à se rapprocher de cette dernière pour une éventuelle restitution,
- en ne restituant pas le matériel démonté à la société KBC LEASE FRANCE de façon à ce que celle-ci puisse en disposer comme elle l'entendait ;
Attendu que si elle n'avait pas récupéré le matériel dans ces conditions, Madame X. Y. aurait pu négocier la résiliation du contrat avec la société KBC LEASE FRANCE, effectué la restitution du matériel entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE, laquelle aurait pu le redonner en location ou le céder ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE aurait également pu disposer du matériel, le redonner ou le céder s'il lui avait été remis dès après son démontage ;
Attendu que la société GOLDY'S qui a procédé au démontage et à la conservation dans ses locaux d'un matériel qui ne lui appartenait pas et qu'elle avait cédé à la société KBC LEASE FRANCE et qui ne justifie pas avoir sollicité préalablement l'accord de la société KCB LEASE FRANCE ni même l'avoir informée de son intervention a ainsi commis une faute qui a fait perdre un chance sérieuse à Madame X. Y. d'éviter d'avoir à payer la totalité des sommes mises à charge au titre de la période postérieure à la reprise du matériel, soit les échéances à compter du 10 mars 2007, l'indemnité de retard y afférent et l'indemnité de résiliation, outre intérêts ;
Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, il y a lieu de condamner la société GOLDY'S à la relever et garantir des condamnations au titre des échéances échues et impayées à compter du 10 mars 2007, de l'indemnité de retard y afférent, et de l'indemnité de résiliation, à hauteur de la somme de 5.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance de la société KBC LEASE FRANCE par Madame X. Y. au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il n'est pas constaté ni prononcé une résiliation du ou des contrats aux torts de la société GOLDY'S ni une annulation de ceux-ci ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE ne subit donc aucun préjudice imputable à la société GOLDY'S de sorte que ses demandes subsidiaires en condamnation à paiement à l'égard de celle-ci ne peuvent prospérer ;
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elles l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre Madame X. Y. et la société GOLDY'S ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel en ce que le tribunal a :
- dit que la société KBC LEASE FRANCE avait qualité pour agir,
- dit recevable et partiellement fondée son action à l'encontre de Madame X. Y. ;
- condamné Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1.672,74 euros au titre des loyers échus, additionnée de la somme de 167,27 euros au titre des intérêts de retard,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
- ordonné à la société GOLDY'S de restituer l'intégralité du matériel pris à bail par Madame X. Y. au visa du contrat du 5 novembre 2005 et qu'elle a récupéré dans les locaux de celle-ci, aux lieu et place fixés par la société KBC LEASE FRANCE,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Impartit à la société GOLDY'S un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour restituer le matériel litigieux, à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
Condamne Madame X. Y. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Dit que la société GOLDY'S devra la relever et garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 5.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la société KBC LEASE FRANCE par Madame X. Y.,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre Madame X. Y. et la société GOLDY'S et dit que ceux d'appel seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6220 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Surveillance
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales