TI DAX, 18 mai 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3313
TI DAX, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugement n° 238/2010
(sur appel CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11)
Extrait : « Le fait qu'il soit indiqué dans le contrat que la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle ne prive pas le consommateur qui peut être un professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation : en effet, il n'est pas justifié que Mr X. dont la profession n'est pas indiquée présente des compétences particulières en matière d'informatique lui permettant d'apprécier la portée de l'acte qu'il signait. Cette clause sera donc réputée non écrite.
Il en est de même s'agissant de la durée de la location qui est indiquée « pour une durée ferme et irrévocable » : le contrat indiquant 48 mois de durée irrévocable avec des loyers mensuels. Cet abonnement est assimilable à une clause abusive en l'espèce car elle confère un avantage excessif à la SA KBC LEASE qui sollicite 4.410,08 euros à ce titre alors que l'avantage conféré au consommateur est inexistant et qu'elle a résilié unilatéralement le contrat en se fondant sur le non paiement des factures : la SA KBC LEASE ne peut solliciter le paiement d'un abonnement à venir alors que le consommateur ne peut plus utiliser le site internet ; si l'exception d'inexécution était fondée, le contrat ne serait point résolu de plein droit.
Il convient d'ailleurs de remarquer que le contrat et les pièces versés au dossier ne permettent pas pour le consommateur de comprendre s'il s'agit d'un contrat de location ou de crédit, de s'assurer des possibilités de résiliation et les sanctions financières apparaissent disproportionnées. La livraison semble concerner un site internet mais les biens objets de la location ne sont pas clairement définis, de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que par ailleurs, les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation devaient être respectées par la société KBC LEASE dans l'hypothèse d'un démarchage à domicile ; Attendu que le contrat du 24 juin 2008 ne comporte pas les mentions exigées par l'article L 121-23 précité ; [...].Attendu qu'il convient, à défaut de demande d'annulation formulée par Mr X., de constater que le contrat de location en date du 24 juin 2008 a été résilié par la SA KBC LEASE FRANCE et de débouter la SA KBC LEASE FRANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de Mr X. et de ses demandes subséquentes ».
TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX (LANDES)
JUGEMENT DU 18 MAI 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-09-000608. Jugement n° 238/2010.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame CHAUVIN
GREFFIER : Mademoiselle DELEPLANQUE
DEMANDERESSE :
La SA KBC LEASE FRANCE,
ayant son siège [adresse], représentée par Maître ALAGY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
domicilié [adresse], non comparant, non représenté
DÉBATS : 6 avril 2010
JUGEMENT : 18 mai 2010
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon contrat signé le 24 juin 2008 Mr X. exploitant sous l'enseigne X. a souscrit auprès de la SA KBC LEASE FRANCE un contrat de location avec site Internet pour une durée de 48 mois moyennant 48 loyers de 79 euros.
Un procès verbal de réception a été signé le 24 juin 2008 concernant la création du site Internet.
Une facture du 2 juillet 2008 a été libellée pour la somme de 2.936,10 euros.
Des échéances étant impayées depuis le 31 mars 2009, la SA KBC LEASE FRANCE prononçait la résiliation du contrat le 14 avril 2009 et mettait en demeure Mr X. de payer la somme de 3.590,24 euros.
Par acte du 8 septembre 2009, la SA KBC LEASE FRANCE a fait assigner Mr X. aux fins de constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mr X. , la restitution des biens objets de la location sous astreinte et en paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- 4.410,08 euros avec intérêts au taux légal,
- 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 décembre 2009, la SA KBC LEASE FRANCE est représentée. Mr X. sollicitait la consultation d'un avocat.
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal ordonnait la réouverture des débat à l'audience du 6 avril 2010 à laquelle Mr X. ne comparaissait pas.
La SA KBC LEASE FRANCE maintenait ses demandes.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Attendu qu'il ressort de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de l'article 1184 du Code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
[minute page 3] Attendu par ailleurs que selon les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, les opérations de démarchage à domicile visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Attendu qu'en l'espèce, selon contrat signé le 24 juin 2008 Mr X. exploitant sous l'enseigne X. a souscrit auprès de la SA KBC LEASE FRANCE un contrat de location avec site internet, hébergement, nom de domaine en « com », adresse e-mail, module de statistiques pour une durée de 48 mois moyennant 48 loyers de 79 euros.
Un procès verbal de réception a été signé le 24 juin 2008 concernant la création du site internet.
Une facture du 2 juillet 2008 a été libellée pour la somme de 2.936,10 euros.
Le fait qu'il soit indiqué dans le contrat que la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle ne prive pas le consommateur qui peut être un professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation : en effet, il n'est pas justifié que Mr X. dont la profession n'est pas indiquée présente des compétences particulières en matière d'informatique lui permettant d'apprécier la portée de l'acte qu'il signait. Cette clause sera donc réputée non écrite.
Il en est de même s'agissant de la durée de la location qui est indiquée « pour une durée ferme et irrévocable » : le contrat indiquant 48 mois de durée irrévocable avec des loyers mensuels.
Cet abonnement est assimilable à une clause abusive en l'espèce car elle confère un avantage excessif à la SA KBC LEASE qui sollicite 4.410,08 euros à ce titre alors que l'avantage conféré au consommateur est inexistant et qu'elle a résilié unilatéralement le contrat en se fondant sur le non paiement des factures : la SA KBC LEASE ne peut solliciter le paiement d'un abonnement à venir alors que le consommateur ne peut plus utiliser le site internet ; si l'exception d'inexécution était fondée, le contrat ne serait point résolu de plein droit.
[minute page 4] Il convient d'ailleurs de remarquer que le contrat et les pièces versés au dossier ne permettent pas pour le consommateur de comprendre s'il s'agit d'un contrat de location ou de crédit, de s'assurer des possibilités de résiliation et les sanctions financières apparaissent disproportionnées. La livraison semble concerner un site internet mais les biens objets de la location ne sont pas clairement définis, de telle sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de restitution sous astreinte.
Attendu que par ailleurs, les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation devaient être respectées par la société KBC LEASE dans l'hypothèse d'un démarchage à domicile ;
Attendu que le contrat du 24 juin 2008 ne comporte pas les mentions exigées par l'article L 121-23 précité ; notamment le nom du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat ; les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; le prix global à payer et modalités de paiement ; le matériel qui a été loué et dont la restitution est sollicitée, la faculté de renonciation les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ni, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L 121-24, L. 121-25 et L 121-26.
Attendu qu'il convient, à défaut de demande d'annulation formulée par Mr X., de constater que le contrat de location en date du 24 juin 2008 a été résilié par la SA KBC LEASE FRANCE et de débouter la SA KBC LEASE FRANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de Mr X. et de ses demandes subséquentes ;
Il conviendra de préciser que la restitution du matériel s'il y a lieu sera l'affaire des parties ;
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA KBC LEASE les frais irrépétibles de la présente instance ;
Que les demandes formées par la SA KBC LEASE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
SUR LES DÉPENS :
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; Que la SOCIÉTÉ KBC LEASE sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le contrat de location en date du 24 juin 2008 a été résilié par la SA KBC LEASE FRANCE ;
[minute page 5] Déboute la SA KBC LEASE FRANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de Mr X. et de ses demandes subséquentes
DIT que s'agissant de la demande de restitution, elle sera l'affaire des parties ;
Déboute la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande relative à l'article 700 du CPC ;
Condamne la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens.
Le Greffier, Le Juge
- 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet