CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2698
CA PAU (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas contestable que ce contrat a été signé par M. X. en qualité de dirigeant de l'Entreprise X., le contrat de location portant le cachet commercial « Entreprise X. », le contrat spécifiant que le locataire reconnaît que le matériel loué a bien un rapport direct avec son activité et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas. De même il n'est pas contestable que le procès-verbal de réception du matériel signé le même jour l'a été par M. X. en qualité de dirigeant de l'entreprise X., sa signature étant suivie du cachet commercial de l'Entreprise X., que l'ensemble a fait l'objet d'une facturation de juillet 2008 pour un montant de 2.454,93 euros HT soit 2.936,10 euros TTC avec la désignation suivante du matériel : […].
Il est ainsi acquis que le contrat a été souscrit par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage privé et dès lors les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent contrat, la notion de consommateur étant définie comme étant toute personne qui se procure ou utilise des biens ou des services pour la satisfaction de ses besoins personnels ou ceux de sa famille. Il n'y a pas lieu de retenir comme l'a fait le tribunal qu'il n'est pas démontré que M. X. était en mesure d'apprécier la portée de l'acte qu'il signait au motif que faute de connaître sa profession il n'était pas justifié qu'il possédait des compétences particulières en matière d'informatique. La consultation du site informatique de l'Entreprise X. sur internet permet de constater qu'il s'agit d'une activité de plomberie, chauffage, énergie renouvelable, M. X. étant artisan plombier chauffagiste et partant un professionnel auquel on ne peut appliquer les règles du code de la consommation édictées au profit des particuliers.
De même le tribunal a relevé à tort un non-respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors que rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un contrat souscrit à la suite de démarchage à domicile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 28 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02259. Arrêt n° 1481/11. Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
APRÈS DÉBATS : à l'audience publique tenue le 27 janvier 2011, devant : Madame CLARET, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Madame CLARET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur BERTRAND, Président, Madame POELEMANS, Conseiller, Madame CLARET, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA KBC LEASE FRANCE
[adresse], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assistée de Maître ALAGY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur X.
assigné et réassigné (article 659 du code de procédure civile)
Sur appel de la décision en date du 18 MAI 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2010 par la SA KBC LEASE FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de DAX le 18 mai 2010.
Vu les conclusions de la SA KBC LEASE FRANCE du 28 septembre 2010.
Vu l'assignation portant signification de conclusions délivrée le 26 octobre 2010 à M. X., l'acte étant déposé en l'étude de l'huissier.
Vu la réassignation portant signification de conclusions délivrée le 6 décembre 2010 à M. X., un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par Maître L., huissier de justice à [ville S.], conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2011, l'affaire étant fixée pour plaidoirie l'audience du 27 janvier 2011.
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant contrat en date du 24 juin 2008, M. X. exploitant sous l'enseigne Entreprise X. a souscrit auprès de la SA KBC LEASE FRANCE un contrat de location avec site Internet avec prestations et matériels informatiques connexes choisi auprès d'un fournisseur, société SITTI (nom commercial YZEO) pour une durée de 48 mois moyennant 48 loyers de 79 euros.
Un procès-verbal de réception a été signé le même jour concernant la création du site Internet.
Une facture a été émise le 2 juillet 2008 pour la somme de 2.936,10 euros.
Par suite d'échéances restées impayées à compter du 31 mars 2009 la SA KBC LEASE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat le 14 avril 2009 et a mis en demeure M. X. de payer la somme de 4.410,08 euros représentant les loyers impayés de juillet 2008, octobre 2008, janvier 2009, février 2009 et mars 2009 soit 472,40 euros outre les intérêts de retard pour 47,24 euros et 38 loyers à échoir du 30 avril 2009, 31 mai 2012 soit 3.590,24 euros outre une indemnité de résiliation de 300,20 euros.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2009 la SA KBC LEASE FRANCE a fait assigner M. X. aux fins de constater la résiliation du contrat de location aux torts de celui-ci, d'obtenir la restitution des biens objets de la location sous astreinte et aux fins de paiement avec exécution provisoire de la somme de 4.410,08 euros avec intérêts au taux légal outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris réputé contradictoire le Tribunal d'instance de Dax a :
- constaté que le contrat de location en date du 27 juin 2008 a été résilié par la SA KBC LEASE FRANCE,
- débouté la SA KBC LEASE FRANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de M. X. et de ses demandes subséquentes,
- dit que s'agissant de la demanderesse de restitution elle sera l'affaire des parties,
- débouté la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions la SA KBC LEASE FRANCE demande à la Cour de :
- vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
- vu les dispositions contractuelles du contrat de location souscrit,
- vu le jugement du tribunal d'instance de Dax du 18 mai 2010,
- dire recevable et fondé l'appel interjeté par la société KBC LEASE FRANCE,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. X. exploitant sous l'enseigne X.,
- condamner M. X. exploitant sous l'enseigne X. à verser à la société KBC LEASE FRANCE une somme de 4 410,08 euros outre intérêts de droits à compter de l'acte introductif d'instance ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. exploitant sous l'enseigne X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location aux lieu et place qui seront fixés par la société KBC LEASE FRANCE dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution,
- condamner M. X. exploitant sous l'enseigne X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la présente espèce dès lors que le débiteur est un artisan exerçant une activité professionnelle et que le contrat a été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage privé, que de plus aucun élément tangible ne permet d'affirmer que le locataire n'aurait pas compris la portée de son engagement alors même qu'il a signé son contrat sous le paragraphe mentionnant très explicitement en caractères gras : « le soussigné locataire accepte le présent contrat de location après avoir pris connaissance de toutes les conditions particulières générales » et que le locataire soit ou non un professionnel de l'informatique n'a aucune incidence sur son acceptation des clauses contractuelles s'agissant d'une location financière portant sur la création d'un site Internet.
Elle invoque les dispositions de l’article 1134 du Code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'en l'espèce l'intégralité des clauses qui tiennent lieu de loi entre les parties doit recevoir application, que la demande en paiement des 38 indemnités équivalant au loyer n'est qu'une stricte application du contrat et que de même dès lors que le débiteur n'a pas respecté ses engagements la résiliation anticipée du contrat est prononcée à ses torts et entraîne la condamnation au paiement des intérêts de retard, au montant des loyers restant à échoir et au paiement de l'indemnité de résiliation selon l'article 8 des conditions générales du contrat de location.
Elle fait valoir que réduire le montant de l'indemnité revient non seulement à priver la société KBC LEASE FRANCE de la rentabilité escomptée de l'opération de location mais entraîne également une perte financière puisqu'elle a réglé une facture à la société YZEO, qu'elle supporte des charges et des frais dans le cadre de la gestion de ce dossier de financement et qu'elle subit un manque à gagner du fait que le débiteur est encore en possession du matériel loué.
M. X. régulièrement assigné et réassigné n'a pas constitué avoué à la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte des pièces versées aux débats que le 24 juin 2008 M. X. a souscrit un contrat de location pour les besoins d'une activité professionnelle auprès de la société KBC LEASE FRANCE pour les prestations suivantes :
- 1 site Internet
- 1 hébergement pour la totalité du site
- 1 nom de domaine en com
- 1 adresse e-mail
- 1 module de statistiques
avec prestations et matériels informatiques connexes choisi auprès d'un fournisseur, société SITTI (nom commercial YZEO), dont les coordonnées figurent au contrat, pour une durée de 48 mois moyennant 48 loyers de 79 euros HT.
Il n'est pas contestable que ce contrat a été signé par M. X. en qualité de dirigeant de l'Entreprise X., le contrat de location portant le cachet commercial « Entreprise X. », le contrat spécifiant que le locataire reconnaît que le matériel loué a bien un rapport direct avec son activité et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas.
De même il n'est pas contestable que le procès-verbal de réception du matériel signé le même jour l'a été par M. X. en qualité de dirigeant de l'entreprise X., sa signature étant suivie du cachet commercial de l'Entreprise X., que l'ensemble a fait l'objet d'une facturation de juillet 2008 pour un montant de 2.454,93 euros HT soit 2.936,10 euros TTC avec la désignation suivante du matériel :
- 1création de site,
- 1 hébergement pour la capacité totale du site,
- 1 soumission sur 5 moteurs de recherche internationaux,
- 1 nom de domaine,
- 1 adresse e-mail,
- 1 module de statistiques.
Il est ainsi acquis que le contrat a été souscrit par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage privé et dès lors les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent contrat, la notion de consommateur étant définie comme étant toute personne qui se procure ou utilise des biens ou des services pour la satisfaction de ses besoins personnels ou ceux de sa famille.
Il n'y a pas lieu de retenir comme l'a fait le tribunal qu'il n'est pas démontré que M. X. était en mesure d'apprécier la portée de l'acte qu'il signait au motif que faute de connaître sa profession il n'était pas justifié qu'il possédait des compétences particulières en matière d'informatique.
La consultation du site informatique de l'Entreprise X. sur internet permet de constater qu'il s'agit d'une activité de plomberie, chauffage, énergie renouvelable, M. X. étant artisan plombier chauffagiste et partant un professionnel auquel on ne peut appliquer les règles du code de la consommation édictées au profit des particuliers.
De même le tribunal a relevé à tort un non-respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors que rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un contrat souscrit à la suite de démarchage à domicile.
En définitive les clauses prévues au contrat de location qui fait la loi des parties doivent recevoir application et plus particulièrement la clause de résiliation prévue à l'article 8 du contrat en cas de défaillance du locataire, qui prévoit qu'en cas de défaut de respect du contrat de location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, qu'après mise en demeure le bailleur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé mais il peut y renoncer.
Il est également spécifié qu'en cas de résiliation le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives... et qu'outre la restitution du matériel le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, qu'à cette somme viendra s'ajouter une somme égale aux loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %, qu'à compter de sa date d'exigibilité toute somme due par le locataire portera intérêts au taux légal en vigueur majorée de cinq points.
Il est mentionné que les clauses pénales pourront être revues par le juge si elles sont estimées excessives (ou dérisoires) article 1152 du Code civil.
La défaillance du locataire est avérée au vu de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2009 reçue par M. X. le 17 avril 2009, restée sans suite, valant mise en demeure de régler l'arriéré de 472,40 euros au titre des loyers impayés et 47,24 euros d'indemnité de retard sous huitaine, rappelant qu'à défaut de paiement dans les délais impartis la créance deviendra immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat et que suite au prononcé de la résiliation définitive du contrat la créance s'établira comme suit :
- somme des loyers à échoir : 3.590,24 euros
- indemnité de résiliation : 300,20 euros
- montant total des sommes dues : 4.410,08 euros
Il n'apparaît pas que les dispositions prévues à l'article 8 du contrat soient excessives au regard des éléments de l'espèce, dès lors que la somme correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du contrat de location et 8 jours après la mise en demeure représente la rentabilité escomptée de l'opération de location jusqu'à son terme si le locataire avait exécuté ses obligations contractuelles et elle ne constitue nullement une clause pénale.
Toutefois il n'y a pas lieu d'assortir le montant des sommes dues par le locataire des intérêts au taux légal majoré de cinq points, cette disposition contractuelle apparaissant excessive.
En conséquence le jugement sera réformé et M. X. exploitant sous l'enseigne X. sera condamné au paiement d'une somme de 4.410,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, ainsi qu’à la restitution du matériel objet de la location aux lieu et place qui seront fixés par le bailleur dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. qui succombe sera condamné aux dépens de première instance d’appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, par décision par défaut et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de SA KBC LEASE FRANCE comme régulier en la forme.
Réforme le jugement du tribunal d'instance de DAX en date du 18 mai 2010.
Constate la résiliation du contrat de location du 24 juin 2008 aux torts de M. X.
Condamne M. X. exploitant sous l'enseigne X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 4.410,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
Condamne M. X. exploitant sous l'enseigne X. à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel, objet de la location, aux lieu et place qui seront fixés par le bailleur dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution
Condamne M. X. exploitant sous l'enseigne X. aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrée par la SCP DE GINESTET - DUALE - LIGNEY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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