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TGI BOBIGNY (7e ch.), 19 novembre 1998

Nature : Décision
Titre : TGI BOBIGNY (7e ch.), 19 novembre 1998
Pays : France
Juridiction : Bezier (TGI)
Demande : 8694/97
Date : 19/11/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/06/1997
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 30 mars 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 334

TGI BOBIGNY (7e ch.), 19 novembre 1998 : RG n° 8694/97

(sur appel CA Paris (5e ch. B), 30 mars 2001 : RG n°1999/18979 ; arrêt n° 118)

 

Extraits : 1/ « Pour que le comité d'entreprise soit considéré comme un professionnel encore faut-il que le contrat conclu ait un rapport direct avec son activité professionnelle. Or l'utilisation d'un photocopieur n'entre pas dans l'activité directe d'un comité d'entreprise. L'article L. 132-1 peut donc s'appliquer en l'espèce. »

2/ « Si l'article L. 132-1 du code de la consommation peut recevoir application, il appartient alors au Tribunal de dire si la clause d'indemnité de résiliation est abusive. Elle s'analyse en une clause pénale qui peut donc être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Or en l'espèce l'indemnité de résiliation est égale au montant des loyers impayés ; Le comité d'entreprise ne démontre pas que ce montant est manifestement disproportionné par rapport au contrat conclu. Le créancier n'a eu aucun intérêt procuré par l'exécution partielle du contrat dans la mesure où il démontre avoir revendu le matériel à un prix dérisoire. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

SEPTIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 8964/97. Jugement contentieux du 19 novembre 1998. Chambre 07. Cabinet 03.

 

La Société Anonyme GESTETNER

[adresse], Représentée par Maître LARDIT WASSILIEFF Paméla, Avocat au barreau de PARIS (D1049).DEMANDERESSE

 

Le Comité d’Entreprise BULL PARIS NORD II

[adresse], Représenté par la SCP FEYLER DONCHE, Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (BB88). DÉFENDEUR

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : Madame Claire DAVID, Vice-Président - Assesseur : Madame Florence BLOUIN, Juge - Assesseur : Madame Sylvine LE VASSEUR, Juge

DÉBATS : Audience publique du 15 octobre 1998. Madame Claire DAVID, Magistrat chargé du rapport, assistée de Véronique CHAMPENOIS, Greffier-divisionnaire a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : Prononcé publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par Madame DAVID assistée de Véronique CHAMPENOIS, Greffier-divisionnaire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant acte du 19 juin 1997, la SA GESTETNER a fait assigner Maître LONGUEPEE pris en sa qualité de liquidateur du Comité d'entreprise BULL PARIS NORD II aux fins de paiement des sommes de 29.245,50 francs au titre de loyers arriérés et de 116.982 francs au titre de l'indemnité de résiliation, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1996, et aux fins de restitution du matériel sous astreinte de 1.000 francs par jour.

Elle sollicite enfin l'octroi d'une somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire du jugement.

A l'appui de sa demande la requérante expose que le comité d'entreprise BULL a loué le 28 septembre 1993 un photocopieur et une trieuse pour une durée de 54 trimestres moyennant le paiement d'une redevance trimestrielle de 11.600 francs HT.

Le 18 septembre 1995, le comité d'entreprise résiliait le contrat et ne réglait ni l'arriéré de loyers ni l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par conclusions en réponse, Maître LONGUEPEE demande au Tribunal de dire qu'un cas de force majeure a exonéré le comité d'entreprise de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société GESTETNER.

A titre subsidiaire, il soulève l'application du code de la consommation et notamment son article L. 132-1 et il sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation, clause finale.

Il demande enfin le paiement de la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Plusieurs points sont soulevés qu'il convient d'examiner successivement :

 

I - La Force Majeure :

Le contrat de location souscrit le 28 septembre 1993 était conclu pour une durée de 54 mois.

Or le 18 septembre 1995, le sociétaire du Comité d'entreprise BULL écrivait à GESTETNER en ces termes : « Nous sommes au regret de vous informer de la rupture anticipée de notre contrat à compter du 30 octobre 1995 ; cela fait suite à la fermeture définitive de l'établissement et à l'éclatement de l'effectif (...) ».

Le comité d'entreprise soutient que la fermeture de l'entreprise est pour eux un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.

[minute page 3] Certes, il n'a eu aucun pouvoir pour empêcher la fermeture de l'entreprise et cette décision entraîne inévitablement sa disparition.

Cependant encore faut-il que cette force majeure ait empêché le débiteur de faire ce à quoi il était obligé.

Or le Comité d'entreprise n'a pas été empêché d'exécuter son contrat c'est à dire de régler l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Sa fermeture en a juste rendu l'exécution plus onéreuse pour lui puisqu'il devait continuer à régler le matériel alors qu'il n'en avait plus l'usage.

L'exécution de son obligation n'ayant pas été rendue impossible, la force majeure n'est donc pas constituée en l'espèce.

 

II - Sur l'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :

Pour que le comité d'entreprise soit considéré comme un professionnel encore faut-il que le contrat conclu ait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Or l'utilisation d'un photocopieur n'entre pas dans l'activité directe d'un comité d'entreprise.

L'article L. 132-1 peut donc s'appliquer en l'espèce.

 

III - Sur la validité de l'indemnité de résiliation :

Si l'article L. 132-1 du code de la consommation peut recevoir application, il appartient alors au Tribunal de dire si la clause d'indemnité de résiliation est abusive.

Elle s'analyse en une clause pénale qui peut donc être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

Or en l'espèce l'indemnité de résiliation est égale au montant des loyers impayés ; Le comité d'entreprise ne démontre pas que ce montant est manifestement disproportionné par rapport au contrat conclu.

Le créancier n'a eu aucun intérêt procuré par l'exécution partielle du contrat dans la mesure où il démontre avoir revendu le matériel à un prix dérisoire.

[minute page 4] Dix huit échéances étaient prévues au contrat. Dix échéances ont été payées jusqu'à janvier 1996 inclus.

Il reste donc dû 8 échéances soit 116.982 Francs.

De cette somme sera déduit le prix de revente du matériel, soit 2 fois 875 francs = 1750 francs.

Le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 115.232 francs.

Les intérêts courront à compter de la mise en demeure recommandée notifiant la résiliation du contrat du 13 septembre 1996.

Le comité d'entreprise soutient avoir payé l'échéance d'octobre 1996, sans en justifier. Il lui appartiendra d'en apporter la preuve lors de l'exécution du présent jugement.

La demande de restitution du matériel sous astreinte n'est pas justifiée puisqu'il a été revendu.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés.

La demande d'exécution provisoire n'est motivée par aucun élément et sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Maître LONGUEPEE en sa qualité de liquidateur du Comité d'entreprise BULL PARIS Nord Il à payer à la société GESTETNER la somme de 115.232 francs avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 1996;

Dit que l'échéance d'octobre 1996 sera déduite de ce montant si le défendeur justifie l'avoir payée.

Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire du présent jugement.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 1998 par Madame Claire DAVID Vice-Président assistée de Mademoiselle Véronique CHAMPENOIS Greffier-divisionnaire.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT