CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ANGERS (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 10/02671
Date : 18/10/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/10/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3374

CA ANGERS (1re ch. sect. A), 18 octobre 2011 : RG n° 10/02671 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intervention de l'UFC-Que Choisir de la Sarthe, agréée par un arrêté du préfet de ce département du 23 mai 2008, fondée sur les articles L. 421-7 et L. 421-9 du code de la consommation, est une intervention accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile en ce qu'elle vise à défendre un intérêt collectif. Le présent litige pose, en effet, une question tenant aux conditions de résiliation du contrat avec un opérateur de téléphonie qui intéresse l'ensemble des consommateurs. Il est admis que l'association puisse à cette occasion réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs (Cassation civile 1re, 5 octobre 1999).

L'intervention de l'UFC-Que Choisir est donc recevable. Le but de l'intervention étant d'étendre l'instance à un tiers qui devient partie, le moyen pris de l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance est inopérant.

Cependant, l'intervention accessoire subissant le sort de la demande originaire et celle de monsieur X. ayant été rejetée, l'UFC-Que Choisir sera déboutée de ses demandes. »

2/ « L'article 13.3.2 des conditions générales prévoit des frais de fermeture de la ligne lorsque le contrat est interrompu pour une autre raison qu'une faute de la société Neuf Cegetel ou un motif légitime ou l'un des cas visés à l'article 13.3.2. Une telle clause n'est pas abusive car les frais de résiliation ne sont pas exigés quel que soit le motif de celle-ci, notamment en cas de motif légitime de l'abonné. Elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne contrevient pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives en matière de fourniture d'accès à internet.

La demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant un préavis d'un mois est dépourvue d'intérêt, aucune somme n'étant réclamée à ce titre. Au demeurant, elle s'applique indistinctement au consommateur et au fournisseur d'accès lequel s'engage à n'interrompre la fourniture d'accès qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois lors que c'est le client qui résilie le contrat. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02671. Jugement du 22 juillet 2010, Tribunal d'Instance du MANS, R.G. de première instance n° 10/000572.

 

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR

venant aux droits de la SOCIETE NEUF CEGETEL à la suite d'une absorption du 31 mars 2009, représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - N° du dossier 33593, assistée de Maître CAMBOURNAC substituant Maître SEMMEL, avocats au barreau de PARIS.

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

L'UFC-QUE CHOISIR SARTHE

représentés par la SCP GONTIER - LANGLOIS, avoués à la Cour - N° du dossier 47730, assistés de Maître DE LUCA-PERICAT, avocat au barreau du MANS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame RAULINE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 3 janvier 2011, Madame RAULINE, Conseiller, Monsieur TRAVERS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 18 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame VERDUN, Président et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 janvier 2007, monsieur X. a souscrit auprès de la société Neuf Cegetel l'offre « 100% Neufbox non dégroupé + ligne » permettant l'accès à l'internet ADSL et à la téléphonie moyennant le prix de 34,90 euros par mois. Il a résilié le contrat et restitué le matériel par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin suivant au motif que le service ne fonctionnait pas ou très mal. La résiliation a pris effet le 13 juillet 2007.

Monsieur X. n'ayant pas réglé la facture de résiliation du 20 août 2007 d'un montant de 94,15 euros, il a été mis en demeure de payer cette somme par la société Effico Soreco et par la SCP Feuvrier-Moine, huissiers de justice au Mans.

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2008, monsieur X. a fait assigner la société Neuf Cegetel et la société Effico Soreco devant le tribunal d'instance du Mans pour voir prononcer la résiliation du contrat pour inexécution, faire injonction à la société Effico Soreco de cesser toute démarche en vue du recouvrement de sommes qui ne sont pas dues sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée et entendre condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 6.100 euros en réparation de ses préjudices matériel, moral et de jouissance ainsi qu'une indemnité de procédure.

L'UFC-Que Choisir Sarthe est intervenue volontairement pour voir condamner les deux sociétés à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice collectif subi par les consommateurs et une indemnité de procédure et voir ordonner la publication du jugement à intervenir.

La société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel, a conclu au débouté des demandes formées par monsieur X. et, à l'égard de l'UFC-Que Choisir, à l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance, subsidiairement, à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'il s'agit d'une intervention principale et non d'une intervention accessoire.

La société Effico Soreco a conclu au débouté des demandes et réclamé 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure.

 

Par un jugement du 22 juillet 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- constaté la résiliation du contrat pour inexécution par la société Neuf Cegetel de ses obligations,

- condamné la société SFR venant aux droits de cette dernière à payer, à monsieur X., les sommes de 3.000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, et à l'UFC-Que Choisir Sarthe, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,

- débouté monsieur X. et l'UFC-Que Choisir Sarthe de leurs demandes contre la société Effico-Soreco,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société SFR à payer 1.000 euros à monsieur X. et 400 euros à l'UFC-Que Choisir Sarthe en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société SFR a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2010. Monsieur X. et l'UFC-Que Choisir Sarthe ont relevé appel incident.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 17 août 2011, la société SFR demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement et d'une faute imputable à Neuf Cegetel ni d'un préjudice réparable en relation avec un prétendu manquement de ce dernier, en conséquence, débouter monsieur X. de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer 94,15 euros au titre de la facture du 20 août 2007,

- à titre principal, dire que le tribunal d'instance était incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande de l'UFC-Que Choisir en raison du caractère indéterminé de la demande de publication,

- en toute hypothèse, dire que son intervention s'analyse comme une intervention principale, que l'article 3 de ses statuts ne l'autorise qu'à appuyer les actions de consommateurs et que ses demandes se heurtent au principe nul ne plaide par procureur, en conséquence, juger que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de l'UFC-Que Choisir Sarthe, en tout état de cause, les déclarer irrecevables,

- à titre subsidiaire, dire que l'UFC-Que Choisir Sarthe ne rapporte pas la preuve d'une faute et d'un préjudice causés par Neuf Cegetel et la débouter de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner monsieur X. et la société UFC-Que Choisir Sarthe à lui payer 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que ce n'est que le 17 janvier 2008, plusieurs mois après la résiliation, que monsieur X. a contesté les relances de la société de recouvrement. Elle rappelle que c'est au demandeur à une action civile contractuelle de rapporter la preuve du manquement allégué. Elle considère que l'intimé ne rapporte la preuve d'aucun dysfonctionnement après le changement du modem en février 2007, cette preuve ne pouvant résulter de son courrier de résiliation, contrairement à ce qui a été jugé, nul ne pouvant se faire preuve à soi-même. En outre, elle déclare verser aux débats les factures détaillées démontrant que monsieur X. a passé des appels téléphoniques, ce qui signifie que le service fonctionnait. Elle indique que les arrêts dont se prévalent les intimés ont été rendus dans des affaires où les dysfonctionnements de l'opérateur avaient été établis. Elle fait valoir, en outre, qu'en ne prenant pas contact avec Neuf Cegetel pendant l'exécution du contrat, monsieur X. l'a mis dans l'impossibilité de diagnostiquer l'origine du désordre, ce dernier ayant joint le service d'assistance téléphonique le 13 juin 2007, la veille de la résiliation du contrat. Elle affirme n'avoir commis aucune faute à cette occasion car le contrat prévoyait un délai de préavis d'un mois, également applicable à l'opérateur, et les conditions de la résiliation ne sont pas plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel, comme l'exige la commission des clauses abusives. De même, le fait de facturer des frais de résiliation n'est pas fautive puisque la résiliation a été sollicitée sans motif légitime par l'abonné et sans faute de la part de Neuf Cegetel. Enfin, elle était en droit de confier le recouvrement de sa créance à une société spécialisée. Elle qualifie de punitive la condamnation prononcée par le tribunal alors que la responsabilité civile a pour but de réparer un dommage.

Elle soutient que l'intervention de l'UFC Que Choisir est une intervention principale puisqu'elle forme des demandes à son profit. En outre, l'article 3 de ses statuts l'autorise uniquement à appuyer des actions individuelles de consommateurs, ce qui correspond à la définition de l'action accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile.

Elle considère que les arguments de cette dernière, dénonçant de manière générale l'attitude des « FAI », contreviennent à la règle selon laquelle, en France, nul ne plaide par procureur. Subsidiairement, elle estime que l'UFC se contente de procéder par voie d'accusations générales et que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros est injustifiée et disproportionnée avec l'objet du litige.

 

Par conclusions du 25 août 2011, monsieur X. et l'UFC-Que Choisir Sarthe demandent à la cour de débouter la société SFR de son appel, d'accueillir leur appel incident, d'infirmer le jugement et de :

- condamner la société SFR à payer à monsieur X. 6.100 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts,

- condamner la société SFR à payer à l'UFC-Que Choisir Sarthe 5.000 euros au titre du préjudice collectif subi par les consommateurs,

- ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans le journal Ouest France,

- condamner la société SFR à payer la somme de 4.000 euros à monsieur X. et à l'UFC-Que Choisir Sarthe en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Ils soutiennent qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, le fournisseur d'accès à internet est tenu à une obligation de résultat dans la fourniture des services dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure. Monsieur X. se plaint de n'avoir pu utiliser sa ligne que rarement et de ne pas avoir réussi à joindre le service d'assistance téléphonique pour résoudre le dysfonctionnement, l'appelante étant malvenue d'exiger que ses clients signalent les problèmes par courrier. Il fait valoir également que s'il a adhéré à une association de consommateurs, ce n'est pas par plaisir mais par nécessité. Il tire argument, enfin, du changement de modem en février 2007, précisant que celui-ci n'a pas davantage fonctionné après cette date car il devait sans arrêt le débrancher et le rebrancher avant de pouvoir passer un appel. Selon eux, le débat sur la preuve doit prendre en compte le fait que les parties ne sont pas sur un pied d'égalité et c'est au professionnel de prouver qu'il a bien exécuté son obligation. Ils reprochent à l'appelante de ne pas avoir donné de suite aux réclamations de monsieur X. et d'avoir saisi l'organisme de recouvrement et l'huissier de justice, lesquels ont fait usage de menaces. Ces fautes justifient l'application de l'article 1184 du code civil et du principe de l'exception d'inexécution.

Ils prétendent que la clause du contrat prévoyant que la résiliation prendra effet à la fin du mois suivant est une clause abusive si ce délai n'est pas justifié, de même que celle mettant à la charge de l'abonné des frais de fermeture de la ligne.

Monsieur X. invoque un préjudice matériel résultant de l'envoi de recommandés, un préjudice de jouissance aggravé par le fait que son épouse était hospitalisée pendant la période où il a été privé de téléphone, et un préjudice moral lié à l'attitude de l'opérateur et de son mandataire, ayant eu le sentiment de vivre une injustice et une 'véritable violence psychologique'.

L'UFC-Que Choisir Sarthe répond que la demande de publication est accessoire à la demande principale et ne détermine donc pas la compétence du tribunal, qu'en outre, elle était limitée à 10.000 euros et qu'en tout état de cause, l'exception d'incompétence ne présente aucun intérêt devant la cour d'appel qui évoque l'affaire. Elle rappelle qu'elle a intérêt et qualité à agir en vertu des dispositions légales régissant l'action en justice des associations de défense des consommateurs et qu'une jurisprudence constante l'autorise à se joindre à une action individuelle pour défendre l'intérêt collectif des consommateurs, une telle action étant accessoire. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2008 faisant état de la recrudescence des dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l'accès à internet, ce dont il résultait que l'intérêt collectif des consommateurs se trouvait lésé. Elle indique qu'elle a connu de 185 litiges en 2007 et que l'augmentation des dossiers avec les opérateurs l'a obligée à recruter un juriste à temps partiel pour les traiter, outre le temps passé par d'autres personnels à les suivre. Elle dénonce la méthode consistant à ignorer les réclamations des clients et à saisir une société de recouvrement qui multiplie les méthodes intimidantes et à facturer des frais de poursuite illégaux. Cette attitude caractérise une atteinte grave à l'intérêt collectif des consommateurs. Elle considère que la publication de la décision de condamnation participe de la défense de cet intérêt car les consommateurs finissent par payer ce qui leur est demandé face à de tels agissements.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Effico-Soreco sont définitives.

 

1°) Sur les demandes de monsieur X. :

Le premier juge ne pouvait se fonder sur la lettre de résiliation de monsieur X. datée du 14 juin 2007 pour relever une inexécution des obligations contractuelles de l'opérateur de téléphonie, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'obligation de résultat qui pèse sur ces professionnels en application de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation ne dispense pas celui qui s'en prévaut d'établir qu'il a subi un dommage imputable à celui dont il recherche la responsabilité.

Force est de constater en l'espèce que monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement des services internet et téléphonie que l'appelante s'était engagée à lui fournir. En effet, le relevé d'écran comportant l'historique du dossier de ce dernier ne mentionne aucun événement entre le 19 février 2007, date de renvoi d'un modem, et le 19 juin suivant, date de la réception de la lettre de résiliation. Les factures détaillées des communications téléphoniques font apparaître que monsieur X. a appelé le service d'assistance téléphonique le 13 juin 2007 mais l'appel est d'une durée trop brève, de l'ordre [d'une minute], pour qu'il ait eu le temps d'exposer un dysfonctionnement. En outre, dès le lendemain, il a résilié le contrat et renvoyé le matériel. Il invoque comme motif « la connexion à internet et à la téléphonie fonctionne très mal ou pas du tout » alors que les factures de consommation entre le 1er février 2007, date d'activation du service, et le 14 juin suivant, font apparaître des communications téléphoniques d'une durée de deux heures cinquante neuf minutes. Il n'établit pas qu'il était obligé de débrancher et de rebrancher le modem, comme il le prétend dans un courrier du 15 janvier 2008, en réponse aux relances de la société de recouvrement.

En l'absence de preuve d'un quelconque dysfonctionnement de l'accès à internet ADSL et à la téléphonie, objets du contrat à distance, il convient de débouter monsieur X. de ses demandes de dommages-intérêts, le jugement étant dès lors infirmé.

 

2°) Sur les demandes de l'UFC-Que Choisir de la Sarthe :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intervention de l'UFC-Que Choisir de la Sarthe, agréée par un arrêté du préfet de ce département du 23 mai 2008, fondée sur les articles L. 421-7 et L. 421-9 du code de la consommation, est une intervention accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile en ce qu'elle vise à défendre un intérêt collectif. Le présent litige pose, en effet, une question tenant aux conditions de résiliation du contrat avec un opérateur de téléphonie qui intéresse l'ensemble des consommateurs. Il est admis que l'association puisse à cette occasion réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs (Cassation civile 1re, 5 octobre 1999).

L'intervention de l'UFC-Que Choisir est donc recevable. Le but de l'intervention étant d'étendre l'instance à un tiers qui devient partie, le moyen pris de l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance est inopérant.

Cependant, l'intervention accessoire subissant le sort de la demande originaire et celle de monsieur X. ayant été rejetée, l'UFC-Que Choisir sera déboutée de ses demandes.

 

3°) Sur la demande reconventionnelle de la société SFR :

Monsieur X. ne conteste pas devoir 76,06 euros au titre de la facture du 15 juin 2007 et 0,57 euros au titre des consommations postérieures, ces sommes étant dues conformément au contrat. Il conteste celle de 44,99 euros au titre de frais de résiliation au motif que la clause prévoyant de tels frais serait une clause abusive.

L'article 13.3.2 des conditions générales prévoit des frais de fermeture de la ligne lorsque le contrat est interrompu pour une autre raison qu'une faute de la société Neuf Cegetel ou un motif légitime ou l'un des cas visés à l'article 13.3.2. Une telle clause n'est pas abusive car les frais de résiliation ne sont pas exigés quel que soit le motif de celle-ci, notamment en cas de motif légitime de l'abonné. Elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne contrevient pas aux recommandations de la Commission des clauses abusives en matière de fourniture d'accès à internet.

La demande tendant à voir déclarer abusive la clause prévoyant un préavis d'un mois est dépourvue d'intérêt, aucune somme n'étant réclamée à ce titre. Au demeurant, elle s'applique indistinctement au consommateur et au fournisseur d'accès lequel s'engage à n'interrompre la fourniture d'accès qu'à l'expiration d'un délai de préavis d'un mois lors que c'est le client qui résilie le contrat.

Le jugement sera donc infirmé et monsieur X. condamné à payer à l'appelante la somme de 94,15 euros au titre de la facture du 20 août 2007.

 

4°) Sur les autres demandes :

La demande de publication présentée par l'UFC-Que Choisir Sarthe devient sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

Les intimés succombant en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE monsieur X. de toutes ses demandes à l'encontre de la société SFR,

DÉCLARe recevable mais non fondée l'intervention de l'UFC-Que Choisir Sarthe,

CONDAMNE monsieur X. à payer à la société SFR la somme de 94,15 euros au titre de la facture du 20 août 2007,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur X. et l'UFC-Que Choisir Sarthe in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. BOIVINEAU        F. VERDUN