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TGI QUIMPER, 5 février 2008

Nature : Décision
Titre : TGI QUIMPER, 5 février 2008
Pays : France
Juridiction : Quimper (TGI)
Demande : 06/02331
Décision : 08/51
Date : 5/02/2008
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 4 juin 2009
Numéro de la décision : 51
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3422

TGI QUIMPER, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406)

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat.

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 24 mai 2006 que les conditions générales du prêt mentionnent que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dettes que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur.

Cependant, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ et des époux X., placés dans la situation de consommateurs, dans la mesure où elle sanctionne une défaillance des emprunteurs extérieure au contrat pendant une période au cours de laquelle il n'était pas mis à leur charge le remboursement de leur dette, le capital et les intérêts devant être acquittés par une échéance intervenant deux ans après la date de conclusion du contrat. Il convient en conséquence de considérer que cette clause est nulle comme abusive. […]

Ces dispositions ayant été annulées, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ ne saurait prononcer la déchéance du terme de ce contrat. En conséquence, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ sera déboutée de ses demandes au titre de ce contrat dont l'unique échéance devra être payée par les époux X. le 30 juin 2008. »

2/ « Cependant, la clause de déchéance du contrat est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des défendeurs, placés dans la situation de consommateurs. En effet, cette clause sanctionne une défaillance des emprunteurs extérieure au contrat pendant une période au cours de laquelle il n'a pas été mis à leur charge de règlement de mensualités, les époux X. ne devant commencer à rembourser ce prêt qu'après un différé de six mois à compter du 16 décembre 2006 conformément au tableau d'amortissement. En conséquence, il convient d'annuler cette clause en ce qu'elle autorise l'emprunteur à provoquer la déchéance du terme pour une cause extérieure au contrat pendant la période de différé des remboursements. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02331. Jugement n° 08/51.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Président : Sophie BRIAND, Vice-Présidente - Assesseur : Nathalie RAMAGE, Vice-Présidente - Assesseur : Mériadeg MERRET, Juge

Greffier : Édith MONFORT,

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2007 ayant fixé l'audience au 18 décembre 2007 où les conseils des parties ont déposé leur dossier devant Mademoiselle BRIAND. , Juge Rapporteur, et ont été avisés oralement de la composition du tribunal et de la date du délibéré,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, rendu à l'audience publique du CINQ FÉVRIER DEUX MIL HUIT, date indiquée lors du dépôt des dossiers

 

DEMANDEUR :

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTÉ

[adresse], représentée par Maître Louis LE CLEACH, avocat au barreau de QUIMPER

 

DÉFENDEURS :

1°) Monsieur X.

le [date] à [ville] et

2°) Madame Y. épouse X.,

née le [date] à [ville],

demeurant [adresse], représentés par Maître Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de QUIMPER),

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2 : indisponible] […]

- [minute page 3] créance n° 550XX7 : 1.057,73 euros au taux de 7,60 % à compter du 1er juin 2007,

- créance n° 550YY8 : 0 euro,

- les condamne au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau de Code de procédure civile,

- les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE CLEAC'H, avocat, sur ses offres et affirmation de droit.

 

Suivant conclusions notifiées le 13 février 2007, Monsieur X. et Madame X. entendent voir le tribunal :

- débouter le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ de toutes ses demandes,

- annuler tous les effets de la déchéance du terme, notamment sur l'indemnité légale, et rétablir l'amortissement normal des crédits à partir de la date de signification du jugement à intervenir,

- condamner le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ à régler aux époux X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

1 - Sur le compte courant n° 550YY8 :

Aux termes de ses dernières conclusions, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ ne sollicite aucune somme au titre du solde du compte courant. Il convient en conséquence de constater qu'aucune demande n'est formulée au titre de ce compte.

 

2 - Sur le prêt authentique n° 550ZZ5 :

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat.

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 24 mai 2006 que les conditions générales du prêt mentionnent que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles concernant quelque dettes que ce soit de l'emprunteur vis à vis du prêteur.

Cependant, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ et des époux X., placés dans la situation de consommateurs, dans la mesure où elle sanctionne une défaillance des emprunteurs extérieure au contrat pendant une période au cours de laquelle il n'était pas mis à leur [minute page 4] charge le remboursement de leur dette, le capital et les intérêts devant être acquittés par une échéance intervenant deux ans après la date de conclusion du contrat. Il convient en conséquence de considérer que cette clause est nulle comme abusive.

Or, par lettre recommandée en date du 6 septembre 2006, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a entendu prononcer la déchéance du terme de ce prêt affirmant que les défendeurs lut étaient redevables de la somme de 3.327,12 euros. Cette somme ne concernait pas le prêt conclu le 24 mai 2006 pour un montant en capital de 135.000 euros dans la mesure où l'unique échéance devait intervenir le 30 juin 2008.

Il en résulte que pour prononcer la déchéance du terme du contrat, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a entendu se prévaloir des dispositions contractuelles précitées.

Ces dispositions ayant été annulées, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ ne saurait prononcer la déchéance du terme de ce contrat. En conséquence, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ sera déboutée de ses demandes au titre de ce contrat dont l'unique échéance devra être payée par les époux X. le 30 juin 2008.

 

3 - Sur le prêt n°550XX7 :

Aux termes de l'article L. 311-30 du Code la consommation, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, suivant offre préalable de crédit du 9 mai 2006, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a consenti aux époux X. un prêt personnel pour un montant en principal de 14.500 euros au taux de 7,60 %.

Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2006, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a mis en demeure les époux X. de régler la somme de 3.327,12 euros correspondant au solde débiteur du compte sur lequel les remboursements du prêt sont prélevés. Le demandeur informait également qu'en cas d'absence de régularisation avant le 14 septembre 2006, la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l'ensemble de ses créances en ce compris le solde du prêt.

À ce titre, il ressort de l'article 6 du contrat de prêt que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non paiement d'échéances, de sommes exigibles ou dépassement du plafond autorisé tant au titre du présent crédit qu'au titre de tout prêt consenti à l'un des emprunteurs ou en cas d'incident de paiement sur tout compte dont l'un des emprunteurs serait titulaire.

[minute page 5] Aucun élément ne permet de constater que le solde débiteur du compte a été régularisé avant le 14 septembre 2006 de sorte qu'au regard des dispositions contractuelles précitées la déchéance du terme du prêt est encourue.

Cependant, la clause de déchéance du contrat est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des défendeurs, placés dans la situation de consommateurs. En effet, cette clause sanctionne une défaillance des emprunteurs extérieure au contrat pendant une période au cours de laquelle il n'a pas été mis à leur charge de règlement de mensualités, les époux X. ne devant commencer à rembourser ce prêt qu'après un différé de six mois à compter du 16 décembre 2006 conformément au tableau d'amortissement. En conséquence, il convient d'annuler cette clause en ce qu'elle autorise l'emprunteur à provoquer la déchéance du terme pour une cause extérieure au contrat pendant la période de différé des remboursements.

Ainsi, la déchéance du terme a été prononcée le 14 septembre 2006 sur le fondement d'une clause contractuelle déclarée nulle. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée de sorte que l'ensemble des sommes réclamées par le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ au titre de ce prêt ne sont pas devenues exigibles.

Il convient en conséquence de débouter le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ au titre de cette demande et de rappeler qu'en application du contrat les époux X. commenceront à rembourser ce prêt à compter du 16 juin 2008.

 

4 - Sur le prêt n° 550WW1 :

Aux termes de l'article L. 311-30 du Code la consommation, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, suivant offre préalable de crédit du 9 mai 2006, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a consenti aux époux X. un prêt personnel pour un montant en principal de 9.000 euros au taux de 7,60 %.

Par lettre recommandée en date du 6 septembre 2006, le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ a mis en demeure les époux X. de régler la somme de 3.327,12 euros correspondant au solde débiteur du compte sur lequel les remboursements du prêt sont prélevés. Le demandeur informait également qu'en cas d'absence de régularisation avant le 14 septembre 2006, la déchéance du terme sera prononcée rendant exigible l'ensemble de ses créances en ce compris le solde du prêt.

[minute page 6] Aucun élément ne permet de constater que le solde débiteur du compte a été régularisé dans les délais précités ou que les époux X. bénéficiaient effectivement d'un découvert en compte dépassant la somme de 3.000 euros. La déchéance du prêt est alors encourue, les échéances ne pouvant être valablement honorées.

En provoquant la déchéance du terme du contrat, le capital restant dû au titre du prêt est devenu exigible.

Il ressort alors des pièces versées au dossier que les époux X. sont redevables envers le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ des sommes suivantes :

- capital restant dû :                             8.670,92 €

- échéances échues impayées : 138,49 €

Soit au total :                                       8.709,11 €

Par ailleurs, il est établi que les époux X. ont versé la somme de 82.049 € à la suite de la vente de leur maison. Ce versement a vocation à s'imputer en priorité sur les sommes exigibles. En conséquence, il convient de constater que les sommes dues au titre de ce prêt ont été intégralement réglées. Il convient en conséquence de débouter le Crédit Agricole de cette demande.

La somme réclamée au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, qui doit s'analyser en une clause pénale, est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par le demandeur. Elle sera donc réduite à néant conformément aux dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

 

5 - Sur la demande de dommages et intérêts :

Il résulte de l'article 1382 du Code civil qu'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, dol, ou erreur grossière équipollent au dol.

En l'espèce, les époux X. ne démontrent pas que le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ ait fait preuve de mauvaise foi, de dol ou d'erreur grossière. En conséquence, ils seront déboutés au titre de cette demande.

 

6 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge du crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

[minute page 7] Le Crédit Agricole succombant à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

- CONSTATE que le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ ne réclame aucune somme au titre du solde du compte courant n° 550YY8,

- DÉBOUTE le crédit agricole mutuel de FRANCHE COMTÉ de toutes ses demandes,

- RAPPELLE qu'en application des dispositions contractuelles, les époux X. paieront l'unique échéance du prêt n° 550ZZ5  le 30 juin 2008 et commenceront à payer les échéances du prêt n° 550XX7 à compter du 16 juin 2008,

- DÉBOUTE Monsieur X. et Madame X. née Y. de leur demande de dommages et intérêts,

- CONDAMNE le Crédit Agricole Mutuel de FRANCHE COMPTE aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT