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TI BOULOGNE-SUR-MER, 17 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : TI BOULOGNE-SUR-MER, 17 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Boulogne sur mer (TI)
Demande : 11-09-000280
Décision : 09/752
Date : 17/09/2009
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/03/2009
Décision antérieure : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010
Numéro de la décision : 752
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3737

TI BOULOGNE-SUR-MER, 17 septembre 2009 : RG n° 11-09-000280 ; jugt n° 572

(rectifié et sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 30 septembre 2010 : RG n° 09/07522)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000280. Jugement n° 752. Jugement rendu le 17 septembre 2009 par Michèle LEFEUVRE, juge, assistée de Karine DE FEUARDENT, greffier.

 

ENTRE :

Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM

[adresse], demanderesse représentée par Maître DHORNE Eric, avocat au barreau de SAINT OMER

 

ET :

Madame X. née Y.

demeurant [adresse], défenderesse non comparante

 

L'affaire a été mise au rôle sous le n° 11-09-000280 et plaidée à l'audience publique du 2 juillet 2009 pour le jugement suivant être mis à disposition au greffe, les parties étant avisées.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 5 décembre 2003, la société CETELEM a consenti à Mme Y. un crédit utilisable par fractions de 750 euros, remboursable en mensualités de 37,50 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 15,48 %.

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2009,1a société BNP Paribas a fait assigner Mme X. Y. devant le Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins de la voir condamnée à lui payer avec exécution provisoire :

- la somme de 7.709,99 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 15,48 % à compter du 11 mars 2009,

- la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas expose que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 25 novembre 2008. Elle précise que le premier incident de paiement date du 6 juin 2008 et que son action est recevable.

Assignée à personne, Mme X. Y. n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 311-37 du Code de la Consommation impose d'engager l'action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, à peine de forclusion.

Il résulte de l'offre préalable et de l'historique de compte que le montant de découvert autorisé de 750 euros a été dépassé dès décembre 2004 sans régularisation.

Or, si une disposition du contrat stipule que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé s'élève à 12.000 euros, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice reste subordonné à l'obtention d'une autorisation, après une demande expresse de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article II-2 des conditions générales, et ne peut donc valoir autorisation définitive d'attribution de l'ouverture à ce nouveau montant.

La date du 31 décembre 2004 caractérise ainsi le premier incident de paiement non régularisé. L'assignation étant du 25 mars 2008, l'action de la société de crédit doit être déclarée forclose.

La société de crédit sera par conséquent déboutée de ses autres demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

CONSTATE la forclusion de l'action de la société BNP Paribas à l'encontre de Mme X. Y.,

DÉBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses prétentions.

CONDAMNE la société demanderesse aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier     Le Juge d'Instance

 

TEXTE DU JUGEMENT RECTIFIÉ                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

JUGEMENT 11-09-280 RECTIFIÉ comme suit :

Selon offre préalable acceptée le 18 février 2004, la société CETELEM a consenti à Mme Y. un prêt personnel de 11.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 228,45 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 7,60 %.

Selon une deuxième offre préalable acceptée le 30 octobre 2006, la société CETELEM a consenti à Mme Y. un prêt personnel de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 346,80 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 6,31 %.

Selon une troisième offre préalable acceptée le 28 juin 2007, la société CETELEM a consenti à Mme Y. un prêt personnel de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 367,64 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 8,39 %.

[minute page 4] Par acte d'huissier en date du 25 mars 2009, la société BNP Paribas a fait assigner Mme X. Y. devant le Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins de la voir condamnée à lui payer avec exécution provisoire :

- la somme de 2.635,27 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 3 février 2009,

- la somme de 18.850,84 euros pour solde du deuxième crédit portant intérêts au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 3 février 2009,

- la somme de 21.113,08 euros pour solde du troisième crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,39 % à compter du 3 février 2009,

- la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas expose que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 25 novembre 2008. Elle précise que son action n'est pas forclose.

Assignée par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, Mme X. Y. n'a pas comparu.

 

SUR CE :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

 

- sur l'offre préalable acceptée le 18 février 2004 :

Il résulte de l'offre préalable, du tableau d'amortissement et du décompte de créance que l'échéance du mois de mars 2008 n'a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé. L'assignation étant du 25 mars 2009, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le préteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées.

Mme Y. X. demeure donc redevable, du capital restant dû, soit la somme de 2.582,91 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 25 mars 2009, date de la délivrance de l'assignation.

 

- sur l'offre préalable acceptée le 30 octobre 2006 :

Il résulte de l'offre préalable, du tableau d'amortissement et du décompte de créance que l'échéance du mois de janvier 2008 n'a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé. L'assignation étant du 25 mars 2009, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le préteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées.

Mme Y. X. demeure donc redevable, du capital restant dû, soit la somme de 17.718,63 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 25 mars 2009, date de la délivrance de l'assignation.

 

- sur l'offre préalable acceptée le 28 juin 2007 :

Il résulte de l'offre préalable, du tableau d'amortissement et du décompte de créance que l'échéance du mois de février 2008 n'a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé. L'assignation étant du 25 mars 2009, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le préteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées.

Mme Y. X. demeure donc redevable, du capital restant dû, soit la somme de 19.802,72 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 8,39 % à compter du 25 mars 2009, date de la délivrance de l'assignation.

 

- sur les clauses pénales :

Il résulte des articles D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 311-30 du même code, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. En application de l'article 1152 du Code Civil, le juge peut toutefois modérer une clause pénale manifestement excessive.

Au vu du préjudice réellement subi par la société BNP Paribas réparé par l'octroi d'intérêt au taux contractuel non négligeable compte tenu du taux de l'inflation actuel, il y a lieu de réduire l'indemnité réclamée à la somme de 1 euro pour chaque prêt, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil.

Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire ;

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter la société de crédit de sa demande sur ce point.

 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort CONDAMNE Mme Y. X. à payer à la société de crédit BNP Paribas :

* la somme de 2.582,91 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 25 mars 2009, pour solde du prêt personnel accepté le 18 février 2004, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du présent jugement,

* la somme de 17.718,63 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 25 mars 2009, pour solde du prêt personnel accepté le 30 octobre 2006, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du présent jugement,

* la somme de 19.802,72 euros, avec intérêt de retard au taux conventionnel de 8,39 % à compter du 25 mars 2009, pour solde du prêt personnel du 28 juin 2007, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du présent jugement,

DÉBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses prétentions.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

CONDAMNE Mme Y. X. aux dépens de l'instance.

 

Est cité par :